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Hercule, doyen de Sainte Marie ad Martyres, cardinal Gonsalvi, secrétaire d'état de sa sainteté , notre seigneur le pape Pie Fil.
»^ A Sainteté a appris avec un vif chagrin la multiplicité des vols et des violences commises dans les provinces dites maritimes, et dans celles de la campagne de Rome ; elle avait espéré que les efforts du gouvernement, et les énormes dépenses supportées par le peuple , en auraient arrêté le cours. La menace des châtimens rigoureux de la justice n'a produit aucun effet sur les âmes dépravées de plusieurs coupables, et l'espoir de la clémence que le cœur généreux de Sa Sainteté laissait entrevoir , n'a pu réveiller chez eux des sentimens de repentance. Pendant un court espace de temps, ils ont semblé mettre fin à leurs crimes, et vouloir s'amender;mais ils ontbientôt
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repris leurs voies criminelles, et se sont montrés plus pervers que jamais, en commettant des meurtres et des vols , et en faisant des captifs pour en obtenir des rançons. Ils ont de nouveau rendu les routes peu sûres pour les voyageurs; les laboureurs même ne sont pas tranquilles dans les champs ; ils font vivre dans la crainte au sein de leur famille, ceux qui habitent des maisons isolées ou sans défense. Sa Sainteté considérant la nécessité urgente de remédier à ces maux , et persuadée que|, d'après l'état du pays, on ne peut atteindre ce but qu'au moyen de mesures très - sévères , a rendu le décret suivant.
1° Sa Sainteté, étant convaincue par "les témoignages les plus dignes de foi, que depuis nombre d'années, et même depuis plusieurs siècles, les bandits qui infestent les provinces sont nés à Sonnino , que les habitans de cette •ville ont excité les brigands du royaume de Naples, à faire des incursions dans les Etats de l'église , et que les bandes de Fondi et de Lenola sont commandées par un habitant de Sonnino; sachant que l'amnistie accordée à un grand nombre des bandits de cette ville est devenue inutile , parce que d'autres les ont remplacés aussitôt;- que ces derniers trouvent un refuge dans Sonnino , qu'ils en tirent des ali-
mens, qu'ils s'y rassemblent pour consulter sur ce qu'ils ont A faire; considérant en même temps que l'expérience du passé, jointe à celle du moment actuel , prouve qu'aussi long-temps que ce nid de voleurs existera , il sera impossible de mettre fin à leurs ravages , et que si on ne leur ôte pas leurs moyens de subsistance et leur lieu de rendez-vous, on ne peut les réprimer efficacement au moyen de la force publique; croyant d'ailleurs que les intérêts de la société, qui servent de règle au droit public, ne permettent pas à un souverain de laisser subsister des associations municipales si pernicieuses , qui fomentent de tels désordres; et suivant en cela l'exemple des gouvernemens les plus doux , qui , dans des cas semblables, ont privé les bandits de leurs asiles et lieux de refuge, lorsqu'ils n'ont pu réussir à les extirper autrement: Sa Sainteté ordonne, que les habitans de Sonnino soient pourvus d'habitations autre part, que la ville soit détruite , et son territoire soit partagé entre celles des villes voisines que l'on ne soupçonne pas de porter secours aux brigands; permettant aux propriétaires qui émigreront, et qui ne pourront se fixer près de leurs possessions , de céder leur terrain à la Chambre Aspostolique , qui leur en paiera une annuité
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perpétuelle, suivant l'évaluition qui sera faite par des personnes compétentes.
2° Chaque ville sera tenue de défendre son territoire des incursions des bandits (i); elles seront responsables dos vols qu ils commettront et des rançons qu'ils exigeront, et seront tenues à indemniser la personne rançonnée ou volée, d'après ledit du Cardinal Spada, daté du 18 juillet 1696.
D'autre part, chaque communauté qui détruira une bande de voleurs en tout ou en partie, jouira d'une diminution des impôts sur le sel et la mouture du blé , pendant deux ans; on accordera de même, une diminution d'un quattrino (un quart de sou) sur le sel, et de deux bajocchi (environ deux sous) sur la mouture, toutes les fois que trois brigands auront été pris ou tués, outre la récompense suivante pour chaque voleur pris ou tué, laquelle récompense sera doublée, si le bandit est isolé. 5° La récompense pour chaque bandit pris ou tué, sera de cinquante écus, et pour chaque chef de bande, de raille écus, qui seront payés par le trésor public.
4° L'édit du 4 mai 1818, portant création
(i) Ceci est en contradiction avec la loi qui ordonnait un désarmement 3 loi encore eu vigueur, cl qui empêche le peuple <ie se défendre.
d'un corps de chasseurs , est maintenu, et tous ceux qui font partie de ce corps auxiliaire, recevront gratis une permission de porter des armes à feu.
5" On sonnera le tocsin dans toutes les villes, pour faire prendre les armes au peuple, pour avertir les troupes, et les liabitans du voisinage , et pour réunir tout le monde à la poursuite des voleurs , que l'on devra livrer morts ou vifs à la force armée.
6° Les villes qui négligeront de suivre ces ordres seront condamnées à réparer tous les dommages occasionnés par les bandits dans la province.
7* Quiconque ne se rendra pas au premier coup de cloche, ne prendra pas les armes, et ne se mettra pas à la poursuite des bandits, lorsqu'il n'aura pas d'empêchement légitime , sera regardé comme leur complice, et il lui sera infligé une punition corporelle, outre une amende de cinq cents écus.
8° Quiconque résistera aux troupes , ou mettra le plus léger obstacle à ce qu'elles poursuivent les brigands, même jusques dans les lieux saints, sera regardé comme coupable de trahison et de rébellion , conformément à ce que prescrit la constitution de Sixte V, coni-
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mençant , par ces mots : Hoc nostri Ponti/lcatus initia.
9° Une punition mililaire, suivie des peines ordinaires, sera infligée à quiconque ne fera pas connaître les lieux de refuge, les correspondances secrètes, les complices, et les relations des bandits , aussitôt qu'il aura connaissance de toutes ces choses.
10° Les parens des bandits, ceux même au premier degré , et tout autre individu , de quelque qualité ou de quelque état qu'il soit, seront déclarés coupables de haute trahison, seront passibles de châtimens militaires et même de la mort, dès qu'il sera prouvé qu'ils auront aidé les brigands de leurs conseils, qu'ils leur auront fourni des alimens et de l'argent, en un mot qu'ils auront soutenu leur existence ou favorisé leur liberté , de quelque manière que ce soit : ils encourront de plus la confiscation de tous leurs biens.
11° Semblables punitions seront infligées à tous ceux qui recevront des bandits, ou qui seulement leur permettront de se cacher dans leurs maisons, casales ou autres bâtimens de dépendance.
Si quelqu'un était contraint par la violence, à recevoir des voleurs et à leur donner de la
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nourriture, il doit le faire constater légalement; et aucune de ses excuses ne sera valide, s'il n'avertit du chemin qu'ont pris les bandits, et de l'état où ils se trouvaient.
12° La force exécutrice dans les provinces ci-dessus désignées, sera augmentée indéfiniment, pour assurer l'exécution de cet édit, et sera envoyée partout où l'on en aura besoin. Le commandement de ces troupes sera confié à un seul officier supérieur, qui aura des pouvoirs suffisans pour faire mouvoir les forces militaires et détruire les bandits.
lù" Les offi-ciers de quelque régiment qu'ils soient, devant obtenir un avancement immédiat lorsqu'ils remporteront quelque avantage marqué sur les bandits, seront aussi dégradés et même cassés, s'il s'en trouve qui manquent de ce courage , et de cet honneur, que doivent leur inspirer le service de Tlitat. i4° Il ne sera plus accordé d'amnistie aux brigands, mais pendant un mois après la publication de cet édit, ils pourront se rendre à discrétion et compter sur la bienveillance de leur souverain.
Il sera accordé un pardon entier et sans réserve à tous les malfaiteurs qui livreront morts ou vifs, entre les mains de la justice, des individus faisant partie d'une bande de brigands ;
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ils recevront de plus la récompense promise plus haut.
iS" Toutes les dispositions et toutes les ordonnances relatives au vol, contenues dans les édits publiés jusqu'à ce jour, ëh exceptant les articles qui se trouvent en opposition avec le présent édit, sont maintenues dans toute leur étendue.
16° Le présent édit sera publié et affiché comme de coutume, dans les provinces maritimes et dans la campagne de Rome, et aura force de loi, comme s'il avait été notifié individuellement à chaque personne.
Donné au palais duQuirinal, le 18* jour de juillet 1819.
Signé H. Cardinal Gonsalvï.