‹ Voyage de Jaques Cartier au Canada en 1534Chapitre 9 sur 11 · DE RENNES · texte numérisé non relu

DE RENNES

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DOCUMENTS INÉDITS

SUR

JACQUES CARTIER

Du jeudi XIXe jour de mars Fan mil ve xxxiii, davent monsieur l’alloué, présent Me Christofle Salmon, exerçant l’office de procureur, monseigneur présent en ceste ville.

* Dudit jeudi, davent monsieur l’alloué.

Sur la remonstrance, complainte et doliance ce jourdui faicte à ceste court de Me Jacques Cartier, capitaine et pilote pour le Roy, ayant charge de voiaiger et aller aux Terres Neuffves , passer le destroict de la baye des Chasteaulx avecques deux navires équippez de saixante compaignons pour Fan présent, que combien que luy ayut esté délivrée partie desdits navires pour fere ladite naviga-

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* Remonstrance de Jacques Cartier. Défaut de navigation.

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tîon, laquelle ne se peult fere sans avoir des tnariniers et compaignons de mer, lesquelz ne peult trouver pour fere pris et louyer, pour fere ladite navigation , estant l’impeschement que lui ont donné et donnent journellement aulcuns taichans empescher ladite navigation contrevenans au plaisir et voulloir du Roy notre souverain seigneur, et aussi plusieurs bourgeoys et marchands de ceste ville taichant à emmener et conduire plusieurs navires de ceste dite ville auxdites parties de Terre Nëùffve pour leur profilt particulier , lesquelz ont caiché et faict caicher lesdits maistres de navires, maistres mariniers et compagnons de mer, que par ce moyen est du tout empeschée Pentreprinse et voulloir dudit seigneur, demandant et requérant sur cela estre sommairement pourveu de rcmede de justice convenable. Pourquoy , après avoir esté de ce que dessus sommairement informé, a esté et est donné pouvoir et auctorité, commission et mandement espécial aux sergens généraulx de cestedite court et à chacun , de fere, à instance et requeste dudit Cartier, et audit nom de Pauctorité de ladite court, arrestzsur touz et chacuns les navires de ce port et havre et de toute la juridiction, avecques prohiber et deffandre à touz et chacun les bourgeoys et maistres de navires de non les fere déplacer de cedit port et havre de ceste ville des lieux de là où y sont, et de non les fere voiàiger, ne ferè aultre navigation jucques à ce -que tout premier lesdits deux navires dudit Cartier et oudict nom , soinct deubment équippez dernàistrès

SUR JACQUES CARTIER

mariniers et compagnons de mer, en ensuyvant le bon plaesir et voulloir dudit seigneur, à la paine de cânq centz escuz pour chacun desdits navires , et lesdits maistres mariniersetcompaignons àchacun à la paine de cinquante escuz , et oultre intimer ausdits compaignons à ladite requeste et instance que seront arrestez, et l’arrest de ladite court dès maintenant mis et assis sur leurs personnes enladite juridiction. Faict par la court de Sainct Malo, le xxvme jour de mars, l’an mil cinq centz trente troys. Et baillé pour fere scavoir aux personnes dont partiçullierement serès requis de la part dudit Cartier, et aussi, si mestier est, à son de trompe et cry publicque par cestedite ville par les carffours acoustumez à faire espletz, bannyes et criz publicques.

Le lundy huictiesme jour de feubvrier l’an mil cinq centz xxxim, à la baye Sainct Jehan*, davent mondit seigneur le capitaine, monsieur l’official, Me Guillaume Deschamps, Me Pierre Le Gobieu, alloué de la court dudit Sainct Malo;

Présens, Jehan Billard, procureur, Estienne Picot, Julien Cronier, Guillaume Porée, le Boys ,

* Ueu de réunion de la communauté de ville de Saint-Malo

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Jacques Chenu, Jehan Boulain, Devant Lapo'upe, Guillaume Sainct Maurs, Josselin Esverard, Pierres Guyheneuc, Jehan Maingard Hupeau, Pierre Gosselin, Robin Boulain Vignecte , Jehan Esverard, Francoys Gaillard, Estienne Odiepore, Francoys Martin, Estienne Richomne, Guyon Desgranches, Robin Gaultier le Jeune, Guillaume Perrinet, Me Jacques Cartier, Estienne Gilbert, Jacques Martinet, Martin Patrix, Jehan Huschetel, Alain Patrix, Thomas Levrel , Yves Morel, Guillaume Maingard, Guillaume Boulain, Jacques Maingard, Julien Fertés, Guillaume Martin Lalande, Hamon Gaultier, Bertran Picot, Charles Cheville,

Et plusieurs aultres des bourgeoys congregez et assemblez comme dict est.

A esté par ledit Cartier aparu son mandement luy octroyé de monseigneur l’admyral de Bretaigne, icely a esté leu, endabte de penultieme jour d’octobre l’an mil v centz xxxim et signé de Philipes de Chabot, et scellé ..

A esté ordonné que, au désir d’icely , icy soit mis le teneur d’icely,

Et qu’il soit inséré en ce papier tel que a esté baillé pour publier sauff le droit d’aultruy.

La teneur ensuist.

SUR JACQUES CARTIER

Phelippes Chabot, chevalier de l’ordre , compte de Buzancoys et de Charny, baron d’Aspremont, de Paigny et de Mirebeau, seigneur de Beaumont et de Fontaine franczose admirai de France, Bretaigne et Guyenne , gouverneur et lieutenant général pour le roy en Bourgongne, aussi lieutenant général pour monseigneur ledaulphin ou gouvernement de Normandie, au cappitaine et pillote maistre Jaques Cartier de SainctMâlo, salut. Nous vous avons commis et depputé, commettons et députons du voulloir et commandement du roy pour conduire, mener et emploier troys navyres équippées et advitaillées chacune pour quinze moys au parachèvement de la navigation des terres par vous jà commencées à descouvrir oultre les terres neufves, et en icelluy voaige essayer de faire et acomplir ce qu’il a plu audit seigneur vous commander et ordonner, pour l’équippaige duquel vous achapterez ou fréterez à tel pris raisonnable que adviserez au dire de gens de bien à ce congnoissans, et sellon que verrez et congnoistrez estre bon pour le bien de ladite navigation, lesdites troys navires prandrez et louerez le nombre des pillotes,maistres et compaignons marynyers telz qu’il vous semblera estre requis et nécessaire pour lacomplissement d’icelle navigation , desquelles choses faire equipper, dresser et mettre sus , vous avons donné et donnons povoir, commission et mandement espicial, avec la totale charge et superintendence d’i= ceulx navires , voaige et navigation , tant à laller que retourner, Mandons et commandons à tous

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lesdits pillottes , maistres et compagnons mariniers et aultres qui seront esdits navires vous obeyer et suyvre pour le service du roy en ce que dessur, comme ilz feroint à nous mesrries, sans aucune contradition ne reffuz, et ce sur les peines en tel cas acoustumés à ceulx qui se trouveront desobeïssans et faisans le contraire. Donné soubz noz seing et scel d’armes, le pénultième jour d’octobre l’an mil cinq centztrante quatre. Ainsi signé Phelippes Chabot, et saellé en plat quart de cire rouge. (En marge :) Collationné aveçq loriginal.

Le mercredy dernier jour de mars après Pasques mil vccxxxv, à la baye Sainct Jehan, davent Monseigneur le capitaine, Présens, M. Jehan Le Ju:ff, lieutenent de M. le Connestable de ladicte ville de Sainct Malo, Jehan Billard, procureur desdictz bourgeoys, Jn. Cronier, Jacques Chenu, Jehan Grout le jeune, Bertrand Beauboys , Pierre May, Françoys Gaillard, Jehan Maingard Hupeau, Jacques Martinet, Robin Boullain , Estienne Richomme, Guillaume Boulain Villauroux , Pierres Hamelin , Guillaume Maingard, Guillaume Pépin, Jehan Brisard lesné, Jehan Boulain Belestre, Thomas de la Bouille, Robin Gâûlti-er le jeune, Thomas Maingard, Françoys

SUR JACQUES CARTIER

Martin, Guillaume Grout, Boullet Souchart, Yves Morel, Guillaume le Breton Bastille, Georges Boulain , Guillaume Sainct Maurs , Pierres Gosselin , Jehan Grout lesné, Charles Cheville, Guillaume Gaillard , Pierres Jonchée , Pierres Gaillard, Jehan de May, Pierres Colin,

Et plusieurs aultres desdictz bourgeoys assemblez.

Sur ce que a esté par ledict procureur remonstré touchant une bannye qui fut hyer faicte par Pierres Giraud, sergent, a esté ledict sergent présent, quel a confessé avoir faict ladicte bannye, quelle il a aparu; et a dict ung nommé Jehan Poulet présent la luy a faict fere et non aultres, et laquelle bannye a esté ordonnée estre incerere en ce papier; et ledict Bastille présent, quel a désavoué avoir faict fere ladicte bannie; et ledict Poulet présent quel a dict, en vertu de la charge luy baillée, ledict Cartier avoir faict fere ladicte bannie.

Lesdictz de la Bouille et Maingard présents, quels, o la charge que Jacques Cartier a baillé audict Jehan Poulet, ont advoué ladicte bannie et non aultrement.

Et icelly Poulet a aparu le rôle et nombre des compaignons que ledict Cartier a prins pour ladicte navigation, et a esté (mis entre nos mains?) pour incerer cy dessous , et a icelly Poulet protesté de en dynyer du nombre de xxv. à trante et de prandre d’aultres à son chouaix.

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L’incertion desdicts maistres compaignons mariniers et piliotes sensuyvent.

Jacques Cartier, cappitaine,

Thomas Fourmont, maistre de la nef, Guillaume le Breton Bastille, cappitaine et pilote du galion,

Jacques Maingard, maistre du galion,

Marc Jalobert, cappitaine et pillote du Correlieu,

Guillaume Le Marié, maistre du Courlieu, Laurens Boulain,

Estienne Noue!,

Pierres Esmery, dict Talbot,

Michel Hervé,

Estienne Princevel,

Michel Audiepvre,

Bertrand Sambost,

Richard Le Bay, .

Lucas Fammys,

Francoys Guitault, apoticaire,

Georget Mabille,

Guillaume Sequart, cherpentier,

Robin le Tort,

Samson Ripault, barbier,

Francoys Guillot,

Guillaume Esnault, cherpentier,

Jehan Dabin, cherpentier,

Jehan Ouvert, cherpentier,

SUR JACQUES CARTIER. H

Jullien Golet,

Thomas Boulain,

Michel Phelipot,

Jehan Hamel,

Jehan Fleury,

Guillaume Guilbert,

Colas Barbe,

Laurens Gaillot,

Guillaume Bochier,

Michel Eon,

Jehan Anthoine,

Michel Maingard,

Jehan Maryen,

Bertrand Apvril,

Gilles Stuffin,

Geoffroy Ollivier,

Guillaume de Guernezé,

Eustache Grossin,

Guillaume Allierte,

Jehan Ravy,

Pierres Marquier, trompecte,

Guillaume Le gentilhomme,

Raoullet Maingard,

Francoys Duault,

Hervé Henry,

Yvon Legal,

Anthoine Alierte.,

Jehan Colas,

Jacques Poinsault,

Dom Guillaume Le Breton,

Dom Anthoine,

X) OGUMÜS i &

Philipes Thomas, cherpentier, Jacques Duboy,

Jullien Plantirnet,

Jehan Go.

Jehan Legentilhomme,

Michel Douquais, cherpentier, Jehan Aismery, cherpentier, Pierre Maingart,

Lucas Clavier,

Goulset Riou,

Jehan Jacques Morbihen, Pierres Nyel,

Legendre Estienne Leblanc, Jehan Pierres,

Jehan Coumyn,

Anthoine Desgranches,

Louys Douayrer,

Pierres Coupeaulx,

Pierres Jonchée.

FRANÇOIS parla grâce de Dieu Roy de France, et touz ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme pour le désir d’entendre et avoir congnoissance de plusieurs pays que on dict inhabitez, et aultres estre pocedez par gens sauvaiges vivans sans congnoissance de Dieu et sans usaigede raison, eussions des piecza à grandz frâiz et mises envoyé descouvrir esdits pays par plusieurs

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bons pillottes et aultres noz subjectz de bon entendement, sçavoir et expérience, qui d’iceux pays nous auroient amené divers hommes que nous avons par long (temps) tenuz en nostre royaume les faisans instruire en l’amour et crainte de Dieu, et de sa saincte loy et doctrine chrestienne, en intention de les faire revenir esdicts pays en compaignie de bon nombre de noz subjectz de bonne volonté, affin de plus facilement induire les autres peuples d’iceux pays à croire en nostre saincte foy, Et entre autres y eussions envoyé nostre cher et bien amé Jacques Cartier, lequel auroict descouvert grand pays des terres de Canada et Ochelaga, faisant un bout de l’Azie du costé de l’Occident, lesquelz pays il a trouvez, ainsi qu’il nous a rapporté, garniz de plusieurs bonnes commodittez, et les peuples d’iceux bien formez de corps et de membres et bien, disposez d’esprit et entendement, desquelz il nous a semblement amené aucun nombre que nous avons par long temps faict vivre et instruire en nostre saincte foy, avecq nosdictz subjectz, en considération de quoy et vu leur bonne inclination, nous avons advisé et; délibéré de. renvoïer ledict Cartier esdictz pays de Canada et Ochelaga et jusqu'en la terre de Saguenay,:s’il peult y ..aborder avec bon nombre de navires et de nosdictz subjectz de bonne volonté et de touttes qualitez, artz et industrie pour plus, avant entrer esdictz pays, converser avec lesdictz peuples, d’iceux et avecq eux habiter si besoin est, affin de mieux parvenir à nostre dite intention, et

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à faire chose aggréable à Dieu nostre créateur et rédempteur et qui soict à l’augmentation de son saint et sacré nom et de nostre mère sainte église catholicque, de laquelle nous sommes dictz et nommez le premier fils, Pourquoi, soict besoing pour meilleur ordre et expédition de ladicte entreprise députer et establir un capitaine général et maistre pillotte desdictz navires, qui ait regard à la conduitte d’iceux et sur les gens officiers et soldatz y ordonnez et establiz , sçavoir faisons, que Nous, à plain confians de la personne dudict Jacques Cartier, et de ses sens, suffizance, loyaulté, preudhomie, hardiesse, grande dilligence et bonne expérience, icely pour ces causes et aultres, à ce nous mouvans , avons fai et et constitué , ordonné et estably, faisons, constituons, ordonnons, et establissons par ces présantes Capitaine général et maistre pillotte de tous les navires et autres vaisseaux de mer par nous ordonnez estre menez pour ladicte entreprise et expédition, pour ledict estât et charge de capitaine général et maistre pillotte d’iceux navires et vaisseaux avoir, tenir, et esercer par ledict Jacques Cartier aux honneurs, prérogatives, preéminances, franchises, libertez, gaiges et biens faietz tels que par nous luy seront pour ce ordonnez, tant qu’il nous plaira, et luy avons donné et donnons puissance et auctorité de mettre, establir et instituer ausdeitz navires telz lieutenantz, patrons, pillottes et autres ministres nécessaires pour le faict et conduicte d’iceux, et en tel nombre qu’il verra et congnoistra estre besoing et

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nécessaire pour le bien de ladicte expédition» Si donnons en mandement par cesdictes présentes à nostre admirai ou visadmiral que pris et receu dudict Jacques Cartier le serment pour ce deu et accoustumé, iceluy mettent et instituent ou facent mettre et instituer de par nous en posession et saisine dudict estât de capitaine général et maistre pillotte et d’iceluy ensemble des honneurs, prérogatives, prééminances, franchises, libertez, gaiges et bienfaictz telz que par nous luy seront pour ce ordonnez, le facent, souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement et à luy obeyr et entendre de tous, et ainsi qu’il appartiendra es choses touchant et concernant ledict estât et charge, et oultre luy face , souffre et permette prendre le petit Gallion appellé l’Esmerillon, que de présant il a de nous, lequel est jà viel et caduc, pour servir à l’adoub de ceux des navires qui en auront besoign, et lequel nous voulions estre pris et appliqué par ledict Cartier pour l’effect desusdict, sans ce qu’il soit tenu en rendre aucun autre compte ne relicqua, et duquel compte et relicqua nous l’avons deschargé et deschargeons par icelles présantes par lesquelles nous mendons aussy à noz prévost de Paris, bailli fs de Rouan, de Caen, d’Orléans, de Bloys et de Tours, sennechaux du Maine, d’Anjou et Guyenne, et à tous nos autres baillifz, sennechaux, prévostz et allouez et autres nos justiciers et officiers tant de nostre dict Royaume que de nostre pays de Bretaigne uny à iceluy, par devers lesquelz sont aucuns prisonniers

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accusez ou prévenus d’aucuns crimes quelz qu’ilz soinct, fors des crimes d’bérézie et de leze majesté divine et humaine ënvers nous et de faulx mon» nüyeurs, qu’ilz ayent incontinent à délivrer, rendre et bailler es mains dudict Cartier, ou ses commis, etdepüftèz portans cestes présantes, ou lé duplicata d’icelles, pour nostre service eh îadiete entreprise et expédition, ceux desdictz prisonniers qu’il conghoistra èstre propres suffizans et cappables pour servir en icelle expédition jusqu’au nombre de cinquante personnes et selon le choix queledict Cartier en fera, iceux premièrement jugez et condannez selon leur démerittes et la gravité dé leurs meffaictz, si jugez et condamnez ne sont, et satisfaction àussy préalablement ordonnée aux parties civilles et intéressées, si faictes n’avoict esté, pour laquelle toutteffois ne voulions la délivrance de leurs personnes esdictes mains dudict Cartier, s’il les trouve de service, estre retardée ne retenue, mais se prendra laditte satisfaction sur leurs biens seullëmént, et laquelle délivrance desdictz prisonniers, accusez ou prévenuz nous voulions estre faicte esdictes mains dudict Cartier pour l’effect dessus dict, par nos dictz justiciers et officiers respectivement, et par chacun d’eux en leur regard, po voir et juredition, nonobstant oppositions ou appellations quelconcques faictes ou à faire, relevées ou à relever, et sans que parle moyen d’iceïles, icelle délivrance en la manière dessus dicté soict aucunement différée, et affin que plus grand nombre n’en soict tiré outre lesdictz cinquante,

nous voulions que la délivrance que chacun de nosdictz officiers en fère audict Cartier soict escripte et certiffiée en la marge de cestz présantes, et que néantmoins registre en soict par eux faictz et envoyé incontinent par devers notre amé et féal chancelier pour congnoistre le nombre et la quallitté de ceux qui ainsi auront esté baillez et délivrez, Car tel est nostre plaisir, en tesmoing de ce. nous avons faict mettre nostre scel à cesdictes présantes. Donné à Sainct Pris le dix septième jour d’Octobre l’an de grâce mil cinq centz quarante et de nostre régné le vingt sixiesme. Ainsi signé sur le reply : Parle Roy, vous Monseigneur leChancelier et autres présans, De la Chesnaye, et scellées sur ledict reply à simple queue de cire jaulne.

Àusquelles lettres est attaché soubz contre scel autres lettres partantes dont la teneur ensuict :

HENRY fils aisné du Roy, Dauphin de Viennois, duc de Bretaigne, compte de Vallentinois, et de Diois, à noz amez et féaux les gens de noz conseil et chancellerie, sénéchaux, allouez, lieutenantz, et à tous noz autres justiciers et officiers en nos dictz pays et duché, salut. Nous vous mendons que suÿyant le contenu es lettres patantes du Roy nostre très honoré seigneur et pere, données en ce lieu de Sainct Pris, le dix septiesme jour de ce présant mois, àusquelles ces présantes sont attachées soubz le contre scel de nostre chancelerie, vous ayez. à incontinent délivrer, rendre et bailler entre les jr.ains de nostre cher et bien amé Jacques Car-

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tier, capitaine général et pillotte de tous les navires et autres vaisseaux de mer que le Roy nostre dict seigneur et pere envoyé ès pays de Canada et Ochelaga, et jusque en la terre de Saguenay..-. Pour les causes à plain déclarées esdictes lettres, ou à ses commis et deputtez portant lesdictes lettres et cesdictes présantes, les prisonniers estans par devers vous accusez ou prévenus d’aucun crime, quel qu’il soict, fors de crime d’hérézie et leze majesté divine et humaine et faulz monnayeur, que ledict Cartier congnoistra estre propres , suffizans et cappables pour servir audict voiaige et entreprise jusqu’au parfaict du nombre de cinquante personnes et selon le choix que ledict Cartier en fera , iceux premièrement jugez et condamnez selon leurs demerittes et la gravitté de leurs meffaictz, si jugez et condamnez ne sont , sattisfaction aussi préalablement faicte aux parties civilles et intéressées, si faicte n’avoict esté, sans touttefois pour la dicte sattisfaction retarder la délivrance de leurs personnes esdictes mains dudict Cartier s’il les trouve de service comme dict est, mais ordonner icelle sattisfaction estre prise sur leurs biens seullement, et af~ fin qu’il n’en soict tiré plus grand nombre que cinquante, chaicun de vous respectivement regarderez la marge desdictes lettres, combien il en aura esté délivré au dict Cartier, et ferez escrire et certiffier en icelle marge ceux que luy ferez délivrer, et néantmoins en tiendrez registre que vous envoirez à nostre très cher et féal le chancelier de Ffahee et le nostre pour congnoistre le nombre et qualité

SUR JACQUES CARTIER

qu’ainsi auront esté délivrez, le tout selon et ainsi qu’il est plus au long contenu et déclaré esdictes lettres du Roy nostre dict seigneur et père, et que ledict seigneur le veult et mande par icelles. Donné à Sainct Pris le vingtième jour d’Octobre l’an mil cinq centz quarante. Ainsi signé, par Mom seigneur le Dauphin et duc, Glatisse, et scellées à queue de cire rouge.

Le Sabmedy xxixe jour de Janvier l’an mil vc xl , davent monseigneur l’alloué.

Ledict jour,

Maistre Jacques Cartier a aparu ung mandement du Roy donné à Fontainebleaux le xii6 jour de Décembre, signé par le Roy en son conseil, de la Chesnaye, et saellé, quel a esté leu et baillé pour publyé.

Teneur du mandement aparu par Jacques Cartier.

FRANCOYSparla grâce de Dieu Roy de France, au seneschal de Rennes ou son lieutenant et alloué

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dudict lieu, salut et dilection. Nostre cher et bien amé Jacques Cartier, capitaine général et maistre pillote de tous les navires et autres vaisseaux de prier que nous voulions envoïer ès terres de Canada v Hochelaga , jusques en Saguenay, faisant ung des boutz de l’Asie du çosté du Nor, nous a. faiçt dire et rempnstrer que pour l’expédition de ladicte entreprinse luy est besoing.et necessere .recouvrer grant nombre de pillotes mariniers et aultres maistres deuement expérimentez au faict de navigation pour la conduicte desdicts navires, à laquelle fin il a voullu convenir et accorder avecques plusieurs expers dudict estât et maryne, lesquelx ont esté, par aucuns de noz subjectz, tant de la ville de Sainct Malo que aultres villes* portz et havres du duché de Bretaigne pernitieusement et malicieusement divertyz et dissuadez, au moyen [de quoy] ledict veage, en danger desdicts grands retards, est différé contre notre voulloir et intention, requérant, ledict Cartier, sur ce notre provision à ce convenable. Pour ce est il que nous, ce considéré, vous mandons et commetons par ces présentes et chacun de vous sur ce requis que informiez dilligemment, secrètement et bien de ce sur lesdicts empeschements, malicieuses et pernicieuses dissuasions et aultressi sur leurs circonstances et dépendances qui plus à plain vous seront baillées par escript et par déclaration , si besoing est, par ledict Cartier, pour ladictê informacion fete etraportée par devers ceux des gens de nostre pryvé conseil , icelles veues , en estre or-

SUR JACQÜES CARTIER.

donné ce que de raison; de ce fere vous donnons povoir et auctorité par ces présentes , mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subjectz que à vous en ce faisant soit obey. Donné à Fontainebleaux le xne jour de Décembre l’an de grâce mil veXL, et de nostre régné le xxvie. Ainsi signé, Par le Roy en son conseille la Chesnaye, et saellé en cire jaulne.

FRANÇOIS par la grâce de Dieu Roy de France, à nostre amé et féal conseiller et lieutenant en l’admiraulfé de France à la table de marbre de nostre palais, à Rouan, maistre Robert Legoupil , salut et dillection. Comme pour veoir et entendre les comptes de la recepte et despence que a faicte nostre cher et bien amé Jacques Cartier, nostre pillotte au voiaige par luy naguères faict par nostre commendement es pays de Canada et des deniers par luy receuz pour cest effect, tant de nous que de feu nostre amé et féal cousin le seigneur de Chasteaubriend, nous eussions par cy devant commis et députté aucuns commissaires noz officiers estans léz nous et à lasuitte de nostre personne lesquels, pour les autres occupations et empeschements qu’ils ont en leurs charges et estats n’y auraient peu vacquer ne entendre, au moyen de quoy n’ont peu estre jusqu’icy lesdicts comptes vériffiés ni la

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vèritté de la dicte recepte et déspence d'udiet voiaige congneue, ne entendue, au grand interest et préjudice de nous et du dict Cartier, lequel à ceste cause nous a très humblement supplÿé et requis luv vùulloir pourveoir d’autres commissaires, à l’effect que dessus, Sçavoir faisons que nous, cottfians à plain de vostre personne et de voz sens, intégrité , loyaulté et expérience et bonne dilLigence, vous avons commis, ordonné et depputé, commettons, ordonnons et députtons pour et au lieu des commissaires dessus dites, assister avecq quattre bons personnaiges de sçavoir, loyaulté et expériance au faict de despence de la marine non suspects, ne favorables, dont ledict Cartier et le sieur de Robertval conviendront par devant vous dedans huietaine apprès l’assignation de ce présent renvoy achevé, et à deffault d’en convenir et accorder par eux, en prendrez de vostre office, de non suspects ne favorables ù l’une ny à l’autre partie, et avecq’ eux procéderez à l’audition et examen des comptes dudict Cartier appellé et présant ledict sieur de Robertval, lequel nous voulions y estre adjourné par le premier notre huissier ou sergent sur ce requis si besoign est intimation, qu’il y compare ou non , sera procédé par vous et lesdicts commissaires à l’exécution de ceste présante commission, ouyr aussi le différent d’entre lesdicts de Robertval et Cartier, tant sur le faict de ladicte recepte et des pence que auîtres par eux respectivement prétendues, pour apprès nous donner advis et aux gens de nostre conseil privé tant sur la clos-

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ture desdicts comptes et de ce dont ledict Cartier par la fin d’iceux nous pouroict estre redevable que sur le jugement du dict différent d’entre ledict sieur de Robertval et Cartier, et le tout nous renvoier féablement clos et scellé, ou aux gens de nostre dict conseil, pour, apprès y pourveoir ainsi que verrons estre à faire par raison de ce faire, vous avons, et ausdicts quattre commissaires qui seront par vous choisiz et esleuz comme dict est, donné et donnons pouvoir, auctorité, commission et mandement spécial , en deschargeant par ce moien les quattre commissaires par nous jà députtés pour cest effect de leur dicte commission par ces dites présantes, car tel est nostre plaisir. Donné à Evreux letroisiesme jour d’Apvril Pan de grâce mil cinqcentz quarante trois avant Pasques, et de nostre régné le trantiesme. Ainsi signé : Par le Roy en son conseil, De Neasville et scellé du grand seau de cire jaulne à simple queue.

Collation faicte par nous Estienne Gravé et Jullien Lesieu, notaires royaux de la court de Rennes establiz à Sainct Malo et Chasteauneuf, respectivement sur les originaulx nous apparus par Jacques Odievre marchand demeurant audiçt Sainct Malo, l’un des successeurs dudict feu Capitaine Cartier, et outre nous a ledict Odievre apparu un compte escript sur papier signé Jac Cartier, contenant soixante dix fueillets d’escripture, le commencement duquel jusqu’au troisiesme fueillet verso, avons seullement avecq la déduction estant au dernier fueillet dudict compte inséré de mot à mot, comme ensuilt et non daventaige à raison de la longueur dudict compte.

Âffin que par vous monsieur maistre Roberd Legoupil, conseiller du Roy nostre sire et lieutenant en l'admiraulté à la pierre de marbre à Rouan, commissaire par ledict seigneur ordonné pour veoiret ouïr les comptes de la recepte, mise, et despence que Jacques Cartier capitaine et pillotte par auctorité royal au voiaige dernièrement faict par luy à la terre de Canada et autres lieux, ensemble ouyr et entendre les différents d’entre le sieur de Robertval et ledict Cartier, appellés en vostre compaignye quatîre commissaires selon et au désir de leur commission, est prest à rendre et

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offre iceluy Cartier faire au désir d’icelle commission, et selon que le voulloir dudict seigneur est, soict entendu pleinement et entièrement le faict et moyen desdicts comptes.

Et Premier, dict iceluy Cartier et se charge avoir esté ordonné par ledict seigneur pour l’exécution dudict voiaige cstre livré à Jan Lefrançois de la Rocque sieur de RobertVal et audict Cartier quarante cinq mil livres tournois pour emploier et convertir aux choses nécessaires pour telle expédition, plus à pîain mentionnées par transaction verballe, articullée et spécifiée faicte de la part dudict seigneur par maistre Guillaume Preudhomme, monsieur le Général de Normandye et lesdicts De la Rocque et Cartier, à ceste présante attachée, desquels quarante cinq mil livres, quinze mil demeurèrent entre les mains dudict de la Rocque dont il se chargea, comme il appert paractes signés dudict de la Rocque et Charles de Kermarec sieur dudict lieu, et ledict Cartier, en datte du septième jour de May l’an mil cinq cent quarante un, faicte à Sainct Malo, quels actes, ensemble autres pièces, advenant le dény dudict De la Rocque, il vous plaira veoir et permettre audict Cartier ses soubstenances et deffances, comme veoirca par raison avoir affaire du reste de iadicte somme qui est trante mil livres, faisant les deux tiers des quarante cinq mil livres, lesquels trante mil livres délivrés audict Cartier par les mains de maistre Jan Duval monsieur le trésorier de l’espargne dudict seigneur, de laquelle somme

absolument se rend ledict Cartier comtable et presantement offre par parcelles et articles faire apparoir si loyallement a esté à la dispartion d’iceux deniers procédé par luy, protestant iceluy Cartier de reveue et estre ouy au préalable respondre à ce que se trouveroit ambigu et doubteux à trouver, et promet apprès la vive voix par actes, en seignementz et instruments authenticques supplians et requérant, quant à ce, iceux estre veuz, entenduz et receuz selon que droict et raizon supposent le faict pour ledict Cartier mesmes ès choses qui autrement ne peuvent estre entendues, .desquçlz ledict Cartier se charge en prouve, recon- ■gnoissance et probation, si requis se trouve de plus ample..

Plus se charge ledict Cartier avoir receu dudict sieur de Robertval la somme de trese cents cinquante livres tournois en six cents escus soleil que ledict sieur de Robertval print par emprunt de François Çrosnier bourgeois de Sainct Malo, quels furent employés à partye des payements et mises dudict Cartier et de laquelle somme ledict sieur de Robertval a depuis baillé respondant audict Crosnier, Allouise Détiville, sieur de Sainct Martin, et par ainsy demeure ledict Cartier comptable de trente un mil trois centz cinquante livres.

Laquelle charge congneue, reste ouyr et entendre au calcul de sa déscharge et icelle congneue l’équipoler à ladicte charge et veoir qui succombera .

Mais avant passer outre, reste scavoir et plai ne ment preveoir l’intention du Roy que à l’expédi-

SUR JACQUES CARTIER

tion dudict voiaige, doibvent, par lesdicts Robertval et Cartier, estre fourniz cinq navires, tant en chapt par de partie, que en auléaige pour les autres , tous portans quattre centz tonneaux de charge, pour lesquelz en général est ordonné huict mil cinq cents livres pour le tout desdicts navires pour l’accomplissement dudict voiaige, comme il est à plain contenu en ladicte transaction verballe convenue de par ledict seigneur par Maistre Guillaume Preudhomme, et encore réitéré et spécifié par l’acquict dudict Duval, lhors qu’il print, qu’il livra lesdictz trante mil livres audict Cartier, et pour specifîcacion plus ample de ce que ledict Cartier a faict et employé pour l’exécution de tout ledict voiaige, et ce par l’exprès commandement qui apparoistra à suffire dudict sieur dé Robertval lieutenant pour le Roy audict voiaige, dict, maintient et affirme ledict Cartier avoir em ployé loyaument et mieux que pour son propre affaire huict mil cinq centz livres, au payement et réparation en pur achapt de partie desdicts navires, et en la solde de fret et nauléaige pour les aultres, lesquelz cinq navires il a fourniz et paiés luy seul sur kdicte somme de trante un mil trois centz cinquante livres qu’il avoict, portant de. charge plus de cinquante tonneaux outre le contenu en làdicte transaction verballe, et ce que commendé estoict par ledict seigneur pour l’exéeutkj'ri -'-dudict voiaige quant es dicts navires, le tout par le commandement dudict de Robertval, comme il apparoistra par lettres expresses et man-

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dements de luy, à raison de quoy supplie ledict Cartier ladicte somme d’huict mil cinq cents livres luy estre adjugée en déduction et rabeix de ladicte somme de trante mil livres et dont il est chargé, attendu le debvoir qu’il a faict, memes que deffaillant ledict argent du Roy qu’il avoict admis son propre au hazard et à grosses adventures pour le service dudict seigneur, comme il vous apparo:stra quant viendra au poinct du tier navire, lequel, ne peult estre pavé selon que l’intention dudict seigneur y estoict, mais pour le deffault de l’argent que ledict de Robertval avoict et debvoict rapporter de jour en jour pour faire ce que reste> roict pour iceluy voiâige, fut par iceluy Cartier contrainctde mener à ses grosses adventures à mesme droict de neâuléaige les aultres deux comme il est à plain contenu audict article que ledict Cartier met à option et choix de vous, Messieurs, estant pour ledict seigneur à ce présant compte, de luy déduire ladicte somme à luy adjugéepar ladicte transaction verballe, pour lesdicts cinq navires, qu’est huict mil cinq cents livres, à ce que adjoint ce que ledict Cartier afraié pour PEsmerillon et réparation d’iceluy qui estoict au Roy, de la réparation duquel vous apparoistra par enqueste sur ce faict© par gens à ce crédibles qui se monte à la somme de mil livres, de quoy offre ledict Cartier faire ample approbation, et se charge quant à ce de prouve suffisante au bien prendre que la charge desdicts deux; navires l’Ermine et l’Emerillon a quattre mil cinqcents livres, et en ce qui est du tier navire mettrés;

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pour dix sept mois qu’il a esté audict voiaige dudict Cartier, et pourhuict mois qu'il a esté à retourner quérir ledict Robertval audict Canada au péril de nauléaige que les autres deux, se seront deux mil cinq cents livres, et, pour les autres deux qui furent audict voiaige, six mois à cent livres le mois, sont douze cents livres, par ainsi à ceste fin seront huict mil deux cents livres, ledict lier navire de^meurant acquis et propre audict Cartier en le retenentau Roy. retour faict à son taux avecq la réparation dudict Emerillon se trouvera employé par ledict Cartier huict.mil sept cents livres que ledict Cartier supplie luy estre mys en déduction de la charge dont est comptable, qui est de trante un mil trois cents cinquante livres, et par ainsi, déduisant huict mil sept cents livres, ne restera que vingt deux mil six cents cinquante livres, dont est comptable ledict Cartier, et ce y déduit et mis à valloir.

Ce présent compte a esté pir nous Robert Legoupil escuyer, licentié ès loix, lieutenant général en la juridiction de l’admiraulté à la table de marbre au Palais de Rouan, de hault et puissant seigneur Monseigneur PAdmiral de France et commissaire du Roy en ceste partye, en la présance de maistres Robert Lelarge, Pierre Caradas advocat et procureur du Roy, Jan Loue greffier de mondict seigneur l’Admiral, Thomas Saldaigne, Alvaro de Latour, François Maillard et Jan Noury, pàr”nous -appelîés suyvant la commission à nous

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addressée et envoyée parle Roy, veu, ouy et procédé à l’examen, audition, gect et calcul d’iceluy jouxte les codes apposés et escripts en la marge de. ce dict compte et procès verbal par nous de ce faict et signé, et des susdicts officiers et commissaires, appert selon Foppinion et advis desdicts commis-! saires par le gect et calcul qu’ils en ont faict, ledict Cartier auroict employé et fraié tant pour les, navires, victuailles , souldes , marchandises , loyers, advances et autres frayz par ledict Cartier jusqu’à la rendition de ce dict compte, pour le faict et expédition dudict voiaige, la somme de trante neuf mil neuf cents quattre vingts huict livres quattre sois six deniers tournois.

Ledict Cartier se charge avoir receu du Roy nostre Sire pour l’expédition et entremise dudict voiaige la somme de trante mil livres tournois, parles mains de maistre Jan Duval, trésorier de Fespargne.

Plus se charge avoir receu par les mains dudict de la Rocque sieur de Robertval, six centz escus soleil vallans trese cents livres.

Ainsi appert que en allouant lesdicts frais et mises seroict deub audict Cartier de reste de son dict compte pour l’entremise dudict voiaige pour avoir plus mis et promis payer que receu, la somme de huict mil six cents trente huict livres quattre sols six deniers tournois, aux réservations et conditions contenues esdicts codes et procès verbal. En tesmoing de ce, nous lieutenant officiers et commissaires susnommée, avons signé ce présant

SUR JACQUES CARTIER

et faict sceller sur un lacet passé le travers de ce dict compte contenant soixante dix fueillets, du grand seau de ladicte admiraulté, le vingt unième jour de juin l’an de grâce mil cinq cents quarante quattre. Ainsi signé : R. Legoupil, R. Lelarge, P. Caradas, Thomas de Saldaigne, Alvaro de la Tour, F. Maillard, Jan Noury, J. Loue, et scellé du seau de cire rouge pendant à las de soye traversant ledict compte.

Quelle incertion cy dessus, de commencement dudict compte, et déduction d’iceluy, Nous dicts notaires avons aussy fidellement collationnné sur l’original et contiennent les transumps des lettres et jncertions cy dessur, quatorze fueillets d’escripture , sans comprendre cestuy prochain subséquant où nous apposerons nos signes., et sont lesdicts quatorze fueillets eseripts de Sebastien Odievre, frère dudict Jacques. Et sont les originaux desdietes lettres et compte demeurés audict Jacques Odievre et de son consentement le présant transumpt délivré au capitaine Jacques Noël, dudict Sainct Malo, aussy l’un des successeurs dudict feu Cartier, ce requérant pour servir à ljiy et audict Jacques Odievre et leurs consors ainsi que de raison. Faict audict Sainct Malo chés ledict Etienne Gravé le vingt sixième jour de Novembre an

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mil cinq cents quatre vingts sept avent midy. Et ont lesdicts Jacques Odievre et Jacques Noël, signé, tesmoign le seau royal cy appozé. Ainsi signé : Jacques Noël, Jac Odievre, E. Gravé, notaire royai, Jn Lesieu, notaire royal, et scellé.

HENRY par la grâce de Dieu, roy de France et de Pollogne , à tous ceux qui ces pressantes lettres verront, salut : Scavoir faisons que Nous, ayant egard et considération aux bons et àggréables services que nostre cher et bien aymé Estienne Chatton sieur de la Jaunaye, de Sainct Malô en Bretaigne, a faietz sur la mer depuis dix huit ans en ça au feu roy Charles dernier debcédé nostre très cher seigneur et frère, mesmes pendant le siégé de la Rochelle, reprise de Bellisle que depuis à l’armement de six navires qui furent admis et mis en mer au mois de mars dernier passé, par nostre commandement et audict Sainct Malo pour aller contre les Rochelois et aultres ennemys de ceste couronne, dans l’un desquels ledict de la Jaunaye commandoict, lesquels feisrent prinse de deux navires en l’un desquels estoict Jan Abraham, secrétaire de nostre cousin le prince de Condé, chargé de plusieurs mémoires grandement préjudiciables au bien de noz affaires, et au repos de noz subjeetz,

Pour cestes causes , et pour l’espérance que nous avons qu’il continuera de bien en mieux à nostre service, selon que les occasions se presanteront, a plain confians aussy de sa fidellité, prud’hommie, vaillance, espériance au faict de la marine et bonne diliigence, avons ledict sieur de la Jaunaye retenu et retenons par ces présentes en l’estât de capitaine de nostre marine pour, par luy ledict estât avoir, tenir, et dorésnavant exercer et en jouir et user, aux honneurs, auctorité, prérogatives prééminances, franchises, libertés, droicts, proffilts, revenus et émolluements qui y appartiennent, et aux gaiges de six cents livres tournois par au tant qu’il nous plaira.

Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à nostre cher et amé cousin le marquis de Villars, admirai de France, ou à son lieutenant en l’admiraulté, que dudict sieur de la Jaunaye pris et reçeu le serment en tel cas requis et accoustumé, iceluy mettent et instituent ou face mettre et instituer de par nous en possession et saisine dudict estât et d’iceluy ensemble des honneurs, auctorité, prérogative, préeminances , franchises, libertés’, gaiges de six cents livres par chascun an ; droicts , profilts, revenus et esmollumens desusdicts, le faire, souffrir et laisser jouir et user plainement et paisiblement et à luy obéir et entendre de tous ceux ainsi qu’il appartiendra ès choses touchant et concernant ledict estât et charge. Mendons en outre aux trésoriers de notre marine et chaicun d’eux en l’année de leur exercice, que audit de la

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Jaunaye ils payent, baillent et délivrent lesdicts gaiges de six cents livres doresnavent par chaicun an, selon et ensuyyant les estats qui leur en seront par nous faicts, et qu’il est accoustumé en faire en semblable cas, car tel est nostre plaisir. En tesmoign de quoy nous avons faict mettre nostre scel à cesdictes presantes. Donné à Paris, le vingt neufvième jour d’Aougst l’an de grâce mil cinq cents et soixante quinze et de nostre régné le deuxième. Signé sur le reply : Par le Roy, Brulart, et seellé sur double queue de cire jaulne. Ainsi signé, collationné à l’original par moy notaire et secrettaire du Roy, Gourdon.

HENRY par la grâce de Dieu, roy de France et de Pollogne, à notre très cher et bien amé cousin, le duc d’Espernon, pair et admirai de France, gouverneur et notre lieutenant général en Normandie, vis admirai de Bretaigne, ou son lieutenant en ladicte admiraulté, salut. — Noz chers et bien améz, Estienne Chatton, escuier, sieur de la Jaunaye, et Jacques Nouel*, cappitaines de marines, et maistres pillottes de nostre ville de SainctMalo

* Ledict Nouel en quelques voiages a faict office de pi Hotte et ledict Jaunaie nullement, et aussi ledict Jaunaie n’est nepveu ny heritier.

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de l’isle en Bretaigne, nepveuz et héritiers de deffunct Jacques Cartier, en son vivant cappitaine et grand pillotte de marine, nous ont faict remonstrer en nostre conseil que feu nostre très cher sieur et ayeul, considérant ledict feu Cartier avoir avecq son soign, travail et dilligence et plus grandz fraiz descouvert ès Terres Neufves* où il auraict voiagé, désirant faire peupler lesdictz pa'is descouvertz par ses lettres patentes du vingtiesme ;our d’Octobre mii cinq cent quarante, feist expédier ces lettres de provision adressante audict feu Cartier ** pour faire descouverture des Terres Neufves, et peïs de Canada et aultres lieulx adjaczant, pour lors non recongneues habitées ne descouvertes par aultres nations, pour y mener et conduire par mer hommes et femmes affin de peupler et multiplier ledict païs, à quoy ledict feu Cartier auroict satisfait de tout son pouvoir, ainsy que lesdicts habitans en font foy; mesmes y faire bastir ung fort et quelques aultres lieulx à habituer et réduire les sauvaiges dudict païs à la congnoëssance de Dieu et de sa foy catholicque, apostolicque et Romaine, soubz l’auctorité et congnoissance de notredit feu sieur et aïeul, auquel pour cest effect et pour favoriser ladicte descouverture, et donner moïen audit Cartier de suporter les despens nécessaires luy feist délivrer jusqu’à quarante mil livres que ledict

; * La Terre Neufve n’a esté descouverte par ledict Cartier.

** Gomme dict est ladicte Terre Neufve n’a esté descouverte par ledict Cartier»

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Cartier employa et aiant depuis randu compte par davant les commissaires à ce députez par nostredict feu sieur et aïeul, par la fin et closture duquel il se trouve luy estre deu la somme de huict mil six cens trante livres , comme il apert par les pièces cy attachées, mais en poursuivant la descouverture d’icellc terre, et des commoditez y estant, après plusieurs voiages et longs travaulx y avoir par ledict Cartier * exposé son bien et moien , et de ses amys, et seroict deceddé sans avoir ny aucuns de ses héritiers tiré rescompance de nosdicts prëdesseurs (sic) y Neantmoins pour faire continuer la mémoire tant de leurdict feu oncle** que d’eux, et que leur travail et entreprinse ne soict imputée vaine et illusoire, joinctle zèle et affection qu’ilz ont au bien de nostre service, aians esté dés leur jeunesse nouriz au faict de la marine, et en ensuivant les mémoires Cartier et instructions que leur a délaissé leur feu oncle leur aiant sur ces derniers jours recommandé l’exécution et continuation de son entreprinse ***,

* Ledict Cartier doibt encor de reste aux habitans de Sainct Malo, particullièrs lesquelz sont mortz, les sommes qu’il allé— guoit avoir promis paier par l’alouement de son compte.

** Comme devant est dict, ledict Jaunaie n’est nepveu, et ne sert l’article que pour leur profilt particullier.

*** Pour le regard dudict Jaunaie, n’a jamais esté audict Canada. Vray est que ledict Nouel y a esté comme y ont estp plusieurs aultres mariniers mersennaires, et touteffois a esté les deux dernieres années sans y aller, et aultres de la ville de Sainct Malo o“nt tousjours continué d’y aller.

SUR JACQUES CARTIER

Hz auroient par plusieurs fois (faict) ledict voiage, mesmes continuent à présent d’an en an à y traficquer aveclesdictz sauvaiges, tant en peaulx de buffes, buffetines, martres, zibelines et aultres sortes de pelleteries et marchandies qui sy trouveront, aïans, puis quelque temps, amené * aveques eux audict lieu de SainctMalo aucuns desdictz sauvaiges, iceulx non riz prèz d’un an en toute doulceur et amityé, et depuis ramenez en leur païs au lieu de Canada pour dautant plus faciliter leur traficq, (et) amitié desdictz sauvaiges, par le moïen desquelz ilz auroient depuis descouvert certaines mynes de cuyvre au cap de Coujugon, audict païs , ** de quoy ilz nous auroient apporté le monstre après en avoir laict l’espreuve, ayans trouvé et recongneu quelques places et forteresses qui y auroient esté commencées en divers lieulx et endroictz desdictes terres par le commandement de nostre feu sieur et aïeul, estant de présent en ruyne à faulte d’avoir esté habituées et entretenues, qui est une très grande perte et incommodité, pour estre ledict

* 11 vint au navire où estoict ledict Nouel qui fut noury aulx fraiz du propriétaire où estoict ledict Nouel , et l’autre principal sauvaige auroict esté noury par le cappitaine Michel Froter, propriétaire d’un navire autre que celuy où estoict ledict Nouel.

** Ce n’ont esté Iesdictz Jaunaie et Nouel qui ont descouvert îâdicte myne , si tant qu’il y en ait, pour n’avoir esté ledict Nouel audict cap de Coujugon, aincz sont les Basques que l’on dict y avoir esté.

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pais beau, * grand et fertille, et rapportans arbres fruictiers, vignes et aultres semances propres pour la nouriture de l’homme et très propre pour y fere commerce et trafficq, oultre le profilt que lesdictz mariniers pourraient rapporter àveques le temps à cestuy nostre royaulme. Nous suppliant, attendu ce que dessus, leur faire fournyr quelques deniers tant pour rescompance de ladicte somme deue audict deffunct leur oncle que des travaulx et services dudict deffunct, affin de retourner audict païs et terres de Canada, Coujugon et autres terres adjaczentes pour y bastir et construire soubz nostre adveu auctorité et obéissance quelques forteresses pour l’assurance et retraicte de leurs personnes et vaiseaulx en conservation desdictz mineurs contre les incurtions qui leur pourraient estre faictes par noz subjectz et autres nations, ainsi qu’ilz disent leur avoir esté faict l’année passée, leur aiant esté bruslé trois pataches ** et enlevé une autre par force, les ayants privez et faire perdre leur trafficq dudict dernier voiage, comme ilz entendent en informer cy après, en temps et lieu, Et la né-

* Le païs n’est aucunement fertille ne extresmement froyd, de telle sorte qu’il mourut plus de la moictyé des hommes dudict Cartier audict païs de Canada, et partye du reste demeure en perilz, dont leurs enfanz en ont esté mal rescompancez.

** Lesdictz de la Jaunaye et Nouel n’avoient interestz ausdictes pataches, si ce n’estoict en l’une où Iedict Nouel y pouvoit avoir bien peu d’interest.

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cessité de noz affaires ne pourraient promettre ledict paiement, et celluy de deux mil deux cens escuz deuz audict de la Jaunaye pour ses gaiges à cause de son estât de cappitaine de la marine des douze années dernières et sans préjudicier de leur deue rescompance et recongnoissance des travaulx dudict deffunct Cartier, reservant la poursuilte * en temps plus propre, il nous pleust accorder à eulx et leurs consortz tout le profilt qui pourra provenir desdictz mynières et traficq desdictes pelleteries pendant les douze années prochaines, avecques le pouvoir et commission nécessaire pour ledict voiaige et descouvrement desdictes terres de Canada, Coujugon et aultres adjaczentes, inhabitées et non tenues et possédées d’aultres roys et princes que desdictz sauvaiges, leur permectant faire bastir à leurs despens selon leurs moïens aulx lieux et places qu’il sera besoign pour leur refuge et seurté en conseruation de leurs vaisseaulx et miniers et à leurs perilz et fortunes, à la charge touteffois que ledict traficq soict de par nous interdict à tous noz aultres subjectz, de quelque quallité qu’ilz soient, et à tous autres estrangers sur peine de confiscation de corps et biens pendant lesdictes douze années prochaines venans,

* Et s’il estoict deu mérite ou rescompance audict Jaunaie pour son estât de capitainerie de marines, ladicte rescompance debvoit tourner au profilt et honneur desdictz habitans , pour avoir esté auteurs du voiage, et faict les fraiz en vertu duquel il a obtenu ses lettres de capitaine de marine.

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sy ce n’est du gré desdictz suppliantz, et à Peffect de tout ce que dessus, qu’il nous plaise leur concéder la délivrance de soixante personnes tant hommes que femmes par chacun an de noz prisons de ceux qui seront condampnez à mort ou autre punition corporelle, pour les mener alrdict païs de Canada finir leur vie, tant au travail dësdictes minières et deffences desdictes places que peupler ledictpaïs comme il auroict esté permis audict deffunct Cartier par notre dict feu sieur et aïeul par sa dicte commission.

Nous, aians mis en considération ladicte requeste et icelle faict voyr en nostre conseil *, ensemble les vidimus cy attachez tant de. ladicte commission dudict deffunct Cartier, arrest de sondict compte, du mandement de réception dudict de la Jaunaye en l’estât de Cappitaine de notre marine, et voulans, comme il est très raisonnable, achever de effectuer ladicte descouverture, puisqu’elle est commancée par noz subjectz et soubz notre dict adveu et auctorité dont reste encore les marques et vestiges des bastimentz et fortz qui y auraient esté commencez, avons, de l’advis et délibération des gens de nostre dict conseil d’estat, accordé et octroié, accordons et octroions ausdictz

Comme davant est dict , l’arrest dudict compte est fondé sur ce que ledict Cartier supposoit avoir promis poiement , èt par le mandement dudict de la Jaunaye en son estât de Cappitaine de marine il est fondé sur faak donnez à entendre en- la plus grande partye de sa requête.

supplians le mesme pouvoir qui avoict esté donné par notredict feu seigneur et aïeul et qui est contenu aux lettres de commission pour ce expédiées, et dont la coppie est cy attachée, laquelle nous voulions et entendons avoir lieu et sortir effect, soubz les noms desdictz supplians^ comme s’ilz a voient esté nommez et exprimez, et que tout fust cy par le meme spécifié , et pour d aultant plus donner moïen ausdictz supplians de supporter les fraictz de ladicte descouverture, avons accordé que eulx seuls et leurs facteurs et entremeteur ayans pouvoir d’eux, ilz puissent faire tout le traficq et commerce dudict païs de Canada, Coujugon et autres terres adjaczantes pour en faire leur profilt' et en jouir, tant de ce qu’il proviendra desdictes minières descouvertes et à descouvrir que du traficq desdictes pelleteries et autres marchandies,à la charge d’en faire resantir noz subjectz, et ce « pendant lesdictes douze années prochaines venans tant du profilt et esmolumens qu’ilz pourraient tirer dudict païs durant ledict temps, ilz soient ne puissent estre de par nous ne autres recherchez ne contrains à restitution; Et aïreste fin leur en avons faict et faisons don, à la charge toutesfois de païer les droictz accoustumez imposez sur l’apport des semblables- marchandies en nostre roiaulme, sy aucuns en sont poiez et deubz, et par ce qu’il sera besoing d’hommes et femmes à faire la peuplace audict païs, voulions, conformément aux lettres patantes de notredict feu sieur et aïeul qu’il leur soit par noz courts de parlement,

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juges présidiaulx et autres noz juges délivré jusques au nombre de soixante prinsonniers par chacun an de ceulx qui seront jugez et condampnez à mort ou autre peyne corporelle de quelque estât quallité ou condition qu’ilz trouveront leur estre nécessaire, et affin qu’ilz puissent avecques toute seureté travailler ausdictes mynes leur permettons dessoubz nostre adveu et auctorité faire bastir et construire telz fors et bastiment et magasins qu’ilz ad viseront estre necessaires à l’effect que dessus, et ce aussi pour refuge, garde et conservation de leurs vaisseaulx et navires, aussi de leurs minières descouvertes et à descouvrir, et à ceste fin faire lesdictz supplians iceulx prisonniers embarquer en ung ou plusieurs vaisseaulx, lesquelz ilz feront armer, vituailler et équipper de sordartz et mariniers jusques à tel nombre qu’ilz adviseront, iceulx soldartz et prisonniers que l’on y mènera abituer, tenir subjectz, et faire vivre en la crainte de Dieu, religion catholicque apostolique et Romaine, et ensuivre noz loix, statuts et ordonnances et en l’obeissance qui nous est deue, ensemble de con verser et traicter par toutes voies de doulceur avecques lesdictz sauvaiges, iceulx atirer, tascher instruire et réduire à la congnoissance de Dieu et de sa foy crestienne, lesdesobeissans et malfaicteurs qui se y habituront faire punyr selon leurs démérites, et générallement de faire toutes les ouvres et ouvertures de conquestes soubz nostre nom et auctorité par toutes les voices deues et licittes pour rendre ledict païs en notre obéissance et pour ce

SUR JACQUES CARTIER

faire avons dès à présent retenu et retenons lesdictz de la Jaunaye et Nouel facteurs et négociateurs et entremeteurs portant pouvoir de ce, pendant lesdictes douze années en notredicte favorable protection et sauvegarde spécialle, en faisant très expresses inhibitions et deffanses à tous aultres subjectz et à toutes aultres nations ne leur donner aucun trouble ou empeschement sur l’édification desdictes forteresses ny s’avancer ny entremettre dudict traficq tant desdictes minières que peleteries et aulîres marchandies et denrées qui se trouveront audict païs sur (peine) de confiscation de corps et biens contre les contrevenans,sans que durant lesdictes douze années lesdictz supplians, leurs hoirs ou aiantz cause puissent estre empeschez, ne leur présent pouvoir revocqué pour quelque cause que ce soict, ains voulions qu’il demeure ferme et stable sans qu’il y puisse estre contrevenu, en cela que cy après nous vinsions à révocquer ces présentes, et y commettre aultre personne que lesdictz suppliantz, avant qu’ilz délaissent lesdictz lieux et fortz, nous entendons qu’ilz soient préalablement rembourcez de ce qu’est deu, tant pour les fraiz dudict feu Cartier et de la Jaunaie que des despences qu’ilz auraient faictes pour l’exécution de lesdictz présents armement et équipage de vaisseaulx, bastimentz de fortz et aultres despa.nces qu’ilz feront aparoir avoir faictes. à l’effect que dessur, et vous mandons et commandons, et à tous noz autres justiciers et officiers qu’il appartiendra faire jouir lesdictz de nostre présente grâce et con-

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tenu cy dessur, sans souffrir leur estre sur ce faict ou donné aucun empeschement , au contraire priant et requérant noz très chers et très amez frères, cousins, alliez et confédérez, roys, princes seigneurs et potentatz ne permettre que leurs subjetz donnent aux suppliantz, leurs facteurs et entremecteurs aucun trouble ne empeschement, le tout nonobstant quelques dons, traictés, passeportz, ou permissions que puissent avoir esté par cy devant impetrez de nous, ou qui se pourraient cy après impetrer au préjudice de cesdictes présentes, lesquelles révocquons par cesdictes présentes; car tel est nostre plaisir, et pour ce que lesdictz de la Jaunaie et Nouel, leurs facteurs et entremecteurs pourraient avoir affaire en plusieurs et divers lieulx de ces présentes, voulons que au , vidimus d’icelles deubment collationnées à l’original par l’un de noz amez et féaulx notaire et secrétaire, foy soict adjoustée comme au présent original. Donné à Paris, le quatorziesme jour de Janvier, l’an de grâce mil cinq cens quatre vingtz huict et de notre reigne le quatorziesme. Ainsi signé : Parle Roy en son conseil, Brullart, et scellé.

Scavoir sy les abitans de Sainct Mallo sont bien fondez à poursuyvre la révocation desdiçtes lettres, et principallement la clause qui porte interdiction de trafficq et négoce de pelleterie, n’entendent toutesfois rien entreprandre à ladicte minière ny chose que descouvriront cy après.

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* Et où le conseil ne seroict d’advis que penssions faire revocquer ladicte clause portant interdiction de traficq, si quelques habitants particulliers de Sainct Malo seroient recep vables et favorables à entrer en la place et lieu desdictz Jaunaie et Nouel, attendu qu’ilz souffriront' et permettront la liberté à tous aultres abitans dudict traficq, et mynes, fors pour deux ou trois années premières, au lieu que lesdicts Jaunaye et Nouel en veullent abstraindre lesdictz habitans et tous aultres d’en jouyr pour douze ans.

Et où Sa Majesté accorderait ausdicts particulliers habitans entérinement de leur requeste, s’ilz seroient subjectz de rembourcer lesdictz Jaunaie et Nouel de leur prétendu du et gai ge et fràiz par eulx faictz et fraiez, eu esgard à leur donné à entendre et aux contestations y portées cy en marge, car si Sa Majesté ordonnoict que lesdictz particule liers et habitans mérité n’y auraient, se déporter de icelle poursuilte.

** Scavoir si lesdictz habitans particuliers aianf

* Sy les particuliers font offre de se submettre à pareille obligacion que Jaunaye et Nouel, et déclarent que la requete qu’ils feront à Sa Majesté n’est point pour leur particulier profit mais pour laisser le commerce des peleteries à (toute) personne et avoir ce marcheix ouvert à tous ses subjects, leur requête difficilement sera refuzée pour ce qu’elle concerne la conservation de tout le corps et celles des dessusdicts n’est fondée que sur mensonges.

*' Puisque le roy ne baille aulcune finance esdictz particuliers,

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obtenu et achemyné l’afaire, vient à congnoistre et juger ladicte myne ne valloir la peyne d’estre plus avant poursuyvie et descouverte par eulx, si est chose qu’ilz puissent faire et en demeurer libres vers Sa Majesté, attendu que ladicte Majesté ne leur faict aucun fons, sans en pouvoir par cy après estre recherchés.

Il sera mal aysé que les habitans de Sainct Malo impetrent de la Majesté la révocation du traficq des peleteries octroiées à Jaunaye et Nouel sy ilz ne veullent se submettre aux mesmes charges et obligacions esquelles les dessusdictz se sont abstrainctz pour la descouverture des minières et (bastiment ?) des fortz pour la conservation d’icelles, pour ce qu’il se dira tousjours que la permission du Roy aulx susdicts Jaunaye et Nouel d’avoir le traficq de la peletrye prohibitifve à tous aultres, est comme le loyer et rescompence d’infiniz fraiz et despences qu’il leur conviendra fere pour la descouverture desdictes minières, avent d’estre (pour-? veus ?) et les avoir parées en estât d’en tirer proufilt.

Mais si lesdictz habitants voulloient sesubmetre aulx pareilles charges que ont faict lesdictz Jaunaye et Nouel, pour ce que lesdictes lettres sont fondées sur faulx donnez à entendre, attendu que Jaunaye ne est nepveu et héritier de Jacques Car-

si ne peuvent trouver aulcune minère qui vaille la peine à s’en servir, ilz délaisseront la poursuilte et ne pourront estre re-^ cherchez.

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tier ou il ne luy touche d’aulcune parantée, et quant à Nouel, encore qu’il soict son nepveu, il a plusieurs autres cohéritiers, et que ce que Jaunaye prétend avoir faict de service pour le Roy, soict en la prinse d’Abraga, siégé de la Rochelle, et recouvrement de Belisle, est bien faulx, et que s’il a commendé en l’un des six navires qui furent oposez par les habitans de Sainct Malo contre les deprédacions ordinaires de Rochelois, ledict service est deub ausdictz habitans, et non audict Jaunaye qui se contenta estre audict navire sans fere aulcun esploict de remarque, Iceulx habitants pourront fere révoquer lesdictes lettres et rendre le traficq audict lieu de Canada libre à toute la ville, s’il ne plaist au Roy le permettre à tous ses subjectz, et ce faisant, d’aultant que ledict Jaunaye a circonvenu ladicte Majesté en ses remonstrances tant pour l’effect cy-dessur que ce qu’il a faict ac-t croire qu’il avait continué la descouverture en commencée dudict Cartier et avoict faict des grandz et longs voiaiges au Canada où il ne fut jamais.

Lesdictz habitans ne seront tenuz de paier esdict Jaunaye sesdictz gaiges de cappitaine de marine et non plus audict Nouel comme compaignon de l’imposture dudict Jaunaye et favorisant fere mensonges au conseil du Roy, et pour mieux faciliter la revocacion de ladicte clause et monstrer l’imposture desdictz Jaunaye et Nouel, sera bon que lesdictz habitans prennent pouvoir des aultres heritiers dudict Cartier pour fere entendre à la

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Majesté que ledict Nouel n’est heritier dudict Cartier que en bien petite portion.

Délibéré à Rennes ce unziesme mars 1 588.

Dourdin.

HENRY parla grâce de Dieu Roy de France et de Polongne, à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans notre court de Parlement de Bretaigne, seneschaulx dudict pays, ou leurs lieutenans, prévostz, maistres des portz, gardes et à tous noz autres justiciers et officiers qu’il appartiendra, salut. Nous avons faict veoir en notre conseil le cahyer des remonstrances de noz bien amez les gens des Trois Estats de notre pays et Duché de Bretaigne, à nous présenté par leurs depputez, contenant entre autres choses que de tout temps le commerce et traficq a esté libre à noz subjectz dudict pays avecq les sauvaigeset autres, Terres neufves, Pays de Canada, Conjugon et autres, tant des peleteryes, pesches que autres marchandises de quelque sorte que ce soit. Touteffois Estienne Chaton sieur de la Jaunaye, et Jacques Nouel, habitans de Sainct Malo, sur leur donné à entendre d’avoir faict quelques descouvertes esdictes ylles, auraient obtenu de nous lectres patentes dès le xime Janvier

dernier, portant interdiction à tous autres de trafiquer ausdict lieux pendant le temps de douze ans, prétendant par ce moïen empescher la liberté ancienne et acoustumée du commerce de ladicte province en général, nous requérant très humblement révocquer lesdictes lettres obtenues par lesdictz Chaton et Nouel et ordonner que sans y avoir esgard, il sera permis à noz subjectz de traficquer ausdictes ysles avec telle liberté que au passé. Nous ont aussy faict remonstrer que ceulx du grand party du sel veullent imposer pris au sel, et en faire taxe, d’où advient que plusieurs parties dudict pays, et entre autres du terrouer de Guerrande, estans contrainctzde bailler leurs marchandies au taulx dudict facteur, reçoivent pertes infinies, n’en tirant la xxe partye du proffict qu’ilz

avoientpar avant accoustumé contre notre intention,

qui n’a esté empescher la liberté de vendre ne achepter de gré à gré, et à tel pris que bon semblent aux marchans, A occasion de quoy ilz ne peuvent payer noz fouages et subventions, cela apportant grande diminution du droict imposé sur le sel, lequel est d’aultant moindre que le sel est baillé à vil pris, nous requérans très humblement leur voulloir sur ce pourveoir, Nous, à ces causes, de l’advisde notre conseil, desirans gratifier lesdictz Estatz en ce qu’il nous sera possible, et les conserver en leurs libertez anciennes, en considération du bon debvoir dont ilz ont usé à la conservation dudict pays en notre obeyssance, inclinant à leur requeste, nous avons révocqué et révocquons les-*

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dictés lettres d’interdiction obtenues par lesdictz.de la Jaunaye et Nouel, portans deffencesà tous autres de traficquer ausdictz lieux durant. le temps dé douze ans, sans que les impétrans s’en puissent ayder ne prévalloir en aucune manière au préjudice des habitants de la province, excepté et ré^servé touteffois pour le regard des mynières dont ilz ont faict la recherche et descouverture, lesquelles interdictions et deffences nous avons levées et ostées, levons et ostons de nostre plaine puissance et auctorité royal, permis et permettons à tous noz subjectz dudict pays de traficquer ausdictes ysles avecq telle liberté qu’ilz en ont faict par le passé, Et en oultre avons déclaré et déclarons que par le bail par nous cy devant faict à ceulx dudict grand party du sel ne leurs facteurs ou entremecteurs, ou autres personnes puissent achepter sel au lieu dudict Guerrande et autres endroictz dè ladicte province synon de gré à gré, à quoy vous mandons et enjoignons de tenir la main, sans quelesdictz du terrouer soient abstrainctz de vendre ou achepter ledict sel au pris et taxe qu’en prétendent faire ceulx dudict grand party, ausquelz à cesteim faisons deffences très expresses de ne troubler et empescher ledict traficqet achapt volontaire, sur les peynes qui y eschéent, Lesquelles défiances leur seront faictes et à tous autres qu’il appartiendra sy besoing est, par notre huissier ou sergent premier sur ce requis, sans demander permission, "plâcet Visa, ne pareâtis, faisant en outre jouyr lesdfctz gens dès trois Est-atz du contenu en ces présents

SUR JACQUES CARTIER

plainement et paysiblement, cessans et faisant cesser tous troubles et empeschemens au con^ traire, nonobstant oppositions ou appellations quelconques pour lesquelles et sans préjudice d’icelles ne voulions estre par vous différé mandement de deffenses et lettresà ce contraires, car telest nostre plaisir. Donné à Rouen le neufviesme jour de Juillet l’an de grâce mil cinq cens quatre vingt huict, et de notre régné le quinziesme, Signé par le Roy en son conseil, Potier, et scellé de cire jaulne à simple queue.

Collationné à l’original par moy notaire secrétaire du Roy,

Bardoul.

C’est ce qu’il convient faire entendre à Messe! gneurs les députez de là province de Bretagne sur la commission obtenue par Jan Chauvin habitant de Honnefleur, pour l’interdiction du négoce qui se faict au païs de Canada, afin d’en représenter à Sa Majesté la conséquence, et le préjudice qui en adviendrait aux habitans de la province de Bretagne.

Premièrement.

Que la descouverture dudict païs de Canada a esté faicte par le cappitaine Jacques Cartier habi-

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tant de Sainct Malo, païs de Bretaigne, souhz la vollunté et permission du deffunct Roy François premier, et la plus part à ses fraiz et despans, dont il n’a eu ny ses hoirs le remboursement. >?

Que depuis lesdictz habitans de Sainct Malo eh aultres dudicî païs de Bretaigne ont tousiours continué eeste navigation et négoce avec les sauvaigesr habitans dudict païs et faict en sorte que par leur indystrerie, ,ilz ont rendu lesdictz sauvaiges traie-; tibles, doux etfamilliers, de telle fasson que par lalongue congnoissance qu’ilz ont de ceux avec lesquelz ilz fréquentent chacun an par le moïen du commerce, il se peut faire quelque decouverture au contentement de Sa Majesté et bien publicq, ce qui se peut espérer par le moïen d’un homme qui a esté par lesdictz de Sainct Malo relaissé avec lesdictz sauvaiges afin d’entrer avec eux dans le païs recongnoistre leur habituation et ce qui sé peut esperer à l’avenir de meilleur, pour en faire le fidel raport à Sa Majesté.

Est il que. les préparatiffz de voiaige de l’année présente sont desjà faietz, les vaeseaux frétez et marchandises achaptées, et que s’il estoit ainsi que Sa Majesté voullust interdire ledict négoce à ceux qui de temps immémorial sont accoustumé, se seroit leur apporter une très grande perte, laquelle n’aporteroit aucun avancement au service de Sa Majesté ains au lieu qu’il y à apparence d’avancement et ung seur accez audict païs de Canada, ce seroit le reculler, et mettre lesdictz sauvaiges en deffiance, estans facîîles à y entrer et

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voyant gens avec lesquelz ilz n’ont accoustumé de négocier.

Il y a plus, c’est que ledict Chauvin ayant entendu qu’il n’y avoit aultre moïen plus facille pour faire seul ses affaires que d’obtenir de Sa Majesté lettres d’interdiction à tous aultres de non négocier audict païs de Canada pour dix ans, il a obtenu lesdictes lettres soubz promesse qu’il a faicte à Sa Majesté d’abituer le pais et bastir forteresse, ce qu’il ne peut faire , la chose ayant esté esprouvéepar ledict cappitaine Cartier. Ainsi ledict Chauvin prétend estre seul négocient audict pais, en frustrer ceux qui de tout temps y ont traficqué, et qui esperent en peu de temps en donner bonne et suffisante raison, à Sa Majesté par le moïen de la congnoessance et acceix qu’ilz ont audict païs.

En considération de quoy Sa Majesté sera très humblement suppliée de voulloir laisser lesdictz habitans du païs de Brctaigne jouir paisiblement de leur négoce accoustumé ou du moins juscq à ce qu’elle soict plus amplement informée de ce qu’il se y peut espérer sans denier le fruict de leur labeur à ceux qui ny ont encorres rien mis [du leur,

Jean Gouverneur,

Député de la Communauté de Sainct Malof pour le fet du présent mémoire .

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