‹ Voyage en Sardaigne (volume 2)Chapitre 107 sur 193 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Féodalité et Noblesse.

Ld régime féodal remonte pour la Sardaigne à l'époque Ri'ÿimr de la première invasion des.Àragonais ; toutefois , dès la domination des Pisans, c’est-à-dire avant 132î> , il y avait dans 111e plusieurs seigneurs italiens, tels qüe-lesd’Oria, les* Malaspina , les Donoratico; mais ceüîi-ci ayant été successivement dépouillés de leurs fiefs par les rois d’Aragon, qui en investirent leurs créatures, ils finirent’ par disparaître tout-à-fait. Ôp peut en dire autant des familles indigènes, de sorte que celles qjif possèdent des fiefs et qui remontent à une certaine antiquité sont toutes, deux on trois , exceptées, d’origine ai'agonaise , catalane ou castillane :

•les unes se fixèrent dans l’île et y formèrent la haute noblesse ; les autres y conservèrent seulement leurs fiefs Sans'cependant cesser d’nppartenir à la nation espagnole » et continuèrent d’habiter la Péninsule. * 1 . V^v

Quant au système féodal de la Sardaigne , il m’était pas Sy,ièm, entièrement conforme à d’idée qu’on serait porté à y attacher : il ne ressemblait nullement à celui de quelques pays du nord de l’Europe. La différence qui existe entre les fiefs institués jadis en Sardaigne e( ceux des Francs et des .Germains provient de la date do leur établissement, qui , pour la Sardaigne , cpmme nous l’avons déjà dit, ne pemonte pas au delà du xirj" siècle, Quoique les judicaU , existant^ antérieurement puissent être considérés comme, des institutions approchantes du système féodal , et qu’ils aient constitué une espèce de vasselàge , il n’en èst p;is

(éfdal.

féodal.

Ntkirc

moins Certain 'que, par le témoignage de l'histoire, ces judicats , de simples gouvernements qu?ils étaient, se changèrent en principautés , et le vasselage y fit bien souvent . place à l'indépendance : aussi avons-nous vu des juges se déclarer toul-à-fait indépendants, et non seulement refuser la protection de Gèpes ou de Pise, mais leur faire la guerre. ' . „

Dans le xui° siècle , les fief; avaient déjà éprouvé plusieurs changements et reçu de grandes améliorations , çntre autres celle d’être devenus héréditaires, au grand soulagement des vassaUx , car l'homme est naturellement porté à ménager un héritage qu’il sait devoir passer à Ses enfants , et il n’a pas la même sollicitude le cas étant contraire. A cette époque l’aristocratie commençait à se côurber sous L’obéissance du prince,' et par conséquent sous l’empire des lois conservatrices et tutélaire;; on voyait naître aussi un nouvel ordre judiciaire, et l’on avait déjà adopté des mœurs plus douces et plus sociales qui mitigeaient la barbarie de l’ancienne féodalité : ce n’est pas Cependant que les feudataires sardes, revêtus de la juridiction par suite du pouvoir civil et militaire dont ils étaient doublement investis, n’abusassent pas de leur position et ne fissent pas éprouver à leurs vassaux ce$ calamités qui. pesèrent ailleurs sur ' les peuples soumis à un pareil système. Deux dispositions des rois de Barcelone . une de D. Pierre, en date du 11 novembre 1361, et l’autre du roi Jean , du 8 janvier 1459 (1), prouvent assez à quel

(0 Le roi D. Pierre écrivait ainsi à se s gouverneurs en Sardaigne : • .. .• • • ’ •• ’

Nostro audit ui noveritis pervertisse quod aliqui heréditati , ht Capih Car ali et Gallure correctionis aculeufn ntln deveniez imp»'nunl et exigunt , ac exigeri se n extorquere conantur in eoruttt

CHAI*. NATtlBE DES FIEFS. '311

point le peuple sarde était opprimé par ses seigneurs ; mais rl faut dire , en l'honneur de la vérilé', que Cfes avanies . . . étaient moins dans le caractèré des choses que dans celui ‘ * , •

des personnes : ç’était là un abus et non un droit. *

En Sardaigne , le paysan naissait toujours libre, et il ne i^jSvwu ton commençait à paver une redevance au baron que lorsqu’il • * •

avait atteint l’âge de pourvoir à sa subsistance par son travail ; il avait toujours la faculté de se transporter d’un lieu • dans un autre lorsqu’il était mécontent de son seigneur ; mais Si le vassal sarde né fut jamais soumis à la condition déplorable des serfs de la Pologne et de la Russie , le .régime féodal dé Sardaigne , qui à l’époque où je trace ces lignes touche aux derniers moments de son existence* . n en fut pas moins, surtout dans ces derniers'siècles, une ' véritable calamité pour ltle. Toutes les personnes qui rai-, sonnent sans. prévention, et qui ont été à même d’étudier l’état et les besôins.dti pays^ reconnaîtront avec moi que . ce régime a fait soh temps , et qu’une réforme à cet égard était, ùrgentey indispensable ; en vain , ce système, fortement ébranlé pendant lës troubles qui eurent lieu dans " • l’île à la fin du siècle dernier;(l),' a-t-il été remis en \i- . •

vil U s et loeis jus passaggii et exlraditionis et alla vectigalia et jura nova et illicUa besliaiiis , rebus et mendbus. - ■ .

Le roi D.' Jean, déplorant le sort des vassaux sardes opprimés par les barons, que la continuelle absence du souverain laissait sans frein , s’exprimait ainsi : Quod a curia nostra feuda tenentes non audeant vel presuman't a vassallis ■ baroniarum alia jura , alia dacia txigerc prêter ipsis. débita et pertintntia , neque vassallis onera alia vel servitules irqponere. ( Duait , De G ravaminibut . )•» fi) Surtout en 1795, à l’époque de la révolution dite d 'Aug içi, le peuple sarde, et principalement celui du cap de Sassari, se’ révolta contre scs fcudaïaires, f\ui virent leurs palais féodaux rasés do fond tn comble , et qui eurent enx-mèméi blende la peiné à se soustraire p ux fuicurs dé leurs vassaux : «lest alors que fat-fait l'acte

* Mcsuit'j renies.

* <^icilr à J arrivée de la famille régnante en Sardaigne , la . masse de la nation sarde le repoussa toujours depuis. Cet arbre colossal était déjà tombé par sa propre décrépitude ; on voulut le replanter ; mais pouvait-il prospérer de nou- ' . veau? Quel fruit pouvait-on en attendre? Honneur soit au souverain qui ,eir comprenant par lui-méme le besoin . d’une réforme féodale dans l’ile, sut la vouloir efficace^ment, malgré l’opposition qui naturellement s’était grou- . pée autour de lai ! honneur lui soit rendu pour les sentiments d’équité et d’impartialité qui ont dicté ses dernières dispositions à cet égard : nous allons en donner un résumé, "ré Un décret daté du 19 décembre 1835 , publié le 5 jan- • $ier 1 836 , créa à Cagliari une délégation présidée par le vice-l oi f chargée de vérifier les déclarations dés feudalaires et les informations analogues des communes.; on yprescrit le mode dont doivent être faites les déclarations . des terrains possédés par les seigneurs, qui sont tenus d'indiquer les différents droits qu’ils sont en usage d exiger des vassaux , d'après les concessions faites par le domaine royal , soit à titre de fief, soit à celui d'alloclialité jurl- . diciionnclte , comme aussi de consigner approximalive- .ment leur revenu annuel par chaque commune'; il y est également ordonné que ces' déclarations soient transmises par l'autorité administrative de la province aux commu- ’. nés pour avoir leürS observations, le gouvernement so réservant la faculté de pourvoir dans la suite à ce que la raison des temps et les circonstances pourront suggère? comme plus conformes la justice et à Favantage des sujets- Trois mois étaient accordés pour transmettre ces pièces ;

. il y èut une prorogation jusqu’à la fin de l’année’ 1836 , en faveur des fcudataircs domiciliétcn Espagne.

de confédération contre te système féodal. Voyez, pour ces deuils , (u Sardaigne ancienne et moderne de Mimait , Vol. 1", p. “•*

Digiti.

. -CilA*. 'V. — MBSUHÜS RECENTES. ' 3 13

L u autre décret du 21 mai 1836, publié vu Sardaigne SuPpre.von le 1*' juin de la'mème année, ordonné, à dater de ce der- tLi,?*." nier jbur-, la suppression de la juridiction féodale , civile -cl, criminelle, et sa réunion à la juridiction royale. ..

Ün autre décret du 3 juin 1837 , publié dans l'îlc le 10 juillet do la. même année , crée une délégation présidée par lè vice -roi, chargée de liquider et de déterminor, scion les règles établies à cet effet, le mode et la quan- . tité des prestations féodales que les différents habitants

• de l’îlc "étaient en usage de servir aux feudataires ; •

• cotte commission a la faculté de décider sur les ques-

tions et les différends qui peuvent s’élever en semblable matière.* #

Un autre décret du 2 septembre ,1837, publié à Ca- -Abolition d» gliari le 18 du même mois , abolit, à dater do ce dernier jour, les corvées connues sous le nom de commandamenti dotninicali, y compris ceux du transport des grains.

Un autre décret en date du 12 mai 1838, publié le

' . , ; , . . T et .repartit.

21 du meme mois, ordonne que les terrains appartenant aux fiefs du marquisat A redis (1), ainsi que ceux du do- . inainc royal qUi ne sont pas encore passés légitimement ' en. possession des particuliers ou des communes, seront

répartis et distribués dan? le mode et selon les Cormes qui * seront établis à cet effet : ccs dispositions auront également lieu relativement aux autres fiefs, à mesure que^at * ,

dévolution ou par rachat ils seront successivement rentrés' au domaine royal. •»*

Un autre décret du 30 juin de la* même année , publié Appel .Ml COMle 19 juillet, établit qne si les parties intéressées (2) SC

'(*) D’après un arrangement contracté avec le feu datai rede ce nom. •. , • > . ' , -, ’ * . • • .

(a) Cç décret entend ,par parties intéressées autant les seigneurs

r|HC fci (OmnuitU'f, .

croyaient lésées par les sentences de la délégation , il leu;' soit facultatif, dans un délai fixé, d'interposer appel tuipph du conseil suprême de Sardaigne , siégeant'à Turin ,. qui est autorisé à reprendre à l’amiable la'question (l) sur les'

. différends relatif^ à la certification des prestations féo--' «laies, et à décider définitivement -sur ces mêmes différends, dans le cas qu’un arrangement l’amiable ne puisse • avoir lieu. . *. .'•• • ‘V**

Un autre décret du 21 août 1838, publié à Cagliari le 15 septembre, établit que les' compensations. qui ne pourront pas être assigné^ aux féudataiies vn biens-fonds ou eh espèces le seront en rentes sur ('administration de lu dette publique; il institue, à cet effet, une nouvelle . . • rente de 250,000 livres sardes avec amortissement ($). « • rÜÜt'5 'r’Bn'u’ ’ U est, je pense , superflu d’entrer actuellement dans les détails qui regardent les droits seigneuriaux de la Sardaigne , sur lesquels je me suis étendu dans la première édition de cet ouvrage ; je reproduirai seulement ci-après le tableau de la répartition des fiefs tel que je l’ai donné en 1826, puisqu'il n’a souffert depuis lors que bien peu . de changements (3)/ * • , '. ' • ; ,r '

priTiWgct <ic Le principal privilège des seigneurs est de fournir la * première voix au ftamento militaire , car elle ne peut être prise parmi les autres nobles qui n’ont pas de titre féodal.

. Tares de, .ri. Quoique en Sardaigne il y ait, comme ailleurs,, des

barons, des comtes, dès marquis et des diics, 'lorsque l'on considère un seigueur sous le rapport de la juridiction .

(i) Intraprendcfc la tratlaliva amichevolc salle contmvcrsiç , etc. (•») t'oyez ci-dessus, chap. a, p. Soi . • • , ■ .

-{3) Le tableau que je pourrais en donner à l’heure que j’écris fie saurait être évact , puisque fa question . dli rachat de plusieurs de ces fiefs est actuellement pendante- à .Turin et en Sardaigne, dont je suis absent depuis quelques mois. . : ■ ' ‘ '.*

CAAPi V-

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