‹ Voyage en Sardaigne (volume 2)Chapitre 123 sur 193 · use · texte numérisé non relu

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ciiav: vin. — ' monts 1» sBOoirns. • 357 ,

Cette dernière est présidée pin» le vice-roi et composée J unie gcAerdfr. du éégent , des trois premières voix des slarnenti, de l’intendant général du royaume, du président de la société .

agraire et de quatre autres personnages désignés par le 'gouvernement ; enfin ^ d’un censeur général, qui siégo^à Cagliari, et remplit les fonctions de secrétaire! ■

Les giunte lo'cali ne peuvent , sous aucun prétexte , ap- ^um» b»i«.' pliquer les fonds des monts à un autre' objet quvà Celui auquel iis sont destinés : c’est de fonrnir aux agriculteurs, et de préférence aux indigent^, à' l’époque des . Semailles, les grains nécessaires pour ensemencer les terres, Ou bien l’argent indispensable pour l'achat de bœufs de labour et d’instrumorits aratoires , ou bien Encore pour lés mettre à même , à l’approche du printemps, de faire face aux dépenses qu’exigent l’extirpation ,des plantes nuisibles , le travail des champs, la moisson ,]etc. > etc. . * • ‘ •

Tous les ans, à l’époque de la mi-septembre , on publie Srconn bn 114 . dans les villages une proclamation par laquelle toütès les persôn nés qui ont des terrains préparés pour les semai Hos, soit à la charrue, soiUn la bêche , Sont invitées à se pré- . t

senter à un jour fixé devant l'administration, dù lieu (giunta -locale ), goût” Y demander la quantité de grains dont elles croient avoir besoin, et déclarer le nombre de bwufs-de labour, la qualité et l’étendue des terrainsqu elles . ont préparés ,' etc. Les besoins de chacun constatés par • unie visite faite sur les lieux ’par’le censeur local, assisté * de cinq prud’hommes ( probi uomin i) de l'endroit,' lps * demandes sont soumises à la junte diocésaine. Lorsque . celle-ci les approuve, les cultivateurs reçoivent,- au jour • fixé pour. là distribution, le blé ou l’orge , qui cst.de' la • meilleure qualité possible , et qu'ils s’obligent à rendre à l’époque de la moisson , moyennant tny intérêt d on demiimbutto par slarelld, c’esl-à-dirt' tfun seiiièmc. Pans K'

Secourt en

cas où la quantité des grains distribués à titre d'emprunt serait moindre que celle qui existe dans les magasins, et où ce qui reste dans ces derniers courrait- risque de se gâter, l’administration doit le distribuer par égales portions à tous les habitants du village, de quelque condition qu’ils soient; mais ceux-ci ne sont tenus à restituer, à l'époque de la récolte, que la quantité reçue. Cette restitution est, ainsi que la première, sous la responsabilité du censeur local, qui doit prélever les grains sur L’aire meme.

Quant aux secours en argent, ils sont divisés en deux classes : une moitié est destinée 'à subvenir à l’achat des bœufs et instruments de labourage, ef l’autre aux dépenses des moissons, etc., etc. Il est expressément dé* fendu aux employés de L’administration du mont de participer à ces emprunts; les bœufs et instruments achetés par ce moyen servent toujours de garantie à ’ l’établis— se ment pour la somme qu’il a prêtée , et l’intérêt est réglé «u taux modique d’un et demi pour cent , d’un mois de. septembre à l’autre : eq terme est de rigueur; les grains -yécoltés et rassemblés sur l’aire •doivent répondre des sommes prêtées pour les frais de la moisson.

Les secours étant ainsi donnés-, soit en nature, soit en argent, il en résulte que le mont de scco.urs est naturellement divisé en deux parties , qui , bien qu’elles tendent ’* au même but ', celui d’aider et vie favoriser l’agriculture , sont cependant administrées séparément. On distingue p^r conséquent h: monte grtmatico (des grains) du monte riummario (du numéraire); leur réunion forme le monte di soccorso. ,

Les fonds du monte granatico , consistant exclusivement en grains, sont prêtés çt remboursés eu nature, tandis quo'ccux du monte nuntmario , quoique dérivant de la \culc des céréales obtenues par roadia ou autrement

Cil AF. VIII. -rr MO»yS UE SECOURS, doivent toujours être réduits en argent , à quoi ou ajoute le produit de la vente du blé excédant la dotation du monte granatico , ainsi que les legs qui peuvent être faits à l'établissement, ou les amendes payées en sa faveur.

Chaque junte doit annuellement prendre une certaine RuuUa. quantité de blé et d’orge pour la semonce par roadia, ainsi qu’un- terrain destiné à la recevoir. Cette roadia consiste dans le labourage et l'ensemencement gratuits de ce terrain, par tous les habitants du village, tenus d'y concourir chacun par une journée de travail avec leurs bo'ufs o.n. autrement, sons peine -d'une amende proportionnée-, les bergers seuls sont exempts do cette corvée.

.Ces travaux gratuits, par lour de rôle , sp bornent à ceux ' qui précèdent la récolte , puisque la moisson , le battage r lé vannage des jjrains et leur transport dans le magasiii sqnt payés par l'administration du mont;. mais si des. la- • hourcurs n’ont pas été compris dans Tes corvées précédentes, ces derniers travaux tombent à leur charge. ,

Les magasins des monts de secours sont munis de trois Ma$uim serrures différentes., dont les clefs respectives sont déposées , l'ûne chez le recteur ou vicaire ou bien chez le vice-curé de l’endroit , 1 autre chez le censeur local, et la trqisièmc chez le depositaire; la même chose- a lieu pour la caisse qui contient le numéraire e{ celle qui renferme les papiers. relatifs à .l’administration. En cas de maladie on d’absence de l'une de ces trois personnes, les clefs qui lui sont confiées ne doivent pas être remises à l’une dos deux autres : on les porte chez un habitant du pays dont la probité est bien reconnue. . , . , *

SI, après avoir soldé Joutes les dettes , porté qu complet f Emploi ses deux dbtatibqs en grains et en numéraire, et s’être, pourvue d'un bon magasin , l'administration d'un canton < jugeait à propos de destiner une partiq des sommes l'estantes à. des dépenses d’utilité publique,, comme, par

det

des

Nominations.

360 LIVRE IV. -7, AIXHIMSTJUTJON. • •

exemple, à la réparation dos chemins communaux, à tr* construction d’une fontaine un d’üne digue, au dessèchement d'un marais , à la subsistance et à -T éducation des enfans trouvés ou des orphelins , ainsi qu’à la dot de pauvres fdles , elle doit s’adresser au ricerroi , qui est autorisé à prendre en considération de' si justes demandes.

Le censeur fet "le dépositaire, qui sont à proprement parler les principaux fonctionnaires de chaque junte locale, sont nommés toys les' trois anî, sur la proposition des autre» membres réunis , du syndicat du conseil de la commune (1 )/ Le premief est principalement chargé dfe l’ohservance des règlements, et remplitaussi les fonctions de secrétaire j le second, "qui. doit également -être choisi parmi des personnes, (j’uné probité et 'd’uné capacité reconnues, ajoute à ses. fonctions de membre de l’admi- , • nistralion celle .que le. nom de sa qualité indique : il ad- *. «ministre le> fonds des deux monts< qui lui sont particulièrement confiés, et dont- il est. responsable, Les personnes uevêtues de ces deux emplois peuvent; y ètro confirmées, si elles s’en sont bien acquittées j de même le conseil peut, dans le cas Contraire, les.Cemplacej-. Enfin, les fonds des' monts sont réputés patrimoine public de la ville ou du ’ village où ces établissements se trouvent; et jouissent en cette qualité de -plusieurs privilèges. D’après ce qui vient d’étre exposé sur l'institution des montsde secours, il est facile do-juger quelle influence ils devaient exercer sur les progrès de l’agriculture et-sur (c bien-être des agriculteurs -, malheureusement il s’est glissé plusieurs abus dans l'application des mesures prescrites, et bien souvent qeux , - qui ont réellement 'besoin' de” secours ne sont. pas les pré-

’ . (1) Lé réglement prescrit d’évjtcr qne le changement de ces deux employés s’effectuexlàns là même année, afin qu’il y. en ait toujours' • An au codrant dus affaires. ' » V

. r.UAf. \'iu..—r MONTS DK SECOURS. •.

férés ; «ne -si belle institution réclame l'attention du gouvernement pour que son application remplisse le but qu'on s!«st proposé en la créant, et en la perfectionnant dans la suité. • a •

L e barmeeUat, qui est également établi en faveur de Barncrüni. l’agricultuVe , date en Sardaigne du temps du gouvernement espagnol j modifié , ‘étendu, aboli et rétabli à , maintes reprises , U a survécu à toutes Ces variations.

On désigne sous le nom de barraçellui , ou, pour mieux dire , sous celui de corps de barraeelli, une compagnie d’assurance .armée , dont l’objet est non seulement

• de préserver les campagnes des dégâts et des vols de toute pspèce,, 'mais aussi d’assurer Une indemnité aux propriétaires, dans lè cas où les coupables ne pourraient être arrêtés. Chaque particulier paie annuellement unC somme ' proportionnée à ses facultés, d’après sa déclaration formelle ; il peut ensuite laisser librement ses bœufs et ses récoltes en pleine campagne, sans avoir la mOiiidré irv-

t quiétude â leur sujet. •

Une telle institution , qui peut-être ne, serait pas déplacée dans plusieurs contrées les plus, civilisées de l’Europe , est d’autant plus utile en Sardaigne.que' les champs , ainsi que Jes bestiaux y sont en quelque sort» abau- , • donnés au hasard , et que la distance qui sépare les ter-'

, jitoires Cultivés et- les -village^, ainsi, que l’éloignement des habitations entre elles, ne permettent pas dux habitants d’avoir constamment l'tettsur leurs propriétés. ' ‘ •'

Le service des barraeelli avait été réunr â celui de$ tWmwjii. ntiliciens : un ‘décret du 22 décembre 1836 vient de le séparer de nouveau , et de rendre aux barraeelli leur première organisation, ou à" peu près. Chaque population de"

* l’ile a sa compagnie de barraeelli limitée à son propre .territoire. La force de eette compagnie est réglée d’après

les besôinS de lapopulatlon, et à l’arbitrage du cnpitahie et *

Mi LIVRE IX 1 -r- ADMINISTRATION.

de la compagnie , tous y ayant un égal intérêt : cette compagnie est commandée par un capitaine et un lieutenant ; le capitaine est nommé par le vice-roi d’après une terna (1) faite par le conseil de la commune ; le lieutenant est choisi par le capitaine, dont il doit avoir l’entière confiance : ce choix est soumis à l’approbation du vice-roi ; le capitaine forme également toute sa compagnie : il la choisit à son gré, moyennant l’approbation du magistrat local, purmi les personnes honnêtes et qui, possédant quelque chose, puissent à l’occasion supporter des frais du remboursement des objets volés. Un quart des individus de ces compagnies peut être tiré des compagnies des miliciens de la même commune , à l’exception des compagnies de chasseurs-, les miliciens doivent être remplacés immédiatement.

’ Le service des barracelli dure un an ; il commence lo 1" août, époque du renouvellement total de la compagnie, y compris celui du capitaine etdu lieutenant :1a compagnie entière nomme un greffier (atluano) et lui assigne des appointements proportionnés à ses travaux ] elle nommé également deux dépositaires ou espèces (le caissiers. Le jour d’outrée en fonctions , le capitaine, à la tête de toute sa compagnie, prête;, entre les mains de l’autorité. judiciaire locale, serment de bien servir -et d’observer les lois et statuts; dans la même journée , on fait connaître à toute la population l’habitation du greffier, et l’ obligation generale pour toutes les personnes de tout grade et de toute condition , aucune exceptée , y compris les corps séculiers et occlésiastiqucs , et même lés capitaines; lieutenants et barracelli , de déclarer leurs biens meubles etrimraeubles , et sc mouvant d'èux- mêmes; enfin, ce qui n’ç’st pas sujet à exception , d’après accord fait avec la Compagnie , ’ et. légitimement approuvé. Ces déelaralious se font par-

Il) IVoposiliou de troi» individus.-' . .

CH AP — HAlUtACKLLl. 369 •

devant le capitaine et les individus de la compagnie qui , .

pendant les quinze jours qu’elles durent , ne peuvent s’ab- • .

senter durant les heures fixée» pour cette formalité. Lçs harracelli ont intérêt à connaître la nature des déclara- ;

fions-, ils ont un terme pour faire leurs observations et prendre les. rénseignemcnts nécessaires sur les objets qu’ils ne croiraient pas exactement déclarés. Chaque propriétaire estitenu de payer à la caisse de la compagnie : '

une somme en raison des objets déclarés. Le barracellat ReipmMbilitt. à son tour est responsable de tous les objets yoles , qui doivent ètée déclaré» dans le terme de trois jours,* si le vol a lieu dans la population même , et de huit jours pour, ceux faits en campagne ; passé ce9 termes , la responsa- ■ •

bilité cesse. Les. dommages qui peuvent survenir aux vi- •

gnes et aux champs sont â la charge de la masse entièredes harracelli ; les vols de poules et d’autres objets qui se tiennent à l'abandon dans les cours des maisons, ne sdnt pas sous leur responsabilité , ainsi que les instruments d’agriculture qu’on laisserait dans les champs d'dans les maisons isolées et ouvertes. Le barracellat est tenu de payer ses remboursements dans le terme de quinze jours , après lequel on lui impute les dommages et intérêts.

A l’expiration de l’année barracellaire , après avoir préalablement prélevé In cinquième partie du produit , qui CT"°rl” entre dans les caisses royales, et les appointements des capitaines des milices de la commune , ceux du greffier, etc., et avoir satisfait au paiement des objets- volés , le capitaine réunit sa compagnie , règle ses comptes avec elle ; et partage entre elle et avec elle le restant des fonds s'il y en a, ou bien, dans le cas contraire, il fixe d’un commun accord la sommé qui doit être payée par chaque barracello. . * ' ' ' « '

Le* barraCelli ont le droit de porter les ard)es pendant

la durée de leurs fonctions : ils n’ont aucun costume

particulier. -

, chapitre; ix.

. ' . ' ' Organisation militaire. . ■ . ,

Le vice-roi, en sa qualité de capitaine général, a le

commandement suprême de toute la force armée j il a seus lui le général commandant des troupes et le .gouver- < neur de Sassari. '

«.«■mi com- Le premier, ordinairement élu parmi les maiers séné-

traup«s. raux étrangers a t île , est 1 omt-ier le plus elevé en grade dont lés fonctions soient purement militaires; il prend. le pas sur tout le monde, et prétend même, en quelques . circonstances , pouvoir. le disputer au régent de la chanoelr le rie royale : ordinairement il est choisi par lé roi', pour remplacer le vice-roi en cas de mort ou d'ahsence de ce dernier. jSes titres actuels-(dcpuis 1839), sont : commandant général des troupes daps le royaume de Sardaignç, faisant fonction de gouverneur du cap et de. la ville de • ’ , Cagl.iari (1). . •’

C.mvrr.rur.ac .' Le gouverneur de Sassari , qui est également cticf.de

Sjuari, et autres. . * . ' \ »• . ‘ » . , , ‘ • • . •

la royale gouvernation , mais que nous considérons ici sous je seul rappopt militaire , s’intitule gouverneur de la ville de Sassari et de son eap. U est cjioisi parmi les colonels ou les majors-généraux ,.et a sous jui le gouver- . neur d’Alghero ; viennent ensuite treize commandants de

place, y' compris ceux des îles de San-Pictro et de la Madalèna x et Celui de la presqu’île de Sant-Antioco.

Fgr:c .rmrt La force armée de terre peut se diviser en troupes ré-

J. terre. ' . 1 1 .

. (i) Cet officier général a porté jusqu’ici |e titre de général des

armes.' * • . ' • . '

• CHAP- IV- »- AKMÉE. , 't . 365

gulièrcs cl troupes irrégulières : les premières constituent la garnison proprement dite de l’iloy dans le moment actuel, cette garnison est composée ain$i qu’il suit : ErfS

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