NÉCESSITÉ DE LA SURVEILLANCE DES UACHIITES A VAPECR
Un de mes amis , après avoir lu les chapitres précédents, me témoignait la crainte qu'un tableau aussi détaillé des causes diverses qui peuvent amener Texplosion des chaudières, ne dégoûtât beaucoup de personnes des machines à vapeur. Si tel avait dû être réellement reffel tle cette dissertation, je me serais empressé de la supprimer ; mais je ne pouvais partager ces appréhensions lorsque je me suis décidé à en publier la première édition dans YAtiîiuaire du Bureau des Longitudes de 1830, car
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81 on lit ce qui précède avec un peu d*attention, comme il m* est permis de le supposer, on trouvera , sans exceptioii aucune, que chaque cause d'explosion signalée peut être évitée par des moyens simples et à la portée de tout le monde. Depuis longtemps on a reconnu combien il est dangereux de laisser des armes à feu dans les mains des enfants; or, pour moi, je crois tout aussi nécessaire de ne jamais confier la direction des machines à vapeur à des ouvriers maladroits, inexpérimentés et dépourvus d'intelligence. On se trompe beaucoup, lorsqu'on regarde ces machines comme des appareils qui, par cela seul qu'ils marchent ordinairement d'eux-mêmes, n'exigent presque aucun soin ; Watt a fortement combattu cette erreur, et A ma Notice pouvait contribuer à la rendre moins commune, je croirais être bien récompensé de la peine que f ai prise en récrivant.
Dès 1823 le gouvernement s'est préoccupé de la nécesrité d'exercer une surveillance active sur les chaudières à vapeur et de prescrire quelques-uns des moyens de s&reté dont f ai discuté l'efficacité dans cette Notice. Avant cette époque, on ne comptait en France qu'un petit nombre de ces appareils. Le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 14 janvier 1815, relatifs aux établissements insalubres ou incommodes , ne s'étaient occupés <ie machines à vapeur, qu'ils désignaient sous le nom de pompes à feu , qu'en ce qui concerne les inconvénients de la fumée pour le voisinage. L'ordonnance du 29 octobre 1823 prescrivit plusieurs conditions de sûreté, mais seulement pour les machines dans lesquelles la force élastique de la vapeur dépasse deux atmosphères. Les règles
des épreuves préalables furent déterminées par les ordonnances des 7 mai 1828 et 23 septembre 1829, et par l'ordonnance du 22 juillet 1839 pour les chaudières des machines locomobiles employées sur les chemins de fer. L'ordonnance du 25 mars 1830 s'occupa spécialement de chaudières à basse pression, où la tension de la vapeur ne dépasse pas deux atmosphères. Toutes les mesures ainsi prises étaient insuffisantes. Le gouvernement comprit l'importance de régler la matière en s'entourant de toutes les garanties désirables ; il consulta l'Académie des sciences, d'abord sur l'emploi des rondelles fusibles, ensuite sur tous les moyens de sûreté. L'Académie, dans une matière si grave, ne pouvait se prononcer à la légère; et n'ayant pas la possibilité de se livrer à des expériences indispensables pour apprécier certains systèmes, elle dut garder le silence. Une commission spéciale , nommée par le ministre des travaux publics, put se livrer aux recherches nécessaires, et c'est sur son rapport que la législation actuelle des machines à vapeur a été établie. Les ordonnances des 23 mai 18/i3, 15 juin 18&& et 17 janvier 18&6 ont fixé toutes les mesures à prendre pour l'essai préalable, la conduite, l'entretien et la surveillance des machines fixes, des machines locomotives des chemins de fer et de celles des bateaux à vapeur. La plupart des dispositions que nous avions conseillées , nous sommes heureux de le dire, ont été adoptées par le gouvernement.