CHAPITRE XXII
D'une loi civile des peuples germains.
J'expliquerai ici comment un texte particulier de la loi salique , que l'on appelle ordinairement la loi salique , tient aux institutions d'un peuple qui ne cultivait point les terres , ou du moins qui les cultivait peu.
La loi salique * veut que , lorsqu'un homme laisse des enfants , les mâles succèdent à la terre salique , au préjudice des filles.
Pour savoir ce que c'était que les terres saliques , il faut chercher ce que c'était que les propriétés ou l'usage des terres chez les Francs , avant qu'ils fussent sortis de la Germanie.
M. Échard a très-bien prouvé que le mot salique vient du mot sala, qui signifie maison; et qu'ainsi la terre salique était la terre de la maison. J'irai plus loin; et j'examinerai ce que c'était que la maison, et la terre de la maison , chez les Germains.
« Us n'habitent point de villes, dit Tacite2 , et ils « ne peuvent souffrir que leurs maisons se touchent « les unes les autres ; chacun laisse autour de sa « maison un petit terrain ou espace , qui est clos et « fermé. » Tacite parlait exactement. Car plusieurs lois des codes3 barbares ont des dispositions différentes contre ceux qui renversaient cette enceinte, et ceux qui pénétraient dans la maison même.
Nous savons , par Tacite et César, que les terres que les Germains cultivaient ne leur étaient données que pour un an ; après quoi elles redevenaient publiques. Us n'avaient de patrimoine que la maison, et un morceau de terre dans l'enceinte autour delà maison 4. C'est ce patrimoine particulier qui appartenait aux mâles. En effet , pourquoi aurait-il appartenu aux filles ? elles passaient dans une autre maison.
La terre salique était donc cette enceinte qui dépendait de la maison du Germain ; c'était la seule propriété qu'il eût. Les Francs , après la conquête , acquirent de nouvelles propriétés, et on continua à les appeler des terres saliques.
Lorsque les Francs vivaient dans la Germanie ,
1 Titre 62.
2 Nullas Germanorum populis urbes habitari satis notum est, ne pati quidem inter se j une tas sedes ; colunt discreti ac diversi, utfons, ut campus, ut nemus placuit. Ficos locant, non in nostrum morem connexis et cohœrentibus œdificiis; suam quisque domum spatio circumdat. {De Moribus
Germanorum.)
3 La loi des Allemands , chap. X; et la loi des Bavarois, titre x , § I et 2.