‹ vres complètes de Montesquieu avec des notes de Dupin, Crevier, Voltaire, Mably, Servan, La Harpe, etc., etcChapitre 539 sur 1131 · Cette enceinte s'appelle curtis, dans les Chartres · texte numérisé non relu

Cette enceinte s'appelle curtis, dans les Chartres

leurs biens étaient des esclaves, des troupeaux , des chevaux, des armes, etc. La maison et la petite portion de terre qui y était jointe étaient naturellement données aux enfants mâles qui devaient y hahiter. Mais lorsque, après la conquête, les Francs eurent acquis de grandes terres , on trouva dur que les filles et leurs enfants ne pussent y avoir de part. Il s'introduisit un usage qui permettait au père de rappeler sa fille et les enfants de sa fille. On fit taire la loi ; et il fallait bien que ces sortes de rappels fussent communs, puisqu'on en fit des formules1.

Parmi toutes ces formules, j'en trouve une singulière2. Un aïeul rappelle ses petits-enfants pour succéder avec ses fils et avec ses filles. Que devenait donc la loi salique ? Il fallait que , dans ces tempslà même, elle ne fût plus observée, ou que l'usage continuel de rappeler les filles eût fait regarder leur capacité de succéder comme le cas le plus ordinaire.

La loi salique n'ayant point pour objet une certaine préférence d'un sexe sur un autre , elle avait encore moins celui d'une perpétuité de famille , de nom, ou de transmisson de terre ; tout cela n'entrait point dans la tête des Germains. C'était une loi purement économique, qui donnait la maison , et la terre dépendante de la maison r aux mâles qui devaient l'habiter, et à qui par conséquent elle convenait le mieux.

Il n'y a qu'à transcrire ici le titre des aïeux de la loi salique ; ce texte si fameux , dont tant de gens ont parlé, et que si peu de gens ont lu.

« 1° Si un homme meurt sans enfants, son père « ou sa mère lui succéderont. 2° S'il n'a ni père ni « mère, son frère ou sa sœur lui succéderont. 3° S'il « n'a ni frère ni sœur, la sœur de sa mère lui « succédera. 4° Si sa mère n'a point de sœur, la « sœur de son père lui succédera. 5° Si son père n'a « point de sœur, le plus proche parent par mâle « lui succédera 3. 6° Aucune portion de la terre sali-

1 Voyez Marculfe, liv. II, form. io et 12; l'appendice de Marculfe, form. 49; et les formules anciennes, appelées de Sirmond, form. 22.

2 Form. 55, dans le Recueil de Lindembroch.

3 Voici le texte du titre des aïeux, tel qu'on le trouve dans l'édition de la Loi salique publiée à la suite des formules de Marculfe, avec les notes de Bignon (Paris, 1666, in-4°)- et dans celle de Baluze, tom. I, pag. 321 : '

§ I. Si quis homo mortuus fuerit , etjllios non dimiserit, sipater aut mater su perfuerint, ipsi in hœreditatem succédant.

§ 2. Si pater aut mater non superfuerint , et fratres vel norores reliquerit, ipsi hœreditatem obtineant.

§ 3. Quod si nec isiifuerint, sorores patris in hœreditatem cjus succédant.

g 4. Si vero sorores patris non extiterint, sorores matris ejus hœreditatem sibi vindicent.

§ 6. Si autcm nulli horum fucrint , quicumque proximio-

« que x ne passera aux femelles, mais elle appartiendra « aux mâles ; c'est-à-dire que les enfants mâles suc- « céderont à leur père. »

Il est clair que les cinq premiers articles concernent la succession de celui qui meurt sans enfants , et le sixième, la succession de celui qui a des enfants.

Lorsqu'un homme mourait sans enfants , la loi voulait qu'un des deux sexes n'eût de préférence sur l'autre que dans de certains cas. Dans les deux premiers degrés de succession, les avantages des mâles et des femelles étaient les mêmes ; dans le troisième et le quatrième, les femmes avaient la préférence ; et les mâles l'avaient dans le cinquième.

Je trouve les semences de ces bizarreries dans Tacite. « Les enfants 2 des sœurs, dit-il, sont chéris de « leur oncle comme de leur propre père. Il y a des « gens qui regardent ce lien comme plus étroit et « même plus saint ; ils le préfèrent quand ils reçoi- « vent des otages. » C'estpour cela que nos premiers historiens3 nous parlent tant de l'amour des rois francs pour leur sœur et pour les enfants de leur sœur. Que si les enfants des sœurs étaient regardés dans la maison comme les enfants mêmes, il était naturel que les enfants regardassent leur tante comme leur propre mère.

La sœur de la mère était préférée à la sœur du père : cela s'explique par d'autres textes de la loi salique ; lorsqu'une femme était veuve 4 , elle tombait sous la tutelle des parents de son mari : la loi préférait, pour cette tutelle, les parents par femmes aux parents par mâles. En effet , une femme qui entrait dans une famille, s'unissant avec les personnes de son sexe , elle était plus liée avec les parents par

resfuerint de paterna generatione , ipsi in hœreditatem succédant.

§ 6. De terra vero salica nulla. portio hœreditatis mulieri veniat; sed ad virilem sexum tola terrœ hœreditas perveniat. (Leg. salica, tit. LXU.)

Voyez encore un recueil des lois primitives de notre monarchie, intitulé : Aurœi venerandœque antiquitatis libelli (Paris , 1573 , petit in- 12) ; et remarquez que les § 3 et 4 diffèrent essentiellement de la traduction de Montesquieu , et contredisent la fin de ce chapitre.

1 De terra vero salica in mulierem nulla portio hœreditatis transit, sed hocvirilis sexus acquirit, hoc estfilii in ipsa hœreditate succedunt. (Tit. lxii, g 6.)

2 Sororumjiliis idem apud avunculum , qui apud patrem honor. Quidam sanctiorem arctioremque hune nexum sanguinis arbitrantur, et in accipiendis obsidibus magis exigent, tanquam il et animum Jirmius et dormim laîius teneant. {De Moribus Germanorum.)

3 Voyez , dans Grégoire de Tours , liv. VI11 , ch. xvni et xx ; liv. IX, ch. xvi et xx, les fureurs de Gontran sur les mauvais traitements faits à Ingunde , sa nièce , par Leuvigilde ; et comme Childebert, son frère, lit la guerre pour la venger,

4 Loi salique, tit. XLVH.

femmes qu'avec les parents par mâles. De plus, quand un « homme en avait tué un autre , et qu'il n'avait pas de quoi satisfaire à la peine pécuniaire qu'il avait encourue , la loi lui permettait de céder ses biens , et les parents devaient suppléer à ce qui manquait. Après le père, la mère et le frère, c'était la sœur de la mère qui payait, comme si ce lien avait quelque chose de plus tendre : or, la parenté qui donne les charges devait de même donner les avantages.

La loi salique voulait qu'après la sœur du père lé plus proche parent par mâle eût la succession : mais , s'il était parent au delà du cinquième degré, il ne succédait pas. Ainsi , une femme au cinquième degré aurait succédé au préjudice d'un mâle du sixième ; et cela se voit dans la loi 2 des Francs ripuaires , fidèle interprète de la loi salique dans le titre des aïeux où elle suit pas à pas le même titre de la loi salique.

Si le père laissait des enfants , la loi salique voulait que les filles fussent exclues de la succession à la terre salique , et qu'elle appartînt aux enfants mâles.

Il me sera aisé de prouver que la loi salique n'exclut pas indistinctement les filles de la terre salique ; mais dans le cas seulement où des frères les excluraient. 1° Cela se voit dans la loi salique même , qui , après avoir dit que les femmes ne posséderaient rien de la terre salique, mais seulement les môles, s'interprète et se restreint elle-même, « c'est-à-dire, dit-elle, que le fils succédera à l'hérédité du père. »

2° Le texte de la loi salique est éclairci par la loi des Francs ripuaires , qui a aussi un titre 3 des aïeux très-conforme à celui de la loi salique.

3° Les lois de ces peuples barbares, tous originaires de la Germanie , s'interprètent les unes les autres , d'autant plus qu'elles ont toutes à peu près le même esprit. La loi des Saxons 4 veut que le père

1 Loi salique, tit. Lxi, § I.

2 Et deinceps usque ad quintum geniculum qui proximus fuerit, in hœreditatem succédât. ( Tit. lvi, § 6.)

3 Titre lvi. — Ce titre , qui est le cinquante-huitième dans le Recueil que nous avons déjà cité page. 332 , est ainsi conçu :

DE ALODIBUS.

I. Si quis absque liberis defunctus fuerit , si pater mater' que supersUtes fuerint , in hœreditatem succédant.

II. Si pater materque non fuerint, frater et soror succédant.

III. Si autem nec eos habuerit, tune frater et soror matris patrisque succédant.

IV. Et deinceps usque ad quintum geniculum qui proximus fuerit, in hœreditatem succédât.

V '. Sed dum virilis sexus extiterit, fœmina in hœreditatem aviaticam non succédât. (P.)

4 Tit. vu , § I. Pater aut mater defuncti, fil'w , nonfiliœ,

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