LIVRE XVIII, CHAPITRE XXÏI. 3âl
et la mère laissent leur hérédité à leur fils , et non pas à leur fille ; mais que, s'il n'y a que des filles, elles aient toutes l'hérédité.
4° Nous avons deux anciennes formules* qui po^ sent le cas où, suivant la loi salique, les filles sont exclues par les mâles : c'est lorsqu'elles concourent avec leur frère.
5° Une autre formule 2 prouve que la fille succédait au préjudice du petit-fils : elle n'était donc exclue que par le fils.
6° Si les filles , par la loi salique, avaient été généralement exclues de la succession des terres , il serait impossible d'expliquer les histoires, les formules et les Chartres, qui parlent continuellement des terres et des biens des femmes dans la première race.
On a eu tort de dire 3 que les terres saliques étaient des fiefs. 1° Ce titre est intitulé des aïeux. 2° Dans les commencements , les fiefs n'étaient point héréditaires. 3° Si les terres saliques avaient été des fiefs, comment Marculfe aurait-il traité d'impie la coutume qui excluait les femmes d'y succéder, puisque les mâles mêmes ne succédaient pas auxfiefs ? 4° Les Chartres que l'on cite pour prouver que les terres saliques étaient des fiefs, prouvent seulement qu'elles étaient des terres franches. 5° Les fiefs ne furent établis qu'après la conquête ; et les usages saliques existaient avant que les Francs partissent de la Germanie. 6° Ce ne fut point la loi salique qui , en bornant la succession des femmes , forma l'établissement des fiefs ; mais ce fut l'établissement des fiefs qui mit des limites à la succession des femmes et aux dispositions de la loi salique.
Après ce que nous venons de dire , on ne croirait pas que la succession perpétuelle des mâles à la couronne de France pût venir de la loi salique. Il est pourtant indubitable qu'elle en vient. Je le prouve par les divers codes des peuples barbares. La loi salique 4 et la loi des Bourguignons5 ne donnèrent point aux filles le droit de succéder à la terre avec leurs frères; elles ne succédèrent pas non plus à la couronne. La loi des Wisigoths6, au contraire, admit les filles 7 à succéder aux terres avec leurs frères , les femmes furent capables de succé-
hœreditatem relinquant. — § 4. Qui defunctus, nonfilios, sedfllias reliquerit, ad eas omnis hœreditas pertineat.
1 Dans Marculfe , liv. H, form. 12; et dans l'appendice de Marculfe , form. 49.
2 Dans le Recueil de Lindembroch, form. 55.
3 Du Cange, Pithou, etc.
4 Tit. lxii.
5 Tit. 1 , § 3; tit. xiv, § l ; et tit. u.
6 Liv. IV, tit h, §1.
7 Les nations germaines, dit Tacite, avaient des usages con». muns ; elles en avaient aussi de particuliers.
der à la couronne. Chez ces peuples , la disposition de la loi civile força1 la loi politique.
Ce ne fut pas le seul cas où la loi politique , chez les Francs , céda à la loi civile. Par la disposition de la loi salique , tous les frères succédaient également à la terre ; et c'était aussi la disposition de la loi des Bourguignons. Aussi, dans la monarchie des Francs et dans celle des Bourguignons , tous les frères succédèrent-ils à la couronne, à quelques violences , meurtres , et usurpations près , chez les Bourguignons.