LIVRE XVIII, CHAPITRE XXIX
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* quand ils Vont eux-mêmes chercher une proie. « Il serait indigne que nos jeunes gens qui sont « dans nos armées fussent censés être dans un âge « trop faible pour régir leur bien, et pour régler la « conduite de leur vie. C'est la vertu qui fait la ma- « jorité chez les Goths. »
Childebert II avait quinze ans * lorsque Gontran, son oncle, le déclara majeur, et capable de gouverner par lui-même. On voit, dans la loi des Ripuaires, cet âge de quinze ans, la capacité de porter les armes, et la majorité, marcher ensemble. « Si un Ripuaire est mort, ou a été tué. y est- « il dit 2, et qu'il ait laissé un fils, il ne pourra pour- « suivre, ni être poursuivi en jugement, qu'il « n'ait quinze ans complets ; pour lors il répondra « lui-même, ou choisira un champion. » Il fallait que l'esprit fût assez formé pour se défendre dans le jugement , et que le corps le fût assez pour se défendre dans le combat. Chez les Rourguignons 3, qui avaient aussi l'usage du combat dans les actions judiciaires, la majorité était encore à quinze ans.
Agathias nous dit que les armes des Francs étaient légères ; ils pouvaient donc être majeurs à quinze ans. Dans la suite, les armes devinrent pesantes : et elles l'étaient déjà beaucoup du temps de Charlemagne , comme il paraît par nos capitulâmes et par nos romans. Ceux qui 4 avaient des fiefs , et qui par conséquent devaient faire le service militaire , ne furent plus majeurs qu'à vingt et un ans s.