CHAPITRE XXX
Des assemblées de la nation chez les Francs.
On a dit ci-dessus que les peuples qui ne cultivent point les terres jouissaient d'une grande liberté. Les Germains forent dans ce cas. Tacite dit qu'ils ne donnaient à leurs rois ou chefs qu'un pouvoir très-modéré 3; et César 4, qu'ils n'avaient pas de magistrat commun pendant la paix, mais que, dans chaque village, les princes rendaient la justice entre les leurs. Aussi les Francs , dans la Germanie , n'avaient -ils point de roi, comme Grégoire de Tours 5 le prouve très-bien.
«Les princes, dit Tacite 6, délibèrent sur les « petites choses , toute la nation sur les grandes : « de sorte pourtant que les affaires dont le peuple «prend connaissance sont portées de même de- «vant les princes. » Cet usage se conserva après la conquête , comme 7 on le voit dans tous les monuments.
Tacite * dit que les crimes capitaux pouvaient être portés devant l'assemblée. Il en fut de même après la conquête , et les grands vassaux y furent jugés.
1 Grégoire de Tours , liv. II.
* Ibid.
» Nec regibus libéra aut infinita potestas. Cœterum neque animadverlere, neque vincire, neque verber are, etc. (DeMorib. Germ.)
* In pace nullus est communis magistratus : sed principes regionum atque pagorum inter suos jus dicunt. {De Bello Gall. lib. VI.)
5 Liv. IL
6 De minoribus principes consultant, de majoribus omnes ; ita tamen ut ea quorum pênes plébem arbitriurn est, apud principes qtioque pertractentur. {De Morib. Germ.)
7 Lex consensu populi fit et constitution régis. (Capitulâmes de Charles le Chauve, an 864, art. 6.)
Licet apud concilium accusare , et discrimen capitis inr tendere. {De Moribus Germanorum.)