‹ vres complètes de Montesquieu avec des notes de Dupin, Crevier, Voltaire, Mably, Servan, La Harpe, etc., etcChapitre 827 sur 1131 · LIVRE XXVIIÎ, CHAPITRE XXXVIII · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIIÎ, CHAPITRE XXXVIII

der plus naturelle , plus raisonnable , plus conforme à la morale, à la religion, à la tranquillité publique, à la sûreté de la personne et des biens on aban donna l'autre.

Inviter quand il ne faut pas contraindre, conduire quand il ne faut pas commander, c'est l'habileté suprême. La raison a un empire naturel; elle a même un empire tyrannique : on lui résiste , mais cette résistance est son triomphe; encore un peu de temps, et l'on sera forcé de revenir^ elle.

Saint Louis , pour dégoûter de la jurisprudence française , fit traduire les livres du droit romain', afin qu'ils fussent connus des hommes de loi de ces temps-là. Défontaines, qui est le premier auteur de pratique que nous ayons *, fit un grand usage de ces lois romaines : son ouvrage est, en quelque façon , un résultat de l'ancienne jurisprudence française, des lois ou Établissements de saint Louis et de la loi romaine. Beaumanoir fit peu d'usage de la loi romaine; mais il concilia l'ancienne jurisprudence française avec les règlements de saint Louis.

C'est dans l'esprit de ces deux ouvrages, et surtout de celui de Défontaines , que quelque bailli , je crois, fit l'ouvrage de jurisprudence que nous appelons les Établissements. Il est dit, dans le titre de cet ouvrage , qu'il est fait selon l'usage de Paris et d'Orléans , et de cour de baronnie ; et dans le prologue , qu'il y est traité des usages de tout le royaume, et d'Anjou et de cour de baronnie. Il est visible que cet ouvrage fut fait pour Paris, Orléans et Anjou, comme les ouvrages de Beaumanoir et de Défontaines furent faits pour les comtés de Clermont et de Vermandois ; et comme il paraît par Beaumanoir que plusieurs lois de saint Louis avaient pénétré dans les cours de baronnie, le compilateur a eu quelque raison de dire que son ouvrage regardait aussi les cours de baronnie*.

Il est clair que celui qui fit cet ouvrage compila les coutumes du pays avec les lois et les Établissements de saint Louis. Cet ouvrage est très-précieux, parce qu'il contient les anciennes coutumes d'Anjou et les Établissements de saint Louis, tels qu'ils étaient alors pratiqués , et enfin ce qu'on y pratiquait de l'ancien ne jurisprudence française.

1 II dit lui-même dans son prologue : « Nus luy enprit onques « mais cette chose dont j'ay. »

2 II n'y a rien de si vague que le titre et le prologue. D'abord ce sont les usages de Paris et d'Orléans, et de cour de baronnie ; ensuite ce sont les usages de toutes les cours laies du royaume et de la prévôté de France; ensuite ce sont les usages de tout le royaume , et d'Anjou , et de cour de baronnie.

La différence de cet ouvrage d'avec ceux de Défontaines et de Beaumanoir, c'est qu'on y parle en termes de commandement, comme les législateurs; et cela pouvait être ainsi , parce qu'il était une compilation de coutumes écrites et des lois.

Il y avait un vice intérieur dans cette compilation : elle formait un code amphibie, où l'on avait mêlé la jurisprudence française avec la loi romaine ; on rapprochait des choses qui n'avaient jamais de rapport, et qui souvent étaient contradictoires.

Je sais bien que les tribunaux français des hommes ou des pairs, les jugements sans appel à un autre tribunal, la manière de prononcer par ces mots : Je condamne ou j'absous1, avaient de la conformité avec les jugements populaires des Romains. Mais on lit peu d'usage de cette ancienne jurisprudence; on se servit plutôt de celle qui fut introduite depuis par les empereurs, qu'on employa partout dans cette compilation pour régler, limiter, corriger, étendre la jurisprudence française.

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