‹ vres complètes de Montesquieu avec des notes de Dupin, Crevier, Voltaire, Mably, Servan, La Harpe, etc., etcChapitre 831 sur 1131 · CHAPITRE XLI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLI

fclnx et reflux de la juridiction ecclésiastique et de là juridiction laie.

La puissance civile étant entre les mains d*une infinité de seigneurs , il avait été aisé à la juridiction ecclésiastique de se donner tous les jours plus d'étendue : mais, comme la juridiction ecclésiastique énerva la juridiction des seigneurs , et contribua par là à donner des forces à la juridiction royale, la juridiction royale restreignit peu à peu ta juridiction ecclésiastique , et celle-ci recula devant la première. Le parlement, qui avait pris , dans sa forme de procéder, tout ce qu'il y avait de bon et d'utile dans celle des tribunaux des clercs , ne vit bientôt plus que ses abus ; et la juridiction royale se fortifiant tous les jours , elle fut toujours plus en état de corriger ces mêmes abus. En effet , tls étaient intolérables ; et , sans en faire rémunération , je renverrai à Beaumanoir, à Boutillier, aux ordonnances de nos rois *. Je ne parlerai que de ceux qui intéressaient plus directement la fortune publique. Nous connaissons ces abus par les arrêts qui les réformèrent. L'épaisse ignorance les avait introduits; une espèce de clarté parut, et ils ne furent plus. On peut juger, par le silence du clergé , qu'il alla lui-même au-devant de la correction : ce qui, vu la nature de l'esprit humain, mérite des louanges. Tout homme qui mourait sans donner une partie de ses biens à l'église , ce qui s'appelait mourir déconfés, était privé de la communion et de la sépulture» Si l'on mourait sans faire de testament, il fallait que les parents obtinssent de l'évêque qu'il nommât, concurremment avec eux, des arbitres pour fixer ce que le défunt aurait dû donner en cas qu'il eût fait un testament. On ne pouvait pas coucher ensemble la première nuit des noces,

1 Beaumanoir , chap. xi , page 60.

2 Voyez Bou tillier , Somme rurale, litre ix, quelles personnes ne peuvent faire demande en cour laie ; et Beaumanoir, chap. xi , pag. 56 ; et les règlements de Philippe- Auguste à ce sujet ; et l'établissement de Philippe-Auguste fait entre les clercs , le roi et les barons.

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