‹ vres complètes de Montesquieu avec des notes de Dupin, Crevier, Voltaire, Mably, Servan, La Harpe, etc., etcChapitre 878 sur 1131 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

Quelles étaient les charges des Romains et des Gaulois dans la monarchie des Francs.

Je pourrais examiner si les Romains et les Gaulois vaincus continuèrent de payer les charges auxquelles ils étaient assujettis sous les empereurs. Mais , pour aller plus vite , je me contenterai de dire que , s'ils les payèrent d'abord , ils en furent bientôt exemptés, et que ces tributs furent changés en un service militaire; et j'avoue que je ne conçois guère comment les Francs auraient été d'abord si amis de la maltôte, et en auraient paru tout à coup si éloignés.

Un capitulaire de Louis le Débonnaire nous explique très-bien l'état où étaient les hommes libres dans la monarchie des Francs 3. Quelques bandes de Goths ou d'Ibères , fuyant l'oppression des Maures, furent reçus dans les terres de Louis 4. La convention qui fut faite avec eux porte que , comme les autres hommes libres, ils iraient à l'armée avec leur comte; que, dans la marche, ils feraient la garde et les patrouilles sous les ordres du même comte 5 ; et qu'ils donneraient aux envoyés du roi , et aux ambassadeurs qui partiraient de sa cour ou iraient vers lui , des chevaux et des chariots pour les voiturer 6; que d'ailleurs ils ne

1 Établissement de la monarchie française, tome III, chap. xiv, page 513, où il cite l'article28 de l'édit de Pistes. Voyez cidessous le chapitre xvin.

2 Ibid. tome III, chap. iv, page 298.

3 De l'an 815, chap. i. Ce qui est conforme au capitulaire de Charles le Chauve , de l'an 844 , art. I et 2.

4 Pro Hispanis in partibus Aquiianiœ , Scptimaniœ et Provinciœ consistentibus. (Ibid.)

5 Excubias et explorationes quas wactas dicunt. (Ibid.)

6 Us n'étaient pas obligés d'en donner au comte. (Ibid. art. 6.) — Je voudrais, pour une plus grande exactitude, que Montesquieu eût ajouté, sur l'autorité de la loi ripuaire et de Marculfe , que les citoyens étaient tenus de loger et de défrayer ces envoyés à leur passage : Si quis autem legaturium rcgis, vel ad regem, seu in utilitatem régis pergentem hospitio suscipere contempscril , msi emunitus régis hoc contradixerit .

et

pourraient être contraints a payer d'autre cens , qu'ils seraient traités comme les autres hommes libres.

On ne peut pas dire que ce fussent de nouveaux usages introduits dans les commencements de la seconde race : cela devait appartenir au moins au milieu, ou à la fin de la première. Un capitulaire de l'an 864 dit expressément que c'était une coutume ancienne que les hommes libres fissent le service militaire , et payassent de plus les chevaux et les voitures dont nous avons parlé * : charges qui leur étaient particulières, et dont ceux qui possédaient les fiefs étaient exempts, comme je le prouverai dans la suite.

Ce n'est pas tout : il y avait un règlement qui ne permettait guère de soumettre ces hommes libres à des tributs 2. Celui qui avait quatre manoirs 3 était toujours obligé démarcher à la guerre; celui qui n'en avait que trois était joint à un homme libre qui n'en avait qu'un ; celui-ci le défrayait pour un quart, et restait chez lui. On joignait de même deux hommes libres qui avaient chacun deux manoirs : celui des deux qui marchait était défrayé de la moitié par celui qui restait.

II y a plus : nous avons une infinité de chartes où l'on donne les privilèges des fiefs à des terres ou districts possédés par des hommes libres, et dont je parlerai beaucoup dans la suite *. On exempte ces terres de toutes les charges qu'exigeaient sur elles les comtes et autres officiers du roi ; et , comme on énumère en particulier toutes ces charges, et qu'il n'y est point question de tributs , il est visible qu'on, n'en levait pas 5.

sexaginta solidos culpabilis judicetur. (Leg. rip. tit. LV.) Ille rex omnibus agentibus. Dum et nos in Dei nomine apostolicum virum illum necnon et inlustrem virum illum partibus illis leg ationis causa direximus, ideo jubemus ut locis convenientibus , eisdem a vobis evectio simul et humanitas ministretur, hoc est veredos, seu paraveredos tantos y panis nitidi modios tantos, lardi libras tantos , carnis libras tantas... J'abrège ces détails, qui peuvent être curieux : il faut être court. Hœc omnia, diebus, tam ad ambulandum, quant ad nos in nomine Dei revertendum , unusquisque vestrum locis consuetudinariis , eisdem ministrare et adimplere procurctis. (Marc. form. XI, lib i.) (mably.)

1 Ut pagenses Franci, qui caballos habent, cum suis comitibus in hostem pergant. Il est défendu aux comtes de les priver de leurs chevaux. Ut hostem facere, et debitos paraveredos secundum antiquam consuetudinem exsolvere possint. (Ëditde Pistes, dans Baluze, page 186.)

2 Capitulaire de Charlemagne , de l'an 812, chap. i ; édit de Pistes , de l'an 864, art. 27.

3 Quatuor mansos. Il me>emble que ce qu'on appelait mansus était une certaine portion de terre attachée à une censé où il y avait des esclaves : témoin le capitulaire de l'an 853, apud Sylvacum, titre xiv, contre ceux qui chassaient les esclaves de leur mansus.

4 Voyez ci-dessous le ehapitre xx de ce livre.

5 Ce silence ne prouve pas une exemption ; il prouve aucun-

Il était aisé que lamaltôte romaine tombât d'ellemême dans la monarchie des Francs : c'était un art très-compliqué, et qui n'entrait ni dans les idées ni dans le plan de ces peuples simples. Si les Tartares inondaient aujourd'hui l'Europe, il faudrait bien des affaires pour leur faire entendre ce que c'est qu'un financier parmi nous.

L'auteur incertain de la vie de Louis le Débonnaire, parlant des comtes et autres officiers de la nation des Francs que Charlemagne établit en Aquitaine, dit qu'il leur donna la garde de la frontière, le pouvoir militaire, et l'intendance des domaines qui apppartenaient à la couronne1. Cela fait voir Fétat des revenus du prince dans la seconde race. Le prince avait gardé les domaines qu'il faisait valoir par ses esclaves. Mais les indictions , la capitation , et autres impôts levés du temps des empereurs sur la personne ou les biens des hommes libres , avaient été changés en une obligation de garder la frontière, ou d'aller à la guerre.

On voit , dans la même histoire 2 , que Louis le Débonnaire ayant été trouver son père en Allemagne, ce prince lui demanda comment il pouvait être si pauvre , lui qui était roi ; que Louis lui répondit qu'il n'était roi que de nom, et que les seigneurs tenaient presque tous ses domaines ; que Charlemagne , craignant que ce jeune prince ne perdît leur affection , s'il reprenait lui-même ce qu'il avait inconsidérément donné, il envoya des commissaires pour rétablir les ehoses.

Les évêques écrivant à Louis , frère de Charles le Chauve , lui disaient : « Ayez soin de vos terres , « afin que vous ne soyez pas obligé de voyager sans « cesse parles maisons des ecclésiastiques, et de fa- « tiguer leurs serfs par des voitures3. Faites en « sorte , disaient-ils encore , que vous ayez de quoi « vivre et recevoir des ambassades. » Il est visible que les revenus des rois consistaient alors dans leurs domaines 4.

traire qu'il u'en existait aucune , puisque le titre qui aurait dû la rappeler n'en parle pas. (D.)

1 Dans Duchesne , tome II , page 287.

2 Ibid. page 89.

3 Voyez le capitulaire de l'an 858 , art. 14.

4 Ils levaient encore quelques droits sur les rivières , lorsqu'il y avait un pont ou un passage. — Tous les péages n'appartenaient pas au roi, et iLest très-vraisemblable qu'on n'en connut l'usage qu'après l'établissement des seigneuries. D'ailîeurs , les Mérovingiens avaient plusieurs autres branches de revenu; la plus considérable consistait en ce qu'on appelait fredus , oufredum , espèce de taxe que tout homme condamné à payer une composition donnait au juge : cette taxe était la troisième partie de la composition même. Il faut ajouter les dons que les grands faisaient au prince en se rendant au champ de mars , dons libres dans leur origine , et qui , offerts

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