‹ vres complètes de Montesquieu avec des notes de Dupin, Crevier, Voltaire, Mably, Servan, La Harpe, etc., etcChapitre 877 sur 1131 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

On voit dans la loi des Wisigoths * que , quand un barbare occupait le fonds d'un Romain, le juge l'obligeait de le vendre , pour que ce fonds continuât à être tributaire : les barbares ne payaient donc pas de tributs sur les terres 2.

M. l'abbé Dubos 3, qui avait besoin que les Wisigoths payassent des tributs 4 , quitte le sens littéral et spirituel de la loi, et imagine, uniquement parce qu'il imagine, qu'il y avait eu entre l'établissement des Goths et cette loi une augmentation de tributs qui ne concernait que les Romains. Mais il n'est permis qu'au P. Hardouin d'exercer ainsi sur les faits un pouvoir arbitraire.

M. l'abbé Dubos 5 va chercher dans le code de Justinien 6 des lois pour prouver que les bénéfices militaires , chez les Romains , étaient sujets aux tributs : d'où il conclut qu'il en était de même des fiefs ou bénéfices chez les Francs. Mais l'opinion que nos fiefs tirent leur origine de cet établissement des Romains est aujourd'hui proscrite; elle n'a eu de crédit que dans les temps où l'on connaissait l'histoire romaine et très-peu la nôtre, et où nos monuments anciens étaient ensevelis dans la poussière.

M. l'abbé Dubos a tort de citer Cassiodore, et d'employer ce qui se passait en Italie et dans la partie de la Gaule soumise à Théodoric, pour nous apprendre ce qui était en usage chez les Francs : ce sont des choses qu'il ne faut point confondre. Je ferai voir quelque jour, dans un ouvrage particulier, que le plan de la monarchie des Ostrogoths était entièrement différent du plan de toutes celles qui furent fondées dans ces temps-là par les autres peuples barbares , et que, bien loin qu'on puisse dire qu'une chose était en usage chez les Francs , parce qu'elle l'était chez les Ostrogoths , on a au contraire un juste sujet de penser qu'une chose qui se pratiquait chez les Ostrogoths ne se pratiquait pas chez les Francs.

1 Judices atque prœpositi terras Romanonim, ab illis qui occupatas tenent, auferant, et Romanis sua exactione sine aliqua dilatione restituant, ut nihil fisco debeat deperire. (Livre X , titre i , chapitre xiv.)

2 Les Vandales n'en payaient point en Afrique. (Procope, Guerre des Fandales, liv. I et II; Historia miscella, liv. XVI, page 106.) Remarquez que les conquérants de l'Afrique étaient un composé de Vandales, d'Alains et de Francs. (Histoire miscella, liv. XIV, page 94.)

3 Établissement des Francs dans les Gaules, tome III, chap. xiv, page 510.

4 il s'appuie sur une autre loi des Wisigoths, livre X, titre r, art.' 1 1 , qui ne prouve absolument rien ; elle dit seulement que celui qui a reçu d'un seigneur une terre 60us condition d'uuu redevance doit la payer.

5 Tome III, page 51 1.

r> Leg. 3 , Ut. lxxiv, lib. XI.

Ce qui coûte le plus à ceux dont l'esprit flotte dans une vaste érudition , c'est de chercher leurs preuves là où elles ne sont point étrangères au Bujet, et de trouver, pour parler comme les astronomes, le lieu du soleil.

M. l'abbé Dubos abuse des capitulaires comme de l'histoire, et comme des lois des peuples barbares. Quand il veut que les Francs aient payé des tributs , il applique à des hommes libres ce qui ne peut être entendu que des serfs « ; quand il veut parler de leur milice, il applique à des serfs ce qui ne pouvait concerner que des hommes libres2.

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