‹ vres complètes de Montesquieu avec des notes de Dupin, Crevier, Voltaire, Mably, Servan, La Harpe, etc., etcChapitre 934 sur 1131 · CHAPITRE XXVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVIII

Changements arrivés dans les grands offices et dans les

fiefs.

Il semblait que tout prît un vice particulier, et se corrompît en même temps. J'ai dit que, dans les premiers temps, plusieurs fiefs étaient aliénés à perpétuité; mais c'étaient des cas particuliers, et les fiefs, en général, conservaient toujours leur propre nature ; et si la couronne avait perdu des fiefs , elle en avait substitué d'autres. J'ai dit encore que la couronne n'avait jamais aliéné les grands offices à perpétuité5.

Mais Charles le Chauve fit un règlement général, qui affecta également et les grands offices et les fiefs : il établit, dans ses capitulaires, que les

1 Folumus ut cujuscumque nostrum homo , in cujuscumque regno sit, cum seniore suo in hostem , vel aliis suis uîilitatibus, pergat; nisi talis regni invasio quant Lanluveri dicunt, quod absit, accidcrit, ut omnis populus illius regni ad eant repellendam communiter pergat. Art. 5 , ibid. page 4 i .

2 Apud Argentoratunt , dans Baluze, capitulaires, toni. II , page 39.

3 Effectivement ce fut la noblesse qui fit ce traité. Voyez IS itard,liv. IV.

4 Voyez la loi de Guy, roi des Romains, parmi celles qui ont été ajoutées à la loi salique et à celle des Lombards, tit. vi, § 2, dans Échard.

5 Des auteurs ont dit que la comté de Toulouse avait été donnée par Charles-Martel , et passa d'héritier en héritier jusqu'au dernier Raymond; mais si cela est, ce fut l'effet de quelques circonstances qui purent engager à choisir les corn tes de Toulouse parmi les enfants de dernier possesseur.

DE L'ESPRIT DES LOIS

comtés seraient données aux enfants du comte; et il voulut que ce règlement eût encore lieu pour les fiefs1.

On verra tout à l'heure que ce règlement reçut une plus grande extension : de sorte que les grands offices et les fiefs passèrent à des parents plus éloignés. 11 suivit de là que la plupart des seigneurs , qui relevaient immédiatement de la couronne , n'en relevèrent plus que médiatement. Ces comtes qui rendaient autrefois la justice dans les plaids du roi , ces comtes qui menaient les hommes libres à la guerre, se trouvèrent entre le roi et ses hommes libres ; et la puissance se trouva encore reculée d'un degré.

Il y a plus : il paraît par les capitulaires que les comtes avaient des bénéfices attachés à leurs comtés , et des vassaux sous eux 2. Quand les comtés furent héréditaires, ces vassaux du comte ne furent plus les vassaux immédiats du roi; les bénéfices attachés aux comtés ne furent plus les bénéfices du roi ; les comtes devinrent plus puissants , parce que les vassaux qu'ils avaient déjà les mirent en état de s'en procurer d'autres.

Pour bien sentir l'affaiblissement qui en résulta à la fin de la seconde race, il n'y a qu'à voir ce qui arriva au commencement de la troisième, où la multiplication des arrière-fiefs mit les grands vassaux au désespoir.

C'était une coutume du royaume que, quand les aînés avaient donné des partages à leurs cadets , ceux-ci en faisaient hommage à l'aîné3 : de manière que le seigneur dominant ne les tenait plus qu'en arrière-fief. Philippe- Auguste, le duc de Bourgogne, les comtes deNevers, de Boulogne, deSaint-Paul, de Dampierre, et autres seigneurs , déclarèrent que dorénavant, soit que le fief fût divisé par succession ou autrement, le tout relèverait toujours du même seigneur, sans aucun seigneur moyen 4. Cette ordonnance ne fut pas généralement suivie; car, comme j'ai dit ailleurs , il était impossible de faire, dans ces temps-là, des ordonnances générales; mais plusieurs de nos coutumes se réglèrent làdessus.

1 Voyez son capitulaire de l'an 877, tit. un, art. 9 et 10, apud Carisiacum. Ce capitulaire se rapporte à un autre de la même année et du même lieu , art. 3.

2 Le capitulaire m de l'an 812, art. 7; et celui de l'an 815, art. 6, sur les Espagnols; le recueil des capitulaires, Jiv. V, art. 228; et le capitulaire de l'an 8G9, art. 2; et celui de l'an 877, art. 13, édit. de Baluze.

3 Comme il parait par Othon de Frissingue, des Gestes de Frédéric, liv. II, chap. xxix.

4 Voyez l'ordonnance de Philippe- Auguste , de l'an 1209, dans le nouveau recueil.

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