‹ vres complètes de Montesquieu avec des notes de Dupin, Crevier, Voltaire, Mably, Servan, La Harpe, etc., etcChapitre 942 sur 1131 · CHAPITRE XXXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIV

Continuation du même sujet.

Quand les fiefs étaient amovibles ou à vie, ils

1 M. du Cange, au mot hominium, page 1163, et au mot fidelitas , pag. 474 , cite les Chartres des anciens hommages ou ces différences se trouvent, et grand nombre d'autorités qu'on peutvoir.Dansl'hommage,levassalmettaitsamain dans celle du seigneur, et jurait : le serment de lidélité se faisait en jurant sur les Évangiles. L'hommage se faisait à genoux : le serment de lidélité, debout. Il n'y avait que le seigneur qui pût recevoir l'hommage ; mais ses officiers pouvaient prendre le serment de lidélité. Voyez Littleton , sect. xci et xcii. Foi et hommage, c'est fidélité et hommage.

2 Capitulaire de Charles le Chauve, de l'an 860, posl reditum a confluentibus , art. 3, édit. de Baluze, pag. 145

3 Ibid. art. I.

4 Lib. de administratione sua.

* Anno 757,chap. xvil.

8 Tassillio venit in vassatico se commendans , per manus sacramentajuravitmulta, et innumerabilia, religuiis sanctorum manus imponens, et fldelitatem , promisit Pipino. Il semblerait qu'il y aurait là un hommage et un serment de fidélité. Voyez ci-dessus la note i.

n'appartenaient guère qu'aux lois politiques : c'est pour cela que, dans les lois civiles de ces temps-là , il est fait si peu de mention des lois des fiefs. Mais , lorsqu'ils devinrent héréditaires, qu'ils purent se donner, se vendre, se léguer, ils appartinrent et aux lois politiques et aux lois civiles. Le fief, considéré comme une obligation au service militaire, tenait au droit politique; considéré comme un genre de bien qui était dans le commerce, il tenait au droit civil. Cela donna naissance aux lois civiles sur les fiefs.

Les fiefs étant devenus héréditaires, les lois concernant l'ordre des successions durent être relatives à la perpétuité des fiefs. Ainsi s'établit, malgré la disposition du droit romain et de la loi salique *, cette règle du droit français -.propres neremontent point 2. Il fallait que le fief fût servi ; mais un aïeul, un grand-oncle , auraient été de mauvais vassaux à donner au seigneur : aussi cette règle n'eut-elle d'abord lieu que pour les fiefs, comme nous l'apprenons deBoutillier 3.

Les fiefs étant héréditaires, les seigneurs, qui devaient veiller à ce que le fief fût servi , exigèrent que les filles qui devaient succéder au lief 4 , et, je crois, quelquefois les mâles, ne pussent se marier sans leur consentement : de sorte que les contrats de mariage devinrent pour les nobles une disposition féodale et une disposition civile. Dans un acte pareil , fait sous les yeux du seigneur, on fit des dispositions pour la succession future, dans la vue que le fief pût être servi par les héritiers : aussi les s euls nobles eurent-ils d'abord la liberté de disposer des successions futures par contrat de mariage, comme l'ont remarqué Boyer5 et Aufrerius 6.

Il est inutile de dire que le retrait lignager fondé sur l'ancien droit des parents, qui est un mystère de notre ancienne jurisprudence française, que je n'ai pas le temps de développer, ne put avoir lieu , à l'égard des fiefs , que lorsqu'ils devinrent perpétuels.

Italiam, Italiami.... Je finis le traité des fiefs où la plupart des auteurs l'ont commencé.

1 Au titre des aïeux.

2 Liv. IV, defeudis, tit. lix.

3 Somme rurale, liv. I, tit. LXXVI, pag. 447.

4 Suivant une ordonnance de saint Louis, de l'an 1246, pour constater les coutumes d'Anjou et du Maine , ceux qui auront le bail d'une fille héritière d'un iief donneront assurance au seigneur qu'elle ne sera mariée que de son consentement.

5 Décision 155, n° 8; et 204, n° 38

6 In capel. Thol. décision 453.

7 JEncid. lib. III , v. 523.

FIN DE L ESPRIT DES LOIS

DÉFENSE

DE

L'ESPRIT DES LOIS

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