CHAPITRE XYI
DE LA PROTECTION RECHERCHÉE PAR UNE NATION, ET DE SA SOUMISSION VOLONTAIRE A UNE PUISSANCE ÉTRANGÈRE.
g 192. — De la protection.
Lorsqu’une Nation n’est pas capable de se garantir ellemême d’insulte et d’oppression, elle peut se ménager la protection d'un État plus puissant. Si elle l’obtient en s’engageant seulement à certaines choses, même à payer un tribut, en reconnaissance de la sûreté qu’on lui procure, à fournir des troupes à son protecteur, et jusqu’à faire cause commune avec lui dans toutes ses guerres, se réservant du reste le droit de se gouverner à son gré, c’est un simple traité de protection qui ne déroge point à la souveraineté, et qui ne s’éloigne des traités d’alliance ordinaires que par la différence qu’il met dans la dignité des parties contractantes.
g 193. — Soumission volontaire d’une Nation à une autre.
Mais on va quelquefois plus loin, et bien qu’une Nation doive conserver précieusement la liberté et l’indépendance qu’elle tient de la nature, lorsqu’elle ne se suffit pas à ellemême, et qu’elle se sent hors d’état de résister à ses ennemis, elle peut légitimement se soumettre à une Nation plus puissante, à de certaines conditions, dont elles conviendront; et le pacte ou traité de soumission sera dans la suite la mesure et la règle des droits de l’une et de l’autre. Car celle qui se soumet cédant un droit qui lui appartient et le transportant à l’autre, est absolument la maîtresse de mettre à ce transport telles conditions qu’il lui plaît; et
l’autre, en acceptant la soumission sur ce pied, s'engage à en observer religieusement toutes les clauses.
| 194. — Diverses espèces de soumissions.
Celte soumission peut varier à l’infini, suivant la volonté des contractants : ou elle laissera subsister en partie la souveraineté de la Nation inférieure, la restreignant seulement à certains égards; ou elle l’anéantira totalement, en sorte que la Nation supérieure deviendra souveraine de l’autre ; ou enfin la moindre sera incorporée dans la plus grande, pour ne former désormais avec elle qu’un seul et même État, et alors ses citoyens auront les mêmes droits que ceux auxquels ils s’unissent. L’histoire romaine nous fournit des exemples de ces trois espèces de soumissions : lu les alliés du peuple romain, tels que furent longtemps les Latins, qui dépendaient de Rome à divers égards, et du reste se gouvernaient suivant leurs lois et par leurs propres magistrats ; 2° les pays réduits en provinces romaines comme Capoue, dont les habitants se soumirent absolument aux Romains (*); 3° enfin, les peuples à qui Rome accordait le droit de bourgeoisie. Les Empereurs donnèrent dans la suite ce droit à tous les peuples soumis à l’empire, et transformèrent ainsi tous les sujets en citoyens '.
(’) Laque populum Campanum, urbemque Capuam, agros , delubra Deum, divina, humanaque omnia, in vestram, patres conscripti, populique Romani ditionem dedimus. — Trr.-Liv., lib. VII, cap. xxxi.
1 Mous savons qu'on appelle États mi-souterains, ceux qui dépendent d'autres États pour l’exercice de certains droits essentiels à la perfection de la souveraineté. Én principe, l'inlluence d'une puissance protectrice ne préjudicie pas à la souveraineté de la puissance protégée : c'est ainsi qu’en 1807 Dant7.u k fut mis, par les traités de Tilsit, et sans nuire à son indépendance, sons la protection des rois de Prusse et de Saxe; que la principauté de Monaco passa successivement, et sans cesser de rester indépendante, sous le protectorat de la France (1641-1792) et de la Sardaigne (Traité de Paris, 20 nov. 1815, art. 1", n° 4). Le roi de Sardaigne reconnaissait, dans sa déclaration du 8 nov. 1817, la souveraineté du prince de Monaco (voir Ki.üukh, Droit des gens mod. de l'Eur., édit.
i 195. — Droit des citoyens quand la Nation se soumet à une puissance étrangère.
Dans lu cas d’un véritable assujettissement à une puissance étrangère, les citoyens qui n’approuvent pas ce changement ne sont point obligés de s’y soumettre ; on doit leur permettre de vendre leurs biens et de se retirer ailleurs. Car pour être entré dans une société, je ne suis point obligé de suivre son sort, lorsqu’elle se dissout elle-même pour se soumettre à une domination étrangère. Je me suis soumis à la société telle qu’elle était, pour vitre dans cette société, et non dans une autre, pour être membre d’un État souverain ; je dois lui obéir tant qu’elle demeure société politique; lorsqu’elle se dépouille de cette qualité pour recevoir la loi d’un autre État, elle rompt les nœuds qui unissent ses membres, et les délie de leurs engagements.
jj I9G. — Ces pactes annulés par le défaut de protection.
Quand une Nation s’est mise sous la protection d’une autre plus puissante, ou même s’est assujettie à elle, dans la vue d’en être protégée, si celle-ci ne la protège pas effectivement dans l’occasion, il est manifeste que manquant à
cil., ? 22, et la note d, p. 31 et 32). Cependant les traités de protection peuvent avoir pour effet de limiter ou de modifier la souveraineté’ de l'Etat protégé. Le plus ou moins de dépendance se détermine alors par la teneur des obligations conventionnelles contractées. C’est ainsi que par l'acte final du congrès de Vienne de 1815, la ville libre et neutre de Cracovio, avait été déclarée complètement indépendante sous le protectorat de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse; tandis que les États- L'nis des Iles Ioniennes, placés sous la protection de l'Angleterre par une convention signée à Paris en 1815, ont clé tellement lies à la puissance protectrice par le traité et la constitution établie en vertu des stipulations du traité, que leur souveraineté intérieure et extérieure en a été essentiellement altérée (Wiieatox, Élém^du Droit internat., 3* édit., t. I, p. 44 à 47 ; Maiitens, Fri'cis du Droit des yens mod. de l'Eur., édit, cil., 1. 1, jl 20, note A, p. 92). P. P. F.
ses engagements, elle perd tous les droits que la convention lui avait acquis, et que l’autre, dégagée de l’obligation qu’elle avait contractée, rentre dans tous ses droits, et recouvre son indépendance ou sa liberté. Il faut remarquer que cela a lieu même dans le cas où le protecteur ne manque point à ses engagements par mauvaise foi, mais par pure impuissance. Car la nation plus faible ne s’étant soumise que pour être protégée, si l’autre ne se trouve point en état de remplir cette condition essentielle, le pacte est anéanti; la plus faible rentre dans ses droits, et peut, si elle le juge à propos, recourir à une protection plus efficace (*). C’est ainsi que les ducs d 'Autriche, qui avaient acquis un droit de protection, et en quelque sorte de souveraineté, sur la ville de Lucerne, ne voulant ou ne pouvant pas la protéger efficacement, cette ville lit alliance avec les trois premiers cantons; et les ducs ayant porté leurs plaintes à l’empereur, les Lucernois répondirent qu’ils avaient usé du droit naturel et commun à tous les hommes, qui permet à un chacun de chercher sa propre sûreté, quand '■il est abandonné de ceux qui sont obligés de le secourir (**).
8 197. — Ou par l’infidélité du protégé.
La loi est égale pour les deux contractants : si le protégé ne remplit pas ses engagements avec fidélité, le protecteur est déchargé des siens ; il peut refuser sa protection dans la suite, et déclarer le traité rompu, au cas qu’il le juge à propos pour le bieu de ses affaires.
(*) Nous parlons ici d'une Nation qui s’est rendue sujette d’une autre, et non point de celle qui se serait incorporée dans un autre Etat, pour en faire partie. Cette dernière est dans le cas de tous les autres citoyens : nous en parlerons au chapitre suivant.
(*’) Voyez les historiens de la Suisse.
Les Provinces-Unies des Pays-Bas ayant été obligées de se défendre seules contre les Espagnols, ne voulurent plus relever de l'empire dont elles n’avaient reçu aucun secours. Ghotius, Annales, liv. XVI, p. 617.
| 198. — Et par le» entreprises du protecteur.
En vertu du même principe, qui délie l’un des contractants quand l’autre manque à ses engagements, si la puissance supérieure veut s’arroger sur la faible plus de droit que le traité de protection ou de soumission ne lui en donne, celle-ci peut regarder le traité comme rompu, et pourvoir à sa sûreté suivant sa prudence. S’il en était autrement, la Nation inférieure trouverait sa perte dans une convention à laquelle elle ne s’est résolue que pour son salut ; et si elle était encore liée par ses engagements lorsque son protecteur en abuse et viole ouvertement les siens, le traité deviendrait nn piège pour elle. Cependant, comme quelques-uns prétendent qu’en ce cas la Nation inférieure a seulement le droit de résister et d’implorer un secours étranger, comme surtout las faibles ne peuvent prendre trop de précautions contre les puissants, habiles à colorer leurs entreprises, le plus sur est d’insérer dans cette espèce de traité une clause commissoire qui le déclare nul, dès que la puissance supérieure voudra s’arroger plus de droit que le traité ne lui en donne expressément '.
I 199. — Comment le droit de la Nation protégée se perd par son silence.
Mais si la Nation protégée ou soumise à certaines conditions ne résiste point aux entreprises de celle dont elle a recherché l’appui, si elle n’y fait aucune opposition, si elle garde un profond silence quand elle devrait et pourrait
1 La protection qu'un État souverain reçoit d'un autre, l'oblige seulement à se conduire de telle manière que l’Etat protecteur ne puisse pas se considérer, le cas échéant, comme dégagé de ses obligations de protection (voir KlUbeh, loc cit , Jj 22, note d, in fine, p. 32). — Toute cette matière est régie d'ailleurs par les principes et les règles qui président aux effets des conventions et des obligations. C’est ici le point où le droit international s’appuie surtout sur le droit civil. Voir, infrd, livre II, ch. xn à xvi, inclus. P. P- F.
parler, sa patience, après un temps considérable, forme un consentement tacite qui légitime le droit de l’usurpateur. Il n’y aurait rien de stable parmi les hommes, et surtout entre les Nations, si une longue possession, accompagnée du silence des intéressés, ne produisait un certain droit. Mais il faut bien observer que le silence, pour marquer un consentement tacite, doit être volontaire. Si la Nation inférieure prouve que la violence et la crainte ont étouffé les témoignages de son opposition, on ne peut rien conclure de son silence, et il ne donne aucun droit à l’usurpateur *.
1 L'observation qui termine la note précédente comporte une exception que Pinheiro-Kerreira signale en ces termes, à propos du g 199 : « La nature des conventions entre les gouvernements ne saurait se régler » d'après les mêmes principes que les contrats entre les particuliers.
» Les gouvernements ne traitent pas en leur propre nom, mais en » celui de la Nation qu'ils représentent. Aussi longtemps que la Nation » qui a donné son assentiment à la convention reste la même, et que les » circonstances que l’on a dù avoir en vue n'ont pas changé, la Nation » est tenue de s’y conformer.
» Mais si dans la suite des temps une génération nouvelle, héritière # des droits et des devoirs de celle qui a contracté, reconnaît qu’il y a » eu surprise ou violence; si même la convention, équitable d'abord, » est tournée à son désavantage, elle n’a nulle obligation de s’y sou- » mettre. L'autre partie contractante aura beau alléguer que leurs an- » cètres ont signé la convention au nom de leur postérité; celle-ci peut » répondre que nul n'est autorisé à contracter au nom d’un tiers qui ne » lui en a conféré ni pu conférer mandat, pour 'l’engager à supporter » des conditions désavantageuses.
» Tout ce que l’autre partie a peut-être droit de réclamer, c’est que, » par une nouvelle convention tendant à annuler la première, les dom- » mages qui doivent lui en résulter soient partagés entre elles; car de » même qu’il leur appartenait de jouir en commun des avantages du » traité conclu par leurs ancêtres, s’il continuait d'être équitable, de » même elles doivent supporter ensemble l'imprévoyance de leurs pères, » ou le changement que les temps ont apporté à leurs rapports.
» L'équivoque de Vattcl consiste en ce qu’il confond l’identité natio- » nale avec l’identité individuelle, tandis que cette expression ne saurait » être appliquée que dans un sens figuré, à un peuple, lorsqu'il s’agit