CHAPITRE XVII
COMMENT UN PEUPLE PEUT SE SÊPAHEH DE L’ÉTAT DONT IL EST MEMBRE , OU RENONCER A L’OBEISSANCE DE SON SOUVERAIN, QUAND IL N’EN EST PAS PROTÉGÉ.
I 200. — Différence entre le cas présent et ceux du chapitre précédent.
Nous avons dit qu’un peuple indépendant, qui, sans devenir membre d'un autre État, s’en est rendu volontairement dépendant ou sujet, afin d’en être protégé, demeure libre de ses engagements, aussitôt que cette protection lui manque, même par l’impuissance du protecteur. Il ne faut pas conclure qu’il en soit précisément de même de tout peuple que son souverain naturel, ou l’État dont il est membre, ne peut protéger promptement et efficacement. Les deux cas sont fort différents. Dans le premier, une Nation libre n’est pas soumise à un autre État pour participer à tous ses avantages, et faire absolument cause commune avec lui : si celui-ci voulait lui faire tant de faveur, elle serait incorporée et non assujettie : elle sacrifie sa liberté, dans la seule vue d’être protégée, sans espérer d’autre retour. Lors donc que la condition unique et nécessaire de son assujettissement vient à manquer, de quelque ma-
» de deux époques très-éloignées. L’individu est réelfement toujours » identiquement le même ; le peuple a le même nom, habite les mêmes » contrées, mais il n’est plus celui qui a contracté.
» Nous aurons dans la suite plus d'une fois l'occasion de revenir sur » cette observation.
» Nous ferons remarquer enfin que l'assertion de Vattel a encore le » défaut d’être trop générale. Toute stipulation consentie, soit tacite- » ment, soit expressément, n'est point par cela seul obligatoire. Il faut » encore que par sa nature elle n’ait rien de contraire à la loi invariable » du juste, contre laquelle il n’y a point de prescription (p. 197).
nière que ce soit, elle est libre de ses engagements, et ses devoirs envers elle-même l’obligent à pourvoir par de nouveaux moyens à sa propre sûreté. Mais les divers membres d’un même État participant tous également aux avantages qu’il procure, doivent constamment le soutenir : ils se sont promis de demeurer unis, de faire en toute occasion cause commune. Si ceux qui sont menacés ou attaqués pouvaient se détacher des autres, pour éviter un danger présent, tout État serait bientôt dissipé et détruit 11 est donc essentiel au salut de la société, et au bien même de tous ses membres, que chaque partie résiste de toutes ses forces à l’ennemi commun, plutôt que de se détacher des autres ; et c’est par conséquent une des conditions nécessaires de l’association politique. Les sujets naturels d’un prince lui sont attachés, sans autre réserve que l’observation des lois fondamentales; ils doivent lui demeurer fidèles, de même qu’il doit prendre soin de les bien gouverner : leurs intérêts sont communs, ils ne font avec lui qu’un même tout, qu’une même société ; c’est donc encore une condition essentielle et nécessaire de la société politique, que les sujets restent unis à leur prince, autant que cela est en leur pouvoir1.
1 « La question étant mal posée, dit Pinhciro-Ferreira, il n’est pas sur- » prenant que même un esprit aussi juste que celui deVattel, se soit laissé o aller à des conclusions erronées.
b Nul doute qu’il y aurait trahison et lâcheté à se séparer, au mo- » ment du danger, de la Nation dont on a fait partie.
» Mais cela a-t-il jamais pu être un sujet de controverse?
» La question que Vattel avait à traiter, c’est s'il est quelquefois loin sible à une partie de la Nation de résilier un contrat qui la lie à l'autre a partie.
n L’union entre les hommes qui forment une société n'étant légitime » que parcé qu'elle est volontaire, il y aurait tyrannie du côté de ceux » des associés qui voudraient forcer les autres à y rester malgré eux.
» Les sociétés politiques sont basées sur les mêmes principes que les » sociétés civiles; les unes aussi bien que les autres tirent leur force du » consentement libre des parties : c’est là qu'elles prennent leur origine.
486 LE DItOlT DES GENS.
g 201. — Devoir (les membres d’un État, ou des sujets d'un prince qui sont en danger.
Lors donc qu’une ville, une province, est menacée, ou actuellement attaquée, elle ne peut, pour se soustraire au danger, se séparer de l’État dont elle est membre; ou abandouncr son prince naturel, même quand il n’est pas en pouvoir de lui donner un secours présent et efficace. Son devoir, ses engagements politiques, l’obligent à faire les plus grands efforts pour se maintenir dans son état actuel. Si elle succombe à la force, la nécessité, cette loi irrésistible, l’affranchit de ses premiers engagements, et lui donne le droit de traiter avec le vainqueur, pour faire scs conditions les meilleures qu’il lui sera possible. S’il faut se soumettre à lui ou périr, qui doutera qu’elle ne puisse, qu’elle ne doive même prendre le premier parti? L’usage moderne est conforme à cette décision : une ville se soumet à l’ennemi, quand elle ne peut attendre son salut d’une résistance vigoureuse; elle lui prête serment de fidélité, et son souverain n’accuse que la fortune.
3 202. — Leur droit, quand ils sont abandonnes.
L’État est obligé de défendre et de conserver tons ses
» Du moment ou ce libre consentement vient à cesser, elles ne sauraient » continuer, si ce n'est par la force, et la force est exclusive du droit.
» Cependant l’autre partie contractante a le droit d’exiger réparation » des dommages que cette séparation peut lui avoir occasionnés, car de » même que l’union n’était légitime que parce qu'elle était regardée » comme utile à toutes les deux parties, la séparation ne saurait I cire, » du moment où elle n’est profitable qu'à une seule.
» Permis de se séparer à celui qui croit > trouver un avantage, mais il » faut du moins que ce ne soit pas aux dépens de son associé.
» Cette liquidation peut, à la vérité, présenter des difficultés, mais elle » peut aussi ne pas en offrir, et des lors on voit que nulle offense de légi- » limes intérêts ne pouvant être alléguée par la partie adverse, l'autre est » en son droit de résilier un contrat qui est fondé sur le principe ration » nel de la réciprocité des intérêts dûment constatés. » (Note sur le 2 200, p. 198 et suiv.)
membres (§ 17), et le prince doit la môme assistance à ses sujets. S’ils refusent ou négligent de secourir un peuple qui se trouve dans un danger imminent, ce peuple abandonné devient absolument le maître de pourvoir à sa sûreté et à son salut, de. la manière qui lui conviendra le mieux, sans aucun égard pour ceux qui lui ont manqué les premiers. Le pays de Zug, attaqué par les Suisses en 1352, envoya au duc d’Autriche, son souverain, pour en obtenir du secours. Mais ce prince, occupé à parler de ses oiseaux quand les députés se présentèrent à lui, daigna à peine les écouter; ce peuple abandonné entra dans la Confédération Helvétique (*). La ville de Zurich s’était vue dans le môme cas, une année auparavant. Attaquée par des citoyens rebelles, soutenus de la noblesse des environs, et par la maison d’Autriche, elle s’adressa au chef de l’empire; mais Charles IV, pour lors empereur, déclara à ses députés qu’il ne pouvait la défendre; Zurich trouva son salut dans l’alliance des Suisses (**). La môme raison a autorisé les Suisses en général à se détacher entièrement de l’empire, qui ne les protégeait en aucune rencontre : ils n’en reconnaissaient plus l’autorité dès longtemps, lorsque leur indépendance fut reconnue par l’empereur et par tout le corps germanique, au traité de Weslphalie.