CHAPITRE II
ntl COMMERCE MUTUEL DES NATIONS.
§ 21. — Obligation générale des Nations de commercer ensemble.
Tous les hommes doivent trouver sur la terre les choses dont ils ont besoin. Ils les prenaient, tant qu’a duré la communion primitive, partout où ils les rencontraient,
(*) On peut citer l'exemple des Romains et celui des anciens Anglais, puisqu'à l'occasion d'un navigateur accusé d'avoir commis des brigandages chez les peuples des Indes, Grotius dit « qu'une telle injustice ne » manquait pas de partisans, qui soutenaient que, par les anciennes lois » d'Angleterre, on ne punissait point en ce royaume les outrages com- » mis contre les étrangers, quand il n'y avait point d'alliance publique » contractée avec eux. » Annales, liv. XVI.
(*') Voyez ci-dessus, 8 I, un beau passage de Cicéron.
pourvu qu’un autre ne s’en fût pas déjà emparé pour son usage. L’introduction du domaine et de la propriété n’a pu priver les hommes d’un droit essentiel, et par conséquent elle ne peut avoir lieu qu’en leur laissant en général quelque moyen de se procurer ce qui leur esi utile ou nécessaire. Ce moyen est le commerce : par là tout homme peut encore pourvoir à ses besoins. Les choses étant passées sous la propriété, on ne peut plus s’en rendre maître sans le consentement du propriétaire, ni ordinairement les avoir pour rien; mais on peut les acheter, ou les échanger contre d’autres choses équivalentes. Les hommes sont donc obligés d’exercer entre eux ce commerce, pour ne pas s’écarter des vues de la nature, et cette obligation regarde aussi les Nations entières, on les États ( Prélim ., § 5). La nature ne produit guère en un même lieu tout ce qui est à l’usage des hommes : un pays abonde en blés; un autre, en pâturages et en bestiaux; un troisième, en bois et en métaux, etc. Si tous ces pays commercent ensemble, comme il convient à l'humanité, aucun ne manquera des choses utiles et nécessaires, et les vues de la nature, mère commune des hommes, seront remplies. Ajoutons qu’un pays est plus propre à un genre de productions qu’à un autre, plus, par exemple, aux vignes qu'au labourage : si le commerce et les échanges sont établis, chaque peuple, assuré de se procurer ce qui lui manque, emploie son terrain et son industrie de la manière la plus avantageuse, et le genre humain y gagne. Tels sont les fondements de l’obligation générale où se trouvent les nations, de cultiver entre elles un commerce réciproque.
ê 22. — Elles doivent favoriser le commerce.
Chacune doit donc non-seulement se prêter à ce commerce, autant qu’elle le peut raisonnablement, mais même le protéger et le favoriser. Le soin des chemins publics, la sûreté des voyageurs, l’établissement des ports, des lieux
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de marché, des foires bien réglées et bien policées, tout cela tend à ce but ; et, s’il y a des frais à faire, on peut, comme nous l’avons déjà fait observer (1. I, § 103), s’en dédommager par des péages et autres droits équitablement proportionnés.
ê 23. — De la liberté du commerce.
La liberté étant très-favorable au commerce, il est convenable aux devoirs des Nations de la maintenir autant qu’il est possible, et de ne point la gêner ou restreindre sans nécessité. Ces privilèges, ces droits particuliers, si onéreux au commerce, établis en bien des lieux, sont donc condamnables, à moins qu’ils ne soient fondés sur des raisons trèsimportantes, prises du bien public.
| 24. — Du droit de commercer, qui appartient aux Nations.
Toute Nation, en vertu de sa liberté naturelle, est en droit de faire le commerce avec celles qui voudront bien s’y prêter; et quiconque entreprend de la troubler dans l’exercice de son droit, lui fait injure. Les Portugais ont voulu, dans le temps de leur puissance en Orient, interdire aux autres Nations de l’Europe tout commerce avec les peuples indiens; mais on se moqua d’une prétention aussi injuste que chimérique, et on s’accorda à regarder les actes de violence destinés à la soutenir comme de justes sujets de leur faire la guerre. Ce droit commun à toutes les Nations est généralement reconnu aujourd’hui sous leuom de la liberté du commerce ( Voir liv. I, § 90 et 9i).
g 25. — C’est à chacune de juger si elle est dans le cas d’exercer le commerce.
Mais s’il est en général du devoird'une Nation decultiver le commerce avec les autres, et si chacune a le droit de commercer avec toutes celles qui voudront l’y admettre, d’un attire côté une Nation doit éviter tout commerce désavan-
tageux ou dangereux à l’Etat par quelque endroit (1. 1,g98); et puisque les devoirs envers soi-mème prévalent, en cas de collision, sur les devoirs envers autrui, elle est en plein droit de se régler à cet égard sur ce qui lui est utile ou salutaire. Nous avons déjà vu (1. I, g 92) qu’il appartient à chaque Nation de juger s’il lui convient ou non de faire tel ou tel commerce. Elle acceptera donc, ou refusera, celui qui lui est proposé par des étrangers, sans qu’ils puissent l’accuser d’injustice, ou lui en demander raison, moins encore user de contrainte. Elle est libre dans l’administration de ses affaires, et n’en doit compte à personne. L'obligation de commercer avec les autres est imparfaite en soi ( Prélim ., § 17), et ne leur donne qu’un droit imparfait; elle cesse entièrement dans les cas où le commerce nous serait préjudiciable. Quand l’Espagnol attaquait les Américains, sous prétexte que ces peuples refusaient de commercer avec lui, il couvrait d’une vaine couleur son insatiable cupidité (Voir liv. I., § 90 et 92) ‘.
' Vattel reproduit encore ici la doctrine de Wolff : « Jus perfectum ad commercia cum alid gente exercenda acquiri necquit, nisiperpacta ; consequenter jus istud non nisi pactitium est » [Jus gentium, g 74). — o A volunta te gentis cujushbet dépende t, ulrùm cum gente alid commercia exercere relit nec ne, et qud lege ea relit exercere » (Ibid., Jj 73).— « Etenimjus ad res ab alio sibi comparandas, imperfectum est (Ibid.). M. Cauchy a paraphrasé ces textes et les paragraphes de Vattel. « Le droit commercial, dit-il, est, à notre avis, une de ces matières dans lesquelles les droits des peuples, tout évidents qu’il soient par eux-mémes, ne prennent cependant une forme positive et pratique que lorsqu'ils se traduisent par des coutumes, pactes ou traités, en obligations définies et limitées. Aller plus loin, et transformer, comme l’ont fait quelques publicistes, en cause légitime de guerre, le refus de commerce de la part d'un peuple, qui n’est lié par aucune sorte de pacte ni de promesse, c'est violer, au nom du principe de la liberté commerciale, les droits sur lesquels cette liberté repose. La nature, sans doute, en nous inspirant un sentiment général de bienveillance envers tous les hommes, et l'Évangile, en développant cette bienveillance jusqu'à l'affection mutuelle ou la charité, ne nous permettent pas de rester insensibles aux besoins d'un peuple
§ 26. — Nécessité des traités de commerce.
Ce peu de mots, joint à ce que nous avons déjà dit sur cette matière dans le chapitre vin du livre I, peut suffire pour établir les principes du droit des gens naturel sur le commerce mutuel des Nations. Il n’est pas difficile de marquer, en général, ce qui est du devoir des peuples à cet égard, ce que la loi naturelle leur prescrit, pour le bien de la grande société du genre humain. Mais comme chacun d’eux est seulement obligé de commercer avec les autres, autant qu’il peut le faire sans se manquer à soiméme, et que tout dépend enfin du jugement que chaque État portera de ce qu’il peut et doit faire dans les cas particuliers, les Nations ne peuvent compter que sur des généralités, comme la liberté qui appartient à chacune d’exercer le commerce, et du reste sur des droits imparfaits, dépendants du jugement d’autrui, et par conséquent toujours incertains. Si elles veulent donc s’assurer quelque chose
étranger, si nous pouvons, avec ce qui excède notre nécessaire, subvenir à son insuffisance- Mais quoi! Les produits de la culture et de l'industrie d’un peuple ne sont-ils pas sa propriété ?... Qui aura donc le droit de l’obliger à s'en dessaisir? Qui sera juge, si ce n'est lui-mëme, de l’étendue de ses propres besoins? Qui osera, sans la permission de ce peuple, introduire sur son territoire des objets d'échange sur lesquels s'étend naturellement son droit de police intérieure et de contrôle?... qui pourra le contraindre à ouvrir ses marchés à telle nation étrangère plutôt qu'à telle autre? Le droit de commercer est donc un de ceux dont l'exercice dépend d’appréciations personnelles à celui auquel incomberait l'obligation correspondante à ce droit; en d’autres termes, c’est un de ces droits imparfaits qui se réduisent à demander, sans pouvoir exiger nu contraindre, parce qu'il s’agit d'un simple office d'humanité, insuffisant pour produire une action dans le droit civil, ou une juste cause de guerre dans le droit des gens •> [Le Droit maritime international, 1862, t. I, p. '28 et 29). Voir aussi Marte.vs, Précis du Dr. des gens mod. de l’Eur., édit cit , t. I, g 140, p. 351 et 352; Klübeb, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit, cit., g 69, p. 89, ê 71, p. 94, g 135, 136, p. 170 et suiv. P. P. F.
do précis et de constant, il faut qu’elles se le procurent par des traités.
j! 27. — Règle générale sur ces traités.
Puisqu’une Nation est en plein droit de se régler à l'égard du commerce sur ce qui lui est utile ou salutaire, elle peut faire sur cette matière tels traités qu’elle jugera à propos, sans qu’aucune autre ait droit de s’en offenser, pourvu que ces traités ne donnent point atteinte aux droits parfaits d’autrui. Si, parles engagements qu’elle prend, la Nation se met sans nécessité, ou sans de puissantes raisons, hors d’état de se prêter an commerce général que la nature recommande entre les peuples, elle pèche contre son devoir. Mais comme c’est il elle seule d’en juger ( Pré liin., § 16), les autres doivent le souffrir, en respectant sa liberté naturelle, et même supposer qu elle agit par de bonnes raisons. Tout traité de commerce qui ne donne point atteinte au droit parfait d’autrui, est donc permis entre les Nations, et aucune ne peut s’opposer à son exécution; mais celui-là seul est légitime et louable eu soi, qui respecte l’intérêt général, autant qu’il est possible et raisonnable d’y avoir égard dans le cas particulier.
8 28. — Devoirs des Nations qui font ces traités.
Comme les promesses et les engagements exprès doivent être inviolables, toute Nation sage et vertueuse aura soin d’examiner, de peser mûrement un traité de commerce avant que de le conclure, et de prendre garde qu’il ne l’engage à rien de contraire à ses devoirs envers elle-même et envers les autres '.
1 Les nations qui entretiennent des relations commerciales entre elles, assurent d'habitude leurs droits réciproques par îles traités de commerce. Le nombre de ces traités s’est accru successivement depuis le xvi* siècle, et surtout depuis le milieu du xvu*. Devenus de plus en plus fréquents dans le cours du xix* siècle, ils tendent chaque jour davantage
L1V. II, CIIAP. U.
8 29. — Traités perpétuels, ou à temps, ou révocables à volonté.
Les Nations peuvent mettre telles clauses et conditions qu’ elles trouvent à propos dans leurs traités. 11 leur est libre de les faire perpétuels, ou à temps, ou dépendants de
à établir et à consolider les rapports commerciaux des différents peuples de l'ancien monde et du nouveau continent. Les publicistes distingucn généralement entre les traités de commerce conclus pour le temps de paix, et ceux conclus pour le temps de guerre (Voir Klüber, Droit des gens moderne de l'Europe, édit, eit., 8 150, p. 192 et suiv.); d'autres, dans le but d’en former une théorie générale , divisent en quatre groupes les dispositions que ces traités peuvent contenir: 1° les articles qui concernent le commerce en temps de paix; V ceux qui traitent du droit du commerce neutre ; 3° ceux qui se rapportent au cas de rupture; 4" ceux enfin qui fixent les droits des consuls (Martexs, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, édit, cit., t. I, î 143, p.'357 et suiv.). Relativement au commerce en temps de paix, on distingue parmi les diverses stipulations qu'on rencontre dans les traités, les conventions sur le traitement des nationaux en pays étranger, et celles qui renferment des avantages particulièrement stipulés en faveur du commerce ou de la navigation de l’une des puissances contractantes. En ce qui concerne le traitement des nationaux, on se contente souvent de stipuler qu’ils seront traités comme la nation la plus favorisée, ou à l'égal des naturels du pays, ou d'après la plus exacte réciprocité. Mais habituellement on entre dans des détails plus circonstanciés (Voir dans le Précis de Martcns (édit, cit., t. I, 8 144, p. 358, 359, et la note, p. 360 et 361), et dans l'ouvrage de Klüber (édit, cit., $ 151, p. 196), quelles sont les clauses le plus fréquemment insérées dans ces traités). C'est ainsi que les traités de commerce conclus pour le temps de paix, portent généralement sur l'exportation, l'importation et le transit des différentes espèces de marchandises, les impôts commerciaux et de navigation, les droits, privilèges et charges des sujets de l’État résidant à l’étranger pour cause de commerce, la juridiction qui leur est applicable, les impôts auxquels ils peuvent être soumis, etc., etc. « Il ne faut pas, dit M. Ch. Vergé (Note sur le jj 144 de Martens, loc. cit., p. 360), que la convenance de l'tm des contractants soit la seule base des traités de commerce. Il est, au contraire, à souhaiter que, dans les dispositions qui étendent ou restreignent la liberté naturelle du commerce, l'intérét des deux contractants soit également pris en considération . » — Les traités de commerce conclus pour le temps de guerre, règlent, par exemple, les conditions du commerce maritime de la nation restée neutre, déterminent la série des marchandises qui se-
certains événements. Le |>lus prudent est ordinairement de ne point s’engager pour toujours, parce qu’il peut survenir dans la suite des conjonctures qui rendraient le traité
ront considérées comme contrebande de guerre, les papiers qui devront faire preuve de la nationalité ou de la neutralité, etc., etc. (Voir le Précis de Martens, t. I, et la note, p. 362; te 8 152 de Kliiber, édit, cit., p. 197 et 198). Les traités de commerce contiennent encore, d’habitude, l'indication de leur durée. — Voir sur l'histoire des traités de commerce : Hautefeuille, Hisloiredu droit maritime international ; sur les dispositions diverses qu'ils peuvent contenir : De Cussv, Causes et phases célèbres du droit maritime des nations, t. I, p. 32 et suiv.; quant aux Collections de traités, consulter le Supplément bibliographique publié à la suite du Droit des gens moderne de l’Europe de Kltiber, édit, cit., ch. il, p. 424. Voir aussi : d'Hauterive et Cussv, Ilecucil des traités de commerce et de navigation de la t rance arec les puissances étrangères depuis la paix <U Westphalie, suivi des principaux traités arec les puissances étrangères et de la théorie des traités de commerce de Bouchaud, augmenté par Hoffmanns, 1833-1843. Voir enfin, le Recueil complet des Traités de tous les États de l'Amérique latine, depuis 1493 jusqu’à nos jours, par Ch. Calvo, 1802.
L’année 1862 a vu se conclure plusieurs traités de commerce entre les divers Etats des deux continents. Nous citerons notamment la promulgation par décret du 26 février 1862, du traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu le 9 mars 1861 entre la France et le Pérou {Munit., 1862, p. 359); — la signature à Constantinople, le 4 mars, d'un traité de commerce négocié depuis plusieurs mois entre la Sublime-Porte et la Hollande (Le Nord, n°du 14mars); — signature, dans la même capitale, le 5 mars, d’un traité de commerce entre la Turquie et les royaumes unis de Suède et de Norwége ( Joum . de Constant., n°du 11 juin);— signature, dans la même capitale, le 13 mars, d’un traité de commerce entre la Turquie et le Danemark (Joum. de Constant., n” du 23 juin); — décret, du 18 mars, portant promulgation de la convention consulaire conclue à Madrid, le 7 janvier 1862, entre la France et l’Espagne ( Monit ., 1862, p. 497); — traité du 7 avril entre les États-Unis d’Amérique et l'Angleterre, pour la su|ipression de la traite des nègres (Monde, n° du 19 mai; Monit. de la Flotte, n° du 20 mai); — décret, du 17 mai, promulguant la convention conclue le 30 avril 1862, entre la France et la Grande-Bretagne, pour régulariser la situation des compagnies commerciales, industrielles et financières dans ces États respectifs (Monit., 1862, p. 733); — signature à Constantinople, le 22 mai, d’un traité de commerce entre la Turquie et l'Autriche (Le Nord, n° du 17 juill.); — signature à Saigon, le 5 juin, d'un
fort onéreux à une des parties contractantes. On peut aussi n'accorder par un traité qu’un droit précaire, en se réservant la liberté de le révoquer toutes les fois qu’on le voudra. Nous avons déjà fait observer (liv. I, § 94) qu’une simple permission, non plus qu’un long usage [ibid., § 95), ne donnent aucun droit parfait à un commerce 11 ne faut
traité de paix et de commerce entre la France et l'empire d’Annam ( Patrie et Siècle, n“‘ du 29 juill.); — décret du 9 juin, portant promulgation de la convention relative aux chemins de fer entre la France et le royaume d'Italie, conclue le 7 mai 1862 (il onit., p. 875); — un ukase du 7(20) juillet, promulgue la convention télégraphique conclue à Constantinople le 20 novembre 1861, entre la Russie et la Sublime-Porte (Journ. de Saint- Pétersbourg, n°* du 19 (31) juill., et 20 juill. (l*r août). — Convention conclue le 22 juillet, à Washington entre les États-Unis et le Danemark, pour transporter dans les Antilles danoises les gens de couleur déclarés libres (Courrier des États-Unis, n° du 23 juill.); — signature à Berlin, le 2 août, d’un traité de commerce entre la France et leZolIverein (Journ de Francfort, n° du 8 août)....
A notre époque où les relations commerciales et maritimes ont partout atteint un degré remarquable de développement, et où les gouvernements accordent une protection attentive à l'industrie et au commerce, la connaissance des principes généraux admis entre les peuples dans leurs rapports réciproques de commerce et de navigation, ne saurait suflire aux armateurs prudents non plus qu’aux agents diplomatiques et consulaires, appelés par leurs fonctions à protéger les intérêts de leurs nationaux. En négligeant de s’instruire des modifications que les traités particuliers ont apportées dans l’application de ces principes généraux, les uns s’exposeraient à perdre les avantages que les traités leur assurent, ou à violer les règles spéciales qu'ils établissent, les autres à rendre leur protection illusoire ou du moins incomplète. Il est donc important que tous les négociants, que tout agent diplomatique ou consulaire, connaissent d'une manière précise les avantages auxquels le commerce et la navigation de leur pays peuvent prétendre, soit directement en vertu des traités conclus par leur gouvernement, soit indirectement, en vertu de l'assimilation aux États les plus favorisés. Il est de la même importance que tout administrateur, tout juge des tribunaux de commerce, que tout magistrat ou homme de loi, sachent avec la même précision quels sont les privilèges dont les étrangers sont, par réciprocité et par assimilation, fondés à réclamer les bénéfices (Voir : Ch. Calvo, Recueil complet des Traités de tous les États de l'Amérique latine, 1862, 1. 1, p. 63). F. P. F.
donc pas confondre ces choses avec les traités, pas même avec ceux qui ne donnent qu’un droit précaire
1 « Si Vattel, dit Pinheiro-Ferreira, ne faisait que rapporter les diffé- » rentes clauses usitées dans les traités, on ne serait pas surpris qu'il » fit mention des traités perpétuels. Mais ce dont on est fondé à s'éton- » ner, c’est qu'il cite comme une chose permise aux gouvernements, » c'est-à-dire comme une clause rationnelle, sérieuse, et à laquelle on » ait jamais attaché le sens que les paroles présentent, celle des traités » perpétuels. Personne n’a jamais interprété celte phrase autrement que » comme voulant signifier pour un temps indéfini, mais tout aussi ré- » vocable que si pareille clause n'y avait pas été ajoutée.
» Vattel ne pouvait pas ignorer que des obligations perpétuelles, con- » tractées au nom des générations à venir, sont des stipulations antijuu ridiques. On n’a capacité pour stipuler au nom d'autrui que par suite » d'un mandat ou d'une volonté justement présumée de celui au nom de » qui on stipule. La génération présente peut vous avoir accordé ce » mandat, ou approuvé par un consentement exprès ou tacite le traité n que vous venez de conclure en son nom. Mais les générations à venir » auront leur droit à elles d'examiner si ce que vous avez entendu con- » tracter pour elles, en qualité de negotiorum g es tore. s, est en effet d’ac- » cord avec leurs légitimes intérêts. Si jamais elles reconnaissent que » ces stipulations ne reposent pas ou ne reposent plus sur le seul principe n de justice, une équitable réciprocité, elles sont en droit de résilier le » contrat, sauf à l'autre partie à demander, soit un juste délai, soit des » dédommagements pour les pertes et dommages imprévus qu'un prompt b changement dans les relations internationales pourrait lui causer b (Note sur le \ 29, p. 266).
Les Nations peuvent mettre telles clauses qu’elles trouvent à propos dans leurs traités Mais peut-on n'accorder par une convention qu'un droit précaire, en se réservant la liberté de le révoquer toutes les fois qu’on le voudra ? M. de Chambriez d'OIeires est d’avis qu’il serait difficile d'appliquer à l’usage des nations un pareil principe. « Les traités, » dit-il, étant les lois positives des nations, toute convention solennelle b destinée à servir de règle et de mode de vivre entre deux Etats, ne b doit rien contenir qui soit précaire, dans le sens que Vattel attache à b ce terme, puisqu'alors une nation pourrait enfreindre à volonté les enb gagements qu'elle aurait pris, sans que l’autre partie contractante eût b le moindre droit d'en exiger l'observation. Il est vrai qu’il y a des b conventions précaires de leur nature ; mais elles ne le sont point par » la simple volonté des contractants. La Russie, par exemple, a accordé b par le traité d’Abo, à la Suède, le droit de charger dans le port de
S 30. — On ne peut rien accorder à un tiers contre la teneur d'un traité.
Dès qu’une Nation a pris des engagements par un traité, elle n’est plus en liberté de faire eu faveur des autres, contre la teneur du traité, ce que d’ailleurs elle leur eût accordé conformément aux devoirs de l’humanité, ou à l’obligation générale de commercer ensemble. Car elle ne doit faire pour autrui que ce qui est en son pouvoir; et lorsqu’elle s’est ôté la liberté de disposer d’une chose, cette chose-là n’est plus en son pouvoir. Lors donc qu’une Nation s’est engagée envers une autre à lui vendre à elle seule certaines marchandises ou denrées, des blés, par exemple, elle ne peut plus les vendre ailleurs. Il en est de même si elle s’est astreinte fi n’acheter certaines choses que de cette Nation seule.
(j 31. — Comment il est permis de s'ôter par un traité la liberté de commercer avec d’autres peuples.
Mais on demandera comment et en quelles occasions il est permis à une Nation de prendre des engagements qui lui ôtent la liberté de remplir ses devoirs envers les autres. Les devoirs envers soi-méme prévalant sur les devoirs envers autrui, si une Nation trouve son salut et un avantage solide dans un traité de cette nature, il lui est sans doute
» Riga, en Livonie, une quantité déterminée de blé. Il y a dans cette » convention une exception tacite, c'est celle qui résulterait du eas où » l'empire de Russie se trouverait dans une année de disette. La capitale » et les provinces voisines manqueraient alors du blé nécessaire à leur » approvisionnement, sans pouvoir s'en procurer facilement ailleurs. » Une telle situation pouvant faire craindre au gouvernement russe que » la subsistance de ses sujets ne souffrit par l'exportation du blé. accor- » dée annuellement à la Suède, on appliquerait dans ce cas à la conven- » lion qui l'autorise, une des règles de l'auteur pour l’interprétation des » traités, qui ne serait d’aucun usage s'ils admettaient des conditions » précaires dont l’exécution dépendit entièrement de la volonté des con- » tractants » (Note sur le 8 29, édition d'Hauterive, t. I),
permis de le faire; et, d’autant plus, que par là elle ne rompt point le commerce en général des Nations; elle fait seulement passer une branche du sien par d’autres mains, ou elle assure à un peuple en particulier des choses dont il a besoin. Si un État qui manque de sel, peut s’en assurer auprès d’un autre, en s’engageant à ne vendre qu’à lui ses blés ou ses bestiaux, est-il douteux qu’il ne puisse conclure un traité si salutaire? Ses blés, ou ses bestiaux, sont alors des choses dont il dispose pour satisfaire à ses propres besoins. Mais en vertu de ce que nous avons fait observer au § 28, on ne doit point prendre des engagements de cette nature sans de très-bonnes raisons. Au reste, que les raisons soient bonnes ou mauvaises, le traité est valide, et les autres Nations ne sont point en droit de s’y opposer
I 3*2. — Une Nation peut restreindre son commerce en faveur d'une autre.
Il est libre à un chacun de renoncer à son droit ; une Nation peut restreindre son commerce en faveur d’une autre, s’engager à ne point Iraliquer d’une certaine espèce de marchandises, à s’abstenir de commercer avec tel ou tel pays, etc. Si elle n’observe pas ses engagements, elle agit contre le droit parfait de la Nation avec qui elle a contracté, et celle-ci est en droit de la réprimer. La liberté naturelle du commerce n’est point blessée par des traités de cette nature, car cette liberté consiste seulement en ce qu’aucune Nation ne soit troublée dans son droit de commercer avec celles qui consentent à iraliquer avec elle, et chacune demeure libre de se prêter à un commerce particulier, ou de s’y refuser, suivant ce quelle juge être du plus grand bien de l’État.
g 33. — Elle peut s'approprier un commerce.
Les Nations ne s’adonnent pas seulement au commerce
pour se procurer les choses nécessaires ou utiles ; elles en font encore une source de richesses. Or, quand il y a un gain à faire, il est également permis à tout le monde d’y prendre part; mais le plus diligent prévient légitimement les autres, en s'emparant d’un bien qui est au premier occupant; rien n’empéche même qu’il ne se l’assure tout entier, s’il a quelque moyen légitime de se l’approprier. Lors donc qu’une Nation possède seule certaines choses, une autre peut légitimement se procurer par un traité l’avantage de les acheter seules, pour les revendre à toute la terre. Et comme il est indifférent aux Nations de quelle main elles reçoivent les choses dont elles ont besoin, pourvu qu’on les leur donne à un juste prix, le monopole de cette Nation n’est point contraire aux devoirs généraux de l’humanité, si elle ne s’en prévaut point pour mettre ses marchandises à un prix injuste et déraisonnable. Que si elle en abuse pour faire un gain immodéré, elle pèche contre la loi naturelle, en privant les autres Nations d une commodité ou d’un agrément que la nature destinait à tous les hommes, ou en le leur faisant acheter trop cher ; mais elle ne leur fait point injure, parce qu’à la rigueur, et suivant le droit externe, le propriétaire d’une chose est le maître de la garder ou d’y mettre le prix qu’il veut. Ainsi les Hollandais se sont rendus maîtres du commerce de la cannelle, par un traité avec le roi de Ceylan, et les autres Nations ne pourront s’en plaindre, tandis qu’ils contiendront leurs profits dans de justes bornes.
Mais s’il était question de choses nécessaires à la vie, et que le monopoleur voulut les porter à un prix excessif, les autres Nations seraient autorisées par le soin de leur propre salut, et pour l’avautage de la société humaine, à se réunir pour mettre à la raison un avide oppresseur. Le droit aux choses nécessaires est tout autre que celui que l’on a aux commodités et aux agréments dont on peut se [tasser s’ils sont à trop haut prix. Il serait absurde
que la subsistance et, le salut des peuples dépendissent de la cupidité ou du caprice d’un seul *.
g 34. — Des consuls.
l'ne des institutions modernes les plus utiles au commerce est celle des consuls. Ce sont des gens qui, dans les plus grandes places de commerce, et surtout dans les ports de mer, en pays étranger, ont la commission de veiller à la conservation des droits et des privilèges de leur Nation, et de terminer les difficultés qui peuvent naître entre ses marchands. Quand une Nation fait un grand commerce dans un pays, il lui convient d’y avoir un homme chargé d' une pareille commission; et l'État qui lui permet ce commerce devant naturellement le favoriser, il doit aussi, par cette raison, admettre le consul. Mais comme il n’y est pas obligé absolument et d’une obligation parfaite, celui qui veut avoir un consul doit s’eu procurer le droit par le traité même de commerce2.
1 Pinheiro-Ferreira considère la question soulevée dans ce paragraphe
comme « tout à fait oiseuse. » « Le monopole, dit-il, exercé par une » Nation sur des objets indispensables et (pii vaillent la peine d'une » coalition de tous les peuples contre le monopoleur, leur enuemi com- » mun, est une de ces Actions que l’on doit reléguer dans le pays des » chimères » (Note sur le g 33, p. 207). — C’est ici le lieu de reconnaître, d’ailleurs, que chaque peuple doit produire pour lui-méme l'indispensable et l'utile; car une Nation qui a besoin d’une autre Nation pour ses produits de première nécessité, ne jouit pas de sa liberté d’action complète. Voilà pourquoi, si le libre-échange existait, la guerre serait désormais impossible : il y aurait trop de consommateurs intéressés à l’empécher. P. P. F.
2 L’institution des consuls, originaire de l’Italie, est plus ancienne en France que celle des ambassadeurs. On cite une charte de 1 190, adressée aux commerçants de Marseille par Guy, roi du Jérusalem. Il leur permet « d’établir des consuls dans ses États, avec pouvoir d’y juger tous les » différends qui naîtront entre evx et des étrangers, à l'exception du » vol, de l'homicide, de la trahison, de la fausse monnaie et du rapt. » Les consuls furent échangés entre les divers États à mesure que s'étendaient les relations commerciales. Il en existait au xvi* siècle sur tous les
Le consul étant chargé des affaires de son souverain, et en recevant les ordres, il lui demeure sujet comptable de ses actions.
points importants (voir, sur l'histoire des consulats : F. Borel, De l’origine et des fonctions des Consuls ; D. Warokn, On the origin, nature, progress and influence of consul ir establishments, traduit en français par Bernard Barrère de Morlaix; Martens, Précis du droit des gens moderne de l’Europe, édit, eit, t. I, jj 147, p. 364; Laferrière, Cours de droit public et administratif, 5* édit., t. I, p.‘317 et suiv.). Le but de leur institution est de protéger le commerce et la navigation de leurs nationaux auprès des autorités étrangères, d’exercer sur eux la police et la justice, et de fournir à leur gouvernement des documents dans l'intérêt de la prospérité du commerce. L’étendue de leur pouvoir, leurs immunités et droits personnels, sont ordinairement réglés par l’usage, ou par des traités, souvent même aussi, en partie, par des ordonnances ou décrets du gouvernement qui les a constitués (Klëber, Droit des gens moderne de l’Europe, édit, cit., 8 174, p. 227 et suiv.). Dans l’état actuel de la législation française, l’organisation des consulats et les fonctions administratives et judiciaiies des consuls sont réglées par les ordonnances des 23, 29 octobre, 7 et 2g novembre 1833, la loi du 28 mars 1836 et celle du 8 juillet 1852 relative à la juridiction des consuls de France en Chine. Le corps des consuls se compose de consuls généraux, de consuls de première et deuxième classes, de vice-conéuls et d'élèves consuls. Les postes consulaires sont également divisés en consulats généraux et consulats de première et deuxième classes. Dans les États où la France n'a pas établi de consulat général, les attributions en sont, réunies à celles de la mission diplomatique. (Jn décret du 22 septembre 1854 a régularisé les attributions des vice-consuls et les a rendues égales à celles des consuls, en ce qui concerne la constatation île l'innavigabilité des navires et les autres intérêts d'urgence. Le caractère des fonctionnaires des consulats est incompatible avec le négoce. Défense est faite aux consuls, élèves consuls, ainsi qu'aux chanceliers nommés par le chef du gouvernement, de faire aucun commerce, soit directement, soit indirectement, sous peine de révocation. Les consuls sont autorisés, pour le bien du service, à nommer, parmi les Français notables de leur résidence, des délégués ou agents consulaires dans les lieux de leur arrondissement. Mais ces agents consulaires ne peuvent déléguer leurs pouvoirs, sous quelque titre que ce soit. — Quant à leurs attributions, comme à leurs dénominations et distinctions, elles varient dans chaque pays suivant la législation qui lui est propre. Cependant d’après l'usage général des Nations, les consuls sont autorisés à délivrer des passeports à leurs natio-
Le consul n’est pas ministre public, comme cela paraîtra par ce que nous dirons du caractère des ministres dans notre IVe livre, et il n'en peut prétendre les prérogatives.
naux, à légaliser les actes dressés par les fonctionnaires publics de leur arrondissement, à remplir les fonctions d'officier de l'Etat civil. Ils servent d'arbitres pour les difficultés qui s'élèvent entre les sujets de leur Nation et entre ees derniers et les habitants du pays. Dans leurs rapports avec la marine commerciale, ils exercent la police sur les navires de commence de leur pays, dans tous les ports de leur juridiction ; mais ils doivent respecter les droits des autorités locales qui ont la police du port. Ils sont chargés de surveiller l’emploi légal et régulier du pavillon de leur Etat, et de dénoncer les abus qui pourraient exister à cet égard. Ils doivent assurer, par tous les moyens possibles, l’exécution des lois qui prohibent le commerce des esclaves, lorsqu'ils appartiennent à un pays assez civilisé pour avoir interdit ce commerce criminel. Ils ont mission d'intercéder en faveur de leurs nationaux arrêtés par les autorités locales, et de faire les démarches nécessaires pour qu'ils soient traités avec humanité, défendus et jugés avec impartialit >. Leurs droits à cet égard peuvent être plus ou moins étendus par les traités. Dans leurs rapports avec la marine militaire, ils peuvent intervenir auprès des autorités locales pour faire poursuivre et arrêter les déserteurs des navires de guerre; et dans les circonstances où il y aurait danger pour la sûreté des personnes ou la conservation des biens de leurs nationaux, ils ont le droit de faire appel aux forces navales qui se trouveraient dans le port ou peu éloignées. Ils sont chargés par leur gouvernement de protéger à l’étranger, non-seulement les intérêts des individus, mais encore ceux de l’Etat lui-méme. Enfin, il peut arriver quelquefois qu’en l'absence des ministres diplomatiques, ils soient appelés à traiter des questions du droit des gens. — Quant à la juridiction, les consuls français connaissent en première instance des contestations de quelque nature qu’elles soient qui s'élèvent entre les Français, négociants, navigateurs et autres, dans l'étendue de leurs consulats. Mais cette compétence ne s'étend pas aux contestations que les nationaux pourraient avoir avec les étrangers (sur les attributions des consuls, voir : Martexs, lac. cit., g 148, et la note, p. 372 et suiv.; Klvoer, loc. cil., g 174, et la note bibliographique de M. Ott, p. 227; Laferrière, loc. cit , p 323 et suiv.; Pradier-Fod8rë, Précis de droit politique et d’économie sociale, p. 136 et suiv.). a 11 est généralement admis, dit Fcelix, que les consuls étrangers ont le droit de recevoir les conventions intervenues entre les sujets de leur gouvernement, et ces actes sont considérés comme authentiques. Ce droit a été consacré textuellement en France, en Angleterre, en Autriche, en Prusse, dans les
Cependant, comme il est chargé d’une commission de son souverain, et reçu en cette qualité par celui chez qui il réside, il doit jouir jusqu’à un certain point de la protec-
Pays-Iîas, en Portugal, en Sardaigne, en Danemark, en Russie, en Grèce, aux États-Unis et au Brésil » ( Traité du droit international privé, 1. 1, p. 240).
Les consuls européens qui résident dans les Échelles du Levant constituent une classe à part, essentiellement différente de celle des consuls à résidence européenne. « 11 y a, dit M. Domenico Gatteschi, autant de différence entre les attributions des uns et des autres, qu’entre l'institution du consulat telle qu’elle existait au Moyen âge et celle que nous voyons fonctionner de nos jours. Les consuls européens accrédités près la Porte-Ottomane et les pays tributaires, sont considérés comme des mi nistres publics; ils jouissent des prérogatives des ambassadeurs, et en cette qualité, ils reçoivent du Grand-Seigneur un diplôme d’investiture, dans lequel ils sont désignés sous le titre de balios-ley. En vertu de ces prérogatives, leur maison devient comme un asile inviolable contre les lois et les autorités du pays. Ils sont exempts de toute taxe douanière ; ils ne peuvent être arrêtés ni jugés par les fonctionnaires musulmans, et ont le droit d’accorder des lettres de protection, non-seulement aux individus immédiatement attachés à leur personne, mais à qui bon leur semble. En Orient en général, et en Égypte en particulier, les consuls sont donc en possession de tous les droits fondamentaux, que le droit public concède aux ministres étrangers. c’esUà-dire inviolabilité personnelle, l'exemption de la juridiction locale et les droits honorifiques attachés au cérémonial diplomatique » (Ou droit international public et privé en Égypte , article inséré dans la flerue historique de Droit français et étranger, 8* année, p. 573).
On distingue entre les consuls envoyés et entretenus par les gouvernements dont ils sont les sujets, pour veiller aux intérêts politiques et commerciaux de leurs nationaux, sans pouvoir eux-mêmes se livrer à aucune opération commerciale ; et les consuls pris dans la localité, parmi les citoyens les plus honorables du pays, pour aider de leurs conseils les capitaines de la marine commerciale de lu nation qui les a choisis et lésa investis de leur titre consulaire. Ces derniers, par leur position comme citoyens de l’État, et par leurs opérations commerciales, sont inévitablement placés sous la loi commune (Gai.vo, Recueil complet des traités de tous les Étals de l'Amérique latine, t. I, p. 08).
On entend par exequalur le tilre qui constate l’acceptation du consul et la reconnaissance solennelle de ses pouvoirs; c’est l’acte qui lui confère sa juridiction et son autorité. Il est de règle générale, en effet, parmi les
tion du droit des gens. Le souverain qui le reçoit s’engage tacitement, par cela môme, à lui donner toute la liberté et toute la sûreté nécessaires pour remplir convenablement ses fonctions; sans quoi l’admission du consul serait vaine et illusoire.
Ses fonctions exigent premièrement, qu’il ne soit point sujet de l’État où il réside ; car il serait obligé d’en suivre les ordres en toutes choses, et n’aurait pas la liberté de faire les fonctions de sa charge.
Elles paraissent même demander que le consul soit indépendant de la justice criminelle ordinaire du lieu où il réside, en sorte qu’il ne puisse être molesté, ou mis en prison, à' moins qu'il ne viole lui-même le droit des gens par quelque attentat énorme.
Et bien que l’importance des fonctions consulaires ne
nations, que la nomination individuelle d'un consul soit notifiée par l'intermédiaire de son ambassadeur ou chef de mission diplomatique, au gouvernement sur le territoire duquel il doit résider. Cette notification a pour objet d'obtenir du gouvernement l’autorisation pour le consul d’exercer scs fonctions. — Tout consul étant obligé de solliciter Y exeguatur (barat, dans le Levant), pour entrer dans l'exercice de ses fonctions, le gouvernement peut le refuser, lorsqu'il a des motifs suffisants, il peut même le' retirer, si, pour des motifs politiques ou personnels, il croit devoir agir ainsi. Dans ce cas, le rôle du consul est passif ; c'est à son gouvernement de discuter les motifs du retrait ou du refus. Parfois les traités spécifient les cas de retrait. — Lorsque le consul est revêtu d'un caractère diplomatique, il doit être muni d'une commission qui l'accrédite en sa qualité consulaire, et d'une lettre de créance pour l’accréditer en sa qualité diplomatique. — L ’exequatur n’est nécessaire ni aux élèves consuls, ni aux chanceliers, drogmans, et autres officiers secondaires. Us sont reconnus sur un simple avis des consuls aux autorités locales; mais les agents consulaires doivent eu être pourvus comme les consuls eux-mêmes Quant à la forme de Yexequatur, elle varie suivant chaque pays; c'est ordinairement celle d'une lettre-patente signée par le souverain. En France, l'exequatur délivré aux consuls des nations étrangères est lu à l’audience du tribunal de commerce du lieu de la résidence de ces consuls, par le greffier, qui dresse procès-verbal de cette lecture (Voir, pour les détails, Calvo, loc. cil., p. 71). P. P. F.
soit point asse^ relevée pour procurer à la personne du consul l'inviolabilité et l’absolue indépendance dont jouissent les ministres publics, comine il est sous la protection particulière du souverain qui l'emploie, et chargé de veiller à ses intérêts, s’il tombe en faute, les égards dus à son maître demandent qu’il lui soit renvoyé pour être puni. C’est ainsi qu’en usent les États qui veulent vivre en bonne intelligence. Mais le plus sùr est de pourvoir, autant qu’on le peut, à toutes ces choses, par le traité de commerce.
Wicquefort, dans son Traité de l’ambassadeur, livre I, section V, dit que les consuls ne jouissent pas de la protection du droit des gens, et qu’ils sont sujets à la justice du lieu de leur résidence, tant pour le civil que pour le criminel. Mais les exemples qu’il rapporte sont contraires à son sentiment. Les États généraux des Provinces-liuies, dont le consul avait été affronté et arrêté par le gouverneur de Cadix, en firent leurs plaintes à la cour de Madrid, comme d'une violence qui avait été faite au droit des gens. Et, en l'an 1631, la république de Venise pensa rompre avec le pape Urbain VIII, à cause de la violence que le gouverneur d'Ancône avait faite au consul vénitien. Le gouverneur avait persécuté ce consul, qu’il soupçonnait d’avoir donné des avis préjudiciables au commerce d'Ancône, ensuite enlevé ses meubles et ses papiers, le faisant enfin ajourner, contumacer et bannir, sous prétexte d’avoir, en temps de contagion, fait décharger des marchandises contre les défenses. Il lit encore mettre en prison le successeur de ce consul. Le Sénat de Venise demanda réparation avec beaucoup de chaleur et, par l'entremise des ministres de France, qui craignaient une rupture ouverte, le pape contraignit le gouverneur d’Ancône à donner satisfaction à la république *.
1 Les consuls sont-ils des ministres publics ? La question a été agitée surtout aux ’xvu" et xviii* siècles. Vattel se prononce pour la négative. Wicoüefort [V ambassadeur , liv. I, sect. V, p. 132), Bymkersiiof.ck (l)e fttro competente leyatorum, cap. x, § 5, G), Mahtkns ( Loc . cit.,
Au défaut des traités, la coutume doit servir de règle dans ces occasions ; car celui qui reçoit un consul sanscon-
ü 148, p. 371, 372, et la note p. 365 et 366), Klüber (£oe. cit., J 173, p. 225), partagent eette opinion. « Les consuls ne sont pas des ministres publics, dit Wheaton. Quelque protection qu'il leur soit accordée dans l’exercice de leurs devoirs officiels, quelque privilège spécial que leur confèrent les lois locales et les usages, ou les traités internationaux, ils ne jouissent pas, selon le droit des gens général, des immunités particulières des ambassadeurs .. Ils peuvent être punis par les lois de l’État où ils résident ou renvoyés dans leur pays à la discrétion du gouvernement qu'ils ont offensé. En matière civile et criminelle, ils sont soumis 5 la loi locale de la même manière que les autres étrangers résidants qui doivent à l’Etat une fidélité temporaire » ( Éléments du droit internatiom.l, t. 1, p. 223 et suiv.). a Les consuls, dit Fœlix, ne jouissent pas des privilèges diplomatiques accordés aux représenlants des puissances étrangères; quant à leurs affaires privées, ils sont justiciables des tribunaux ordinaires du lieu de leur résidence, et soumis aux mêmes voies d'exécution que tous autres étrangers (pii résident dans l’État; ils ne sauraient prétendre aux prérogatives absolues d'inviolabilité personnelle et d'exemption de juridiction dont le droit des gens fait jouir les ministres.... Le consul ne représente pas son souverain : il est simplement un agent de son gouvernement, chargé de protéger les intérêts commerciaux de ses concitoyens dans le pays où il est établi ... » ( Traité du droit international privé, 1856, t. I, p. 398). Relativement aux poursuites exercées, en France, contre les consuls étrangers, Fœlix distingue, en s’appuyant sur la convention conclue entre la France et l’Espagne, le 13 mars 1769, entre le cas où les consuls ont fait des affaires de commerce, et celui où ils n’ont contracté que des obligations civiles. Dans l'un et l'autre cas, le consul se trouve justiciable des tribunaux français : au premier cas, la contrainte par corps peut être exercée contre lui ; dans le second cas, il ne peut être soumis à cette voie d'exécution, bien qu'en général elle soit applicable à tous engagements contractés pur un étranger. « Depuis la date de cette convention, dit Fœlix, la même distinction, c’est-à-dire l'exemption de la contrainte par corps pour engagements civils, doit être reconnue en faveur des consuls appartenant aux nations auxquelles la France a promis, par desconventions diplomatiques, que leurs consuls seront traités sur le pied de ceux appartenant à la nation la plus favorisée . hors ce cas, les consuls sujets étrangers seront traités, en France, comme tous les autres membres de la même nation »
( Ibid., ii. 406 et suiv.). — La thèse contraire est toutefois soutenue par quelques publicistes modernes, qui reconnaissent aux consuls le caractère
L1V. Il, CHAP. II. 629
ditions expresses, est censé le recevoir sur le pied établi par l’usage.
de ministres publics, quels que soient leur rang hiérarchique, leur position de subordination vis-à-vis d'autres agents, qu'ils agissent et parlent en leur nom et sous leur responsabilité, ou en vertu d'instructions expresses de leurs chefs. Dans cette opinion, la personne des consuls, en leur qualité d’envoyés officiels et accrédités de leur pays, devrait, comme leur domicile, participer du respect dû à leur nation (Voir Steck, Essai sur les consuls ; De Glerco et df. Vallat, Guide pratique des consulats; De Ci'ssy, Dictionnaire du diplomate et du consul, et Phases et causes célèbres du droit maritime des nations, t. I). P. P. F.
FIN DU TOME PREMIER
DU TOME PREMIER
Pages.
AVANT-PROPOS y
Lettre de l’Éditeur (de l'édition en 2 vol. in-4°, publiée à Amsterdam en 1775) à M”\ . . . . ixi
Essai sur le fondement du droit naturel, et sur le premier principe de l'obligation où se trouvent les hommes d’en observer les lois, par M. de Vattel, pour servir d'introduction à l'étude du
droit des gens. 1
Dissertation sur cette question : # La loi naturelle peut-elle porter la société à la perfection, sans le secours des lois politiques? n par M. de Vattel 33
Préface de Vattel 47
Idée et principes généraux du Droit des Gens.
J I. Ce que c'est qu’nne Nation ou un Etat 71