‹ Anciennes loix des François conservées dans les coutumes angloises recueillies par Littleton, Vol. IIChapitre 12 sur 55 · III.

III.

L'homme libre avoit, 1º. la faculté de requérir à son profit une amende contre ceux qui lui faisoient un procès injuste; cette amende s'appelloit _Sac_: 2º. Il pouvoit faire cultiver ses terres par d'autres; c'est ce droit qui est désigné par le mot de _Soc_: 3º. Il étoit exempt de taxes, ou _ton lieux tol_, sur ce qu'il vendoit dans l'étendue de ses domaines: 4º. Il pouvoit avoir des esclaves dont la personne, les enfans & les biens étoient attachés fonciérement aux terres dont il étoit propriétaire, _Theme_: 5º. Il avoit le droit de punir les voleurs trouvés sur ses fonds en flagrant délit, _Infan genthe of_: ce qui ne s'entendoit cependant pas d'une peine capitale.

Toutes ces prérogatives n'ont aucune relation avec celles qui ont de tout temps constitué l'essence des fiefs; elles n'offrent que des conséquences nécessaires d'une police générale établie pour encourager la culture des terres. Celui qui avoit des fonds considérables ne pouvoit les faire exploiter par sa famille seule; il étoit donc naturel qu'il confiât la culture de partie de ces fonds aux pauvres ou à des esclaves, & qu'il eût la liberté de les châtier sans procédures, & provisoirement pour les torts qu'ils faisoient aux autres Colons qui vivoient aussi sous sa dépendance.