‹ Declaration du Roy, qui ordonne l'execution de l'Edit de Revocation de celuy de NantesChapitre 5 sur 5 · XIV. - XV.

XIV. - XV.

Ordonnons que les licences ne pourront estre accordées cy-aprés dans les Universitez de nostre Royaume à ceux qui auront estudié en Droit ou en Medecine, que sur des attestations semblables que les Curez donneront, & qui seront representées à ceux qui leur doivent donner lesdits Degrez.

Voulons au surplus que nosdits Sujets joüissent paisiblement de leurs biens & exercent leurs Commerces ainsi que les autres à la charge par eux de se faire instruire & confirmer en la Religion Catholique Apostolique & Romaine, d'y laisser & mesme d'y faire instruire leurs enfans, d'observer exactement nos Edits & Declarations, & de se comporter en tout comme nos bons & fidels Sujets le doivent faire. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux Conseillers les Gens tenans nostre Cour de Parlement à Paris, que ces Presentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder & observer selon sa forme & teneur: CAR tel est nostre plaisir; En témoin de quoy Nous avons mis nostre Scel à cesdites Presentes. DONNÉ à Versailles le treiziéme jour de Decembre l'an de grace mil six cens quatre-vingt-dix-huit, & de nostre Regne le cinquante-sixiéme. Signé, LOUIS; _Et plus bas_, Par le Roy, PHELYPEAUX. Et scellées du grand Sceau de cire jaune.

_Registrées, oüy, & ce requerant le Procureur General du Roy, pour estre executées selon leur forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux Baillages & Seneschaußées du Ressort, pour y estre lûës, publiées & registrées. Enjoint aux Substituds du Procureur General du Roy, d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, suivant l'Arrest de ce jour. A Paris en Parlement le 20. Decembre mil six cent quatre-vingt-dix-huit._

Signé, DU JARDIN.