LXIIII. - LXV.
Inhibons & defendons à toutes nos Cours souueraines & autres de ce Royaume, de cognoistre & iuger les procez ciuils & criminels de ceux de ladite Religion, dont par nostre Edict est attribuee la cognoissance ausdites Chambres, pourueu que le renuoy en soit demandé, comme il est dict au 40. Article cy dessus.
Voulons aussi, par maniere de prouision, & iusques à ce qu'en ayons autrement ordonné, qu'en tous procez meus ou à mouuoir, où ceux de ladite Religion seront en qualité de demandeurs, ou defendeurs, parties principales ou garands és matieres ciuiles, esquelles nos Officiers és sieges Presidiaux ont pouuoir de iuger en dernier ressort, leur soit permis de requerir que deux de la Chambre où les procez se deuront iuger s'abstiennent du iugement d'iceux, lesquels sans expression de cause seront tenus s'en abstenir, nonobstant l'Ordonnance, par laquelle les Iuges ne se peuuent tenir pour recusez sans cause, leur demeurans outre ce, les recusations de droict contre les autres: & és matieres criminelles, esquelles aussi lesdits Presidiaux & autres Iuges Royaux subalternes iugent en dernier ressort, pourront les preuenus estans de ladite Religion, requerir que trois desdits Iuges s'abstiennent du iugement de leur procez, sans expression de cause. Et les Preuosts des Mareschaux de France, Vibaillifs, Viseneschaux, Lieutenans de robe courte, & autres Officiers de semblable qualité, iugeront suyuant les Ordonnances & Reiglemens cy deuant donnez, pour le regard des vagabonds, & quant aux domiciliez chargez & preuenus de cas Preuostaux, s'ils sont de ladite Religion, pourront requerir que trois desdits Iuges qui en peuuent cognoistre, s'abstiennent du iugement de leurs procez, & seront tenus s'en abstenir, sans aucune expression de cause, sauf si en la compagnie où lesdits procez se iugeront se trouuoient iusques au nombre de deux en matiere ciuile, & trois en matiere criminelle de ladite Religion, auquel cas ne sera permis de recuser sans expression de cause: ce qui sera commun & reciproque aux Catholiques en la forme que dessus, pour le regard desdites recusations de Iuges, où ceux de ladite Religion pretendue reformee, seront en plus grand nombre. N'entendons toutesfois que lesdicts sieges Presidiaux, Preuosts des Mareschaux, Vibaillifs, Viseneschaux & autres qui iugent en dernier ressort, prennent en vertu de ce que dict est, cognoissance des troubles passez: & quant aux crimes & excez aduenus pour autre occasion que du faict des troubles, depuis le commencement du mois de Mars de l'annee 1585. iusques à la fin de l'annee 1597. en cas qu'ils en prennent cognoissance: Voulons qu'il y puisse auoir appel de leurs Iugemens par deuant les chambres ordonnees par le present Edict, comme il se pratiquera en semblable pour les Catholiques complices, & où ceux de ladite Religion pretendue reformee seront parties.