‹ Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de PacificationChapitre 121 sur 141 · LXVII.

LXVII.

Quand il sera question de faire procez criminel par les Preuosts des Mareschaux ou leurs Lieutenans, à quelqu'un de ladite Religion domicilié, qui sera chargé, & accusé d'vn crime Preuostal, lesdits Preuosts ou leursdits Lieutenans, s'ils sont Catholiques, seront tenus d'appeller à l'instruction dudit procez vn Adioint de ladite Religion: lequel Adioint assistera aussi au iugement de la competence, & au iugement diffinitif du procez: laquelle competence ne pourra estre iugee qu'au plus prochain siege Presidial, en l'assemblee, auec les principaux Officiers dudit siege, qui seront trouuez sur les lieux, à peine de nullité, sinon que les preuenus requissent que la competence fust iugee esdites Chambres ordonnees par le present Edict: auquel cas pour le regard des domiciliez és Prouinces de Guyenne, Languedoc, Prouence, & Dauphiné, les Substituts de nos Procureurs Generaux esdites Chambres, seront, à la requeste d'iceux domiciliez, apporter en icelles les charges & informations faictes contre iceux, pour cognoistre & iuger si les causes sont Preuostables ou non, pour apres, selon la qualité des crimes, estre par icelles Chambres renuoyez à l'ordinaire, ou iugez Preuostablement, ainsi qu'ils verront estre à faire par raison, en obseruant le contenu en nostre present Edict. Et seront tenus les Iuges Presidiaux, Preuosts des Mareschaux, Vibaillifs, Viseneschaux, & autres qui iugent en dernier ressort, de respectiuement obeir & satisfaire aux commandemens qui leur seront faicts par lesdictes Chambres: tout ainsi qu'ils ont accoustumé de faire ausdits Parlements, à peine de priuation de leurs estats.

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