XV. - XVI.
Ne pourra auſſi l'exercice public de ladite Religion eſtre fait aux armees, ſinon aux quartiers des Chefs qui en feront profeſſion, autres toutesfois que celuy où ſera le logis de noſtre perſonne.
Suyuant l'Article deuxieſme de la Conference de Nerac, Nous permettons à ceux de ladite Religiõ de pouuoir baſtir des lieux pour l'exercice d'icelle, aux Villes & places où il leur eſt accordé, & leur ſeront rendus ceux qu'ils ont cy deuãt baſtis, ou le fõds d'iceux, en l'eſtat qu'il eſt à preſent, meſme és lieux où ledit exercice ne leur eſt permis, ſinon qu'ils euſſent eſté conuertis en autre nature d'edifices. Auquel cas, leur ſerõt baillez par les poſſeſſeurs deſdicts edifices des lieux & places de meſme prix & valeur qu'ils eſtoyent auant qu'ils y euſſent baſty, ou la iuſte eſtimation d'iceux, à dire d'experts. Sauf auſdicts proprietaires & poſſeſſeurs leur recours contre qui il appartiendra.