XIII. - XIIII.
Defendons treſ-expreſſément à tous ceux de ladite Religion faire aucun exercice d'icelle, tant pour le Miniſtere, Reiglement, Diſcipline ou Inſtruction publique d'enfãs & autres en ceſtuy noſtre Royaume & pays de noſtre obeyſſance, en ce qui concerne la Religion, fors qu'és lieux permis & octroyez par le preſent Edict.
Comme auſſi de faire aucun exercice de ladite Religion en noſtre Cour & ſuitte, ni pareillement en nos terres & pays qui ſont delà les monts ni auſſi en noſtre Ville de Paris, ni à cinq lieuës de ladicte Ville: toutesfois ceux de ladicte Religion demeurans eſdictes terres & pays de delà les mõts, & en noſtredite Ville, & cinq lieuës autour d'icelle, ne pourrõt eſtre recherchez en leurs maiſons, ni adſtraints à faire choſe pour le regard de leur Religion, contre leur conſcience: en ſe cõportans au reſte ſelon qu'il eſt cõtenu en noſtre preſent Edict.