LXXVIII.
Approuuons en outre, validons & authorisons les comptes qui ont esté ouys, clos, & examinez par les Deputez de ladite assemblee. Voulons qu'iceux, ensemble les acquits & pieces qui ont esté rendues par les comptables, soient portees en nostre Chambre des Comptes de Paris, trois mois apres la publication du present Edict, & mis és mains de nostre Procureur general, pour estre deliurez au garde des liures & registres de nostre Chambre, pour y auoir recours toutesfois & quantes que besoin sera, sans que lesdits comptes puissent estre reueus, ny les comptables tenus en aucune comparution, ne correction, sinon en cas d'obmission de recepte ou faux acquits: imposant silence à nostredit Procureur general, pour le surplus que l'on voudroit dire estre defectueux, & les formalitez n'auoir esté bien gardees: Defendans aux gens de nos Comptes, tant de Paris, que des autres Prouinces où elles sont establies, d'en prendre aucune cognoissance, en quelque sorte ou maniere que ce soit.