LXXXIII.
Toutes prinses qui ont esté faites par mer durant les troubles, en vertu des congez & aduenus donnez, & celles qui ont esté faites par terre, sur ceux de contraire party, & qui ont esté iugees par les Iuges, & Commissaire de l'Admirauté, ou par les Chefs de ceux de ladite Religion ou leur conseil, demeureront assoupies, soubs le benefice de nostre present Edict, sans qu'il en puisse estre faite aucune poursuitte, ny les Capitaines & autres qui ont fait lesdites prinses, leurs cautions, & lesdits Iuges, Officiers, leurs veufues & heritiers, recherchez ni molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous arrests de nostre Conseil priué, & des Parlemens, & toutes lettres de marques & saisies pendantes, & non iugees, dont nous voulons leur estre faite pleine & entiere main leuee.
LXXXIIII.
Ne pourront semblablement estre recherchez ceux de ladite Religion des oppositions & empeschemens qu'ils ont donnez par cy deuant, mesmes depuis les troubles, à l'execution des arrests & iugemens donnez pour le restablissement de la Religion Catholique Apostolique Romaine, en diuers lieux de ce Royaume.