‹ Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de PacificationChapitre 21 sur 141 · XXVI. - XXVII.

XXVI. - XXVII.

Les exheredations ou priuations ſoit par diſpoſition d'entre vifs ou teſtamentaires, faictes ſeulement en hayne, ou pour cauſe de Religion, n'auront lieu, tant pour le paſſé que pour l'aduenir, entre nos ſubiets.

Afin de reünir d'autant mieux les volontez de nos ſubiets, comme eſt noſtre intention, & oſter toutes plainctes à l'aduenir, Declarons tous ceux qui font ou feront profeſſion de ladicte Religion pretenduë reformee, capables de tenir & exercer tous eſtats, dignitez, Offices, & charges publiques quelsconques, Royales, Seigneuriales ou des villes de noſtredit Royaume, pays, terres & ſeigneuries de noſtre obeiſſance, nonobſtant tous ſerments à ce contraires, & d'eſtre indifferemmẽt admis & receus en iceux: & ſe contenteront nos Cours de Parlements & autres Iuges d'informer & enquerir ſur la vie, mœurs, Religion & honneſte conſeruation de ceux qui ſont ou ſeront pourueus d'Offices, tant d'vne Religion que d'autre, ſans prendre d'eux autre ſerment que de bien & fidelement ſeruir le Roy en l'exercice de leurs charges, & garder les Ordonnances, comme il a eſté obſerué de tout temps. Aduenant auſſi vacation deſdits eſtats, charges & Offices pour le regard de ceux qui ſeront en noſtre diſpoſition, il y ſera par nous pourueu indifferemment & ſans diſtinction, de perſonnes capables, cõme choſe qui regarde l'vnion de nos ſubiects. Entendons auſſi que ceux de ladite Religion pretendue reformee, puiſſent eſtre admis & receus en tous conſeils, deliberations, aſſemblees, & functions qui deppendent des choſes deſſuſdites, ſans que pour raiſon de ladite Religion, ils en puiſſent eſtre reiectez ou empeſchez d'en iouyr.

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