‹ Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de PacificationChapitre 22 sur 141 · XXVIII.

XXVIII.

Ordonnons pour l'enterrement des morts de ceux de ladite Religion, pour toutes les villes & lieux de ce Royaume, qu'il leur ſera pourueu prõptement en chacun lieu par nos Officiers & Magiſtrats, & par les Commiſſaires que nous deputerons à l'execution de noſtre preſent Edict, d'vne place la plus commode que faire ſe pourra. Et les Cœmetieres qu'ils auoient par cy deuant, & dont ils ont eſté priuez à l'occaſion des troubles, leur ſeront rendus, ſinon qu'ils ſe trouuaſſent à preſent occupez par edifices & baſtimẽs, de quelque qualité qu'ils ſoient: auquel cas leur en ſera pourueu d'autres gratuitement.

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