‹ Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de PacificationChapitre 49 sur 141 · LXIIII. - LXV.

LXIIII. - LXV.

Inhibons & defendons à toutes nos Cours ſouueraines & autres de ce Royaume, de cognoiſtre & iuger les procez ciuils & criminels de ceux de ladite Religion, dont par noſtre Edict eſt attribuee la cognoiſſance auſdites Chambres, pourueu que le renuoy en ſoit demandé, comme il eſt dict au 40. Article cy deſſus.

Voulons auſſi, par maniere de prouiſion, & iuſques à ce qu'en ayons autrement ordonné, qu'en tous procez meus ou à mouuoir, où ceux de ladite Religion ſeront en qualité de demandeurs, ou defendeurs, parties principales ou garands és matieres ciuiles, eſquelles nos Officiers és ſieges Preſidiaux ont pouuoir de iuger en dernier reſſort, leur ſoit permis de requerir que deux de la Chambre où les procez ſe deuront iuger s'abſtiennent du iugement d'iceux, leſquels ſans expreſſion de cauſe ſeront tenus s'en abſtenir, nonobſtant l'Ordonnance, par laquelle les Iuges ne ſe peuuent tenir pour recuſez ſans cauſe, leur demeurans outre ce, les recuſations de droict contre les autres: & és matieres criminelles, eſquelles auſſi leſdits Preſidiaux & autres Iuges Royaux ſubalternes iugẽt en dernier reſſort, pourront les preuenus eſtans de ladite Religion, requerir que trois deſdits Iuges s'abſtiennent du iugemẽt de leur procez, ſans expreſſion de cauſe. Et les Preuoſts des Mareſchaux de France, Vibaillifs, Viſeneſchaux, Lieutenans de robe courte, & autres Officiers de ſemblable qualité, iugeront ſuyuant les Ordonnances & Reiglemens cy deuant donnez, pour le regard des vagabonds, & quãt aux domiciliez chargez & preuenus de cas Preuoſtaux, s'ils ſont de ladite Religion, pourront requerir que trois deſdits Iuges qui en peuuent cognoiſtre, s'abſtiennẽt du iugement de leurs procez, & ſeront tenus s'en abſtenir, ſans aucune expreſſion de cauſe, ſauf ſi en la compagnie où leſdits procez ſe iugerõt ſe trouuoient iuſques au nombre de deux en matiere ciuile, & trois en matiere criminelle de ladite Religion, auquel cas ne ſera permis de recuſer ſans expreſſion de cauſe: ce qui ſera commun & reciproque aux Catholiques en la forme que deſſus, pour le regard deſdites recuſations de Iuges, où ceux de ladite Religion pretendue reformee, ſeront en plus grand nombre. N'entendons toutesfois que leſdicts ſieges Preſidiaux, Preuoſts des Mareſchaux, Vibaillifs, Viſeneſchaux & autres qui iugent en dernier reſſort, prennent en vertu de ce que dict eſt, cognoiſſance des troubles paſſez: & quant aux crimes & excez aduenus pour autre occaſion que du faict des troubles, depuis le commencement du mois de Mars de l'annee 1585. iuſques à la fin de l'annee 1597. en cas qu'ils en prennent cognoiſſance: Voulons qu'il y puiſſe auoir appel de leurs Iugemens par deuant les chambres ordonnees par le preſent Edict, comme il ſe pratiquera en ſemblable pour les Catholiques complices, & où ceux de ladite Religion pretendue reformee ſeront parties.

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