LXVII.
Quand il ſera queſtion de faire procez criminel par les Preuoſts des Mareſchaux ou leurs Lieutenans, à quelqu'un de ladite Religion domicilié, qui ſera chargé, & accuſé d'vn crime Preuoſtal, leſdits Preuoſts ou leurſdits Lieutenans, s'ils ſont Catholiques, ſerõt tenus d'appeller à l'inſtruction dudit procez vn Adioint de ladite Religion: lequel Adioint aſsiſtera auſsi au iugemẽt de la competence, & au iugement diffinitif du procez: laquelle competence ne pourra eſtre iugee qu'au plus prochain ſiege Preſidial, en l'aſſemblee, auec les principaux Officiers dudit ſiege, qui ſeront trouuez ſur les lieux, à peine de nullité, ſinon que les preuenus requiſſent que la competence fuſt iugee eſdites Chambres ordonnees par le preſent Edict: auquel cas pour le regard des domiciliez és Prouinces de Guyenne, Languedoc, Prouence, & Dauphiné, les Subſtituts de nos Procureurs Generaux eſdites Chambres, ſeront, à la requeſte d'iceux domiciliez, apporter en icelles les charges & informations faictes contre iceux, pour cognoiſtre & iuger ſi les cauſes ſont Preuoſtables ou non, pour apres, ſelon la qualité des crimes, eſtre par icelles Chambres renuoyez à l'ordinaire, ou iugez Preuoſtablement, ainſi qu'ils verront eſtre à faire par raiſon, en obſeruant le contenu en noſtre preſent Edict. Et ſeront tenus les Iuges Preſidiaux, Preuoſts des Mareſchaux, Vibaillifs, Viſeneſchaux, & autres qui iugent en dernier reſſort, de reſpectiuement obeir & ſatisfaire aux cõmandemens qui leur ſeront faicts par leſdictes Chãbres: tout ainſi qu'ils ont accouſtumé de faire auſdits Parlements, à peine de priuation de leurs eſtats.