LXXVIII.
Approuuons en outre, validons & authoriſons les comptes qui ont eſté ouys, clos, & examinez par les Deputez de ladite aſſemblee. Voulõs qu'iceux, enſemble les acquits & pieces qui ont eſté rendues par les comptables, ſoient portees en noſtre Chambre des Comptes de Paris, trois mois apres la publication du preſent Edict, & mis és mains de noſtre Procureur general, pour eſtre deliurez au garde des liures & regiſtres de noſtre Chambre, pour y auoir recours toutesfois & quantes que beſoin ſera, ſans que leſdits comptes puiſſent eſtre reueus, ny les comptables tenus en aucune comparution, ne correction, ſinon en cas d'obmiſſion de recepte ou faux acquits: impoſant ſilence à noſtredit Procureur general, pour le ſurplus que l'on voudroit dire eſtre defectueux, & les formalitez n'auoir eſté bien gardees: Defendans aux gens de nos Comptes, tant de Paris, que des autres Prouinces où elles ſont eſtablies, d'en prendre aucune cognoiſſance, en quelque ſorte ou maniere que ce ſoit.