LXXXI.
Les Gouuerneurs, Capitaines, Conſuls, & perſonnes commiſes au recouurement des deniers, pour payer les garniſons des places tenues par ceux de ladite Religion, auſquels nos Receueurs & Collecteurs des parroiſſes auroient fourny par preſt, ſur leurs cedules & obligations, ſoit par cõtrainte, ou pour obeir aux commandemens qui leur ont eſté faicts par les Treſoriers Generaux, les deniers neceſſaire pour l'entretenement deſdictes garniſons, iuſques à la concurrence de ce qui eſtoit porté par l'eſtat, que nous auons faict expedier au commencement de l'an 1596. & augmentation depuis par nous accordee, ſeront tenus quittes & deſchargez de ce qui a eſté payé pour l'effect ſuſdict, encor que par leſdictes cedules & obligations, n'en ſoit faicte expreſſe mention, leſquelles leur ſeront renduës comme nulles. Et pour y ſatisfaire les Treſoriers Generaux, en chacune generalité, feront fournir par les Receueurs particuliers de nos Tailles, leurs quittãces auſdits Collecteurs, & par les Receueurs Generaux, leurs quittances aux Receueurs particuliers: pour la deſcharge deſquels Receueurs Generaux, ſeront les ſommes, dont ils auront tenu compte, ainſi que dit eſt, doſſees ſur les mandemens leuez par le Treſorier de l'Eſpargne, ſoubs les noms des Treſoriers Generaux de l'extraordinaire de nos guerres, pour le payement deſdites garniſons. Et où leſdits mandemens ne monterõt autant que porte noſtredit eſtat de l'annee 1596. & augmentation, Ordonnõs que pour y ſuppleer ſeront expediez nouueaux mandemens de ce qui s'en defaudroit pour la deſcharge de nos comptables, & reſtitution deſdites promeſſes & obligations, en ſorte qu'il n'en ſoit rien demandé à l'aduenir, à ceux qui les auront faictes, & que toutes lettres de validations, qui ſeront neceſſaires pour la deſcharge des comptables, ſeront expediees en vertu du preſent Article.