‹ Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de PacificationChapitre 71 sur 141 · XCII.

XCII.

Et pour plus grande aſſeurance de l'entretenement & obſeruation que nous deſirons d'iceluy, nous voulons, ordonnons, & nous plaiſt que tous les Gouuerneurs & Lieutenans generaux, de nos prouinces, Baillifs, Seneſchaux, & autres Iuges ordinaires des villes de noſtredict Royaume, incontinent apres la reception d'iceluy Edict, iurent de le faire garder & obſeruer chacun en leur deſtroit: cõme auſsi les Maires, Eſcheuins, Capitoulx, Conſuls, & Iurats des villes, annuels & perpetuels. Enioignons auſsi à noſdits Baillifs, Seneſchaux, ou leurs Lieutenans, & autres Iuges, faire iurer aux principaux habitans deſdites villes tant d'vne que d'autre Religion, l'entretenement du preſent Edict incontinent apres la publication d'iceluy. Mettans tous ceux deſdictes villes en noſtre protection & ſauuegarde, & les vns à la garde des autres: les chargeans reſpectiuement & par actes publics de reſpondre ciuilemẽt des contrauentions, qui ſeront faictes à noſtredict Edict dans leſdites villes, par les habitans d'icelles, ou bien repreſenter & mettre és mains de Iuſtice leſdits contreuenans.

Mandons à nos amez & feaux les gens tenans nos Cours de Parlemens, Chambres des Comptes, & Cours des Aydes qu'incontinent apres le preſent Edict receu ils ayẽt toutes choſes ceſſantes, & ſur peine de nullité des actes qu'ils feroient autrement, à faire pareil ſerment que deſſus, & iceluy noſtre Edict faire publier & enregiſtrer en noſdites Cours, ſelon la forme & teneur d'iceluy, purement & ſimplement, ſans vſer d'aucunes modifications, reſtrinctions, declarations, ou regiſtres ſecrets, ni attendre autre iuſsion ni mandement de nous: & à nos Procureurs generaux en requerir & pourſuiure incontinent & ſans delay ladite publication.

Si donnons en mandement auſdicts Gens de noſdictes Cours de Parlemens, Chambres de nos Comptes & Cours de nos Aydes, Baillifs, Seneſchaux, Preuoſts, & autres nos Iuſticiers & Officiers qu'il appartiẽdra & à leurs Lieutenans, qu'ils facẽt lire, publier & enregiſtrer ceſtuy noſtre preſent Edict & Ordonnance en leurs Cours & Iuriſdictions: & iceluy entretenir, garder & obſeruer de poinct en poinct, & du contenu en faire iouyr & vſer pleinement & paiſiblement tous ceux qu'il appartiendra, ceſſans & faiſans ceſſer tous troubles & empeſchemens au contraire. Car tel eſt noſtre plaiſir. En teſmoing dequoy nous auons ſigné les preſentes de noſtre propre main, & à icelles, à fin que ce ſoit choſe ferme & ſtable à touſiours, faict mettre & appoſer noſtre ſeel. Donné à Nantes au mois d'Auril, l'an de grace mil cinq cens quatre vingts dixhuict. Et de noſtre regne le neufieſme.

Signé, HENRY.

Et au deſſous,

Par le Roy eſtant en ſon Conſeil,

FORGET.

Et à coſté, Viſa.

Et ſeellé du grand ſeel en cire verte ſur laqs de ſoye rouge & verte.

Leuës, publiees & regiſtrees, ouy & ce conſentant le Procureur general du Roy. A Paris en Parlement le vingt cinquieſme Feburier mil cinq cens quatre vingts dixneuf.

Signé VOYSIN.

Leu, publié & regiſtré en la Chambre des Comptes, ouy & ce conſentant le Procureur general du Roy, le dernier iour de Mars mil cinq cens quatre vingts dixneuf.

Signé DE LA FONTAINE.

Leu, publié & regiſtré, ouy & ce conſentant le Procureur general du Roy. A Paris en la Cour des Aydes le trentieſme & dernier iour d'Auril mil cinq cens quatre vingts dixneuf.

Signé BERNARD.

Extraict du Priuilege.

PAR Lettres patentes du Roy donnees à Fontainebleau le 4. Auril 1559. ſignees Henry. & plus bas, Par le Roy, Forget. & ſeellees du grand ſeel en cire iaune: Il eſt permis & accordé par priuilege ſpecial à Federic Morel, Iamet Mettayer, Pierre l'Huillier, & Mamert Patiſſon ſes Imprimeurs, d'imprimer ou faire imprimer l'Edict & Declaratiõ de ſa Majeſté ſur les precedẽts Edits de Pacification, donné à Nantes au mois d'Auril 1598. Sans qu'autres Imprimeurs & Libraires, ni autres quelsconques les puiſſent imprimer ou faire imprimer ſans leur gré, vouloir & conſentement: Sur peine de ſix cens eſcus d'amende, applicable vn tiers à ſa Majeſté, vn tiers au denonciateur, & l'autre tiers auſdits impetrans: de punition corporelle contre les cõtreuenans, & de tous deſpens, dommages & intereſts. Eſt auſsi defendu par leſdictes Lettres aux Gouuerneurs de prouinces, Lieutenans generaux, & autres Officiers, de donner permiſsion d'imprimer ou faire imprimer ledit Edict & Declaration. Veult en outre ſadicte Majeſté qu'en mettant par bref le contenu dudict priuilege, au commencemẽt ou à la fin dudit Edict, il ſoit tenu pour deuëment ſignifié, comme ſi expreſſément & particulierement il l'auoit eſté.

Leſdites Lettres patentes du Roy ont eſté entherinees & verifiees en la Cour de Parlement, pour iouyr par les impetrans du contenu en icelles, le 29. Auril 1599.

Signé, VOISIN.

VERSION MODERNISÉE

Edict du Roy,

& Declaration sur les precedents Edicts de Pacification.

Publié à Paris en Parlement, le XXVe. de Feburier, M. D. XCIX.

[Illustration]

A PARIS,

Chez Iamet Mettayer & P. l'Huillier, Imprimeurs & Libraires ordinaires du Roy.

M. D. XCIX.

Avec priuilege dudict Seigneur.

[Illustration]

EDICT DV ROY ET DECLARATION SVR LES PRECEDENTS

Edicts de Pacification.

HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre, A tous presents & aduenir, Salut. Entre les graces infinies qu'il a pleu à Dieu nous departir, celle est bien des plus insignes & remarquables, de nous auoir donné la vertu & la force de ne ceder aux effroyables troubles, confusions, & desordres, qui se trouuerent à nostre aduenement à ce Royaume, qui estoit diuisé en tant de parts & de factions, que la plus legitime en estoit quasi la moindre; & de nous estre neantmoins tellement roidis contre cette tourmente, que nous l'ayons en fin surmontee, & touchions maintenant le port de salut & repos de cest Estat. De quoi à luy seul en soit la gloire toute entiere, & à nous la grace & obligation, qu'il se soit voulu seruir de nostre labeur pour parfaire ce bon œuure: auquel il a esté visible à tous, si nous auons porté ce qui estoit non seulement de nostre debuoir & pouuoir, mais quelque chose de plus, qui n'eust peut estre pas esté en autre temps bien conuenable à la dignité que nous tenons, que nous n'auons pas eu craincte d'y exposer, puis que nous y auons tant de fois & si librement exposé nostre propre vie. Et en ceste grande concurrence de si grands & perilleux affaires, ne se pouuans tous composer tout à la fois, & en mesme temps, il nous y a fallu tenir cest ordre, d'entreprendre premierement ceux qui ne se pouuoient terminer que par la force, & plustost remettre & suspendre, pour quelque temps, les autres, qui se debuoient & pouuoient traitter par la raison & la Iustice: comme les differends generaux d'entre nos bons subiects, & les maux particuliers des plus saines parties de l'Estat, que nous estimions pouuoir bien plus aisément guarir, aprés en auoir osté la cause principale, qui estoit en la continuation de la guerre ciuile. En quoy nous estant (par la grace de Dieu) bien & heureusement succedé, & les armes & hostilitez estans du tout cessees, en tout le dedans du Royaume, nous esperons qu'il nous succedera aussi bien aux autres affaires, qui restent à y composer, & que par ce moyen nous paruiendrons à l'establissement d'vne bonne Paix & tranquille repos, qui a tousiours esté le but de tous nos vœux & intentions, & le prix que nous desirons de tant de peines & trauaux, ausquels nous auons passé ce cours de nostre aage. Entre lesdits affaires, ausquels il a fallu donner patience, & l'vn des principaux, ont esté les plaintes que nous auons receues de plusieurs de nos Prouinces & Villes Catholiques, de ce que l'exercice de la Religion Catholique n'estoit pas vniuersellement restably, comme il est porté par les Edicts cy-deuant faits pour la Pacification des troubles à l'occasion de la Religion. Comme aussi les supplications & remonstrances, qui nous ont esté faictes par nos subiects de la Religion pretenduë reformee, tant sur l'inexecution de ce qui leur est accordé par lesdicts Edicts, que sur ce qu'ils desireroient y estre adiousté pour l'exercice de leurdite Religion, la liberté de leurs consciences, & la seureté de leurs personnes & fortunes: presumans auoir iuste subiect d'en auoir nouuelles & plus grandes apprehensions, à cause de ces derniers troubles & mouuemens, dont le principal pretexte & fondement a esté sur leur ruine. A quoy pour ne nous charger de trop d'affaires tout à la fois, & aussi que la fureur des armes ne compatit point à l'establissement des loix, pour bonnes qu'elles puissent estre, nous auons tousiours differé de temps en temps de pouruoir. Mais maintenant qu'il plaist à Dieu commencer à nous faire iouyr de quelque meilleur repos, nous auons estimé ne le pouuoir mieux employer qu'à vacquer à ce qui peut concerner la gloire de son Sainct Nom & Seruice, & à pouruoir qu'il puisse estre adoré & prié par tous nos subiects: & s'il ne luy a pleu permettre que ce soit pour encore en vne mesme forme & Religion, que ce soit au moins d'vne mesme intention, & auec telle reigle, qu'il n'y ait point pour cela de trouble ou de tumulte entr'eux: & que nous & ce Royaume puissions tousiours meriter & conseruer le tiltre glorieux de Tres-Chrestien, qui a esté par tant de merites & dés si long temps acquis: & par mesme moyen oster la cause du mal & trouble, qui peut aduenir sur le faict de la Religion, qui est tousiours le plus glissant & penetrant de tous les autres. Pour cette occasion ayant recogneu cest affaire de tres-grande importance & digne de tres-bonne consideration, aprés auoir reprins les cahiers des plaintes de nos subiects Catholiques, ayant aussi permis à nosdicts subiects de ladite Religion pretenduë reformee de s'assembler par Deputez, pour dresser les leurs, & mettre ensemble toutes leursdites remonstrances, & sur ce faict conferer auec eux par diuerses fois, & reueu les Edicts precedens, Nous auons iugé necessaire, de donner maintenant sur le tout à tous nosdits subiects vne Loy generale, claire, nette & absoluë, par laquelle ils soient reiglez sur tous les differends qui sont cy-deuant sur ce suruenus entre eux, & y pourront encore suruenir cy aprés, & dont les vns & les autres ayent sujet de se contenter, selon que la qualité du temps le peut porter: n'estans pour nostre regard entrez en ceste deliberation, que pour le seul zele que nous auons au seruice de Dieu, & qu'il se puisse d'oresnauant faire & rendre par tous nosdicts subiects, & establir entre eux vne bonne & perdurable Paix. Sur quoy nous implorons & attendons de sa diuine bonté la mesme protection & faueur, qu'il a tousjours visiblement departie à ce Royaume, depuis sa naissance, & pendant tout ce long aage qu'il a attainct, & qu'elle face la grace à nosdits subiects de bien comprendre, qu'en l'obseruation de ceste nostre Ordonnance consiste (aprés ce qui est de leur deuoir enuers Dieu & enuers nous) le principal fondement de leur vnion & concorde, tranquillité & repos, & du restablissement de tout cest Estat en sa premiere splendeur, opulence & force. Comme de nostre part nous promettons de la faire exactement obseruer, sans souffrir qu'il y soit aucunement contreuenu. POVR CES CAVSES, Ayans auec l'aduis des Princes de nostre sang, autres Princes & Officiers de la Couronne,& autres grands & notables personnages de nostre Conseil d'Estat estans prés de nous, bien & diligemment poisé & consideré tout cest affaire; AVONS par cest Edict perpetuel & irreuocable, dit, declaré & ordonné, disons, declarons & ordonnons.

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