VII.
Nous auons aussi permis à tous Seigneurs, Gentils-hommes & autres personnes, tant regnicoles que autres, faisans profession de la Religion pretenduë reformee, ayans en nostre Royaume & pays de nostre obeyssance haulte Iustice ou plein fief de Haubert (comme en Normandie) soit en proprieté ou vsufruict, en tout ou par moitié, ou pour la troisiesme partie, auoir en telle de leurs maisons desdictes haultes Iustices ou fiefs susdicts, qu'ils seront tenus nommer deuant à nos Baillifs & Seneschaux, chacun en son destroit, pour leur principal domicile l'exercice de ladite Religion tant qu'ils y seront residents; & en leur absence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d'icelle. Et encores que le droict de Iustice ou plein fief de Haubert soit controuersé, neantmoins l'exercice de ladite Religion y pourra estre fait, pourueu que les dessusdits soyent en possession actuelle de ladite haulte Iustice, encore que nostre Procureur general soit partie. Nous leur permettons aussi auoir ledit exercice en leurs autres maisons de haulte Iustice ou fiefs susdits de Haubert, tant qu'ils y seront presents & non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, subiets, que autres qui y voudront aller.