XIII. - XIIII.
Defendons tres-expressément à tous ceux de ladite Religion faire aucun exercice d'icelle, tant pour le Ministere, Reiglement, Discipline ou Instruction publique d'enfans & autres en cestuy nostre Royaume & pays de nostre obeyssance, en ce qui concerne la Religion, fors qu'és lieux permis & octroyez par le present Edict.
Comme aussi de faire aucun exercice de ladite Religion en nostre Cour & suitte, ni pareillement en nos terres & pays qui sont delà les monts ni aussi en nostre Ville de Paris, ni à cinq lieuës de ladicte Ville: toutesfois ceux de ladicte Religion demeurans esdictes terres & pays de delà les monts, & en nostredite Ville, & cinq lieuës autour d'icelle, ne pourront estre recherchez en leurs maisons, ni adstraints à faire chose pour le regard de leur Religion, contre leur conscience: en se comportans au reste selon qu'il est contenu en nostre present Edict.