XXVI. - XXVII.
Les exheredations ou priuations soit par disposition d'entre vifs ou testamentaires, faictes seulement en hayne, ou pour cause de Religion, n'auront lieu, tant pour le passé que pour l'aduenir, entre nos subiets.
Afin de reünir d'autant mieux les volontez de nos subiets, comme est nostre intention, & oster toutes plainctes à l'aduenir, Declarons tous ceux qui font ou feront profession de ladicte Religion pretenduë reformee, capables de tenir & exercer tous estats, dignitez, Offices, & charges publiques quelsconques, Royales, Seigneuriales ou des villes de nostredit Royaume, pays, terres & seigneuries de nostre obeissance, nonobstant tous serments à ce contraires, & d'estre indifferemment admis & receus en iceux: & se contenteront nos Cours de Parlements & autres Iuges d'informer & enquerir sur la vie, mœurs, Religion & honneste conseruation de ceux qui sont ou seront pourueus d'Offices, tant d'vne Religion que d'autre, sans prendre d'eux autre serment que de bien & fidelement seruir le Roy en l'exercice de leurs charges, & garder les Ordonnances, comme il a esté obserué de tout temps. Aduenant aussi vacation desdits estats, charges & Offices pour le regard de ceux qui seront en nostre disposition, il y sera par nous pourueu indifferemment & sans distinction, de personnes capables, comme chose qui regarde l'vnion de nos subiects. Entendons aussi que ceux de ladite Religion pretendue reformee, puissent estre admis & receus en tous conseils, deliberations, assemblees, & functions qui deppendent des choses dessusdites, sans que pour raison de ladite Religion, ils en puissent estre reiectez ou empeschez d'en iouyr.