XXVIII.
Ordonnons pour l'enterrement des morts de ceux de ladite Religion, pour toutes les villes & lieux de ce Royaume, qu'il leur sera pourueu promptement en chacun lieu par nos Officiers & Magistrats, & par les Commissaires que nous deputerons à l'execution de nostre present Edict, d'vne place la plus commode que faire se pourra. Et les Cœmetieres qu'ils auoient par cy deuant, & dont ils ont esté priuez à l'occasion des troubles, leur seront rendus, sinon qu'ils se trouuassent à present occupez par edifices & bastimens, de quelque qualité qu'ils soient: auquel cas leur en sera pourueu d'autres gratuitement.