‹ Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècleChapitre 13 sur 95 · CHAPITRE VIII

CHAPITRE VIII

LES GARDES-JURÉS ET LA JURIDICTION INDUSTRIELLE

Élection des gardes-jurés.--Leur police.--Juridiction professionnelle exercée par certaines corporations.--Autres attributions des gardes-jurés.--Leurs indemnités et leurs profits.--Leur reddition de compte.--Le _maître_ dans certains métiers.--Juridiction exercée par les bouchers de la Grande-Boucherie sur les membres de la corporation. --Juridiction exercée sur certains métiers par le grand chambrier,--le grand panetier,--le chambellan,--les écuyers du roi,--le premier maréchal de l’écurie,--le barbier du roi,--les maîtres des œuvres de maçonnerie et de charpenterie.--La juridiction de certains métiers passait quelquefois entre les mains de simples particuliers.--Conflits de juridiction entre les officiers de la maison du roi et les seigneurs justiciers.--Compétence des seigneurs justiciers et du prévôt de Paris en matière industrielle.

Nous avons exposé la condition de l’apprenti et de l’ouvrier, nous avons étudié dans ses traits généraux celle du chef d’industrie; pour passer en revue toutes les classes entre lesquelles se divisait la corporation, il nous reste à parler des agents chargés de veiller à l’observation des règlements, ce qui nous amènera tout naturellement à nous occuper des juridictions qui, sur leurs rapports, connaissaient des contraventions professionnelles.

La surveillance était presque toujours exercée par des membres de la corporation, auxquels les statuts donnent les noms de _jurés_ et de _gardes_[508]. Un article mal compris de certains statuts a fait croire que les gardes-jurés étaient nommés par le prévôt de Paris aussi souvent que par les corporations. C’est une erreur; le prévôt se bornait à instituer les élus. Il eût été assurément bien embarrassé pour choisir parmi les gens du métier les plus dignes de remplir les fonctions de syndics. Cette réflexion bien simple aurait dû conduire à rapprocher la disposition, qui a donné lieu à cette méprise, d’autres passages des mêmes statuts qui en déterminent le véritable sens[509]. Les dangers que pouvait présenter l’élection étaient suffisamment écartés par l’intervention du prévôt et son droit de révocation. Lorsque l’ordonnance du 27 janvier 1383 (n. s.) remplaça les gardes électifs par des _visiteurs_ à la nomination du prévôt, celui-ci ne put se passer, pour faire ces nominations, du concours des gens de métiers; seulement, au lieu de les faire procéder à des élections régulières, il se fit présenter des candidats par ceux des membres de la corporation qu’il trouva bon de consulter.

Les élections étaient faites par tous les gens de métiers établis et par eux seuls. En les attribuant au _commun_, à _la plus grant et saine partie_ du métier, les textes nous paraissent exclure l’idée d’une classe de notables jouissant exclusivement du droit de suffrage. Nous avons peine à comprendre comment Leroy, lisant dans les statuts des orfévres que les gardes-jurés étaient élus par les _prudhommes_ du métier, a pu voir dans ce mot la preuve que le droit de vote n’appartenait qu’aux notables et aux anciens gardes[510]. Les archives de sa corporation, qu’il connaissait bien, devaient lui fournir des preuves nombreuses de son erreur, car les documents que nous possédons sur l’élection des gardes-jurés orfévres contredisent absolument son opinion[511]. Les mêmes documents confirment au contraire ce qu’il dit au sujet du _garde doyen_; à partir de 1351, l’usage s’établit qu’un des gardes dont les pouvoirs expiraient restât encore une année en charge pour aider de son expérience les nouveaux élus: ce doyen était désigné tantôt par ses collègues sortants, tantôt par les gardes entrants[512].

Ce qui nous fait penser que les ouvriers ne prenaient pas part à l’élection, c’est que leur nombre leur aurait assuré la prépondérance et que, dans plusieurs métiers, ils se nommaient des gardes spéciaux. Ils jouissaient de ce droit chez les fabricants de boucles[513], les foulons[514], les mégissiers[515], les corroyeurs[516], les épingliers[517]. Quant à l’incapacité des apprentis, elle ne peut faire aucun doute.

L’élection avait lieu au Châtelet, à la maison commune, dans l’église où la confrérie était établie[518]. Les électeurs étaient convoqués par un huissier audiencier du Châtelet[519]. On procédait à l’élection devant un examinateur ou un sergent[520]. Le procureur du roi devait y assister, et, lorsqu’il ne le faisait pas, son absence était constatée dans le procès-verbal[521].

Chez les foulons et les merciers, les gardes-jurés sortants nommaient leurs successeurs[522].

En général les gardes-jurés étaient au nombre de deux et nommés pour un an. Certaines corporations en avaient 4, 5, 6, 8[523], et ils restaient quelquefois en charge plus d’une année. Les foulons renouvelaient les leurs tous les six mois[524].

Ceux que la corporation nommait gardes-jurés étaient obligés d’accepter ce mandat; mais, lorsqu’ils l’avaient rempli, leur tour ne pouvait revenir qu’après un certain temps.

La principale attribution des gardes consistait à faire des visites dans les ateliers et les boutiques pour empêcher les infractions aux règlements, que ces règlements s’appliquassent aux conditions d’aptitude, aux jours et aux heures de travail ou à la qualité des produits. Ces visites devaient être assez fréquentes[525], mais non périodiques, car elles ne pouvaient atteindre leur but qu’à la condition d’être inattendues[526]. Elles avaient lieu quelquefois la nuit[527].

Les gardes-jurés avaient le droit de requérir des sergents du Châtelet pour se faire assister dans leurs opérations[528]. Lorsqu’ils n’en trouvaient pas immédiatement, ils saisissaient eux-mêmes les marchandises et arrêtaient les contrevenants. Ils s’adjoignaient parfois un confrère[529].

Les saisies étaient faites aussi à la requête du procureur du roi au Châtelet pour des contraventions qui avaient échappé à la connaissance des gardes-jurés[530].

On pense bien que ces visites ne se faisaient pas sans résistance. Les gardes se voyaient refuser la porte des ateliers et étaient exposés à de mauvais traitements[531].

Leur surveillance ne s’exerçait pas seulement sur les gens du métier, ils saisissaient la mauvaise marchandise jusque chez les marchands étrangers à la corporation et chez les acheteurs[532].

Le plus souvent les objets saisis étaient apportés au Châtelet, où dans certains cas l’on amenait aussi le coupable.

Le statut des épingliers attribue une force décisoire au rapport des gardes fait sous la foi du serment[533]. Il faut se garder de croire qu’il en fut ainsi dans les autres corporations. Lorsque le rapport n’était pas probant, c’était au prévenu que le prévôt déférait le serment, et, si celui-ci jurait qu’il n’était pas coupable, il était renvoyé des fins de la plainte[534]. Au cas où la poursuite était motivée par l’imperfection du produit, le prévenu pouvait le faire soumettre à un nouvel examen, pour lequel le prévôt désignait des experts appartenant ou non au corps de métier[535].

Bien entendu, la voie de l’appel au Parlement était toujours ouverte au condamné.

Au reste, souvent les gardes ne portaient les marchandises au Châtelet et ne dénonçaient au prévôt ce qu’elles avaient de défectueux qu’après les avoir montrées aux maîtres et conformément à leur décision[536].

Les contraventions n’étaient même pas toujours portées devant le prévôt; dans certaines corporations elles étaient jugées par les gardes ou par l’assemblée des maîtres, qui ordonnaient la destruction des objets saisis, interdisaient l’exercice du métier, condamnaient à l’amende, aux dommages-intérêts. La juridiction de ces corporations ne s’étendait naturellement pas jusqu’aux peines afflictives; lorsque l’affaire exigeait l’application d’une de ces peines, le coupable était amené au Châtelet[537].

Les gardes-jurés apposaient une marque sur les marchandises qui avaient subi leur examen; cette marque était différente suivant que cet examen avait été favorable ou non. Les matières premières et les produits manufacturés du dehors n’étaient mis en vente qu’après avoir reçu leur visa[538].

Certains textes nous les représentent «pourchassant, faisant venir les amendes.» Cela ne veut pas dire qu’ils recouvraient les amendes, mais simplement qu’ils recherchaient les contraventions qui y donnaient lieu. Les condamnations pécuniaires prononcées par le prévôt étaient exécutées par les sergents[539]. Le rôle des gardes-jurés dans la procédure d’exécution se bornait à faire faire par le sergent, au moment de la constatation de la contravention, une saisie-gagerie de nature à assurer le payement de l’amende[540].

Les fonctions des gardes-jurés ne les exemptaient pas de surveillance; elle était exercée sur eux par des confrères que désignaient les corporations[541].

Rechercher et signaler les infractions aux statuts, telle était la principale occupation des gardes, mais ils en avaient une foule d’autres, dont nous avons parlé incidemment au cours de ce travail et que nous voulons énumérer pour donner l’idée des devoirs multiples que leur charge leur imposait. Ils plaçaient dans certains cas les apprentis, sauvegardaient les intérêts de ceux-ci lorsqu’ils entraient en apprentissage ou changeaient de maître, intervenaient dans les désaccords entre patrons et ouvriers, faisaient passer les examens pour la maîtrise, traçaient le programme du chef-d’œuvre et jugeaient le travail du candidat, percevaient parfois le prix d’achat du métier, recevaient le serment des nouveaux maîtres, enfin représentaient souvent la corporation dans ses transactions et ses affaires contentieuses[542].

Les fonctions des gardes-jurés entraînaient pour eux certaines dépenses, ils avaient à payer, par exemple, les vacations des sergents qui les accompagnaient dans leurs visites[543]. A titre de remboursement et en même temps d’indemnité pour leur temps perdu, ils bénéficiaient d’une part des amendes, qui leur était payée par le prévôt de Paris[544]. Lorsque cette participation aux amendes ne suffisait pas pour les faire rentrer dans leurs dépenses, ils en fixaient le total sous serment, au moment de sortir de charge, et la corporation les leur remboursait sans exiger de pièces à l’appui. Toutefois, le chiffre de leurs réclamations était soumis, lorsqu’il paraissait exagéré, à la taxe du prévôt[545].

Lorsque leur mandat expirait, ou même, si la corporation le demandait, pendant sa durée, ils rendaient compte de la part des amendes que le prévôt leur avait remise comme afférente au métier[546].

Rappelons que l’entrée en apprentissage, la cession de l’apprenti, l’expiration du contrat entre le patron et l’ouvrier, l’examen, le chef-d’œuvre, l’obtention de la maîtrise étaient pour les gardes-jurés autant de sources de profit. Leurs visites leur rapportaient aussi des vacations fixées d’après le nombre de pièces qui leur passaient sous les yeux[547].

Chez les bouchers de la Grande-Boucherie et les tisserands-drapiers, les gardes-jurés avaient au-dessus d’eux un _maître_. Le maître des tisserands ne se distinguait des gardes-jurés qu’en ce qu’il ne faisait pas de visites et avait pour attribution propre la convocation des hommes qui remplaçaient les membres de la corporation dans le service du guet[548]. Tout autre était l’importance du maître des bouchers; elle était en rapport avec la puissance, la richesse que cette corporation devait à sa constitution aristocratique. Les bouchers de la Grande-Boucherie avaient une administration et une juridiction complétement autonomes. Les officiers qui y présidaient étaient le maître et les jurés. Le premier était élu à vie, au suffrage à deux degrés, c’est-à-dire par douze bouchers que la corporation désignait comme électeurs. Le maître déléguait un homme de loi pour exercer la juridiction avec le titre de maire[549]. Mais il était tenu en principe de présider les audiences qui avaient lieu le mardi, le jeudi et le dimanche. Ce tribunal ne connaissait pas seulement des affaires professionnelles, mais de toutes celles où le défendeur était un boucher[550]. Le maître percevait le tiers des revenus judiciaires, les deux autres appartenaient à la communauté. Les quatre jurés étaient nommés tous les ans d’après un système qui revenait à peu près à la nomination des nouveaux jurés par les jurés en exercice. En effet les jurés dont les pouvoirs expiraient désignaient quatre bouchers qui nommaient les quatre nouveaux jurés et qui pouvaient se nommer eux-mêmes ou renommer les précédents. Les finances de la corporation étaient administrées par les jurés qui rendaient compte de leur gestion tous les ans au maître et à des commissaires spéciaux. Le maître ne devait faire aucune recette ni aucune dépense pour la corporation; contrôleur, il ne pouvait être en même temps comptable. De même qu’il déléguait l’exercice de la juridiction, il laissait le plus souvent aux jurés le soin de rechercher et de dénoncer les contraventions. Ceux-ci se faisaient accompagner dans leurs visites par les écorcheurs que la corporation avait appelés aux fonctions de greffiers et de sergents[551]. Il arrivait cependant au maître de constater par lui-même des infractions aux statuts[552].

On peut considérer aussi comme des maîtres, bien qu’ils n’en portassent pas le titre, les trois _prud’hommes_ que la corporation des fabricants de courroies mettait à sa tête. En effet, ces trois prud’hommes créaient un garde-juré pour exercer la police du métier et se réservaient seulement la connaissance des contraventions professionnelles[553].

Le nom de maître désignait aussi le lieutenant de certains officiers de la maison royale, celui qui les représentait dans leurs rapports avec les métiers placés sous leur dépendance. Les officiers auxquels leur charge conférait une certaine autorité sur plusieurs métiers étaient le grand chambrier, le grand panetier, le chambellan, les écuyers du roi, le premier maréchal de l’écurie, le barbier du roi, les maîtres des œuvres de maçonnerie et de charpenterie.

En sa qualité de maître de la garde-robe, le grand chambrier jouissait de certains droits sur plusieurs corporations qui s’occupaient de la confection et du commerce des vêtements. Il vendait le métier de fripier[554]. Son maire connaissait de toutes les causes professionnelles des fripiers, privativement au juge de leur domicile[555]. Le _Livre des métiers_ lui reconnaît d’une façon indirecte la juridiction sur les pelletiers en matière commerciale[556]. Le 23 décembre 1367, le Parlement la lui enleva pour l’attribuer au roi, mais le grand chambrier ne tarda pas à la recouvrer en vertu d’un accord avec les pelletiers que la cour confirma le 2 mars 1369 (n. s.) et dont les dispositions méritent d’être rapportées. Chaque année, le dimanche après la Trinité, tous les pelletiers de Paris se réuniront, selon leur ancien usage, dans la halle de la pelleterie. Là le chambrier nommera son maire, et l’assemblée élira ensuite les quatre gardes du métier, qui prêteront serment entre les mains du maire de bien remplir leurs fonctions, et de se rendre à sa convocation, afin de dire leur avis après examen sur les marchandises saisies. Immédiatement après la saisie, les marchandises seront scellées du sceau de la chambrerie et du sceau de l’un des jurés, et mises en dépôt jusqu’au lendemain ou surlendemain chez le pelletier le plus voisin, où le maire les enverra chercher pour être examinées par les jurés. Le maire ne devra juger qu’avec l’assistance de ceux-ci, lorsque le cas sera de nature à entraîner l’interdiction du métier[557]. Le droit d’inspecter et de réformer le commerce de la pelleterie appartenait encore au XVe siècle à la chambrerie de France[558].

Le grand chambrier vendait des lettres de maîtrise aux gantiers et aux ceinturiers et gardait pour lui une partie du prix. Chaque maîtrise de gantier lui rapportait 17 den. et 22 au roi; sur les 16 s. que coûtait la maîtrise des ceinturiers et celle des basaniers, il avait 6 s. et le chambellan 10 s.[559]. Le statut des cordonniers de cordouan, rédigé au temps d’Ét. Boileau, partage dans la même proportion entre ces deux officiers le prix de la maîtrise[560], mais l’état des droits de la chambrerie dressé au XVe siècle semble bien l’attribuer en entier au grand chambrier. Les selliers-lormiers recevaient de celui-ci leurs lettres de maîtrise[561], et lui payaient un droit d’entrée de 16 s. p., à cause du cordouan qu’ils mettaient en œuvre[562]. Les bourreliers ne pouvaient non plus travailler ce genre de cuir sans obtenir à prix d’argent son autorisation[563].

Le maître des gantiers, celui qui vendait les lettres de maîtrise au nom du grand chambrier, statuait sur les contestations professionnelles entre les patrons et les ouvriers; mais c’était le prévôt de Paris qui instituait les gardes-jurés et recevait leurs rapports. Les amendes se partageaient entre le roi, son grand officier et les jurés[564].

En ce qui touche les cordonniers de cordouan et de basane, il est assez difficile de dire s’ils étaient soumis à la juridiction du grand chambrier ou à celle du prévôt de Paris. D’après le _Livre des métiers_, c’est à ce dernier qu’appartient la connaissance des contraventions professionnelles[565]. D’un autre côté, un document daté de 1286 nous apprend que le droit de visiter les marchandises des cordonniers, de saisir et de condamner au feu celles qui étaient défectueuses fut longtemps au nombre des prérogatives de la chambrerie, et que le roi ne le lui avait enlevé que cinq ou six ans avant. La même année, le parlement confirma le duc de Bourgogne, alors grand chambrier, dans le droit d’avoir 6. s. p. par chaque maîtrise de _cordouanier_ et de basanier, de recevoir le serment professionnel du nouveau maître, et de lever une amende de 12 den. par. sur ceux qui travaillaient la nuit ou le samedi après vêpres[566]. Enfin en 1321 (n. s.), nous voyons les agents du grand chambrier faire des visites et des saisies chez des cordonniers de cordouan et de basane établis sur les terres de hauts justiciers[567], et, en 1366, il affiche hautement la prétention de surveiller d’une façon exclusive la confection des souliers et des houseaux[568]. Le dernier document qu’on puisse invoquer sur cette question est l’état des droits de la chambrerie dressé en 1410 et qui est d’accord avec le _Livre des métiers_ pour attribuer la juridiction au prévôt. Pour concilier ces textes contradictoires, on peut dire qu’en droit l’autorité du grand chambrier se bornait à instituer les gardes-jurés, mais qu’en fait il exerçait une partie de la police et de la juridiction.

On vient de voir que le chambellan partageait l’autorité et les droits du grand chambrier sur certains métiers. Ajoutons que c’était lui qui, d’après le statut rédigé sous Ét. Boileau, recevait le serment du nouveau maître _cordouanier_[569] et qu’il prenait les cinq huitièmes du prix de la maîtrise des selliers, dont le reste revenait au connétable[570].

Le métier de savetier appartenait aux écuyers du roi. Le chef de la corporation, institué par eux, le vendait en leur nom moyennant un prix dont le maximum était fixé à 12 den., plus un sou de pourboire aux témoins de la vente. Le maître des savetiers recevait aussi les plaintes pour malfaçons, et condamnait le coupable à des dommages-intérêts envers le plaignant et à une amende de 4 den. dont il profitait personnellement[571].

Le grand panetier vendait à son profit le métier de boulanger, et exerçait la basse justice sur les membres de la corporation. Il avait pour lieutenant un boulanger qui, sous le titre de maître des talemeliers, percevait les amendes et rendait les jugements. Le grand panetier instituait aussi 12 gardes-jurés qui étaient pris dans le sein de la corporation. Il jugeait en personne, avec leur assistance, l’appel du boulanger auquel le maître avait interdit l’exercice de la profession[572]. A l’époque où les droits du grand panetier sur la boulangerie étaient enregistrés dans le _Livre des métiers_, ils ne comprenaient pas seulement, on le voit, la connaissance des faits relatifs au métier, mais la basse justice en général. Mais cette juridiction ne tarda pas à être limitée, car une enquête faite en 1281 constata qu’elle ne s’appliquait qu’aux affaires professionnelles et que, pour les autres, les boulangers étaient justiciables du prévôt de Paris[573]. La même enquête reconnut que, dans le cas où le maître et les gardes exerceraient négligemment leur surveillance, le prévôt de Paris pourrait les requérir de faire des visites et nommer des bourgeois pour les faire avec eux[574]. Le droit de stimuler la surveillance du grand panetier et de s’y associer devait conduire le prévôt à agir de son chef, et il faut avouer que l’intervention du premier magistrat de Paris était bien justifiée par l’intérêt d’avoir du pain à bon marché et de bonne qualité. Aussi, dans les mesures qu’il prit pour remédier à la disette de 1305, Philippe le Bel ne tint aucun compte des droits du grand panetier, et, sans même les mentionner, comme s’il les tenait pour abrogés ou suspendus par la crise, il chargea le prévôt, de concert avec l’échevinage, de taxer le pain, de nommer des commissaires pour s’assurer de sa qualité et de punir sévèrement ceux qui vendraient du pain de qualité inférieure[575]. La disette passée, le grand panetier recouvra sa juridiction sur la boulangerie; mais, de son côté, le prévôt ne perdit pas celle que des circonstances extraordinaires lui avaient fait attribuer. Ces deux juridictions s’exercèrent donc par prévention et non, comme on pense, sans conflits. Ainsi la municipalité parisienne s’étant plainte au parlement des graves abus commis par les boulangers dans leur profession, le prévôt de Paris, en vertu d’un mandement de la chambre des requêtes, prit l’affaire en main. Harpin, seigneur de Herquin, panetier de France, réclama auprès de Louis X la connaissance des faits incriminés. Les membres de la chambre des requêtes qui purent être réunis,--car le parlement ne siégeait pas en ce moment,--jugèrent en faveur du prévôt, par application d’une ordonnance de Philippe le Bel, qui était très-probablement l’ordonnance de 1305[576].

En 1333, le procureur du roi, le prévôt des marchands et les échevins prétendirent que le prévôt de Paris était seul compétent pour connaître des délits professionnels des boulangers, mais le Parlement, ayant consulté le _Livre des métiers_ conservé au Châtelet, confirma par un arrêt du 31 décembre tous les droits attachés à la paneterie de France, tels qu’ils avaient été fixés par Ét. Boileau, avec cette seule réserve que, si le grand panetier n’exerçait pas une surveillance active sur les boulangers, le prévôt, après l’avoir requis d’y apporter plus de zèle, pourrait agir à sa place[577]. Il n’en fallait pas davantage pour laisser la porte ouverte à l’intervention du prévôt, car la vigilance du grand panetier était souvent en défaut, et, quand même elle eût été plus grande, il suffisait que certaines contraventions lui échappassent pour que le prévôt se trouvât autorisé à agir. En s’efforçant de faire placer la boulangerie sous l’autorité exclusive du prévôt de Paris, l’échevinage parisien montrait assez combien la police du grand panetier lui paraissait peu efficace pour sauvegarder le grand intérêt de l’alimentation publique.

Cet officier ne se résigna pas tranquillement à partager avec le prévôt la surveillance des boulangers. En 1371, ce dernier ayant fait faire des visites par deux commissaires spéciaux, Raoul de Raineval, alors grand panetier, s’en plaignit au parlement comme d’une atteinte à des droits consacrés par le statut des boulangers. Le procureur général se porta opposant, et soutint que le prévôt était en possession de faire des ordonnances sur la boulangerie et de les faire observer, d’instituer des commissaires pour visiter le pain, de punir les contrevenants et de donner en aumône le pain confisqué, enfin d’exercer haute, moyenne et basse justice sur les boulangers de Paris et de la banlieue et sur leur famille. La cour, n’étant pas suffisamment éclairée par l’audition et les mémoires des parties, ni par le registre du Châtelet, ordonna, le 21 juillet 1371, une enquête, sur laquelle fut rendu un jugement définitif que nous n’avons pas[578].

L’année suivante, les abus qui, grâce à la négligence du grand panetier, s’étaient introduits dans le commerce de la boulangerie, devinrent si criants, que Charles V commit deux conseillers au parlement et le prévôt de Paris pour faire des visites chez les boulangers et les obliger à faire du pain d’un certain poids, d’une certaine qualité et d’un certain prix[579]. En validant, au mois de juillet 1372, le règlement adopté par les commissaires, le roi autorisa le prévôt à instituer, en aussi grand nombre qu’il le jugerait convenable, des inspecteurs de la boulangerie, qui prendraient pour leurs visites le quart des amendes et d’autres profits. L’ordonnance royale conserva au grand panetier le droit de surveiller les boulangers et de confisquer leur mauvaise marchandise, mais il devait faire savoir au prévôt les noms des délinquants, afin que celui-ci pût lever les amendes au profit du roi[580].

Les boulangers de tout le royaume payaient quelquefois au grand panetier un droit de joyeux avénement. Le 7 janvier 1398 (n. s.), il fut annoncé par cri public que le roi avait révoqué toutes les commissions données à l’occasion de son avénement pour percevoir 5 s. au bénéfice de ce dignitaire sur chaque boulanger et sur toute autre personne faisant le commerce du pain[581].

Le premier maréchal de l’écurie du roi vendait jusqu’à concurrence de 5 s. des lettres de maîtrise aux artisans qui se livraient aux travaux de forge, c’est-à-dire aux maréchaux-ferrants, aux forgerons de gros ouvrages, aux couteliers fabricants de lames, aux serruriers, aux _greffiers_ ou faiseurs de fermetures en fer, aux heaumiers, aux _veilliers_ ou fabricants de vrilles, aux taillandiers (_grossiers_) et aux forcetiers. Il percevait annuellement sur chaque forgeron 6 den. par., moyennant quoi il était obligé de ferrer à ses frais les chevaux de selle du roi[582]. Les textes lui donnent quelquefois le titre de maître des févres, c’est-à-dire de tous les ouvriers en ferronnerie[583]. Il connaissait de leurs délits professionnels, des contestations qui s’élevaient entre eux, des plaintes portant sur leurs malfaçons; les actions pétitoires, celles qui étaient intentées pour larcin et pour blessures avec effusion de sang et les autres procès ressortissant à la haute justice n’étaient pas de sa compétence[584]. Il avait ses sergents particuliers[585], ce qui ne l’empêchait pas de demander main-forte au prévôt lorsque ses justiciables résistaient à l’exécution de ses jugements[586]. Au reste il n’exerçait pas sa juridiction privativement au prévôt, mais bien concurremment avec lui. On ne peut en douter quand on voit que les gardes-jurés des forcetiers[587], des couteliers[588] et des serruriers étaient institués par le prévôt, quand on voit cet officier connaître d’un débat au sujet de serrures défectueuses ou prétendues telles[589], et l’un de ses sergents saisir une chaudière chez un serrurier qui avait travaillé trop tard[590]. Charles VI confirma par des lettres patentes du mois de septembre 1384 les prérogatives de la maréchaussée de France[591].

Les maîtres des œuvres de charpenterie et de maçonnerie exerçaient la basse justice sur les ouvriers en maçonnerie et en charpente. En 1314 (n. s.) Philippe le Bel dépouilla le premier de sa juridiction pour faire cesser ses empiétements sur les justices seigneuriales[592]. Le second conserva la sienne, dont le siége était au Palais. Lorsque l’exécution de ses jugements rencontrait de la résistance, il requérait des sergents du Châtelet pour se faire obéir[593].

Les barbiers, dont la profession comprenait la partie la plus élémentaire de la médecine et de la chirurgie[594], étaient soumis à la juridiction du barbier du roi qui avait dans la maison royale le rang de valet de chambre. Sous le titre de maître des barbiers, il administrait la corporation[595], jugeait les causes professionnelles[596], pouvait déléguer son autorité à un lieutenant et était assisté dans la police du métier par quatre jurés. Les amendes et les confiscations profitaient partie au roi, partie à la corporation. Pour l’exécution des jugements, le prévôt mettait les sergents du Châtelet à la disposition du maître des barbiers[597]. Celui-ci pouvait condamner à la prison, mais le condamné ne devait subir sa peine qu’au Châtelet[598]. En entérinant les lettres par lesquelles Charles V avait confirmé, au mois de décembre 1371, les priviléges des barbiers, le prévôt se réserva la connaissance en appel des affaires jugées en première instance par le barbier du roi et exigea de celui-ci qu’il tînt registre des amendes et des procédures de sa juridiction et qu’il remît au receveur de Paris un état des amendes revenant au trésor[599]. Le barbier du roi n’était pas le seul officier de la maison royale dont les jugements fussent susceptibles d’être réformés par le prévôt; toutes les juridictions que nous venons de passer en revue ressortissaient au Châtelet[600].

Des droits sur les métiers, tels que ceux qui étaient attachés à la charge de certains officiers de la maison royale, devenaient parfois la propriété héréditaire de simples particuliers. En 1160, Louis VII donna, on l’a vu, à Thece, femme d’Yves Lacohe et à ses hoirs, la propriété des cinq métiers de tanneurs, baudroyeurs, sueurs, mégissiers et boursiers de Paris. Cette propriété consistait dans tous les revenus des cinq métiers, notamment dans les produits de la juridiction. Au XIIIe siècle, ces cinq métiers étaient passés dans la famille des Marceau. A la fin du XIVe, ils appartenaient à celle des Chauffecire qui rappelaient la donation faite à Thece, leur auteur, et qui les possédèrent assez longtemps pour que leur nom servît vulgairement à les désigner deux siècles plus tard[601].

Les juridictions dont nous venons de parler, s’étendaient-elles sur les terres des seigneurs justiciers? On ne peut répondre à cette question d’une façon absolue et générale, il faut distinguer les temps, les lieux, les seigneurs. Au temps d’Ét. Boileau, le premier maréchal de l’écurie du roi exerçait sa juridiction dans le ressort des justices seigneuriales sans rencontrer d’autre opposition que celle de l’abbaye de Sainte-Geneviève et du prieuré de Saint-Martin-des-Champs[602]. Les tentatives du maître des charpentiers pour connaître des contraventions professionnelles de tous les ouvriers en charpente, privativement à leurs juges naturels, n’eurent d’autre résultat que de le faire dépouiller d’une juridiction qui soulevait des réclamations unanimes[603]. En 1300, le prieuré de Saint-Martin-des-Champs, les abbayes de Saint-Magloire et de Saint-Germain-des-Prés reconnaissent que le grand panetier a droit de justice sur les boulangers qui habitent leur terre à l’intérieur de Paris, mais en ajoutant que ce droit ne s’étend pas sur les boulangers établis au delà des murs. A la même époque, le représentant du grand panetier ne pouvait exercer sa police sur la terre de l’abbaye de Sainte-Geneviève, pas même sur la partie comprise dans l’enceinte, et il en fit l’aveu en rendant à l’abbaye du pain saisi à la place Maubert et à la Croix-Hémon[604]. En 1299, l’abbaye obtenait la restitution d’objets saisis chez un serrurier qui était son justiciable, par le maître maréchal du roi[605]. Au commencement du XIVe siècle, la même abbaye obligeait le prévôt du chambrier de France à lui rendre des chaussures en basane saisies au bourg Saint-Médard[606]. Les basaniers qui s’établissaient au même lieu ne devaient rien au chambrier et le prix de leurs lettres de maîtrise revenait en entier aux religieux[607].

En 1321 (n. s.), le chapitre de Saint-Marcel, le prieuré de Saint-Martin-des-Champs et les Hospitaliers sont d’accord avec eux pour contester au grand chambrier le pouvoir de s’ingérer dans la police des gens de métiers fixés sur leurs terres respectives[608]. En 1395, le maître et les jurés des barbiers soutinrent devant le parlement contre le chapitre de Saint-Marcel qu’ils jouissaient de leur autorité sur les barbiers dans le ressort des justices seigneuriales et notamment sur la terre du chapitre; ils usaient de cette autorité en conférant la maîtrise après certaines épreuves et en prenant des mesures disciplinaires contre les barbiers récalcitrants, et ils citaient l’exemple de deux femmes expulsées par eux du bourg Saint-Marcel pour avoir levé boutique sans diplôme[609]. Malgré ces précédents, le parlement déclara les procédures, qui avaient donné lieu au procès, iniques et abusives; mais les motifs produits par le chapitre donnent à penser que la cour fut amenée à juger dans ce sens par cette considération que le bourg de Saint-Marcel était distinct de la ville et avait une réglementation et une police industrielles indépendantes[610]. Il ne faut donc pas conclure de cet arrêt que les terres seigneuriales, situées dans la ville, fussent également exemptes de la juridiction du barbier du roi. Il y a lieu de croire, au contraire, que, dans l’intérêt de la santé publique, tous les barbiers de la ville devaient présenter les mêmes garanties et étaient soumis à la même police.

En somme, les droits des officiers de la maison du roi ne prévalaient pas sur ceux des seigneurs justiciers. Ceux-ci avaient un adversaire plus redoutable dans le prévôt de Paris, car ce magistrat pouvait invoquer les considérations les plus puissantes pour s’attribuer la connaissance exclusive de toutes les affaires commerciales et industrielles. Reste à savoir s’il avait réussi à enlever aux justices seigneuriales une partie aussi importante de leurs attributions.

La réglementation et la police de l’industrie et du commerce n’étaient pas exclues des droits que les rois avaient accordés aux seigneurs laïques et ecclésiastiques, entre lesquels se partageait la capitale. En principe, les gens de métiers, établis sur les terres de ces seigneurs hauts justiciers, dont le nombre s’élevait encore à trente ou quarante dans la seconde moitié du XVe siècle[611], étaient donc soumis à leur autorité aussi bien pour leurs actes professionnels que pour les autres. Mais ce principe avait subi des dérogations, du consentement même des intéressés. C’est ce que prouve un certain nombre de chartes dont l’objet est de régler les attributions respectives de la justice royale et des justices seigneuriales.

Ainsi, la juridiction commerciale était au nombre des droits dont Philippe-Auguste jouissait sur le fief de Thérouanne, sis aux Champeaux et appartenant à Jean de Montreuil; c’est ce qu’établit une enquête faite en 1190[612]. Par l’accord célèbre qu’il conclut en 1222 avec l’évêque de Paris et le chapitre de Notre-Dame, le même prince s’attribua dans le bourg de Saint-Germain-l’Auxerrois, la Couture-l’Évêque et le Clos-Bruneau, la juridiction sur les marchands en matière commerciale[613]. Philippe le Hardi, faisant au mois de janvier 1274 (n. s.) une transaction avec le chapitre de Saint-Merry, se réserve dans la terre du chapitre le droit de connaître des denrées de mauvaise qualité et des infractions aux statuts[614].

Même en l’absence de conventions avec les seigneurs justiciers, le roi prétendait être de plein droit seul compétent en matière de commerce et d’industrie. Lorsque, sur les réclamations de ces seigneurs, il abolit la juridiction de son charpentier sur les ouvriers en charpente de Paris, Philippe le Bel se réserva le droit de connaître des délits commis par tous les artisans parisiens, sans distinction de domicile, dans l’exercice de leur métier[615]. La prétention de la royauté à cet égard semblait justifiée par la nature des attributions du prévôt de Paris. Commandant du ban et de l’arrière-ban, conservateur des priviléges de l’Université, évoquant de toutes les parties du royaume les débats qui s’élevaient sur l’exécution des actes passés sous son sceau, juge en appel des causes portées en première instance devant les justices seigneuriales, cet officier réunissait des pouvoirs nombreux et variés qui lui donnaient une autorité et un prestige considérables. Dans le domaine spécial qui nous occupe, son activité n’était pas moins grande: il prenait part à la confection des statuts applicables à tous les gens de métiers[616], quel que fût leur domicile, rendait des ordonnances de police exécutoires dans toute la ville[617], instituait les gardes-jurés et recevait leurs rapports, acceptait du roi la mission de réformer les métiers[618]. Il avait donc bien des titres pour être investi de la police générale, exclusive de l’industrie et du commerce parisiens. Elle lui fut conférée par des ordonnances royales en 1371, 1372, 1382[619]. Par celle du 25 septembre 1372, Charles V, considérant la compétence du prévôt et l’avantage de soumettre le commerce et l’industrie à une autorité unique, ordonna que ce magistrat pourrait seul, dans toute l’étendue de la ville et de la banlieue, faire inspecter les métiers, les vivres et les marchandises, veiller à l’observation des statuts et des usages, en faisant les réformes nécessaires, et condamner les contrevenants[620]. Le 9 décembre 1396, un arrêt du parlement consacra la doctrine soutenue devant lui par le procureur général, et d’après laquelle, en vertu des anciennes ordonnances et d’une longue possession, le prévôt de Paris était seul compétent pour faire observer les règlements des métiers et en réformer les abus[621].

Les textes si formels que nous venons de citer seraient décisifs, si cette succession d’ordonnances à des intervalles peu éloignés n’attestait leur impuissance, si cette impuissance n’était confirmée par des documents constatant le véritable état des choses.

En présentant leurs statuts à l’homologation du prévôt de Paris, les membres de certaines corporations s’obligent par serment à rester soumis à l’autorité des gardes et à la juridiction du Châtelet, lorsqu’ils iront s’établir dans le ressort d’une justice seigneuriale[622]. Cet engagement, consigné dans des statuts de la fin du XIIIe et du commencement du XIVe siècle, prouve bien qu’en devenant les _hommes levants et couchants_ d’un seigneur, les gens de métiers devenaient en même temps ses justiciables pour leurs affaires professionnelles comme pour le reste. A l’époque de la rédaction du _Livre des métiers_, le chapitre de Notre-Dame avait la juridiction des moulins du Grand-Pont, et percevait les amendes encourues par les meuniers, qui étaient placés sous la surveillance d’un agent institué par lui[623]. Le vendredi après l’Assomption 1282, un savetier, nommé Guillaume le Tort, vint devant le même chapitre faire amende honorable pour avoir fabriqué des guêtres en basane, qui, sur la dénonciation faite à l’official de Paris, avaient été confisquées[624]. Un manuscrit où l’abbaye de Sainte-Geneviève a recueilli, au commencement du XIVe siècle, les preuves de ses droits de justice, nous offre des procès-verbaux de ressaisines opérées à son profit par des sergents du Châtelet. On y voit que, si ceux-ci se permettaient de faire des saisies sur la terre de Sainte-Geneviève pour contraventions aux règlements des métiers, l’abbaye savait se faire restituer les objets saisis et faire reconnaître sa juridiction par les agents du prévôt[625]. A côté de ces procès-verbaux, nous en trouvons d’autres qui nous montrent le chambrier de l’abbaye condamnant des gens de métiers pour tromperie sur la marchandise et pour diverses contraventions[626]. Cet officier instituait les gardes-jurés, recevait leurs rapports, touchait une partie des amendes, conservait les registres où, dès une époque reculée, les corporations soumises à sa juridiction avaient fait insérer leurs statuts, et leur en délivrait des expéditions sous le sceau de la chambrerie. Enfin, l’abbaye réglementait l’exercice de l’industrie et du commerce sur son territoire. Les artisans qui y étaient établis avaient leurs statuts particuliers, homologués par l’abbaye, et assez différents de ceux qui étaient enregistrés au Châtelet, sans qu’ils dérogeassent cependant aux mesures d’un intérêt public et d’une application générale prises par le prévôt de Paris[627].

L’abbaye de Saint-Germain-des-Prés avait aussi, sous les mêmes réserves, pleine autorité sur la population industrielle et commerçante de son domaine. Elle n’y avait pas renoncé par la transaction qu’elle passa au mois de février 1273 (n. s.) avec Philippe le Hardi[628], et, dans les premières années du XVe siècle, nous voyons son maire convoquer les corporations pour élire des gardes-jurés, instituer les élus, et condamner sur leurs rapports ceux qui ont violé les prescriptions des statuts[629].

On a vu qu’au mois de février 1321 (n. s.), le chapitre de Saint-Marcel, le prieuré de Saint-Martin-des-Champs et les Hospitaliers, plaidant conjointement avec l’abbaye de Sainte-Geneviève contre le grand chambrier, prétendaient être depuis longtemps en possession de connaître des délits de tous les artisans domiciliés dans leurs terres. En 1395, le même chapitre de Saint-Marcel revendique contre le barbier du roi la juridiction de tous les métiers dans le bourg de Saint-Marcel, juridiction qui comprenait notamment la vérification des mesures[630].

En 1383 (n. s.), le roi reconnaissait lui-même la compétence des seigneurs justiciers de la capitale en matière commerciale et industrielle[631].

Il serait difficile de donner des preuves de cette compétence pour toutes les juridictions seigneuriales, comme nous l’avons fait pour quelques-unes, car ce qui nous reste de leurs archives judiciaires ne remonte généralement pas au delà du XVIe siècle. Les faits que nous avons recueillis suffisent d’ailleurs à démontrer que la classe industrielle n’était pas, dans ses affaires professionnelles, soustraite à ses juges naturels et que ces affaires étaient jugées suivant les règles ordinaires de compétence. Le prévôt de Paris n’en avait pas moins à cet égard, comme dans le reste, une supériorité réelle sur les seigneurs justiciers. Non-seulement, ainsi que nous l’avons dit, leurs jugements pouvaient être réformés par lui, non-seulement un grand nombre de ses _bans_ avait force de loi dans leur ressort, mais ils ne conservaient leur droit de police sur les métiers qu’à la condition de faire exercer cette police d’une façon permanente, active et efficace par des visiteurs jurés[632]. Ce n’est pas tout; le prévôt connaissait encore par prévention des contraventions commises par leurs justiciables lorsque ceux-ci répondaient à son interrogatoire et laissaient s’engager la procédure avant d’avoir été réclamés par leur juge naturel[633].

NOTES:

[508] Mentionnons quelques exceptions à cette règle. Le prévôt de Paris faisait inspecter la boulangerie par des commissaires qui n’étaient pas boulangers. Ord. de janvier 1351 (n. s.); _Ord. des rois de Fr._ II, 350, art. 5. Les généraux maîtres des monnaies pouvaient faire visiter les ouvrages d’orfévrerie sans prévenir ni appeler les gardes orfévres. _Ord. des rois de Fr._ VI, 386. La haute surveillance des tailleurs appartenait à trois personnes étrangères à la corporation, dont l’une était préposée par le prévôt au quartier _d’outre Grand-Pont_, l’autre à la Cité, la troisième au quartier _d’outre Petit-Pont_. _Ord. relat. aux mét._ p. 414.

[509] Cette disposition est ainsi conçue: «El mestier devant dit a 2 preudes hommes jurés et sermentés de par lou Roy _que li prevost de Paris met et oste à sa volenté_.» _Liv. des mét. passim._ Tels sont, par exemple, les termes dans lesquels le statut des tapissiers sarrasinois, révisé en 1277, règle la nomination des gardes; or, en donnant plus loin leurs noms, il indique qu’ils ont été _établis_ par les maîtres du métier. _Ord. relat. aux mét._ p. 406-407. D’après le statut des gantiers recueilli par Ét. Boileau, les gardes-jurés sont nommés et révoqués par le prévôt; mais un règlement de 1290 nous montre celui-ci instituant seulement ceux qui lui étaient désignés par la corporation. _Ibid._ p. 418-419. Si on lit le statut des liniers rédigé au temps d’Ét. Boileau, on voit que le prévôt _met et ôte_ les gardes-jurés _à sa volonté_, mais par l’_assentiment du commun du métier_. Des notes marginales qui accompagnent ce statut dans le Ms. fr. 24069 achèvent de montrer que les pouvoirs des gardes avaient leur source dans l’élection. _Liv. des mét._ p. 147 et n. 1. Voy. aussi les mentions d’élections enregistrées dans les reg. d’aud. du Chât., notamment Y 5222, 9 juillet 1399.--Y 5220, 21 octobre 1395.--Y 5221, fº 31.--Y 5222, fº 187.--Y 5224, fº 14, fº 52 vº, f{os} 101, 135, 139.

[510] _Statuts et priviléges des orfevres-joyailliers_, p. 163.

[511] Tout au plus pourrait-on invoquer en faveur de cette opinion la pièce suivante dans laquelle les anciens gardes sont nommés avant les autres maîtres orfévres: «Aujourd’ui au tesmoingnage de Roger de la Posterne, Pierre Huiré, Oudart d’Espineul, Nicolas Marole, Jehan Pigart et Berthelot de la Lande, anciens juréz du mestier de l’orfaiverie à Paris, Robert Aufroy, etc. (suivent les noms de 22 orfévres) et plusieurs autres orfevres de Paris, assembléz de nostre commandement pardevant nous pour faire juréz en leur d. mestier pour ceste presente année _et quousque_, etc, nous avons fait et institué jurez et gardes dud. mestier à Paris, lesd. Robert Aufroy, Robert Aussenart, Jehan de Verdelay, Jehan Gilebert, Geoffroy Ferent et Thibaut de Rueil qui ont fait le serment acoustumé. Fait par Bezon, lieutenant, 11 décembre 1402.» Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 139. Mais on peut opposer à l’opinion de Leroy les termes dans lesquels sont relatées les élections faites de 1345 à 1456 dans le document publié en appendice sous le nº 18. Voyez aussi plus bas, p. 124, note 521, la mention de l’élection des gardes-jurés orfévres en 1399.

[512] «Item l’an mil CCC LII le mardi XVIIIe jour de decembre furent esleus et establis pour estre gardes du mestier de l’orfaverie de Paris par l’assentement et accort de tout le commun du mestier Jehan le Rous, etc... et eslurent pour demourer avec eulz Me Jehan de Nangis.» Append. nº 18, § 11. «It. en l’an mil CCC LV le mardi XXVIe jour de janvier furent esleu..... et par les anciens fu esleu à demourer Girart Villain.» _Ibid._ § 13. Les bourreliers, les rubaniers maintenaient aussi un des gardes-jurés en fonctions pendant deux ans. 20 fév. 1404, Y 2, fº 215 vº; 4 janv. 1403, Y 2, fº 210.

[513] _Liv. des mét._ p. 61.

[514] _Ord. relat. aux mét._ p. 398.

[515] Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fº 82; Y 5222, fº 3 vº.

[516] _Ibid._ fº 87.

[517] _Liv. des mét._ p. 154, note 2.

[518] «Pour ce que par le procureur du Roy ou Chastellet et nostre amé... examinateur commis de nous à avoir esté present à la confrarie des tailleurs de robes à Paris nous a été raporté... que lesd. tailleurs, nagaires assembléz en lad. confrarie à la Trinité à Paris, avoient esleu en juréz de leur mestier... Henry Souriz, Jehan de Saint-Jehan, Jehan de Toury et Gervaise Buisson, ce consideré, nous aux diz (sic) esleuz avons establi juréz dudit mestier et leur avons fait faire le serment acoustumé...» An. 1402. Reg. d’aud. du Chat. Y 5224, fº 52 vº.

[519] «A la requeste de... et autres tonneliers... nous avons commis... nostre audiencier à faire assembler les tonneliers... pardevers nous pour faire nouveaux juréz et parler d’aucunes choses touchans leur dit mestier.» 14 mai 1407. Reg. d’aud. du Chât. Y 5226.

[520] «... et lors leur seront commis un examinateur dudit Chastellet ou un ou plusieurs sergens du Roy pour les faire assembler et eslire pardevant lui ou pardevant eulx deux nouviaux maistres pour l’année ensuyant.....» Teinturiers de peaux, 21 août 1357. Ms. fr. 24069, fº XIII{xx}IV vº.

[521] «Au tesmoingnage, requeste, nominacion et election de la plus grant, saine et notable partie des orfevres de la ville de Paris et _en l’absence du procureur du Roy_ N. S. sont donnéz, créez et establiz maistres juréz et gardes de l’orfaverie de la ville de Paris...» An. 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fº 187.

[522] _Liv. des mét._ p. 133-134. Merciers, 7 mars 1324 (n. s.). Ms. fr. 24069, fº XIII{xx}I.

[523] Au temps d’Ét. Boileau, les orfévres n’avaient que 2 ou 3 gardes-jurés; en 1355 leur nombre s’élevait à 5 ou 6.

[524] _Liv. des mét._ p. 133.

[525] _Ord. des rois de Fr._ XII, 75, art. 44, 45.

[526] «... fieret visitacio de quindena in quindenam ita sagaciter et secrete quod aliquis dictorum ministeriorum eamdem visitacionem scire nequeant quousque visitatores electi supervenerint in loco ubi fieri debebat... visitacio.....» 21 novembre 1366. Ms. fr. 24069, fº XIII{xx}XIX et vº.

[527] Leroy, p. 109.

[528] «... mandons à touz les serjans du Roy... ou Chastellet... que aux deux juréz et deputéz... en faisant les choses dessus dictes... ils doingnent force et ayde...» Arch. nat. KK. 1336, fº 48. Jugement du prévôt de Paris, prononcé le 29 mai 1372 et inséré dans le même ms. entre les f{os} 67 et 68.

[529] «... et pourront prendre avecques eulx une personne ou pluseurs de leurd. mestier pour leur aidier et conseillier à faire les visitacions...» Mai 1407. _Ord. des rois de Fr._ IX, 210.

[530] «En la presence du procureur du Roy N. S., à la requeste du quel les juréz du mestier des texerrans de linge à Paris avoient prinz... et mis en la main du Roy une piece de toile... trouvée chiez Jehan Taboureau qui ycelle toile texoit pour ce que ycelle toile estoit de trop petit lé...» 9 mars 1396 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «En la presence du procureur du Roy N. S. ou Chastellet... qui contendoit à fin dez peines... declarées es ordenances royaulz à l’encontre de... pour raison de III{c}III{xx}XVI aulnes de draps...» An. 1399. Y 5222, fº 178 vº. «Du consentement du procureur du Roy, à la requeste du quel quatre chevalées de toiles... ont esté arrestées...» 13 septembre 1399, _ibid._ fº 102 vº.

[531] «Jehannin le Barbier, varlet de Richart Henry, bouchier demeurant à S. Germain, a esté le jour d’ui interrogué par nous Félix du Bois, juge en ceste partie..... lequel a affermé par son serement que le lendemain du jour des sendres... il estoit en l’ostel de son dit maistre avecques Jehan le Bouchier, Jehannin Moisy et un autre varlet apprentis dudit Richart appellé Girart et là affinoient et fondoient suif noir du demourant et des fondrilles du suif blanc qui le jour precedent avoit esté fondu oud. hostel..... ou quel suif blanc fu mis... du saing fondie par my... ne scet, sur ce requis, se led. Richart ou sa femme savoient riens dud. saing, combien que il creoit que ils le savoient bien et que les varles ne l’eussent osé faire sans le consentement dud. Richart ou de sad. femme et, eulx estans oud. hostel, une appellée Philipote, fille de la femme dud. Richart et femme d’un nommé Jehan le Jeune, lors varlet bouchier... ala en l’ostel de Jehan Bisart en une court derrière joingnant du fontouer où sesd. varlès et lui estoient, laquelle Philipote leur dist à haulte voix par dessus un mur qui est entre lad. court et led. fontouer que l’on visitoit le suif parmy les autres hostelz de la boucherie et que ilz fermassent les huys de l’ostel où ils estoient..... et ce fait, incontinent les huys dud. hostel furent ferméz..... dit oultre que tantost après ce que lesd. huys furent ferméz, eulx quatre dessus diz oÿrent hurter aud. huys plusieurs coups dont l’un d’eulx, ne scet lequel, dist telz moz: je pense que vecy les visiteurs qui viennent.....» 25 mai 1409. Arch. nat. Z{2}, 3485. «Perrin Musnier, Jehannin Lucas admenéz prisonniers es prisons de S. Germain pour ce que par informacion precedent ilz ont esté trouvéz chargéz et coulpables d’avoir esté de nuit avecques plusieurs autres varlès bouchiers parmi la ville de S. Germain arméz de bastons ferréz, espées et autres armeures por vouloir batre Jehan de l’Abbaïe et Pierre le Sage, sergens de S. Germain, ou content de ce que ilz avoient esté presens avecques mons. le prevost dud. S. Germain, son lieutenant et autres à faire la visitacion du suif de lad. boucherie, tant pour savoir se icellui suif estoit bon comme se il pesoit juste poix, en faisant laquelle visitacion l’en avait fait plusieurs rebellions...» 2 mars 1409 (n. s.). Arch. nat. Z{2} 3484. Voy. aussi Append. nº 18, § 37.

[532] Mémoire des orfévres contre les fermiers de l’imposition des merciers. Append. nº 51, art. 12. «..... lesd. juréz. avoient... prinz... sept pieces de sarges vermeilles brodées et armoiées estans... en l’ostel de Jehan le Doulx, bourgeois de Paris...» 6 mars 1396 (n. s.) Reg. d’aud. du Chât. Y, 5220. «Que nulle personne dud. mestier _ne d’autre_ ne pourra refuser aux quatre mestre dud. mestier de lormerie à veoir... se il ont en leur hostel point de euvre de lormerie....». _Ord. des rois de Fr._ III, 183, art. 23. _Liv. des mét._ p. 251. Saisie d’une pièce de drap chez un drapier parce qu’elle est mal tondue, an. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 1. Des gardes-jurés serruriers saisissent chez des layetiers des coffrets dont les serrures sont faites contrairement aux statuts. Append. nº 20.

[533] _Liv. des mét._ p. 153-154, 382. «Prinz les sermens de Daniau Fleury et Herman..., juréz du mestier dez taillandiers de Paris, ou serment desquels Jehan Blondet dit Grant Vault, tailleur s’estoit... r[apporté] pour toutes preuves sur la requeste contre lui faicte par le procureur du Roy, afin que les biens et gages dud. Grant Vault prinz pour IX s. p. d’amende, en quoy il estoit encouru envers le Roy, pour ce que le dimanche XXI de juillet, yceulx juréz trouverent troiz varlès ouvrans en l’ouvrouer et hostel dud. Grant Vault, c’est assavoir pour chascun desd. varlès III s. p. feussent venduz pour lad. somme..........» An. 1399 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fº 107.

[534] «Oÿe la demande faicte par le procureur du Roy à l’encontre de Guillaumin le Moustardier à ce qu’il feust condamné à l’amende... pour ce que par les juréz du mestier des aguilletiers il avoit esté trouvé ouvrant de nuit ou au moins avant le jour et à heure non deue....., prins sur ce le serment dud. Moustardier qui a affermé le contraire, attendu aussy que led. procureur... n’a voulu ni sceu prouver son entencion, nous led. Moustardier avons absolz de led. demande.» _Ibid._ fº 108 vº.

[535] «..... Et se il advenoit que les d. conrraeurs s’opposassent contre le rapport des d. juréz, le cordouan mal conraé sera apporté au Chastellet pardevers nous... prevost de Paris et ferons appeler d’office telles gens du mestier ou autres qui se congnoistront.....» Arch. nat. KK 1336, fº 48. «Pour ce que à l’estal et hostel de Perrin Harenc, rostisseur..... ont esté trouvéz deux connins..... puans et non souffisans..... par les juréz...., sur quoy led. Harenc avoit esté appelé pardevant nous et avoit proposé..... que lesd. connins estoient bons et souffisans, oÿe sur ce la deposicion desd. juréz, ensemble de Guillaume Cordier, et J. de la Sale, queux, qui, mesmement led. Cordier, ont deposé lad. viande estre suspecte, mauvaise et non digne de estre mengée de creature humaine...., nous avons déclaré que lad. char..... sera arse devant l’uis dud. Harenc et..... au seurplus le condamnons en l’amende declarée ou registre.....» An. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 113 vº. «..... ordené est pour le debat desd. parties estant devant nous pour raison de certains draps decleréez ou raport des juréz sur ce fait prinz par yceulx juréz en la possession des dessus nomméz qui sont drapiers et drapieres..... que par nostre amé Chaon, examinateur, presens et appeles à ce lesd. juréz, yceulx draps..... seront veuz et visités de rechief par juréz et gens tondeurs et tailleurs de robes et autres drapiers non suspects.....» _Ibid._ fº 124 vº.

[536] _Liv. des mét._ p. 207.

[537] _Liv. des mét._ p. 39, 134-135, 239. _Ord. relat. aux mét._ p. 390. «... Et que toutes les personnes qui seront trouvées en ces choses..... faisans..... seront pugnies de par nous _ou par les juréz_ lesquiex seront establis.....» Ms. fr. 11709, fº 13 vº. Procédures des gardes-jurés orfévres, Append. nº 18, § 4, 20, 34, 53. _Liv. des mét._ p. 39.

[538] «Et en oultre avons defendu aus d. juréz..... que aucun d’eulx ne voie ne visite aucunes des denrées dud. mestier qui seront amenées par les marchands à Paris senz appeler à ce ses compaignons juréz et qu’ils soient tous quatre.....» 21 octobre 1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «..... pour ce que lesd. sarges avoient été vendues... par lesd. forains senz avoir esté premierement visitées par lesd. juréz....» 6 mars 1396 (n. s.). _Ibid._ «Que marchans forains ne pourront vendre... à Paris aucunes denrées de megis...» _Ord. des rois de Fr._ IX, 210, art. 12 addit. «Pour ce que à l’estal... de Parfait Hale ont esté trouvées par lesd. juréz dez courroiers de Paris 10 saintures, etc..... lesquelles il exposoit en vente senz avoir esté visitées ne veues par lesd. juréz..... nous pour ceste fois seulement l’avons condamné en lad. amende de XV s. et au seurplus ordonnons que lesd. saintures seront visitées par lesd. juréz et les bonnes à lui rendues et les autres demourront en main de justice.....» An. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 85. «..... et avecques ce seront premierement signéz du fer condempnable, ainsy qu’il est acoustumé.....» 20 juin 1399, même série, Y 5222. «Que nul ne soit doresenavant si hardis de porter vendre ne faire vendre nulle euvre hors de son hostel se premierement icelle... n’a esté veue... par les juréz... et pareillement auront visitacion sur toutes les denrées qui vendront de dehors avant ce que les marchans..... les puissent vendre...» 4 janvier 1403. Rubaniers. Reg. des bannières. Y 5, fº 10. Serruriers, mars 1393 (n. s.). Livre rouge vieil du Chât. fº 117.

[539] «..... Et que les amendes [c’est-à-dire l’état des contraventions entraînant des amendes] appartenans au Roy soient baillées au receveur de Paris pour les lever et recevoir au proufit dud. seigneur.....» KK 1336, fº 106 vº «..... et licet idem receptor pro emenda..... appellantem excecutari fecisset.....» Append. nº 20.

[540] «..... Prefati servientes et jurati..... ad domum jamd. appellantis accesserant, et ibidem plura sua scrinia arrestaverant ipsumque de summa quinque sol. et IIII den. gagiaverant.....» Append. nº 20. «..... Pour le salaire du sergent par qui celui qui sera trouvéz coulpables sera gagiéz du meffait.....» Arch. nat. KK 1336, fº 61 vº. «Aprez ce que Gieffrin Couraut, lormier, qui avoit esté gaigié pour l’amende de VIII s. pour ce [que] il avoit esté trouvé ouvrant à la chandelle au matin, a affermé que l’ouvrage que il faisoit estoit pour monseigneur de Besançon, nous pour contemplacion dud. mons. l’arcevesque et aussy que ce n’est pas trop grant mesprenture, aud. Gieffrin avons delivré ses gaiges pris pour cause de ce.....» An. 1398, Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fº 45. Le texte suivant est le seul qu’on pourrait invoquer pour soutenir que les amendes étaient recouvrées par les gardes. «Que nul des maistres du mestier dessus dit qui seront juréz et gardes du mestier, ne puisse issir hors de la maistrise, tant qu’il ait les forfaitures qu’il aura prinses de son temps mises à exceqution.....» Selliers, mardi avant la mi-carême 1303. KK 1336, fº 58 vº. Mais ce texte signifie en réalité que les gardes-jurés ne doivent pas sortir de charge avant d’avoir fait les poursuites et obtenu les condamnations contre les contrevenants qu’ils ont dénoncés au prévôt.

[541] _Ord. des rois de Fr._ XII, 75, art. 44, 45.

[542] _Ord. relat. aux mét._ p. 391. On ne peut pas compter au nombre de leurs devoirs de gardes-jurés les expertises que leur demandaient la justice ou les particuliers et pour lesquelles ils touchaient des vacations: «Au jour d’ui de relevée Jehan Le Cheron, Colin Le Clerc, Jehan Gautier, jurés et gardes du mestier des tonneliers de la ville de Paris et Jehan Guynaut, sergent à verge, confessent avoir eu et reçeu de Marie la Doulcete XXXIII s. IIII d. p., c’est assavoir chascun desd. jurés VIII s. p. tant pour leur salaire desservi de avoir esté en la ville de Vanves visiter une cuve contenant XVI queues.., en vin cler faicte par Jehan Bon Jehan..... de la malfacon de laquele, etc... contens est entre elle [lad. Marie] et led. Bon Jehan, comme pour leurs despens fais pour cause de ce..... Fait soubz les seaulx d’iceux juréz.» 26 septembre 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fº 112.

[543] _Liv. des mét._ p. 154 et p. 11, n. 2.

[544] _Ibid._ p. 48, 73, 78, 125, 180.

[545] _Ibid._ p. 174, 214-215, 250.

[546] Lormiers. _Ord. des rois de Fr._ III, 183, art. 31. «A la requeste des maistres et ouvriers barbiers de la ville de Paris disant que ilz avoient certaines actions et poursuites à... intenter à l’encontre du principal maistre et juréz dud. mestier, tant afin d’avoir certaineté des actions et poursuites faictes et intentées par lesd. principal maitre et juréz et des receptes par eulz faictes ou temps passé des barbiers qui avoient esté passéz maistres, des droiz et devoirs exigéz pour cause de ce, comme de l’administration et gouvernement qu’ilz ont eu des mises, receptes et autrement par eulz faictes pour la confrarie de leurd. mestier..... nous à yceux avons donné congié et licence de eulz assembler..... constituer procureurs.....» An. 1398. Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fº 48.

[547] «..... que prealablement il ait esté visité et marqué par les juréz... lesquelz... pour ce faire, auront pour leur sallaire 2 den. p. pour chascun cent de pieces..... et du plus plus et de moins moins.....» Mégissiers, Livre du Chât. rouge neuf Y 6{4}, fº X et vº «Les diz maistres auront pour leur poinne de chacun cent de chapias qu’il viseteront XII den. et tant en paiera l’acheteur comme le vendeur.» Chapeliers de feutre, an. 1323. Ms. fr. 24069, fº 72.

[548] Voyez le titre des tisserands dans le _Livre des métiers_ et plus haut, p. 45.

[549] «Aujourd’ui sont comparus en jugement Guill. Thibert et Oudin de Ladehors, m{es} bouchers juréz et gardes du mestier de boucher en la grande boucherie de Paris, disans qu’ils avoient entendus que Richard de Saint-Yon, maitre des bouchers de lad. grande boucherie, avoit ordonné et créé Me Robert Fissier, son maire et lieutenant en lad. grande boucherie, dont et de laquelle ordonnance et creation ils estoient bien contens, disans qu’aud. maistre appartenoit de le faire, dont led. Me Robert present a requis avoir lettres, si lui avons octroyé.» 13 mars 1460 (n. s.). Bibl. nat. Reg. d’aud. de la Grande-Boucherie, Cabinet des titres, 760.

[550] Usages de la Grande-Boucherie homologués par Charles VI en juin 1381. _Ord. des rois de Fr._ VI, 590, art. 26. Reg. d’aud. de la Grande-Boucherie, p. 5, 8, 9, 105.

[551] _Ord. des rois de Fr._ loc. cit.

[552] «Pour ce que par le maistre des bouchers de la grant boucherie de Paris et Candin Chiefdeville, sergent à verge, Denisot Milon fu trouvé, le IXe jour d’avril derrenier passé, vendant lart par pieces en son hostel es halles où quel pend l’enseigne du dieu d’amours en faisant fait de boucherie, ce qu’il ne povoit faire par les ordonnances..... nous ycelui Denisot avons condamné en l’amende acoustumé envers ledit maistre...» 13 mai 1406. Reg. d’aud. du Chât. Y 5225. L’exercice indu du commerce de la boucherie amenait le coupable soit devant le prévôt, soit devant la juridiction du corps de métier. Voy. l’art. 41 de l’ordonnance de 1381, _loc. cit._

[553] _Liv. des mét._ p. 239.

[554] _Ibid._ p. 195. Etat des droits attachés à la chambrerie dressé en 1410. Du Cange, vº _camerarius_.

[555] _Ibid._ p. 197. Du Cange, _ibid._

[556] «Tuit li vallet frepier, tuit li vallet gantier et _tuit li vallet peletier_ doivent chascun chascun an 1 den. au mestre des frepiers, à paier à la Penthecoste; et par cel den. est li mestres tenuz à ajourner pardevant lui, à la requeste de chascun vallet des mestiers devant dits, touz ceus qui des mestiers seront, toutes les fois que il auront mestier.» _Liv. des mét._ p. 199.

[557] Livre rouge vieil, fº 130 vº. «Constitutis in nostra parlamenti curia Ricardo de Langle, mercatore et cive Paris... et procuratore carissimi advunculi nostri ducis Bourbonii.... camerarii Francie..., ex parte d. Ricardi extitit propositum quod prefatus advunculus..., racione officii camerariatus..., majorem habet ad quem visitacio nonnullorum ministeriorum Paris, unacum juratis eorum pertinere consuevit et inter cetera visitare mercaturas pellium Par. penes mercatores existencium quodque... major absque juratis ministerii... pellium... visitacionem facere non potest et si eas ipsum majorem visitare contingerit et mercaturas... capere... in crastinum super hiis judicium facere tenetur.......» 26 avril 1393. Reg. du Parl. X{1a} 40, fº. 203 vº.

[558] Du Cange, _loc. cit._

[559] Du Cange, _loc. cit. Liv. des mét._ p. 231, 240.

[560] _Liv. des mét._ p. 227.

[561] «... Et in illo ministerio institutus fuisset per ducem Borbonie, camerarium Francie, ad quem, ratione sui officii auctoritate regia fundati, spectat dicta institutio...» 23 juin 1354. Append. nº 16.

[562] Du Cange, _loc. cit._

[563] _Liv. des mét._ p. 220.

[564] _Liv. des mét._ p. 240-243. Du Cange, _loc. cit._

[565] _Ibid._ p. 230.

[566] Delisle, _Restit. d’un vol. des Olim_, nº 639.

[567] P. Anselme, _Hist. généalogique_, VIII, 430.

[568] Un arrêt du Parlement rendu en 1345 avait soumis tous les cuirs bruts et ouvrés importés à Paris à l’inspection de 4 ou de 8 baudroiers et corroyeurs. Le grand chambrier et les cordonniers résistaient à l’exécution de cet arrêt. «Prefatis fratre nostro, cordubenariis et aluptariis ex adverso proponentibus quod ad d. fratrem nostrum solum et insolidum ad causam d. camerarie... spectat visitacio sotularium et housellorum in villa et banleuca Par... par majorem et servientes suos d. camerarii, vocatis ad hoc tribus cordubenariis.» 21 novembre 1366. Fr. 24069, fº XIIII{xx} vº.

[569] _Liv. des mét._ p. 227.

[570] _Ibid._ p. 207.

[571] _Ibid._ p. 233.

[572] _Ibid._ p. 9, 10, 13, 15.

[573] L. Delisle, _Rest. d’un vol. des Olim, nº 454_.

[574] _Restit. d’un vol. des Olim_, _loc. cit._

[575] _Ord. des rois de Fr._ I, 427.

[576] 1er juin 1316, _Olim_, II, 624.

[577] Bibl. nat. Fragment d’un cartul. de l’Hôtel de Ville, fº 26, et Delamare, II, 849.

[578] P. Anselme, _Hist. généalogique_, VIII, 678.

[579] «Karolus... intelleximus quod pistores et bolengarii... panes albos et alios minoris ponderis ac speciei et valoris... conficere presumpserunt et de die in diem conficiunt, presertim attento bladorum precio nunc currente,... et licet plures fuerint commissarii super d. ministerio deputati, attamen d. pistores... in suis perstiterunt maliciis... in ipsius ville... cedunt et amplius cederetur dampnum... maxime et cum per pannetarium nostrum Francie vel ejus deputatos nullum saltem sufficiens super hoc fuerit appositum remedium..., quapropter..., vobis... committimus, etc...» 21 avril 1372. Reg. du Parl. X{1a} 22, fº 331 vº.

[580] Delamare, II, 899.

[581] Livre rouge vieil, fº 76 vº.

[582] _Liv. des mét._ p. 44, 51 et plus haut p. 98.

[583] «Le maître des fevres avoit pris gages chies Jehan d’Avesnes, serrurier...» Append. nº 26 § 4. «Inter priorem et conventum S. Martini de Campis ex una parte et procuratorem nostrum, prepositum Par. et magistrum fabrorum Par. ex alia, racione voiarie de parvis vicis in burgo S. Martini Par., renovacio est eorum commissionis ad magistros Johannem de Divione et Radulphum de Meullento, clericos de commissione procuratorum parcium.» 2 janvier 1321. Reg. du Parl. X{1a} 8844, fº 67 vº.

[584] _Liv. des mét._ p. 46.

[585] «... Hervy le mareschal, demourant à Paris en la rue de Herondelle... comme le dimanche quatorsiesme jour de ce present moys de septembre... Jehannins de Mauveilley en Bourgoingne, varlé dud. suppliant, li estant sur le pont nouvel... appellé le pont Saint-Michel assez pres de la maison dud. suppliant, feu Jehannins le Meignen, mareschaux et demourant à Paris, en passant par illec, eust dit aud. Jehannins que li et le dit suppliant son mestre, qui ce jour à matin avoient seignié un cheval en la temple empres l’oil, l’avoient mal seigné et en ce disant... li requist qu’il li donnast une pinte de vin, ce que le dit Jehannin fist, et à boire icelle pinte de vin, le dit feu Meignen appella l’_un des sergens du maistre de leur mestier_ par lequel le dit Meignen le volt faire adjourner pardevant le maistres dud. mestier...» Septembre 1382. Arch. nat. JJ 121, fº 87. On voit que les maréchaux étaient en même temps vétérinaires.

[586] _Liv. des mét._ p. 47.

[587] _Ord. relat. aux. mét._ p. 358.

[588] _Liv. des mét._ p. 48.

[589] Jugé du 29 janvier 1395. Append. nº 20.

[590] «L’an de grâce MCCIII{xx} et XVIII le jeudi devant la Marceche fu resaisi en Garlande Jehan de Hanin, coutelier par Pierre le Couvert et Gieffroi dit Vit d’Amour, sergant à verge de Chastelet d’une chaudiere que le d. Pierre avoit pris chiés le dit Jehan de Hanin pour ce que le dit Jehan avoit ouvré trop tart en son mestier...» Append. nº 26, § 6.

[591] Delamare, I, 150. Le maréchal du roi prêtait serment de rendre fidèlement les chevaux, palefrois et roncins qui lui étaient confiés, et de n’élever aucune prétention à l’hérédité de sa charge. D. Martene, _Ampliss. collectio_, I, col. 1175.

[592] Cartul. de S. Magloire, p. 367 et KK 1336, fº 112.

[593] _Liv. des mét._ titre 47 et p. 107-111.

[594] «Quod barbitonsorum officium quedam pars et porcio arcium medicine et cirurgie existebat et pro conservacione humanorum corporum in quibus barbitonsores multas curas exercebant introductum...» 23 décembre 1395. Append. nº 24.

[595] Voy. plus haut p. 131, n. 546.

[596] Il surveillait aussi la vie privée de ses confrères. En 1361, un barbier se vit interdire le métier à cause de son immoralité. Append. nº 24.

[597] Confirmation des priviléges des barbiers par Charles V en décembre 1371. _Ord. des rois de Fr._ V, 440.

[598] «Pour ce que Durant, procureur Gilet de Fresne, qui estoit en procès contre le procureur du roy pour ce que, soubz umbre de ce qu’il se dit premier barbier du roy et de son office, il avait envoié en autres prisons que celles du roy Conrart de Cleves, varlet barbier pour deux amendes que led. barbier doit au roy et aud. premier barbier pour raison de deux barbes qu’il a faictes à proufit à deux diverses personnes, combien qu’il ne soit pas passé maistre ne tenant ouvrouer contre les ordenances, a affermé que ce qu’il a fait [il a fait] pour le droit du roy et qu’il ne prétend pas avoir contrainte de prison à cause de son office et que le plus tost qu’il pot, il fist led. emprisonnement savoir au dit procureur du roy et aprez ce que nous lui avons fait defense que il ne procede plus par telz emprisonnemens... nous led. de Fresne pour ceste fois... avons mis hors de procès...» An. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 81.

[599] «Au dos desquelles lettres estoit escript une ordonnance ou appointement fait par nous prevost dessus dit, dont la teneur s’enssuit. Ces lettres furent publiées en jugement ou Chastellet de Paris le mercredi XXIe jour de jullet l’an mil CCCLXXII, à la requeste et en la presence de sire Andry Poupart, maistre barbier et vallet de chambre du Roy n. s. et des maistres et jurés du mestier des barbiers cy apres nommés... stipulans en ceste partie pour eulz et pour tout le commun dud. mestier et fu dit que ces lettres seroient enterinées pourveu que la juridiction dud. maistre barbier qu’il doit avoir sur le commun d’icellui mestier ressortira au siege du Chastellet en cas d’appel ou d’amendement, selon ce que les autres juridictions subjettez doivent faire. Et oultre fu commandé aud. maistre qu’il eust doresenavant un pappier pour faire enregistrer les amendes et explois de sa juridiction, ad ce que les drois du Roy y soient gardéz et que les amendes appartenans au Roy soient baillées au receveur de Paris pour les lever et recevoir au proufit dud. seigneur. Fait par le prevost seant en siege, presens le receveur et l’advocat du Roy et eulx sur ce oïz...» KK 1336, fº 106 vº.

[600] Arrêt du parlement en date du 24 mai 1398 décidant que les procès entre le maître maréchal du roi et les févres ne doivent pas être portés devant les maîtres des requêtes de l’hôtel, mais devant le prévôt de Paris. Append. nº 22. «Pour ce que Guill. Prevost demourant en la rue S. Victor, au quel les juréz des barbiers de Paris ont fait defense de par le Roy que il n’exercast point le mestier de barbier, consideré qu’il n’estoit pas souffisant aud. fait de barbier exercer et que oncques il n’avoit esté reçeu maistre..., a au jour d’ui confessé en jugement pardevant [nous] que oncques il ne fu reçeu maistre ne comme souffisant aud. mestier, veu les registres et ordenances dud. mestier et tout veu, nous avons dit... lad. defense bonne et valable... et condamnons led. Prevost es despens, dont il a appelé en parlement...» 6 août 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fº 78 vº.

[601] La charte de donation de Louis VII a été publiée par Brussel (p. 536 en note) d’une façon assez peu correcte. On la trouvera dans le Ms. fr. 24069, fº XII{xx}, ainsi qu’un vidimus de Philippe le Hardi daté du mois de mars 1277 (n. s.), fº XII{xx}X. Voy. aussi Delisle, _Restit. d’un vol. des Olim_, nº 637. _Ord. relat. aux mét._ p. 426. En 1343, les ayants cause de Thece Lacohe soutenaient que leurs droits s’étendaient sur le métier des tassetiers, qui n’était, suivant eux, qu’une dépendance de celui des boursiers. Accords homologués par le Parlement, 11 avril 1396. En 1397, Simon Chauffecire poursuivait en reddition de compte le commis à la recette de ses droits, parmi lesquels il faut compter le scellé des lettres de maîtrise. Matinées du Parlement. X{1a} 4784, fº 334 et vº. «Au jourd’ui de relevée Pierre Breceau, maire et garde à P. de la juridiction de feu Symon Chauffecire s’est consenti en jugement pardevant nous que le don de forfaiture ou confiscacion donné du Roy à Jehan de Gonnesse et sa femme de certains houseaux et soulers à la delivrance desquelz led. Broceau s’estoit opposéz ait et sortisse son effet et ne l’entend aucunement empeschier.» 8 juillet 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fº 54. A la suite d’une liste des 17 métiers de Paris qui doivent le guet et dans laquelle sont compris _chauffecires_, on lit la note suivante rédigée, comme la liste elle-même, au XVIe siècle: «Nota que le mestier de chauffecire contient cinq parties, c’est assavoir taneurs, bauldroyeurs, bourciers, megissiers et sueurs.» Livre rouge neuf du Chât. Y 6{4}, fº 95 vº.

[602] _Liv. des mét._ p. 46.

[603] Voy. plus haut p. 140 et Append. nº 26, § 3.

[604] Append. nº 26, § 8.

[605] _Ibid._ § 4.

[606] Append. nº 27.

[607] «L’an de grâce 1279 ou mois de marz acheterent le mestier des bazenniers à Saint-Maart Baudoin de Chaalons, Guill. de Laon, Syre de Mesieres, Richart de Saint-Denis et Guillaume de Ferrieres chascun 5 s. à leur vies ne plus n’en paieront et leur hoirs de leur cors le doivent avoir pour 5 s. à leur vies et quiconques le voudra avoir d’autres personnes il l’achetera 10 s. de l’abbé et du couvent et einsint fu acordé au marchié fere.» Livre de justice de Sainte-Genev. Bibl. Sainte-Genev. in-fol. H. Fr. 23, fº 42.

[608] P. Anselme, _Hist. généalogique_, VIII, 430.

[609] Append. nº 24.

[610] Voyez les conclusions du chapitre.

[611] Append. nº 28.

[612] «Justitiam mercatoris quantum pertinet ad mercaturam...» Brussel, _Usage des fiefs_, p. 704 en note.

[613] «Præterea in locis predictis habemus justitiam super mercatores de iis que pertinent ad mercaturam.» _Cartul. de N.-D._ I, 122.

[614] Félibien, _Hist. de Paris_, Pièces justif. III, 24. Au contraire la juridiction du prieuré de Saint-Eloi s’étendait à toutes les matières et notamment aux questions commerciales (_mercaturis_). Accord entre le roi et le prieuré du mois d’août 1280. _Cartul. de N.-D. de Par._ III, 280.

[615] «..... Facta tamen pro ipso domino Rege retencione de jure quod ipse habere dicitur Parisius de habendo cognicionem et punicionem de omnibus delictis que a quibuscumque artificibus, in cujuscumque dominio Parisius commorantibus, in eorum artificio committuntur.» _Olim_, II, 604.

[616] Voici dans quelle mesure, en 1366, les tailleurs de robes soumirent à la sanction du prévôt plusieurs articles, dont il supprima les uns et modifia les autres, après plusieurs délibérations avec le procureur du roi au Châtelet, des jurisconsultes et les notables de la corporation. Livre du Chât. jaune petit, fº 28.

[617] Par exemple, l’ordonnance prévôtale du 20 septembre 1357, défendant la falsification du suif, fut publiée dans toutes les boucheries de la ville et des environs. Livre du Chât. rouge troisième, fº 100 vº.

[618] Plusieurs prévôts prennent dans leurs ordonnances le titre de commissaire général sur le fait de la réformation des métiers.

[619] Append. nº 28. Les ordonnances de 1371 et de 1382 ne nous ont pas été conservées.

[620] _Ord. des rois de Fr._ V, 526.

[621] Delamare, I, 150.

[622] _Ord. relat. aux mét._ p. 365 et Ms. fr. 24069, fº 31 vº.

[623] _Liv. des mét._ p. 19, et Delisle, _Restit. d’un vol. des Olim_, nº 166.

[624] _Cartul. de N.-D. de Paris_, III, 440. Les éditeurs ont imprimé _canetarius_ au lieu de _cavetarius_.

[625] _La resaisine sur les mestiers_, §§ 1, 2, 6, 10. Append. nº 26.

[626] _Ibid._ §§ 5, 6, 7, 10.

[627] Voy. les statuts des foulons de Sainte-Geneviève, des tisserands drapiers de Saint-Marcel (Append. n{os} 29 et 30), des bouchers de Sainte-Geneviève (Ordonn. d’août 1363, Delamare, II, p. 1264. Ordonn. du 16 décembre 1379 vidimée par Charles VI en août 1381, _Ord. des rois de Fr._ VI, 614), le règlement de la boucherie de Saint-Médard (Append. nº 32), une ordonnance du prévôt sur la teinture des draps du 24 août 1391 (_Ibid._ nº 31). «L’an de grace 1313, le dimanche après les Brandons, fu resaisi messires li abes Pierre en sa propre persone de gages qui avoient esté pris par le prevost de Saint-Germain en la meson de Navarre pour ce que li concirges de le dite meson faisoit ilecques servoise qui avoient esté defendues de par le roi et avoit osté li prevost de Paris lesd. gages de la main S. Germain comme en main souveraine pour le debat... qui estoit entre l’eglise Saint-Germain et le roi de Navarre qui disoit... que l’eglise n’avoit point de justice en l’ostel de Navarre...» Reg. des droits de justice de Saint-Germain-des-Prés. Arch. nat. LL 1077, fº 34. Voy. ce que nous avons dit plus haut des boulangers de Saint-Marcel.

[628] D. Bouillart, _Pièces justif._

[629] «Aujourd’ui nous avons enjoint à Guill. le Petault, à Yvon le Faucheur, à Bertran Henault, tainturiers de cuir et boursiers et à Jehan Balmet, boursier que ilz comparent mardi prochain céans à paine de 10 s. chascun pour faire des maistres juréz et visiteurs desd. mestiers en lad. ville de S. Germain et aud. jour nous ferons adjourner les autres pour y estre...» 10 avril 1410. Arch. nat. Z{2} 3485. «Au jour d’uy, en la présence de..... tous bourciers et Guill. le Petaut, tainturier de cuir, faisans la plus grant et saine partie des bourciers et tainturiers de cuirs de la terre de S. Germain des Près, nous led. Jehan du Fueil et Gillet du Bois avons crééz et establiz juréz desd. mestiers par l’élection des dessus diz et, ce fait, ont fait le serement en tel cas accoustumé.» 6 septembre 1409. _Ibid._ «Rapporté par Henry le Charron et Pierre le Musnier, juréz huchers et charpentiers, etc. que huy ilz ont veue et visitée une porte bastarde à turillon et pivot que ilz ont trouvée en la possession Guill. du Val, charpentier qui icelle a faicte, en laquelle lesd. juréz ont trouvé plusieurs faultes, c’est assavoir que au merrien de l’enfonceure a neux passans tout oultre d’un costé et d’autre et sy y a auber en jointure et en royneure, lequel auber passe tout oultre les royneures. It. la d. enfonceure n’est point gougonnée entre deux barres, comme elle deust estre. It. les deux gros membres de lad. porte appelléz chardonnerèz sont de pieces de boix appelées espaules, esquelles espaules a plusieurs parties d’auber tant es assemblemens comme es royneures d’un costé et d’autre... lesquelles choses sont deceptives au peuple qui en ce ne se congnoist et contre les status et ordonnances desd. mestiers et pour ce lad. porte doit estre arse.....» juin 1410. _Ibid._

[630] Append. nº 24.

[631] _Ord. des rois de Fr._ VI, 685.

[632] «Le prevost de Paris a la congnoissance, reformation et ordonnance sur tous les mestiers de Paris, pour raison et à cause de son office, et pour la police de la ville, dont il est capitaine, et mesmes en la terre des haults justiciers, ou cas qu’ils n’auroient visiteurs jurés, ou autres réformateurs sur iceulx mestiers.» _Grand coutumier_, éd. Dareste et Laboulaye, p. 667.

[633] «Le prevost de Paris pour le roy est en possession et saisine d’avoir la congnoissance des cas advenus ès terres des haults justiciers, et mesmes par leurs justiciables, mais c’est à entendre quant les gens du roy y préviennent, aultrement non... Nota que quant aucun des subjects d’aucun hault justicier subject du prevost de Paris est prins pour delict, et il respond devant le prevost ou son lieutenant, avant qu’il soit requis de son seigneur, ja plus ne sera rendu; et prendra jugement devant ledit prevost, mais le prevost baillera lettres que ce soit sans préjudice.» _Ibid._ et p. 668.