CHAPITRE VII
LE CHEF D’INDUSTRIE
Outillage et locaux industriels.--Acquisition des matières premières.--Sociétés commerciales.--Cumul de professions. --Jours chômés et morte-saison.--Coalitions.--Situation comparée des chefs d’industrie.--Caractère économique du chef d’industrie.
Pour se représenter la situation du chef d’industrie au XIIIe et au XIVe siècle, il faut oublier le manufacturier contemporain avec ses affaires considérables, ses gros capitaux, son outillage coûteux, ses nombreux ouvriers. La fabrication en gros n’était pas imposée, comme aujourd’hui, par l’étendue des débouchés et par la nécessité d’abaisser le prix de revient pour lutter contre la concurrence. Le fabricant n’avait donc pas besoin de locaux aussi vastes, d’un outillage aussi dispendieux, d’un approvisionnement aussi considérable. D’ailleurs les corporations possédaient des terrains, des machines qu’elles mettaient à la disposition de leurs membres[451]. Les étaux de la Grande-Boucherie appartenaient à la communauté, qui les louait tous les ans[452]. On n’a pas conservé assez de baux de cette époque pour pouvoir donner même un aperçu des loyers des boutiques et des ateliers. Le montant de ces loyers était nécessairement très-variable. Ainsi les chapeliers louaient plus cher que d’autres industriels, parce qu’en foulant ils compromettaient à la longue la solidité des maisons[453]. Les marchandises garantissaient le payement du loyer. Quand un boucher de Sainte-Geneviève ne payait pas le terme de son étal, qui était de 25 s., soit 100 s. par an, l’abbaye saisissait la viande et la vendait. Plusieurs bouchers prétendirent que la viande était vendue au-dessous de sa valeur et qu’elle devait être estimée; mais le maire de l’abbaye leur donna tort et ils perdirent également en appel au Châtelet[454]. Signalons, à titre de curiosité, le bail de la maison dite le _Parloir aux bourgeois_, entre le Châtelet et Saint-Leufroi. Le prévôt des marchands et les échevins stipulent des preneurs, c’est-à-dire du chapelier du roi et de sa femme, une rente de 16 livres, plus «douze dousaines de chappeaulx appeléz bourreléz de fleurs et six boucquéz, c’est assavoir quatre dousaines de chappeaulx de margolaine, trois dousaines de romarin et cinq dousaines de pervenche, tous bourreletz papillotéz d’or et les six boucquetz de rozes que lesd. Jehan et Bourgot... seront tenus rendre et paier pour tous devoirs[455].» Le loyer s’augmentait souvent d’un droit payé au roi ou au seigneur justicier et au prévôt des marchands pour empiétement sur la voie publique. Le maréchal-ferrant, qui voulait établir un travail devant sa forge, devait obtenir l’autorisation du voyer de Paris, qui, sur le rapport du garde de la voirie, fixait le prix de l’emplacement concédé. Le concessionnaire payait en outre une redevance annuelle[456]. L’autorisation du voyer et aussi, semble-t-il, celle du prévôt des marchands, étaient nécessaires pour établir des auvents, des saillies, des degrés, bref pour enlever à la circulation une partie de la rue. Le voyer appréciait le dommage qui pouvait en résulter pour le public et fixait les mesures que le concessionnaire ne devait pas dépasser[457]. Les seigneurs justiciers avaient aussi leurs voyers[458]. On accordait assez facilement au commerce le droit d’empiéter sur la rue; du moins le prévôt des marchands était si prodigue de ces permissions, dont il tirait profit, qu’au XIVe siècle la circulation était presque impossible dans les rues principales[459]. Le 15 mai 1394, le prévôt de Paris ordonna par cri public aux marchands de débarrasser la chaussée de leurs étaux et étalages[460].
Les boutiques s’ouvraient sous une grande arcade, divisée horizontalement par un mur d’appui et en hauteur par des montants de pierre ou de bois. Les baies comprises entre ces montants étaient occupées par des vantaux[461]. Le vantail supérieur se relevait comme une fenêtre à tabatière, le vantail inférieur s’abaissait, et, dépassant l’alignement, servait d’étal et de comptoir[462]. Le chaland n’était donc pas obligé d’entrer dans la boutique pour faire ses achats. Cela n’était nécessaire que lorsqu’il avait à traiter une affaire d’importance. Voilà pourquoi les statuts défendent d’appeler le passant arrêté devant la boutique d’un confrère, pourquoi les textes donnent souvent aux boutiques le nom de _fenêtres_. Le public voyait plus clair au dehors que dans ces boutiques qui, au lieu des grandes vitrines de nos magasins, n’avaient que des baies étroites pour recevoir le jour. Les auvents en bois ou en tôle, les étages supérieurs qui surplombaient le rez-de-chaussée, venaient encore assombrir les intérieurs. Les drapiers, par exemple, tendaient des serpillières devant et autour de leurs ouvroirs. Le prévôt de Paris les interdit comme interceptant le jour et empêchant de discerner la qualité des étoffes. Mais les drapiers ayant représenté que, depuis leur suppression, le vent et la poussière entraient dans les ouvroirs et que l’éclat du soleil trompait les acheteurs, un autre prévôt, par une ordonnance du 6 octobre 1391, autorisa les drapiers, dont l’atelier faisait face à une maison ou à un cimetière, à avoir une serpillière descendant jusqu’à une aune et demie du rez-de-chaussée. Ces auvents auraient la même saillie et le passage resterait libre dessous pour les piétons et les cavaliers. Cependant si le drapier avait pour voisin un pelletier, il pouvait placer entre son atelier et celui du pelletier une serpillière de trois _quartiers_ de largeur pour protéger ses draps contre le poil et la craie. Les drapiers, qui n’avaient pas de constructions devant eux étaient autorisés à faire descendre leurs serpillières jusqu’au rez-de-chaussée[463].
L’atelier et la boutique ne faisaient qu’un. En effet les règlements exigeaient que le travail s’exécutât au rez-de-chaussée sur le devant, sous l’œil du public[464]. Les clients qui entraient chez un fourbisseur, voyaient les ouvriers, ce qui ne serait pas arrivé si l’atelier et la boutique avaient été deux pièces distinctes[465]. Quant aux dimensions des étaux et des ateliers, nous avons trouvé des étaux de trois pieds[466], de cinq pieds[467], de cinq _quartiers_[468], des étaux portatifs de cinq pieds[469]. Une maison du Grand-Pont avait sur sa façade trois ateliers, dont l’un mesurait deux toises de long sur une toise et demie de large y compris la saillie sur la voie publique[470]. Les étaux des Halles étaient tirés au sort entre les maîtres de chaque métier[471].
Lorsque nous nous occuperons de certains métiers à un point de vue technique, nous traiterons de la provenance et de la qualité des matières premières propres à ces métiers. Pour le moment, nous voulons seulement parler d’une façon générale de l’acquisition des matières premières.
Les matières premières qui entraient à Paris, devaient être portées aux Halles, où elles étaient visitées[472]. Les fabricants ne pouvaient les acheter lorsqu’elles étaient encore en route et s’approvisionner ainsi aux dépens de leurs confrères[473]. Les corporations en achetaient en gros pour les partager ensuite également entre tous les maîtres; déjà sans doute, afin d’éviter les injustices et les réclamations, les parts étaient tirées au sort[474]. Un texte nous montre les gardes-jurés des cordonniers de cordouan marchandant pour la corporation cinquante-quatre douzaines de peaux de cordouan venant d’Alençon. Un marchand, ayant offert un prix supérieur, se rendit acquéreur de ces cuirs moyennant 3 fr. la douzaine, mais les gardes-jurés les firent saisir avant que l’acheteur les eût enlevés des Halles. De quel droit, de quel prétexte s’autorisèrent-ils pour le faire? c’est ce que le texte ne dit pas, mais, à l’insistance avec laquelle l’acheteur affirme devant le prévôt de Paris que personne ne s’est présenté ni le jour de la vente, ni durant les onze jours suivants pour réclamer une part dans la marchandise, on voit que la corporation prétendait participer au marché[475]. Si ce droit était douteux dans l’espèce, il ne l’était pas entre gens du même métier. Lorsqu’un fabricant survenait au moment où un confrère allait conclure un marché ayant pour objet des matières premières ou des marchandises du métier, le témoin pouvait se faire céder, au prix coûtant, une partie de l’achat. Comme la défense d’aller au devant des matières premières, comme le lotissement, cet usage singulier avait pour but d’empêcher l’accaparement, de faire profiter tous les membres de la corporation des bonnes occasions. Il était fondé sur cette idée, que les fabricants du même métier n’étaient pas des concurrents avides de s’enrichir aux dépens les uns des autres, mais des confrères, animés de sentiments réciproques d’équité et de bienveillance et appelés à une part aussi égale que possible dans la répartition des bénéfices. Cette conception des rapports entre confrères découlait nécessairement de l’existence même des corporations, comme la concurrence à outrance résulte de l’isolement des industriels modernes. Pour exercer le droit dont nous venons de parler, il fallait posséder la maîtrise dans sa plénitude. Ainsi un boulanger _haubanier_ pouvait réclamer sa part dans le blé acheté par un confrère non haubanier, mais la réciproque n’avait pas lieu[476]. Les fripiers ambulants n’étaient pas admis à intervenir dans les marchés conclus devant eux par des fripiers en boutique, tandis que ceux-ci participaient aux achats faits par les premiers[477]. Les pêcheurs et marchands de poisson d’eau douce payaient 20 s., en sus du prix d’achat du métier, pour acquérir ce droit[478]. Lorsque le patron était empêché, sa femme, un enfant, un apprenti, un serviteur avaient qualité pour l’exercer à sa place[479]. C’est, comme nous l’avons dit, au moment où le marché était conclu soit par la _paumée_, soit par la remise du denier à Dieu, que le tiers devait être présent[480]. Cependant il semble résulter d’un texte précédemment cité que, plusieurs jours après, il était encore temps de se faire céder une partie des marchandises. Quoi qu’il en soit, ce délai ne profitait aux tiers que lorsque l’acheteur ne prenait pas immédiatement livraison; si, au contraire, comme cela arrivait le plus souvent, il entrait de suite en possession, il était trop tard pour intervenir dans un marché qui avait été exécuté, pour réclamer une part dans des denrées qui n’existaient plus qu’_in genere_. Le tiers intervenant devait payer comptant ou au moins dans un délai très-rapproché[481]. C’est à l’acheteur et non au vendeur qu’il payait le prix afférent à sa part. Il n’était en effet que le cessionnaire du premier, lequel restait débiteur du prix intégral et avait seulement un recours contre son confrère. Guillaume Nicolas, marchand de cordouan établi à Paris, avait acheté d’un marchand espagnol environ cent quarante-huit douzaines de peaux de cordouan à 60 s. p. la douzaine. Il devait encore le prix de dix-neuf douzaines. Poursuivi au Châtelet, il appela en garantie Philippot de la Ruele, qui, témoin du marché, s’était fait céder ces dix-neuf douzaines. Celui-ci fut condamné à les prendre et à les payer à Guillaume Nicolas, qui satisferait son vendeur, déduction faite de l’impôt pour le payement duquel les marchandises avaient été saisies[482]. On verra que le droit des tiers de prendre part à un marché conclu en leur présence n’existait pas seulement entre confrères, mais que, pour certains objets de consommation, les bourgeois l’exerçaient à l’égard de quiconque achetait pour revendre.
Après avoir parlé des éléments du prix de revient, il nous reste à déterminer l’importance et le caractère du bénéfice du fabricant. Nous essaierons de le faire, non d’après des chiffres qui ne peuvent être concluants que pour les métiers auxquels ils se rapportent, mais d’après certains faits dont l’influence sur la situation du chef d’industrie est incontestable. Nous traiterons successivement à ce point de vue des sociétés commerciales, du cumul des professions, des jours chômés et de la morte-saison, des coalitions. Les conditions auxquelles est soumis le prix courant sont si nombreuses qu’il est impossible de les prendre toutes en considération.
La préoccupation d’empêcher une trop grande inégalité dans la répartition des bénéfices devait rendre les corporations peu favorables aux sociétés commerciales. L’association, en effet, crée de puissantes maisons qui attirent toute la clientèle et ruinent les producteurs isolés. Aussi certaines corporations défendaient les sociétés de commerce[483]. Mais cette prohibition, loin d’être générale, comme on l’a dit[484], avait un caractère exceptionnel. Si ces sociétés n’avaient pas été parfaitement légales, Beaumanoir ne leur aurait pas donné une place dans son chapitre des _compaignies_. Le jurisconsulte traite dans ce chapitre des associations les plus différentes, telles que la communauté entre époux, la société taisible, les sociétés commerciales, etc. Parmi ces dernières, il distingue celle qui se forme _ipso facto_ par l’achat d’une marchandise en commun et celles qui se forment par contrat. Celles-ci étaient nécessairement très-variées, et, pour donner une idée de leur variété, Beaumanoir cite la société en commandite, la société temporaire, la société à vie; puis il énumère les causes de dissolution, et il termine en parlant des actes qu’un associé fait pour la société, de la responsabilité de ces actes, de la proportion entre l’apport et les bénéfices de chaque associé, enfin du cas où un associé administre seul les affaires sociales[485]. D’autres textes, dont deux sont relatifs à des sociétés en commandite et un troisième à une liquidation entre associés, prouvent surabondamment que l’industrie parisienne connaissait les sociétés commerciales[486]; mais, en somme, ces textes sont peu nombreux, et nous croyons que de nouvelles recherches n’en augmenteront pas sensiblement le nombre. Il faut en conclure qu’on ne comptait pas à Paris beaucoup de maisons dirigées par des associés ni même soutenues par des commanditaires. Nous n’avons trouvé la raison sociale d’aucune société française, tandis qu’on nommerait bien une dizaine de sociétés italiennes se livrant en France à des opérations de banque et de commerce[487].
Certains commerçants exerçaient à la fois plusieurs métiers ou joignaient aux profits du métier les gages d’un emploi complétement étranger au commerce et à l’industrie. On pouvait être en même temps tanneur, sueur, savetier et baudroyeur, boursier et mégissier[488]. Le tapissier de tapis _sarrazinois_ avait le droit de tisser la laine et la toile après avoir fait un apprentissage, et réciproquement, le tisserand fabriquait des tapis à la même condition[489]. Les statuts des chapeliers de paon prévoient le cas où un chapelier réunirait à la chapellerie un autre métier[490]. La profession de tondeur de drap était incompatible avec une autre industrie, mais non avec le commerce ni avec des fonctions quelconques[491]. Il était permis aux émouleurs de grandes forces de tondre les draps et de forger; le cumul de tout autre métier leur était interdit[492]. Un certain nombre de gens de métiers figurent dans les registres d’impositions de 1292 et de 1313 avec le titre de sergents du Châtelet[493].
Les femmes de patrons ne se bornaient pas à aider leur mari dans leurs affaires, à tenir par exemple les écritures[494]; elles grossissaient encore les revenus du ménage en faisant des affaires de leur côté. Nous signalerons une saisie pratiquée sur les biens avec lesquels la femme d’un charpentier se livrait au commerce de la friperie[495].
L’industrie chômait le dimanche, à la Noël, à l’Épiphanie, à Pâques, à l’Ascension, à la Pentecôte, à la Fête-Dieu, à la Trinité, aux cinq fêtes de la Vierge, à la Toussaint, aux fêtes des Apôtres, à la Saint-Jean-Baptiste, à la fête patronale de la corporation. Le samedi et la veille des fêtes, le travail ne durait pas au delà de nones, de vêpres ou de complies. Certaines corporations permettaient de travailler et de vendre en cas d’urgence ou lorsque le client était un prince du sang[496]. Dans un grand nombre de métiers, une ou plusieurs boutiques restaient ouvertes les jours chômés et les chefs d’industrie profitaient à tour de rôle de ce privilége lucratif.
Certaines industries connaissaient la morte-saison. C’est évidemment la morte-saison qui permettait aux ouvriers tréfiliers loués à l’année de se reposer pendant le mois d’août[497]. L’industrie moderne n’en est pas exempte; mais le travail ne s’y arrête jamais complétement, grâce au développement des débouchés et aussi à cause de la nécessité d’utiliser un outillage coûteux qui se détériore lorsqu’il ne fonctionne pas.
Les coalitions étaient interdites entre fabricants comme entre ouvriers. D’après Beaumanoir, ceux qui prennent part à une coalition ayant pour but de faire hausser les salaires et accompagnée de menaces et de pénalités, sont passibles de la prison et d’une amende de 60 s.[498]. Il n’est question que d’amende, mais d’amende arbitraire, dans les statuts des tisserands drapiers[499]. On se coalisait aussi pour obtenir une réduction des heures de travail[500]. Les tanneurs de Troyes s’étaient entendus pour ne pas enchérir les cuirs marchandés par l’un d’eux. Comme on ne pouvait les vendre qu’à eux, parce qu’ils n’auraient jamais consenti à tanner les cuirs achetés par d’autres, force était aux marchands de se défaire de leurs cuirs à bas prix. Les cuirs étaient ensuite portés à la halle aux tanneurs et revendus au tanneur qui se portait dernier enchérisseur; puis tous les membres présents se partageaient la plus-value. Le Parlement interdit cette coalition par un jugé du 9 août 1354[501]. La justice ne manquait pas de frapper les coalitions, quand elles étaient portées à sa connaissance et qu’elle avait entre les mains des preuves suffisantes. Mais il était bien facile à des fabricants peu nombreux de s’entendre secrètement pour fixer le prix de leur travail. Ainsi une coalition, formée par les tisserands de Doullens, dura pendant six ans sans donner lieu à des poursuites, et, lorsque l’échevinage en fut informé ou en eut recueilli les preuves, il ne sut comment traiter les coupables et demanda à l’échevinage d’Amiens ce qu’il ferait en pareil cas[502]. Cela prouve, non que les coalitions entre fabricants étaient rares, mais plutôt qu’elles ne conduisaient pas souvent leurs auteurs devant la justice. En réalité les chefs d’industrie fixaient à leur gré le prix de leurs produits et de leur main-d’œuvre, et, si quelque chose était capable de modérer leurs exigences, c’était seulement la concurrence de l’industrie étrangère.
Il semble que le monopole devait enrichir tous les maîtres et que l’industrie ne conduisait jamais à la ruine et à la misère. Assurément la plupart des fabricants faisaient de bonnes affaires; mais il y en avait aussi qui vivaient dans la gêne, qui étaient pauvres en quittant les affaires, qui tombaient en déconfiture. Les corporations avaient des caisses de secours pour assister ceux de leurs membres qui n’avaient pas réussi[503]. Nous savons que des patrons cédaient leurs apprentis parce qu’ils n’étaient plus en état de les entretenir. Il y avait parmi les fourbisseurs et les armuriers des gens pauvres, habitant les faubourgs, qui, ayant peu de chances de vendre dans leurs boutiques, avaient la permission de colporter leurs armures[504]. On se rappelle que des chaussetiers établis avaient dû renoncer à travailler pour leur compte et rentrer dans la classe des simples ouvriers[505]. Le prévôt de Paris abaissait quelquefois l’amende encourue pour contravention aux statuts à cause de la pauvreté du contrevenant[506]. Une _liniere_ se voit retirer son apprentie, parce qu’elle était souvent sans ouvrage, n’avait pas d’atelier et ne travaillait que chez les autres[507]. La fortune ne souriait donc pas à tous, et la situation des fabricants était plus variée que ne le ferait supposer un régime économique, qui, restreignant leur nombre, imposait à tous les mêmes conditions d’établissement, les mêmes procédés et les mêmes heures de travail, leur ménageait autant que possible les mêmes chances d’approvisionnement et aurait dû par conséquent leur assurer le même débit. C’est que mille inégalités naturelles empêchaient l’uniformité à laquelle tendaient les règlements.
Pour caractériser, en terminant, le rôle économique du chef d’industrie, nous dirons que c’était à la fois un capitaliste et un ouvrier, et que ses bénéfices représentaient en même temps l’intérêt de son capital et le salaire de son travail; mais nous ajouterons que le peu d’importance des frais généraux, la rareté des associations, en faisaient un artisan beaucoup plus qu’un capitaliste et assignaient au travail une part prépondérante dans la production.
NOTES:
[451] «..... Attendu ce que Jehan le Chaussier, foulon, demourant à S. Marcel... afferme par serement que il... tendi le drap entier de xviij aulnes..... es poulies _communes estans à lui et autres drappiers_ en la ville de S. Marcel.....» _Reg. crim. du Chât._ II, 113. «..... fossé plain d’yaue dormant, lequel fossé est assis en un four appellé le fresche aus tenneurs, empres lad. ville de Pontoise, _le quel appartient et est de l’eritage d’yceulz tenneurs à cause de leur d. mestier_.» Accords homologués au Parl. 27 janv. 1351 (n. s.). _Ord. des rois de Fr._ II, 114, _art._ 5. Cf. Schœnberg, _opus laudatum_, p. 88, 89. Maurer, _op. laud._ p. 189.
[452] _Ord. des rois de Fr._ VI, 590.
[453] «..... Une maison assise sur le pont N. D... en laquelle souloit demourer Jehan Fourbault et depuis Pierre le Boursier, chappelier qui, à cause de sond. mestier, tenoit lad. maison à la somme de 7 liv. par. pour ce qu’elle povoit estre dommagée par chacun an plus que se autre mesnager... l’eust occupée.....» Bail du 27 février 1475 (n. s.). Arch. nat. H. 2010. «A MM. les prévost des marchans et eschevins de ceste ville de Paris. Supplie humblement Jacques d’Authun, chapelier demourant en la XXXe maison de dessus le pont N. D. du costé d’amont l’eaue, comme pour la grant charge et travail que font les chapeliers sur led. pont, toutes les maisons que tiennent iceulx chapeliers ont esté enchéries de 3 fr. plus que aux autres et de fait ce que les gens d’autre estat et mestier ne tiennent que à 12 fr. lesd. chapeliers tiennent à 15 fr., or est il que led. suppliant ne a plus intencion de ouvrer... dud. mestier de chapelier mais seulement se veult entremettre de vendre bonnetz...» En conséquence, l’échevinage réduit son loyer à 12 liv. tour. 21 juillet 1478, _ibid._ La date relativement récente de ces deux pièces ne pouvait nous empêcher d’en faire usage.
[454] Bibl. Sainte-Geneviève. Censier de Sainte-Genev. fº XLVIII vº et XLIX vº.
[455] 22 mai 1406, Arch. nat. KK 495{3}, fº LXVI vº.
[456] Appendice nº 17. Livre du Chât. rouge troisième, fº 1. _Liv. des mét._ p. 45.
[457] D. Felibien, _Hist. de Paris, Preuves_, IV, 309. Livre rouge troisième, f. 104.
[458] «Rapporté par les jurés voiers de l’église que huy ilz ont veu un auvent couvert d’essaulne... lequel auvent lesd. couvreurs ont couvert trop bas au dessoubs de la charpenterie une rengée d’essaulne ou préjudice de la voierie et chemin publique et pour ce est de necessité que lad. rengée soit rongnée et mise en estat deu, tellement que ce ne face prejudice au chemin publique ne aus voisins...» Décembre 1409. Reg. d’audiences civiles de S.-Germain-des-Prés. Z{2} 3485.
[459] «De voieries et des estaulx mis parmy les rues dont il n’y a si petite poraiere ne si petit mercier ne autres quelconques qui mette son estal ou auvent sur rue qu’il ne reçoive prouffit et si en sont les rues si empeschées que pour le grant prouffit que le prévost des marchans en prent, que les gens ni les chevaulx ne pevent aler parmy les maistres rues.» 13 juin 1320. Livre du Chât. Doulx Sire, fº CIIII vº.
[460] Livre du Chât. rouge vieil, f{os} VI{xx} vº.
[461] Elles étaient aussi garnies de rideaux: «Icellui Andry tira et sacha les courtines ou custodes de la boutique d’icellui barbier.» Du Cange, vº _custoda_.
[462] Viollet-le-Duc, _Diction. d’architecture_, vº _boutique_. «... mettoient... un estal nommé le hestaut ou quarrefour de la poissonnerie de Beauvais et de ce que Jehan le Leu... avoit mis sur ycellui hestaut une banque, huis ou fenestre en empeschant le chemin ou voie de la d. poissonnerie et aussi pour une banque qui à deux chevilles estoit atachée à l’estal... 4 août 1376, X{1c} 33.
[463] Livre rouge vieil du Chât. f{os} C et VI.
[464] «Nul ne pourra ouvrer en chambre reposte en sa meson de tailler ne de drecier nul garnement, s’il ne le fet en l’establie de l’ouvrier desouz, à la veue du peuple.» _Ord. relat. aux mét._ p. 413. «Que nulle ne puist tenir chambre se il n’a ouvrouer par terre, parce que l’on y fait ou puet faire fauses euvres.» Stat. des lormiers de septembre 1357. _Ord. des rois de Fr._ III, 183, _art._ 26.
[465] Voy. plus haut, p. 78, note 343.
[466] «... par estaus selonc que chascun tient d’estal, c’est à savoir de III piéz II den. le demi estal I den.» Addit. aux statuts des corroiers. Ms. fr. 24069.
[467] _Liv. des mét._ p. 186.
[468] _Ibid._ p. 123.
[469] _Ibid._ p. 16.
[470] _Cart. N. D. de Paris_, II 470-471.
[471] «... Et ce fait nous avons defendu... ausd. nomméz... que nul d’euls ne permue ne change son estal des halles qui lui aura esté baillé et qui lui escherra par le lot qui en aura esté fait...» 21 octobre 1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
[472] «... Dit est que les neuf pieces de drap arrestés à la requeste dud. procureur du Roy pour ce que ilz n’avoient esté descendu en hale seront apreciéz et... en baillant dud. marchant caucion de la valeur d’iceulx, ilz lui seront recreuz...» 24 septembre 1395, Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «Après ce que Guyot Lambert, Jehan Bernart, Guiot Pinçon et Jehan du Hamel, tous cordoanniers demourans à Paris ont affermé par serrement que dix neufs cuirs appartenans à eulz et Guillaume à la Bourre, pris arrestéz es hales de Paris par les juréz des quatre mestiers de la ville de Paris, pour ce que ils sont mauvaisement tannéz, ils avoient acheté au Lendit, cuidant que ilz feussent bons et _que, en ensuivant leurs registres, les avoient envoyéz es hales pour visiter_, nous avons ordené que yceulx cuirs leur seront renduz sens amende ni confiscation pourveu que ilz ne seront tenéz et aussy leur avons defendu que yceux cuirs ils ne vendent en la ville, prevosté et viconté de Paris, sy non au Lendit... et seront tenuz de rapporter certifficacion des lieux et des personnes à qui ilz auront iceux venduz dedans la Magdalaine et avecques ce seront premierement signéz du fer condempnable, ainsy qu’il est acoustumé et de paier les juréz de leur salaire.» 20 juin 1399, Y 5222. «... Rolin le Touzet, marchand forain, demourant à Villepereur, qui estoit apparu pardevers nous à la requeste du procureur du Roy à fin d’admende pour ce qu’il avoit descendu hors hale certaine quantité de peaulx à toute la layne qu’il aportoit à Paris pour vendre...» 9 avril 1407, Y 5226.
[473] «Que aucun tonnelier ne autre ne puist aler audevant des denrées quelzconques dud. mestier venant à Paris pour vendre ne icelles achetter en chemin en couvert ne en appert...» 26 décembre 1398. Reg. des bannières, Y 7, fº XXXI.
[474] Voy. Savary, _Dict. du commerce_, vº _lotissement_. Au moyen âge le capitaine de l’art des teinturiers de Pise partageait entre les teinturiers les draps étrangers qu’on envoyait teindre en Italie. Bonaïni, _Stat. ined. di Pisa_, III, 131.
[475] «Aujourd’hui Jehan l’Estoffe, marchant, qui est en proces pardevant nous contre le procureur du Roy et les jurés cordouanniers de la ville de Paris qui ont procédé par voie d’arrest sur L XII{es} de cordouan estans es Hale à ce ordenés... IIII autres XII{es} de cordouen, etc... achetées dud. Estoffe d’un marchant d’Alençon..... au pris de III fr. chascune XIIe, interrogé par serment de et sur la maniere dud. achat, dit que, environ un moys a, il scot la venue dud. cordouan, le quel les juréz dud. mestier des cordouanniers deslors et paravant lui avoient bargaignié et depuis il qui parle les bargaigna et en offry plus que lesd. juréz ne autres n’en avoient offert c’est assavoir III fr. pour XIIe, le quel marchié lui fu accordé par led. marchant forain qui lui vendit tout ledit cordouan aud. pris de III fr. pour XIIe, le quel marchié il qui parle ot agréable et tantost apres paia les droits du Roy et lui furent lesd. cuirs délivrés par led. marchant... senz ce que ce jour aucun se apparust qui réclamast part en lad. marchandise, dit oultre que aprez la délivrance à lui faicte de lad. marchandise...., il laissa tous lesd. cuirs en lad. hale et encores y sont, senz ce que aucun se soit apparu qui part y ait réclamé jusquez à onze jours après l’achat faict desd. cuirs par lui qui parle et si dit le jour que il lez acheta, plusieurs compagnons cordouanniers... sont venus bargaignier dud. cuir et lui en offrirent III fr. et un quart pour XIIe, maiz il ne les a voulu ne veult donner à moins de III fr. et demi la XIIe.» 16 octobre 1409, Reg. d’aud. du Chât. Y 5227.
[476] _Liv. des mét._ p. 17. En payant annuellement 3, 6 ou 9 sous (demi hauban, plein hauban, hauban et demi), le _haubanier_ se rachetait d’un certain nombre de redevances. Le hauban consista d’abord en un muid de vin dû annuellement au Roi au temps des vendanges. Des contestations étant survenues entre les haubaniers et l’échanson royal qui recevait le vin, Philippe-Auguste convertit cette livraison en argent. Cette sorte d’abonnement n’était pas possible pour tout le monde; c’était un privilége réservé à certaines corporations ou accordé par le Roi à titre gratuit ou onéreux. _Liv. des mét._ p. 6, 7. Du Cange, vº _halbannum_.
[477] _Liv. des mét._ p. 200.
[478] «Nus poisonniers qui le mestier ait achaté au Roy ne puet avoir le mestier tout sus, c’est à savoir partir au poison que ilz achatent qui ont le mestier tout sus... se il ne poie XX s. de parisis à IIII preudesoumes du mestier qui sont juré de par le Roy à garder le mestier.» _Liv. des mét._ p. 263.
[479] _Ibid._ p. 149, 200.
[480] _Ibid._ p. 210-211, 218.
[481] «De tous les mestiers que chascun acat à par luy, et, se jurés est au marquié et il y claime part, que il en ait sa partie, mais qu’il paie tantost prestement et sans intervalle.» XIVe siècle. _Monum. inédits du Tiers Etat_, Abbeville, p. 211. Cf. un édit de François Ier de juin 1544. Isambert, XII, 877, art. 13.
[482] «Pour ce que Guillaume Nicolas, marchand de cordouan, demourant à Paris, a confessé avoir acheté de Sance d’Escarre, marchand du pays d’Espaigne VII{xx} VII XII{es} de cordouen et VIII peaulz, chascune XIIe lx s. p., dont il restoit encores à paier XIX XII{es} aud. forain, qui requeroit led. Nicolas estre condamné à ce rendre et paier, led. Nicolas disant qu’il n’y estoit tenus pour ce que à son marchié estoit seurvenu Philipot de la Ruele et autres qui en avoient retenu chascun certains los et porcion et aussi que qui lui vouldroit delivrer ycelles XIX XII{es} il estoit prest de les paier, nous avons ordonné, en la presence dud. Philippot qui a confessé avoir acheté lesd. XIX XII{es} de cordouan, que le pris d’icelles XIX XII{es}, à prendre et paier lesquelles nous condamnons led. Philippot de la Ruele, sera mis en la main dud. G. Nicolas qui contentera led. forain de ce qu’il lui est deu jusques au reste de ce qui est à cause de l’imposicion pour laquele lesd. XIX XII{es} estoient arrestées.» 8 juillet 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222.
[483] «Doi mestre du mestier [des foulons] ne pluseur ne pueent estre compaignon ensamble en un hostel.» _Liv. des mét._ p. 133. Cf. leurs statuts de 1443. _Ord. des rois de Fr._ XVI, 586, art. 17. «Que nulz... ne fasse compagnie de marchands...» _Liv. des mét._ p. 176 «... et ne se porront doy maistres tainturiers accompaigner ensemble à perte ou à gaigne pour teindre à autrui.» Accord entre l’évêque et l’échevinage de Noyon homologué au Parl. le 8 juillet 1399. Cf. _Liber Memorandorum_, p. 441. _English Gilds_, p. 210 note.
[484] _Liv. des mét._ p. 133, n. 2.
[485] _Coutumes du Beauvaisis_, éd. Beugnot, chap. XX, § 3, 4, 31-35.
[486] «Inquesta facta per Stephanum _Taste-Saveur_, ballivum Senonensem et Therricum de Porta, prepositum de Moreto, ad sciendum qualiter Rogerus, dictus Judeus de Corbolio et _participes sui_ consueverunt transire seu deferre merces quas duxerunt...» _Olim_, I, 88. «Magister Johannes _Bordez_ [diffamatus] de negociacione, et dicitur quod pecuniam suam tradit mercatoribus ut percipiat in lucro.» _Reg. visit. Odonis Rigaudi_, éd. Bonnin, p. 35. «Li frepier... sont joustisable au mestre du mestier de toutes les choses qui à leur mestier appartiennent... si come de la marchandise et de _la conpaignie de la marchandise_...» _Liv. des mét._ p. 197. «Li trousiaus de cordouan en charrete doit IIII den. et se il i a trousiaus entreliés... qui soient à home _d’une conpaignie, porqu’il soient à une gaaigne_, si sunt quite pour un aquit...» _Ibid._ 2e _part._ p. 281. «... freperie viez en charrete, se ele est à un homme, ou à II ou à un, _qui ne soient d’une compaignie_, chascun acquitera sa chose...» _Ibid._ p. 282. «Mercier qui va à foire... et se il sunt en une charrete troy conpaignon ou quatre qui viegnent de la foyre et il ne sunt compaignon à un gaaing...» _Ibid._ p. 284. «... cum Johannes dictus Corbenay de Brayo... tempore quo ipse et Guiotus dictus _le Feurre_ erant consortes in lucro et dampno mercaturas invicem frequentando...» Arch. nat. JJ 80, p. v{c}, lx. «De l’accord et consentement de Oudart de Milecourt, pelletier, nous y cellui avons condempné... envers Jehan de Gallande, chappellier et aulmussier en la somme de cinquante escus à lui deue de reste de IIIe cinq escus que led. Jehan lui avoit bailléz pour employer en fait de marchandise à paier à Pasques prouchainement venant et oultre à rendre et bailler aud. Gallande dedans led. temps cinq cens de gorges de martres bonnes, loyales et marchandes ou 20 escus pour la valeur pour l’acquest que led. Jehan peut avoir eu en lad. marchandise...» 27 novembre 1409. Reg. d’aud. du Chât. Y 5227. «En la présence de Guillemin de Neufville d’une part et Perrot le Cauchois d’autre part entre lesquelles parties... est debat... pour raison du compte que requeroit à lui estre fait... led. Guillemin de l’administration... que avoit eu led. Perrot durant le temps qu’ils ont esté compaignons ensemble en fait de marchandise et aussy de l’arrest fait à la requeste dud. de Neufville sur un bastel où il prétend avoir le quart, ensemble la moitié des fruits ou loyer qu’il a gaignéz depuis l’encommencement de leurd. compaignie jusques à ce qu’il soit party entre eux, nous avons ordonné... que lesd. parties rendent compte l’une à l’autre pardevant nostre amé Laporte à ce commis de nous de l’administration et gouvernement qu’ilz et chascun d’eulx ont eu du fait de leur marchandise durant le temps de lad. societé...» 14 janv. 1410 (n. s.). _Ibid. Ord. des rois de Fr._ IX, 303, art. 16; XI, 447, art. 8. «... led Me Pierre [le Mée chirurgien de la reine] disant au contraire que vray estoit que en aoust l’an III{e} et huit ou environ, led. Me Jehan [de Pise, chirurgien] lui avoit baillié la somme de 100 liv. tour. pour estre emploiée en marchandise de vins avec autre 100 liv. que led Me Pierre devoit mettre aux communs frais à perte et à gaigne l’un de l’autre et que es vendanges lors ensuivans led. Me P. avoit acheté des vins en Bourgogne qu’il avoit fait arriver à Paris au port de Greve...» Accord homologué par le Parlement le 7 février 1411 (n. s.).
[487] Voy. notamment sur les Anguisciola (_Angoisselles_), Arch. nat. JJ 81, p. 88; sur les Perruzzi (_Perruches_), Reg. du Parl. X{ia} 18, fº 126 vº, et 20, fº 286 vº.
[488] _Liv. des mét._ 2e _part._ p. 300.
[489] _Ord. relat. aux mét._ p. 407.
[490] _Liv. des mét._ p. 253.
[491] «Que aucun ouvrier dud. mestier ne puist ouvrer d’autre mestier que d’icellui mestier de tondre draps à table seiche... mais il se pourra bien entremectre de telle marchandise ou de telle office comme il lui plaira...» Liv. du Chât. rouge neuf, fº VIII{xx}XI.
[492] Liv. du Chât. Y 2, fº XII{xx} et vº.
[493] Géraud, _Paris sous Philippe le Bel_, p. 536. _Taille de 1313_, éd. Buchon, p. 44.
[494] On ne pouvait se passer de livres de commerce et les deux textes suivants prouvent qu’ils étaient en usage: «Comme à la requeste de nostre procureur, Baudin de la Fosse dit Grouguet, demourant à Béthune ait esté approchiéz par devant maistres Jehan de Melles, etc., commissaires deputéz de par le Roy sur le fait des monnoyes es pays et conté d’Artois sur ce que nostre d. procureur lui imposoit que, en faisant et exerçant le fait de change en lad. ville de Béthune, led. Bauduin avoit acheté et alloué autres monnoyes d’or et d’argent que des monnoyes du Roy contre les ordonnances royaulx sur ce faictes... et que led. Beauduin, si tost qu’il sot la venue desd. commissaires, _deschira les papiers de son change_...» Accord homologué au Parl. le 20 novembre 1395. «Combien que, en faisant l’inventaire des biens... de feu Colin le Dauneux (?), eussent... esté trouvées... unes lettres obligatoires faites... le VIIIe jour de mars l’an mil CCC IIII{xx} XIIII, par lesqueles apparoit que Goscart Chesne, marchant de Couloigne sur le Rin estoit tenus envers led. Dauneux en III{C} XXX fr. de reste pour vente d’un jouel, néantmoins par le _papier de change_ dud. feu Dauneux apparoit... que sur led. jouel avoit... esté paié par led. Goscalt tant que il ne lui estoit deu que III{xx} et XV fr., ordoné est que en baillant par led. marchant... lad. somme de III{xx}XV fr., lesd. lettres obligatoires seront rendues... audit Goscald...» 18 janv. 1396 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
[495] Reg. du Parl. X{1a} 44, fº 18 vº.
[496] «... Sauf... que, s’il étoit necessité de vendre et délivrer aucuns draps aux jours des festes deffendues, faire se pourra par en prenant congié aux maistres juréz...» an 1407, Y 2, fº XII{xx} VI Vº «... excepté les besongnes de nosseigneurs et de nos dames les royaulx et robes de corps ou de nopces, ou se ce n’estoit qu’il convenist par necessitéz eslargir ou estrecier ung garnement qui par avant fust fait et parfait...» 1er décembre 1366. _Ord. des rois de Fr._ VIII, 550. _Liv. des mét._ p. 109.
[497] _Liv. des mét._ p. 63. «Audita supplicacione amicorum carnalium Hugonis d’Arguenne dicencium quod Hanotus de Thérouane (?), tonsor pannorum ad domum ipsius Hugonis accedens, ensem sum evaginavit dicendo eidem Hug. quod false ipsum a suo servicio in _tempore mortuo sui operis_ ejecerat...» Arch. nat. JJ 80 XII{xx}X.
[498] _Coutumes de Beauvaisis_, I, 429-430.
[499] _Liv. des mét._ p. 122.
[500] Bourquelot, _Hist. de Provins_, I, 423-424, et les pièces.
[501] «Cum lis mota fuisset coram baillivo nostro Trecensi inter procuratorem nostrum d. baillivie... et tangnatores d. ville... dicebat enim [procurator] quod tangnatores... accordaverant... quod si aliquis civis Trecensis aut alter de foris veniens aliquod corium pilosum venale ante hallam eorumdem... deferret, ut majoris est, primus eorumdem tangnatorum qui corium teneret valens XXX aut XL s. offerret XX s. pro eodem duntaxat et postmodum d. corium talimodo reponeret quod alter ipsorum tangnatorum subsequens et videns d. corium, scire et percipere posset quod aliquis ipsorum idem corium tenuerat et ut pro d. corio minus precium offerret et alter postea veniens minus eciam precium offerret pro eodem et quod ita fecerant... ad finem quod ille eorumdem qui primo d. corium tenuerat illud haberet pro minori precio quam valeret, cum [n]ullus alter qui non esset tangnator ipsum emeret, pro eo quod in d. villa invenire non posset qui ea pro aliquo precio tangnare vellet corium anted. ipsaque coria per eos sic empta ponebant ad partem usque ad vesperas et ea in domibus eorum defferre non audebant, ipsique postmodum congregati habebant inter se unum modum loquendi quo dicebant: emimus [_lis._ habuimus?] acquestatum coria nostra, hoc erat dictum quod ille eorum qui plus vellet dare pro coriis predictis ultra id quod deconstiterant haberet ea, quo facto inter se presentes dividebant acquestum anted..., per judicium d. curie dictum fuit quod d. tangnatores congregaciones, taillias seu imposiciones sine nostri vel nostrarum gentium licencia non faciant... quodque pilosa per eos empta de cetero modo predicto nullathenus acquestabunt nec illa portabunt in halla eorum pro acquestando modo predicto....» 9 août 1354. Reg. du Parl. X{1a} 14, fº 122.
[502] Entre 1301 et 1314. _Monum. inéd. du Tiers Etat_, Abbeville, p. 624.
[503] Voy. plus haut p. 31, 39, 40.
[504] _Ord. relat. aux mét._ p. 366, 372.
[505] Voy. plus haut p. 92.
[506] «En la presence du procureur du Roy qui contendoit à l’encontre de Jehan Vye, cordoennier à ce que six cuirs de vache trouvéz et arrestéz par les juréz de la visitacion royale en l’ostel de Jehan Leclerc, conreeur et que led. Vye avoit envoyéz en l’ostel d’icellui conreeur pour amender la deffaulte de gresse et conroy... ce qui ne povait estre fait senz le consentement desd. juréz et après ce que led. Vye a affermé que il ne savoit riens desd. ordenances et que de bonne foy il les avoit envoyéz amender, nous avons decleréz lesd. cuirs estre forfais et acquis au Roy, laquele forfaiture, eu regart à ce que dit est et _à la povreté_ dud. Vye, nous avons moderée à 30 s. par., etc.....» Juillet 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222.
[507] Voy. p. 67, nº 290.