LIX
Charles VI adoucit la condamnation prononcée contre un marchand pelletier pour avoir vendu des ventres d’écureuil et de menu vair mêlés avec des fourrures de rais.
25 juin 1399.
Charles par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons...... à nous avoir esté exposé de la partie de Pierre du Four, marchant peletier demourant à Paris que, comme led. exposant eust acheté à une foire du Lendit plusieurs peleteries, lesquelles il fist amener... en son hostel à Paris, dont entre les autres y en avoit deux[1217] pennes de rays contenans environs cincq cens ventres, lesquelles furent vendues par un de ses varlès à Guillaume Poitevin, fourreur en l’absence et sanz le sceu dud. exposant qui, par ce qu’il ne les avoit vendues, desploiées ne visitées, cuidoit que elles feussent bonnes et marchandes quant il les achata aud. Lendit, toutesvoies led. fourreur, lequel avecques autres fourreurs de Paris led. exposant presume estre ses hayneux pour cause de certain plait... pendant ou Chastellet... entre les marchans pelletiers de nostre ville de Paris d’une part et les fourreurs de nostred. ville d’autre sur ce que lesd. fourreurs par les ordonnances et statuz dud. mestier ne doivent point estre marchans vendeurs et fourreurs ensamble, mais se doivent tenir à l’un desd. mestiers pour les fraudes qu’ils y pourroient commettre...... quant il ot emportées en son hostel lesd. pennes de rays, [trouva?] aucuns ventres d’escureux et de menus vairs meslés avecques lesd. rays et les porta incontinent par devers nostre procureur en nostre Chastellet..... lequel manda led. exposant et fist par serement visiter lesd. pennes par lui comme juré dud. mestier et par Estienne Joseph juré aussi dud. mestier et Pierre du Nou, jadis gendre dud. exposant qui raporterent par leur serement que lesd. deux pennes de rays estoient bonnes et marchandes et n’y congnoissoient aucuns ventres autres que de rays, excepté un de menu vair qui valoit autant comme un ventre de rays, et depuis led. fourreur, en monstrant la grant affection qu’il avoit de grever led. exposant, aporta de rechef en nostre cour de Parlement lesd. pennes où elles ont esté visitées par serement par lesd. Pierre du Four, Estienne Joseph comme juréz et Pierre du Nou qui raporterent en nostred. Parlement par leurs seremens, ainsi que par avant avoient raporté en nostre d. Chastellet...... et tant a esté sur ce procedé qu’il a esté dit par arrest de nostre Parlement que lesd. pennes seront descousues publiquement et en lieu haut devant l’ostel dud. exposant et sera dit que c’est pour ce qu’il y a autres pennes ou pelleterie meslé avec lesd. rays ........... et a esté privé led. exposant d’estre juré desoremaiz du mestier de pelleterie et condempné en amende de LX liv. p. et lesd. Estienne et Pierre du Nou chascun en vint liv. par. et pour ce que, se lesd. deux pennes estoient ainsi descousues publiquement devant led. hostel dud. exposant,....... ce seroit vergoingne perpetuelle à lui qui tous les temps de sa vie a esté reputé bon et loyal marchant................ pourquoy nous, eue consideracion es choses dessusd., aud. suppliant... avons quitté....... le fait dessusd........ l’avons restitué...... à sa bonne renommée et l’avons rehabilité à povoir estre juré de lad. marchandise de peleterie..... quant le cas y escherra, ......... parmi toutesvoies paiant lad. amende de LX liv. p. à nostre trésor..... et aussi la somme de cent livres tourn. à l’ostel Dieu de Paris..... Donné à Paris le XXVe jour de juing 1399.
(Reg. du Parlement X{ia} 46, fº 78 vº.)