‹ Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècleChapitre 9 sur 95 · CHAPITRE V - L’OUVRIER

CHAPITRE V - L’OUVRIER

Embauchage de l’ouvrier.--Travail en ville et en chambre. --Travail à temps et à façon.--Taux des salaires. --Responsabilité de l’ouvrier.--Fin de l’engagement de l’ouvrier.--Rapports du patron et de l’ouvrier.

La condition de l’apprenti était au moyen âge à peu près ce qu’elle est aujourd’hui. Celle de l’ouvrier, au contraire, dépendant directement du régime industriel, diffère au moyen âge et dans les temps modernes au même degré que l’industrie manufacturière diffère de la petite industrie. Ce n’est pas que sa part dans la production et la répartition ait changé; au fabricant qui faisait les avances il apportait, comme aujourd’hui, le concours de son travail moyennant un salaire fixé indépendamment des bénéfices de l’entreprise. Mais, si l’on cesse de considérer son rôle économique pour envisager son bien-être et ses rapports avec le fabricant, on verra que la grande industrie et l’industrie corporative lui font une situation très-différente.

Tandis que le contrat d’apprentissage était passé par écrit, les conventions entre patrons et ouvriers étaient le plus souvent conclues verbalement[329]. Les ouvriers sans ouvrage se réunissaient à des endroits fixés pour se faire embaucher[330]. Les foulons qui voulaient se louer à la journée se rassemblaient devant le chevet de l’église Saint-Gervais, ceux qui travaillaient à l’année, près de la maison de l’Aigle, rue Baudoyer; ils devaient s’y rendre isolément[331]. Ces agglomérations d’ouvriers n’étaient pas sans danger; elles pouvaient donner lieu à des troubles ou au moins à des coalitions. Aussi l’autorité publique se vit quelquefois obligée de les interdire[332].

Il était défendu de faire des propositions à l’ouvrier d’un confrère[333]. Un mois seulement avant l’expiration de son engagement, il était libre d’en contracter un nouveau avec un autre patron[334], car des offres prématurées lui auraient fait négliger son travail[335]. C’est par exception qu’il pouvait, en prévenant son patron, se louer avant le dernier mois[336].

L’ouvrier n’était reçu dans un atelier qu’après avoir prouvé par serment ou par témoin qu’il avait bien et dûment fait son apprentissage[337]. La première fois qu’il prenait du travail, il jurait de travailler conformément aux statuts et de dénoncer les contrevenants, sans excepter son patron. Celui-ci était responsable de l’omission de cette formalité[338]. L’ouvrier n’entrait chez un nouveau patron que sur la présentation d’un congé d’acquit du précédent[339].

Chez les tapissiers, il payait aux gardes un droit d’un sou, chaque fois qu’il changeait d’ateliers[340]. Les ouvriers pourpointiers se faisaient payer à boire par leur nouveau camarade d’atelier, qui dépensait ainsi 2 à 3 s. pour sa bienvenue[341]. Certaines corporations l’obligeaient à avoir un trousseau; chez les foulons, le trousseau devait valoir au moins 12 den., puis, dans le cours du XVe siècle, 4 s.[342]. Dès le XIIIe siècle, le costume de l’ouvrier fourbisseur, destiné par sa profession à être en rapport avec des gentilshommes, représentait une valeur d’au moins 5 sous[343].

Il était interdit de donner de l’ouvrage aux débauchés, aux voleurs, aux meurtriers, aux bannis, aux gens de mauvaise réputation. Les ouvriers vivant en concubinage étaient, sur la dénonciation d’un membre de la corporation, privés de leur place et même expulsés de la ville; le défaut de dénonciation était puni d’une amende[344]. Le forain venu à Paris en compagnie d’une femme pour être ouvrier tisserand ne trouvait de l’ouvrage qu’après avoir justifié de son mariage soit par témoins, soit par un certificat de l’église qui l’avait marié[345].

Les statuts défendent aux ouvriers de travailler en ville, ce qui veut dire qu’ils ne doivent pas mettre leur savoir-faire au service de personnes étrangères au métier qui l’utiliseraient dans un but commercial. Le monopole du fabricant aurait été inutile, si le premier venu avait pu, à l’aide d’ouvriers, entreprendre une industrie pour laquelle il n’était pas qualifié. Mais, bien entendu, les patrons emmenaient ou envoyaient leurs ouvriers chez les clients, et ceux-ci pouvaient même les faire venir chez eux, sans l’aveu d’un patron. Toutefois, sur ce dernier point, les corporations se montraient plus ou moins libérales. Chez les brodeurs, cela était défendu, parce que les patrons n’auraient plus trouvé d’ouvriers pour exécuter leurs commandes[346]. Chez les cloutiers, les ouvriers ne travaillaient pour le public que lorsque les patrons n’avaient plus d’ouvrage à leur donner[347]. En s’adressant à de simples ouvriers, le public n’enlevait pas seulement aux fabricants les bras dont ils avaient besoin, il faisait hausser les salaires et encourageait une concurrence d’autant plus dangereuse que les ouvriers, exempts de frais d’établissement, offraient leur travail à meilleur marché. En outre, le travail en ville échappait à la surveillance des gardes-jurés. Pour toutes ces raisons, les rapports directs des ouvriers et du public, lorsqu’ils n’étaient pas interdits ou soumis à une autorisation spéciale, n’étaient que tolérés, comme un mal inévitable, par les corporations[348].

Les ouvriers travaillaient généralement chez leur patron. Il faut naturellement excepter ceux dont l’industrie ne s’exerce qu’en plein air. En outre, le travail en chambre, qui répugnait tellement à l’esprit méfiant de la législation industrielle[349], n’était pas cependant interdit dans tous les métiers. Ainsi les lormiers faisaient coudre leurs harnais hors de chez eux[350]. Les chapeliers de coton employaient aussi des ouvriers en chambre[351]. Les merciers donnaient leur soie à des ouvrières qui la filaient et la travaillaient à domicile[352].

L’ouvrier travaillait à temps ou à façon. L’auteur du _Ménagier de Paris_ distingue les ouvriers qui, livrés pour la plupart aux travaux agricoles, se louaient à la journée, à la semaine ou pour la saison, et ceux qui travaillaient à la pièce ou à la tâche[353]. Il est difficile de dire lequel de ces deux modes de travail était le plus commun. S’il est plus souvent question dans les textes du travail à temps, c’est qu’il prêtait à des abus et nécessitait la réglementation de l’autorité[354]. Au contraire, le travail à la tâche avait l’avantage de proportionner le salaire à la peine et de garantir le patron contre la paresse et la mauvaise foi de son ouvrier. Aussi le fabricant mettait probablement l’ouvrier à ses pièces toutes les fois que le genre de travail ne s’y opposait pas. Si les textes ne s’occupent pas davantage de ce mode de rémunération[355], c’est précisément parce qu’il ne donnait lieu à aucun abus, à aucune difficulté.

L’ouvrier qui travaillait à temps se louait à la journée[356], à l’année[357] et même pour une période de plusieurs années[358]. Chez les chapeliers, l’engagement ne pouvait excéder un an[359]. Les textes qui nous parlent d’ouvriers logés et nourris chez leur patron s’appliquent surtout à des ouvriers à l’année[360]. Les tréfiliers d’archal engageaient généralement leurs ouvriers pour un an[361]. Chez les fourbisseurs, le nombre de ces ouvriers à demeure était restreint à un par atelier, à deux pour le fourbisseur du roi[362].

Le travail à la lumière étant le plus souvent interdit, la journée durait habituellement depuis le lever jusqu’au coucher du soleil. Elle se composait donc nominalement de seize heures au maximum et de huit heures et demie au minimum. Mais il faut en retrancher les heures de repas. Ajoutons que, si telle est la durée que les ordonnances applicables au travail manuel en général assignent à la journée, dans certains métiers elle se terminait à vêpres ou à complies, c’est-à-dire à quatre et à sept heures, suivant que les jours étaient courts ou longs[363]. Les ouvriers prenaient de l’ouvrage pour la soirée ou _vesprée_, mais ils contractaient alors un engagement nouveau, pour lequel ils se faisaient payer à part. Ainsi les ouvriers foulons, promettant de travailler consciencieusement pour leurs patrons, distinguent les _vesprées_ des journées et des façons[364]. Les patrons prolongeaient ces veillées assez tard pour que les ouvriers, en rentrant chez eux, courussent risque d’être assassinés. Sur la plainte des ouvriers, le prévôt de Paris ordonna que la _vesprée_ ne durerait pas au delà du soleil couchant[365]. Au XVe siècle et peut-être dès le XIVe la journée des ouvriers foulons durait de six heures du matin à cinq heures du soir, soit onze heures, en hiver (de la Saint-Rémi aux Brandons), de cinq heures du matin à sept heures du soir, c’est-à-dire quatorze heures, pendant les longs jours (des Brandons à la Saint-Rémi)[366]. La journée des ouvriers mégissiers, lorsqu’elle eut été, sur leur demande, réduite par le prévôt, commença et finit avec le jour. Le samedi et la veille des jours fériés, ils pouvaient quitter leur ouvrage au troisième coup de vêpres sonnant à Notre-Dame[367]. Pendant les mois où les jours sont le plus courts, d’octobre à février, les ouvriers tondeurs de draps se mettaient à l’œuvre à minuit. Le jour venu, ils prenaient un repos d’une demi-heure pour se rafraîchir. Ils travaillaient ensuite jusqu’à neuf heures et jouissaient alors d’une heure de liberté, pendant laquelle ils déjeunaient. Ils dînaient de une heure à deux de l’après-midi et se remettaient à la besogne jusqu’au soleil couchant. Cela faisait plus de treize heures et demie de travail effectif. Le reste de l’année, ils n’allaient à l’atelier qu’au soleil levant et y restaient jusqu’à la fin du jour. Ils avaient deux heures pour dîner et un repos supplémentaire d’une demi-heure pendant l’après-dînée pour se rafraîchir sans sortir de l’atelier. Ce règlement ne s’appliquait pas aux ouvriers à l’année[368]. Malgré l’opposition des patrons, les ouvriers tondeurs obtinrent la suppression du travail de nuit et la réduction de la journée, pendant les mois de novembre, décembre et janvier, à neuf heures et demie de travail effectif. La journée commença dès lors à six heures du matin pour finir à cinq heures du soir; elle était suspendue une demi-heure pour le déjeuner et une heure pour le dîner. Le reste de l’année, elle continua à être réglée par la longueur des jours[369]. On s’étonnera sans doute que le commencement et la fin de la journée fussent fixés d’une façon aussi vague[370], aussi sujette à contestation[371]; mais il est probable que les parties s’entendaient pour considérer comme le signal de l’ouverture et de la clôture des travaux le son de la cloche paroissiale, le passage d’un crieur public ou tout autre fait quotidien et régulier de la vie parisienne. Nous savons, par exemple, que le jour était annoncé, au son du cor, par le guetteur du Châtelet[372]. Quoi qu’il en soit, il n’y avait pas à Paris, comme dans plusieurs villes industrielles, une cloche spéciale pour appeler au travail et en annoncer la suspension et le terme[373].

Nous avons indiqué sur quel pied l’ouvrier était payé; il faut se demander maintenant si son salaire suffisait seulement à ses premiers besoins ou lui assurait en outre un certain bien-être, première condition de moralité. Quand même nous aurions des documents assez nombreux, assez précis pour connaître la valeur intrinsèque de la main-d’œuvre dans les diverses branches de l’industrie parisienne pendant le cours du XIIIe et du XIVe siècle, il resterait à en fixer la valeur relative. Or les tentatives faites jusqu’ici pour déterminer la puissance de l’argent au moyen âge n’ont pas réussi, comme le prouve la diversité des systèmes et des résultats auxquels elles ont conduit. Les conditions du marché du travail peuvent donc seules nous fournir quelques lumières sur le taux des salaires. Le prix de la main-d’œuvre, comme celui de toutes les autres marchandises, est soumis au rapport de l’offre et de la demande. Dans quel rapport la population ouvrière à Paris se trouva-t-elle avec les besoins de la production du commencement du XIIIe à la fin du XIVe siècle? Si nous ne sommes pas en mesure de résoudre avec certitude ce problème, susceptible de plusieurs solutions suivant qu’on se place à tel moment ou à tel autre de cette période, nous signalerons du moins certains faits de nature à l’éclairer. Le premier de ces faits qui se présente à l’esprit, c’est que la limitation du nombre des apprentis avait nécessairement pour conséquence de borner, dans une certaine mesure, celui des ouvriers. Mais cette considération ne doit pas faire oublier qu’on pouvait travailler à Paris pour le compte d’autrui sans avoir fait son apprentissage dans cette ville. Il suffisait qu’il eût duré le temps prescrit par les statuts parisiens[374]. Cette condition ne fermait pas la porte aux ouvriers du dehors attirés par les avantages de la capitale. Aussi voit-on les maîtres tailleurs se préoccuper des _estranges varlez_ qui venaient à Paris et y exerçaient le métier en cachette[375]. Les ouvriers teinturiers étaient si nombreux que la moitié demeurait quelquefois sans ouvrage[376]. Les statuts des cloutiers prévoient le cas où les ouvriers ne trouveraient pas d’ouvrage chez les patrons[377]. L’existence des ouvriers n’était pas sédentaire, comme on serait porté à le croire[378], et ils ne se fixaient pas pour toujours là où ils étaient nés, où ils avaient fait leur apprentissage. L’attrait des grandes villes, la sécurité qu’elles leur offraient contre les gens de guerre[379], l’espérance de trouver du travail et de gagner de gros salaires[380], la curiosité, le désir de se perfectionner dans leur métier[381], tout contribuait à les faire changer souvent de résidence. S’il était un séjour capable de les retenir, c’était assurément Paris. Il faut donc tenir compte, dans l’appréciation du taux des salaires, de la concurrence que les ouvriers du dehors venaient faire aux ouvriers parisiens. Il est probable que ceux-ci étaient animés envers leurs concurrents de l’hostilité que les tisserands de Troyes témoignaient contre les ouvriers étrangers et qui s’est produite dans tous les temps[382]. Les fabricants occupaient en outre des ouvriers des environs, qui naturellement se faisaient payer moins cher que ceux de la ville. A la vérité, les produits fabriqués hors Paris subissaient l’examen des gardes-jurés[383]; mais ce contrôle, auquel les produits indigènes étaient également soumis, n’empêchait pas les fabricants de chercher au dehors l’économie de la main-d’œuvre. En outre, ils travaillaient eux-mêmes, et, grâce à la longue durée de l’apprentissage, leurs apprentis leur rendaient autant de services que des ouvriers. Ajoutons qu’ils pouvaient prendre parmi leurs parents des apprentis supplémentaires. Enfin, en dépit des règlements, ils se faisaient aider par leurs domestiques[384]. Ces raisons nous donnent à penser que le travail manquait aux ouvriers plus souvent que les bras ne manquaient à l’industrie, et que les patrons faisaient la loi du marché[385]. Sans doute la population ouvrière a beaucoup augmenté depuis le moyen âge, et, à ne considérer que ce fait, il semblerait que le taux des salaires ait dû baisser dans la même proportion. Mais le capital engagé dans l’industrie, la production, les échanges, enfin tout ce qui peut développer le besoin de bras, a suivi une progression plus rapide encore, de sorte qu’en définitive la proportion entre l’offre et la demande s’est modifiée au profit des ouvriers. En même temps que le taux des salaires s’est élevé, la valeur des denrées de première nécessité a diminué plus encore que celle de l’argent, et l’ouvrier, à la fois mieux payé et vivant à meilleur marché, jouit d’un bien-être plus grand. On objectera peut-être que, sous un régime industriel qui n’était pas celui de la libre concurrence, le fabricant n’était pas obligé de réduire autant que possible les salaires pour vendre aussi bon marché que ses concurrents; mais, si ce n’était pas pour lui, comme aujourd’hui, une condition de vie ou de mort, il était autant qu’aujourd’hui intéressé à diminuer le prix de revient, à payer le moins possible ses ouvriers et à augmenter ses bénéfices. Ce serait prêter au fabricant du moyen âge une équité et un désintéressement supérieurs à la nature humaine que de croire que, pouvant prendre des ouvriers au rabais, il se préoccupât de leur assurer un salaire rémunérateur et se contentât pour lui-même d’un bénéfice raisonnable.

Ce que nous disons du prix de la main-d’œuvre et du bien-être de l’ouvrier ne s’applique, bien entendu, qu’aux conditions ordinaires du marché du travail. Ce marché était naturellement soumis à des fluctuations, à des révolutions. C’est ainsi que la peste de 1348 produisit une hausse considérable et générale des salaires. La grande ordonnance de police de 1351 (n. s.) défend aux ouvriers de stipuler des salaires supérieurs de plus d’un tiers à ceux qu’ils gagnaient avant l’épidémie[386]. La main-d’œuvre enchérit également à la suite de la mortalité qui sévit à Paris et dans le reste de la France de 1399 à 1400[387]. La guerre de cent ans, les ravages des aventuriers qu’elle enfanta et amena en France eurent sur les salaires l’effet inverse, parce que, tout en réduisant la population, ces calamités publiques ruinèrent les classes riches, ôtèrent toute sécurité au commerce et diminuèrent la production et la demande de travail. Les variations monétaires, si fréquentes au XIVe siècle, changeaient la valeur réelle des salaires et obligeaient le roi à les faire taxer. L’affaiblissement du titre provoquait une hausse, et, la bonne monnaie rétablie, les ouvriers ne rabattaient pas toujours de leurs prétentions[388]. Sous l’empire de pareilles circonstances, le renchérissement de la main-d’œuvre était tel que quelquefois les ouvriers vivaient toute la semaine avec le produit de deux jours de travail. C’est ce que constate une ordonnance du mois de novembre 1354 qui leur défend de rester oisifs, d’aller au cabaret et de jouer les jours ouvrables, leur prescrit de se rendre avant le lever du soleil aux endroits où l’on venait les embaucher, détermine la durée des journées et charge les magistrats municipaux de veiller à ce que les gens valides gagnent leur vie par un travail quelconque, sous peine de vider la ville dans le délai de trois jours[389].

Les corporations s’efforçaient aussi de fixer le prix de la main-d’œuvre. Plusieurs statuts défendent d’accorder aux ouvriers des salaires supérieurs au taux traditionnel[390]. Le prix convenu entre le patron et l’ouvrier _corroier_ pour la première journée devait rester le même jusqu’à la fin de la semaine[391]. Les corroyeurs de robes de vair ne pouvaient faire d’avances à leurs ouvriers[392].

Pour avoir une idée juste du prix de la main-d’œuvre au moyen âge, il faut songer que l’ouvrier était bien plus souvent qu’aujourd’hui nourri et logé par le patron. Les ouvriers foulons déjeunaient à leur choix chez le patron ou au dehors, mais ne dînaient pas à l’atelier, car les statuts leur recommandent de se rendre au travail sans retard après dîner[393]. Les journées des ouvriers tondeurs de draps étaient de 2 et de 3 sous, suivant qu’ils étaient nourris par le patron ou qu’ils se nourrissaient à leurs frais[394]. Les ouvriers à l’année avaient chez le patron la nourriture et le logement.

L’ouvrier loué à la tâche ou à la journée apportait ses outils, les entretenait et les remplaçait; mais, si son engagement était de longue durée, d’un an par exemple, le patron était tenu de les faire réparer et de lui en fournir de neufs[395].

Certaines corporations demandaient compte à l’ouvrier lui-même de ses contraventions professionnelles, d’autres considéraient le patron comme responsable[396].

L’engagement de l’ouvrier prenait naturellement fin par l’expiration du temps pour lequel il s’était loué ou l’achèvement de sa tâche. La mort du patron n’entraînait pas, on l’a vu, la résiliation du contrat d’apprentissage, dans lequel la considération de la personne avait cependant plus d’importance. A plus forte raison, l’ouvrier devait continuer son travail auprès du successeur du défunt. Le patron, de son côté, ne lui donnait pas congé arbitrairement. Chez les fourbisseurs, il soumettait les motifs du renvoi à l’appréciation des quatre gardes-jurés et de deux camarades de l’ouvrier[397]. L’interdiction d’achever, sans l’autorisation des gardes, le travail commencé par un camarade protégeait l’ouvrier contre les caprices du patron[398].

On n’a pas tout dit sur la condition matérielle de l’ouvrier, quand on a parlé de son bien-être, tel qu’il résulte du rapport entre son salaire et le prix des objets de première nécessité, il faut encore mesurer la distance qui le séparait du fabricant et voir les chances qu’il avait de la franchir. A ce point de vue, le sort de l’ouvrier du moyen âge était bien préférable à celui de l’ouvrier contemporain. L’industrie manufacturière exige des frais d’établissement qui dépassent de beaucoup le capital que l’ouvrier peut amasser avec son travail. Forcé de travailler toujours pour le compte d’autrui, il s’habitue à opposer ses intérêts à ceux de son patron et à voir en lui un ennemi. De son côté, celui-ci, qui le plus souvent n’a pas travaillé de ses mains, compatit peu à des misères et à des sentiments qu’il n’a pas éprouvés et ne songe qu’à s’enrichir le plus vite possible. Au moyen âge, la situation respective du patron et de l’ouvrier était toute différente. Les frais d’établissement étaient si peu considérables que tout ouvrier laborieux et économe pouvait se flatter de devenir patron. On jugera combien ces frais étaient peu élevés si l’on se rappelle la spéculation de certains forcetiers. Ces forcetiers s’établissaient, achetaient le métier, montaient une forge, prenaient un apprenti, le tout dans le seul but de céder cet apprenti avec bénéfice, après quoi ils quittaient leur forge et se remettaient à travailler pour autrui. On ne devait pas leur payer bien cher l’avantage d’avoir un apprenti un peu dégrossi par un travail de trois semaines ou d’un mois, et cependant ce qu’ils recevaient faisait nécessairement plus que couvrir leurs dépenses de maîtrise et d’installation, car ils ne se seraient pas donné la peine de placer des apprentis s’ils n’y avaient pas trouvé un bénéfice[399]. Les conditions que l’ouvrier avait à remplir avant d’obtenir la maîtrise ne constituaient pas des difficultés comparables à celles qui résultent de l’importance des capitaux exigés par la grande industrie, d’autant plus que ces conditions ne servaient pas encore de prétexte aux abus qu’elles engendrèrent plus tard. Si l’ouvrier s’élevait facilement au rang de patron, celui-ci n’était jamais un capitaliste occupé seulement de la direction générale des affaires et abandonnant à un contre-maître la surveillance de l’atelier; il travaillait à côté de ses ouvriers et de ses apprentis, leur donnait ses instructions lui-même et avait à sa table souvent les premiers, toujours les seconds. Du reste, les rapports du patron et de l’ouvrier sont bien caractérisés par les noms de _maître_ et de _valet_ ou _sergent_, que les textes leur donnent habituellement. Ces termes n’expriment pas seulement l’autorité et la dépendance, mais aussi une intimité domestique, conduisant nécessairement à la camaraderie. Quelquefois le patron, soit volontairement, soit par suite de mauvaises affaires, redevenait simple ouvrier et travaillait pour ses anciens confrères[400]. Cette vie en commun, cette facilité avec laquelle patrons et ouvriers passaient d’une classe dans l’autre, empêchaient l’antagonisme systématique qui les divise aujourd’hui. Bien entendu, les ouvriers ne laissaient pas pour cela d’avoir des intérêts distincts et de former une classe indépendante. Ils prenaient part à l’adoption et à la révision des statuts[401], avaient leurs confréries particulières[402] et leurs gardes-jurés spéciaux[403]. Leurs rapports avec les patrons donnaient même lieu quelquefois à des procès[404].

En résumé, l’ouvrier parisien du XIIIe et du XIVe siècle ne jouissait pas d’un bien-être égal à celui de l’ouvrier contemporain, mais il ne restait pas toute sa vie, comme celui-ci, dans une condition précaire; presque toujours il parvenait à s’établir et à travailler pour son compte.

NOTES:

[329] L’exemple suivant montre qu’il n’en était pas toujours ainsi: «Condamnons Jehannin Euvrart, coustellier, envers Perrin Vaillant en la somme de XXXV s. p. pour son salaire deservi à la peine de son corps en son hostel de Pasques derren. passé jusques à present et led. Perrin à le servir jusques à Pasques prochain venant au pris de X fr. par an _selon le contract du loage fait entre eulz_.» 4 oct. 1399. Y 5222, fº 130 vº.

[330] «Que tous les varletz dud. mestier qui vouldront gaigner et ne seront allouéz pour le jour soient tenuz aller es places acoustumées à trouver les varletz d’icellui mestier et à l’heure à ce ordonnée, affin que les maistres les puissent trouver tous ensemble pour les mectre en besongne.» _Statuts des tondeurs de drap_, 23 avril 1364. _Livre rouge neuf du Chât._ fº VIII{xx}XI.

[331] _Liv. des mét._ p. 131-133. Au mois d’août 1222 un certain Nicolas, prenant l’habit à Saint-Maur-des-Fossés, donna à l’abbaye cette maison qui était dans la censive de l’Hôtel-Dieu. En 1227 Alix, veuve d’Houdier Reboule, renonce, en faveur de l’abbaye, à ses prétentions sur la même maison: _que dicitur domus Aquile in vico Baldaeri sitam... Cartul. de S.-Maur-des-Fossés_, LL 112, fº 47, 53 vº «... la meson de l’aigle..... assise à la porte Baudaar.....» An. 1294 (n. s.). KK 1337, fº XLV vº.

[332] Bien que la pièce suivante se rapporte à Rouen, nous la donnons ici parce qu’elle révèle des abus qui n’étaient pas particuliers à cette ville: «A touz ceus qui ces lettres verront le baillif de Rouen salut. Comme jugement fust entre les attournés as tisserans de Rouen pour eus et pour le commun de leur mestier d’une partie et les attournés de la draperie de Rouen pour eus et pour le conmun d’autre, seur ce que les attournéz as d. tisserans requeroient au mere et aux pers de Rouen que eus eussent plache pour eus alouer à leur mestier faire et disoient si comme eus sont une partie du mestier de draperie... et touz autres mestiers ont plache en la ville de R. pour eus alouer... A ce distrent les attournéz du conmun de la draperie que plache ne doivent ils pas avoir, car bien puet estre que ancianement... il avoient place en la ville de R., pour eus alouer jouste une maison que l’on appele Damiete (?) et en lad. plache, quant il y assembloient pour eus alouer, il firent compilacions, taquehans, mauveses montées et enchierissemens à leurs volentéz de leurs euvres et moult d’autres vilains faiz qui ne sont pas à recorder, qui étoient ou domage du commun de la draperie et de toute la ville de R., pour les quiex meiffaiz la plache leur fu ostée et devée par justice bien a cinquante ans et plus et de puis chu temps eus ont eu certaine manière de eus alouer sanz plache avoir et sanz eus assembler..., les raisons oïes d’une partie et d’autre, les attournés as tisserans dessusd. amenderent de leur volenté le jugement dessusd. en l’Eschequier de la S. Michel par devant honorables hommes les maistres dud. Eschiquier. Après l’amende faite, il fut jugié et prononcié par jugement end. Eschiquier que les tisserans dessusd. n’aroient desorenavant la plache que eus requéroient à avoir. Et [_lis._ en] tesmoing de laquele chose, nous avons mis à ces lettres le séel de la baillie de R... ce fu fait par devant les maistres dessusd. en l’an de grace 1285 en l’Eschiquier dessus dit.» _Vidimus_ de Philippe le Long en 1320 (n. s.). _Trés. des Chartes_, JJ 59, pièce IIII{c} XIIII: «Que les vallets telliers allent à œuvre sans faire place commune ne harele.....» _Règl. sur la draperie de Montivilliers_, _Ord. des rois de Fr._ XII, 456, _art._ 15.

[333] «... que nul mestre ne puisse donner ne permestre [_lis._ promestre] avantage ne pour luy ne pour autre au vallet qui sert nul mestre de P. durant le terme du vallet...» _Ord. relat. aux mét._ p. 369. «Nulz varlès servans oud. mestier de serrurerie qui seront louéz ou enconvenanciéz tant en tâche comme à journée, ne se peuent louer ne enconvenancier à aucun autre maistre jusques atant qu’il aient acomply leur service, et s’il sont trouvéz faisans le contraire, ilz paieront 10 s. au Roy et le maistre qui les mettra en besoingne autant, s’il ne lui demande s’il doit point de service à homme de P., dont icelui maistre sera creu par son serement.» Mars 1393 (n. s.). _Livre rouge vieil du Chât._ fº C et XVII. «Condamnons Guillemin le Roux, lanternier en VII s. p. d’amende... pource que il a mis en euvre et baillé à ouvrer de son mestier à un varlet d’icellui mestier..... qui estoit aloué de Henriet de Gaillon d’icellui mestier.....» 18 juin 1409. Y 5227.

[334] «Que nulz ne puisse alouer ouvrier sur painne de l’amende que pour un an, et si ne porront alouer l’ouvrier ou le vallet devant un mois devant leur terme.» _Statuts des chapeliers._ Février 1367 (n. s.). _Ord. des rois de Fr._ IV, 702. «Que nul ne nulle ne pourra allouer varlet d’autruy jusques à ung mois près de la fin de son service sur peine de XV s. d’amende..... et en payera aultant le varlet comme le maistre.» _Statuts des chapeliers-aumussiers._ 1 fév. 1387 (n. s.). _Copie du liv. vert ancien_, fº 1.

[335] «Que nul dud. mestier ne puisse alouer nul varlet qui gaaingne argent ne aprentiz requerre d’alouer devant à ce que il aient leur servise du maistre entour qui il auront esté parfait....., car ja puis que le varlet est allouéz à autre qu’à son premier maistre, ainçois que son terme soit acompli, ne le servira volontiers ne de cuer, ainçoiz quiert achoison, tant comme il puet, à ce que il puisse partir de son maistre et laisse le varlet à ouvrer avant heure, etc.» _Statuts des corroyeurs de robes de vair._ KK 1336, fº XIII.

[336] «Que nulle personne dud. mestier qui soit en service à autrui ne se puisse louer à autruy dud. mestier jusques atant que il aura fait son terme à son mestre....., _se ainsi n’est que il parle avant à son maistre qu’il s’aloue à autre personne_.» _Addit. aux statuts des dorelotiers_ en 1327, _ibid._ fº XXIII.

[337] _Liv. des mét._ p. 64, 127, 156, 235.

[338] _Liv. des mét._ p. 77, 186 et _note 1_, 217.

[339] Ms. fr. 24069, fº 153 vº.

[340] _Ord. relat. aux mét._ p. 406.

[341] _Ord. des rois de Fr._ IX, 167. Voy. plus haut _p._ 38.

[342] _Liv. des mét._ p. 131. _Bannières du Chât._ Y 7, fº XXII.

[343] «Que nus mestres ne puisse meitre varlet en euvre, se il n’a cinc soudées de robe sus lui por les ouvriers tenir nettement por nobles genz, contes, barons, chevaliers et autres bonnes genz qui aucune foiz descendent en leur ouvrouers.» _Ord. relat. aux mét._ p. 366.

[344] _Liv. des mét._ p. 122, 131. Ms. fr. 24069. f{os} XIII{xx} III et VII.

[345] _Ord. relat. aux mét._ p. 390.

[346] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 379.

[347] «Que nule persone dud. mestier ne puist ouvrer entor home estrange tant come il puist trouver à ouvrer entour home du mestier.» _Liv. des mét._ p. 65.

[348] Il était bien difficile, en effet, d’empêcher le public de s’adresser à de simples ouvriers, et l’ouvrier charpentier dont il est question dans le texte suivant fut condamné, non comme ayant travaillé pour un particulier, mais comme ayant employé de mauvais bois. «Condamné Thibaut de Tournisel, poure varlet charpentier en l’amende...., pour ce qu’il a confessé avoir fait une fenestre de charpenterie en la quele a auber contre les status... de leur mestier, la quele amende nous lui avons quitée et remise, present le procureur du Roy, considerée sa poureté et qu’il a juré par son serment qu’il ne l’avoit pas faicte pour vendre, maiz pour la donner à un procureur de céens qui avoit postulé pour lui...» An. 1399. _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5221, fº 116 vº. Le texte qu’on va lire permet à l’ouvrier de prendre de l’ouvrage de n’importe qui, mais lui défend de passer un engagement avec une personne étrangère au métier; dans le premier cas, il ne faisait qu’exécuter une commande pour les besoins personnels d’un particulier; dans le second, il promettait son travail pendant un certain temps, et le particulier aurait pu l’employer pour faire concurrence aux maîtres: «Nulles mestresses ne ouvrières de ce mestier... ne se puet... alouer à persone nulle, quele qu’elle soit, se la dame n’est mestresse doud. mestier, mès elles pueent bien prendre à ouvrer de qui qu’elles voudront et qu’il leur plaira.» _Ord. relat. aux mét._ p. 325. Les citations suivantes montreront le travail en ville interdit: «Nus vallès... ne puet... ouvrer à P. du mestier... entour autre menestereul que du mestre [_lis._ mestier] desus devisé, quar ainsi aprandroit il le mestier... à plus d’aprentis que il ne puet ne ne doit faire par droit...» _Liv. des mét._ p. 168. «Nus boutonier ne se puet alouer à nul home qui ne soit de mestier de boutonier...» _Ibid._ p. 185. «Que nul..., soit maistre ou vallet, ne puisse ouvrer dud. mestier chiez marchant ne chiez bourgeois ne chiez autres..., se ce n’est chiez mestre du mestier, se ce n’est à tres noble prince auquel il soit du tout par especial, pour raison de la decevance qui y a esté faite et peut estre faite de cy en avant.» _Ibid._ p. 92. «Nus vallès corroiers ne se puet alouer à nul home se il n’est corroiers.» _Ibid._ p. 239. «Que nulle dud. mestier de lormerie, maistre ne varlet, n’ovrera d’icellui mestier chez nulle personne, se il n’est lormier.» _Ord. des rois de Fr._ III, 183. «Que nuls compaignons dud. mestier ne puissent aller ouvrer, se ce n’est sur les maistres et ouvriers d’icelui mestier, sans le congié des maistres ou gardes dud. mestier.» _Statuts des armuriers et coutepointiers_ du 1 déc. 1364. _Copie du livre vert anc._ fº 97. Cf. l’article suivant relatif aux ouvriers tailleurs de Pontoise: «les compagnons ouvrans en chambre, qui ne sont maistres et qui taillent autres besongnes que à leur maistre..., paieront X s. pour chascun garnement.» _Ord. des rois de Fr._ IX, 603, art. 4.

[349] «Nul varlet servant ne peut ouvrer en chambre en aucune manière pour souspeçon que ilz ne facent faulses clefs ou autre faulse ouvrage...» _Addit. à l’ancien statut des serruriers_, mars 1393 (n. s.); _Livre rouge vieil du Chât._ fº C et XVII vº.

[350] «Li lormier... pueent... queudre et faire queudre en leur hostiex et hors de leur hostiex...» _Liv. des mét._ p. 223.

[351] «... pourront baillier leur laines à ouvriers souffisans pour ouvrer en la maison desd. ouvriers...» _Liv. des mét._ p. 252, n. 2.

[352] _Ord. relat. aux mét._ p. 377.

[353] «... serviteurs sont de trois manières. Les uns qui sont prins..... pour un jour ou deux, une sepmaine ou une saison, en un cas nécessaire ou pénible ou de fort labour, comme soieurs, faucheurs, bateurs en granche ou vendengeurs, hottiers, fouleurs, tonneliers et les semblables. Les autres à temps et pour certain mistère, come cousturiers, fourreurs, boulengiers, bouchiers, cordoenniers et les semblables qui euvrent à la piece ou en tache pour certain euvre.» Ed. Pichon, II, 53-56.

[354] Certains ouvriers, tels que tisserands de toile et de drap, foulons, laveurs, maçons, charpentiers, etc., allaient au travail et le quittaient suivant leur bon plaisir, tout en recevant des journées entières. Le prévôt de Paris ordonna le 12 mai 1395 qu’ils commenceraient leur journée au soleil levant et ne la termineraient qu’au soleil couchant, en prenant leurs repas aux heures convenables. _Liv. rouge du Chât._ fº CXII vº.

[355] «Li valet _tacheeur_ aus tailleeurs...» _Liv. des mét._ p. 143. «Jehan du Four, _tacheur_ de peleterie...» _Taille de 1313_, éd. Buchon, p. 149.

[356] _Liv. des mét._ p. 132. _Ord. relat. aux mét._ p. 408.

[357] _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5222, fº 130 vº.

[358] «Au jour d’ui Thierry de Bec, varlet cousturier, en faisant son libelle à l’encontre de Hennequin de la Fontaine, tailleur de robes, a confessé que il s’estoit aloé aud. Hennequin jusques à trois ans, dont les deux sont encores à escheoir, pour le servir oud. mestier, comme son maistre varlet à tailler robes et faire tout ce qui à maistre varlet oud. mestier appartient et non autrement, dont led. Hennequin nous a requis acte.» 30 juillet 1399. Y 5222, fº 74.

[359] _Ord. des rois de Fr._ IV, 702.

[360] _Ibid._ VII, 98, art. 12.

[361] «Nus mestres ne doit louer le vallet son voisin, devant qu’il ait fet son service, se n’est son mestre _qui le puet alouer 1 mois devant ce qu’il ait fet son service_... Li mestres et li vallet ont leurs vesprées pour eus reposer... et _doivent aler les vallez chascun an 1 mois en aoust_, se il vuelent.» _Liv. des mét._ p. 63.

[362] _Ord. relat. aux mét._ p. 369.

[363] «Li vallès toisserrans doivent lessier œvre de tistre sitost que le premier cop de vespres sera sonés, en quelque paroise que il œvre, mes il doivent ploier leur œvre puis ces vespres.» _Liv. des. mét._ p. 125. «Li vallet ont leur vesprées, c’est à savoir que cil qui sont loué à journée, lessent œvre au premier cop de vespres N.-D. en charnage et en quaresme au cop de complie.....» _Ibid._ p. 132. «Nus baudroyers ne puet ne ne doit ouvrer entre les Brandons et la S. Remi puis que conplie est sonée à N.-D. et se ont establi li preudome du mestier pour eus reposer, quar les jours sont lonc et li mestier est trop penables.» _Ibid._ p. 225. «Li vallet corroiers ont leur vesprées, c’est à savoir que il n’overront pas en quaresme puis le premier cop de complie, ne en charnage puis le premier crieur qui va du soir.» _Ibid._ p. 237. «Condamné Guillaume Posteau, demourant en la rue de la Fontaine Malbué..., en XII s. VI d. d’amende..., pour ce que en l’ostel de lui qui est conroieur de cuirs ont esté trouvéz c’est assavoir le IXe jour de may derrenierement passé...., deux varlès ouvrans dud. mestier aprez vespres et le IXe d’icelui moys III autres varlès ouvrans aprez lad. heure en enfreignant les ordenances.» An. 1401. _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5223, fº 19 vº.

[364] «Se mestre a mestier de vallet à la vesprée devant d. qui à cele journée ait ouvré à lui, aloer le puet sanz aler en place, se il se pueent concorder du pris.» _Liv. des mét._ p. 132 «... ils le serviront bien et bel.... comme de journées et de vespres faire et de commendaige.....» _Ord. relat. aux mét._ p. 397.

[365] _Ord. relat. aux mét._ p. 397-399.

[366] _Ord. des rois de Fr._ XVI, 586, _art._ 12.

[367] 12 février 1324 (n. s.). KK 1336, fº CXV.

[368] _Ord. des rois de Fr._ VII, 98, art. 12.

[369] _Livre rouge 3e du Chât._ fº 87.

[370] Chez les mégissiers, la journée finissait en hiver lorsqu’il ne faisait plus assez clair pour distinguer un tournois d’un parisis. KK 1336, _loc. cit._

[371] «... les jurés et gardes.... eussent requis que l’heure que lesd. varlez devoient laissier à tondre..... aud. soir entre la S. Remy et la Chandeleur feust expressement limitée et déclerée ainsi que elle estoit devers le matin, _afin de eschever les débas qui sur ce avenoient souventeffois entre eulx_....» _Livre rouge 3e du Chât. loc. cit._

[372] _Liv. des mét._ p. 248. Il y avait aussi un guetteur au Louvre et au Petit-Pont. Du Cange, vº _gueta_ sous _wacta_.

[373] Par exemple, à Amiens, à Comines, à Tournai, c’était au son d’une cloche particulière que les ouvriers allaient à l’atelier et le quittaient. _Monum. inédits du Tiers État_, 1, 456. _Ord. des rois de Fr._ IV, 208, art. 1; 588, art. 7.

[374] «Se aucuns hons estranges qui sache le mestier dessusd. vient à P..., il convient qu’il se face créable par devant les mestres du mestier..... qu’il i ait ouvré VII anz ou plus..... et quiconques le mestroit en euvre devant..... il seroit à V. s. de par. d’amende...» _Liv. des mét._ p. 54. «Nus corroiers ne puet recevoir vallet en son mestier, se il n’a ouvré, où que ce soit, aus us et aus coustumes de P., c’est à savoir que il ait esté au mestier VI ans o plus.» _Ibid._ p. 235. _Voy. aussi_ p. 161. Par exception on ne demandait aux ouvriers lormiers du dehors que d’avoir fait l’apprentissage exigé par les statuts d’une _bonne ville_. _Ord. des rois de Fr._ III, 183, art. 10.

[375] _Liv. des mét._ p. 142-143.

[376] _Ibid._ p. 402.

[377] _Ibid._ p. 65.

[378] «..... en la ville de Paris en laquelle, et aussi en la ville de S. Denis en France il avoit par lonc temps et à plusieurs et diverses fois ouvré avec plusieurs mareschaux duquel mestier il est, et aussi es armées et chevauchées qui ont esté faites par le Roy ou pays de Flandres, a alé ouvrer de son mestier de mareschal, sanz ce que esd. voyages il feist aucun mal.» _Reg. crimin. du Chât._ p. 37.

[379] Nous avons déjà parlé de cardeurs qui, au XIVe siècle, cherchent à Paris un asile contre la guerre et déclarent leur intention de s’y fixer. Voy. plus haut p. 34.

[380] «Lequel prisonnier... afferma par son serement qu’il est homme de labour, qui gaigne sa vie à porter la hoste, servir les maçons et aler par le pays quant il treuve qui lui veult envoyer..... et que à aucunes fois il se entremet de ouvrer de mestier de cordouennier..... est venu demourer à Coulomyers en Brye..... et est venus à Paris pour gaigner, _pour ce que l’en y gaigne plus que l’en ne fait aud. lieu de Coulomyers_.» _Reg. criminel du Chât._ p. 50.

[381] «..... plusieurs compaignons et ouvriers dud. mestier de plusieurs langues et nations aloient et venoient de ville en ville ouvrer pour aprendre..... véoir et savoir les uns des autres, dont les aucuns d’eulx s’i arrestoient et marioient...» Les ouvriers faisaient déjà leur _tour de France_. _Ord. des rois de Fr._ XI, 60.

[382] «... et contredient à mettre en euvre les compaignons estranges, combien qu’il soient bons ouvriers.» _Ord. des rois de Fr._ V, 595.

[383] «... que toutes les mestresses qui envoieront hors de la ville faire euvre, la monstreront à ceus ou à celles qui seront establiz pour le mestier garder, pour savoir se il y a nulles mesprentures.» _Ord. relat. aux mét._ p. 386.

[384] «Les chapelliers et mitoniers ne pourront faire ouvrer leurs chambrieres ne leurs varlets, se ils ne sont ordonnéz ou mis à apprentis aud. mestier....» _Statuts des chapeliers mitainiers et aumussiers._ 1 février 1387 (n. s.). _Copie du livre vert ancien_, fº 1. «De l’acord du procureur du Roi ou Chastelet... à la requeste du quel gagerie ou exécution avoit esté faite sur Hetequin de Couloigne, brodeur, et sur ses biens de la somme de XLV s. par., pour ce qu’il avoit ouvré en sa maison par III jours du mestier de broderie par autres que ses varlès, ce qu’il ne povoit faire par les ordenances royaulx, etc. prinz le serment dud. Hetequin, qui a affermé que il n’a fait ouvrer dud. mestier que un seul jour par autres que ses varlès... nous avons dit que ses biens et gages prins pour la cause que dessus ne seront vendus que pour XXV s. p. esquelz nous condamnons led. Hetequin pour la cause que dessus.» 17 juin 1399. Y 5222. «Condamné Guillaume Metiffeu, chandellier et espicier à amender ce que un sien varlet qui n’est pas du mestier de chandellier, a esté trouvé copant mesche à faire chandelle, qui est contre les ordenances, laquele amende a esté moderée à XL s. p., dont aux accus[eurs] appartient leur droit contenu es ordenences.» An 1402. _Ibid._ Y 5224, fº 44 vº.

[385] Cependant le nombre des ouvriers mégissiers ne répondait pas aux besoins, car le patron, qui avait trois ouvriers, était tenu d’en prêter un à un confrère pressé. _Ord. des rois de Fr._