IX, 210.
[386] _Ord. des rois de Fr._ II, 350, art. 166, 202, 245. Cf. _Die wirthschaftliche Lage des englischen Arbeiterstandes in 14. Jahrhundert_ von Gustav Cohn. _Historische Zeitschrift_, an. 1868, 2e cahier. Est-il besoin de dire que le renchérissement eut lieu aussi bien pour les bénéfices des patrons que pour les salaires des ouvriers?
[387] «... et a convenu que led. Huguelin Arrode ait eu ouvriers plus chiers que en autre temps _pour la mortalité_....» _Comptes de l’argent d’Isabeau de Bavière_, 1 février 1399 (n. s.)--31 janvier 1400 (n. s.). _Arch. nat._ KK 41. Sur cette mortalité voy. Jean Juvénal des Ursins an. 1399, éd. Denis Godefroy, p. 140.
[388] _Ord. des rois de Fr._ II, 58, 563, _art._ 7, 10; III, 47.
[389] _Ibid._ II, 563.
[390] «Li valet tacheeur aus tailleeurs ne puent demander autre louier de leurs mestres que le droit pris que ils ont usé depieça.» _Liv. des mét._ p. 143. «Que nus ne puisse donner ne permettre [_lis._ promettre]... à ouvrier nul deniers que leur journées propres et tel fuer de ouvre qui est et a esté acoustumé à donner en la ville de Paris.» _Ord. relat. aux mét._ p. 374.
[391] «Quiconques soit corroiers et loe vallet, à quelque jour qu’il le loe, il li doit livrer œvre à toute la semaine por le fuer de la première journée. Et le vallet doit demourer toute la semeine pour celui feur.» _Liv. des mét._ p. 239 et n. 1.
[392] «Que nus des mestres ne puisse rien donner ne prester à nul des vallèz por reson d’aler au service de conréer péleterie, avant qu’ils l’aient déservi...» _Ord. relat. aux mét._ p. 415.
[393] «Li vallet foulon se doivent desjeuner en charnage ciez leur mestres à l’heure de prime, s’il desjeuner se voelent hors de l’ostel à leur mestres où il leur plaist dedenz la vile de Paris, et doivent venir après disner à l’œvre au plutost que ils porront par reison, sans banie et sans attendre li uns li autre à desmesure.» _Liv. des mét._ p. 134.
[394] «... Ung ouvrier dud. mestier ne peut que gaingner 3 s. p. pour jour et se vivre dessus ou 2 s. et ses despens...» _Livre rouge troisième du Chât._ fº 87.
[395] «Que nul mestre de leur mestier ne quère... ostuiz, quiez qu’il soient, à ouvrier qui face euvre en tâche ou à journée.» Huchers an. 1290. _Ord. relat. aux mét._ p. 374. «... s’ils sont loué dusqu’à certains tans et lor ostix brisent ou empirent, ils doivent estre refet au coust du segneur. Mais ce n’est pas fet, quant il en oevrent à lor tasque ou à lor jornées, car adont est li perix des ostix lor.» Beaumanoir, _Cout. de Beauvaisis_, éd. Beugnot, p. 397-398.
[396] «Et se ainsint estoit que... aucun vallet ouvrast autrement..., le mestre paieroit l’amende dessus dite pour chascune foys.» _Liv. des mét._ p. 92. «Et qui autrement le fera, s’il est mestre du mestier, il poera 5 s. pour lui... et chascun ouvrier pour sa personne 2 s.» _Ibid._ p. 101. «Que nus varlet ne face euvre en jour de feste, sus l’amande du mestier, se ce n’est en euvre qui soit vendue, et que l’en doie rendre la journée, et que le varlet puisse ce faire _sanz péril de son mestre_.» _Ord. relat. aux mét._ p. 367. «Prinz les sermens de Daniau Fleury et Herman... juréz du mestier des taillandiers de P., ou serment desquelz Jehan Blondet dit Grant Vault, tailleur, s’estoit... r[apporté] pour toutes preuves sur la requeste contre lui faicte par le procureur du Roy afin que les biens et gages dud. Grant Vault, prinz pour IX s. p. d’amende, en quoy il estoit encouru envers le Roy, pour ce que, le dimanche XXI de juillet derren. passé, yceulx jurés trouvèrent troiz varlèz ouvrans en l’ouvrouer et hostel dud. Grant Vault, c’est assavoir pour chascun desd. varlès III s. p., feussent venduz pour lad. somme...» An. 1399 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._, Y 5221 fº 107. Voy. aussi les statuts réformés des lormiers, 12 septembre 1357. _Ord. des rois de Fr._ III, 183, art. 20.
[397] _Ord. relat. aux mét._ p. 367.
[398] Ms. KK 1336, fº XIII. _Ord. des rois de Fr._ VIII, 552, _art._ 6. Voici des exemples d’ouvriers condamnés pour avoir quitté le patron avant la fin de leur engagement: «Pour ce que Guill. Valée, prisonnier détenu au Chastellet à la requeste de Robin Poulard, chaussier, pour ce que il qui estoit son aloé, s’est défoy dud. service, si comme il disoit, est clerc non marié, nous ycellui avons délivré de prison, sauf aud. Robin son action contre ycellui Guillemin pour son interet et despens...» An. 1399. Y 5221, fº 159 vº. «Condempnons Copin Corderoide, valet serrurier en l’amende de X s. p. envers le Roy, pour ce qu’il s’est parti du service de Michelet le Tailleur senz achever son service et est alé ouvrer chiez Gilequin Brandoul (?)... et oultre prinz le serment dud. Michelet, ou serment du quel il s’est r[apporté] pour toutes preuves, sur sa demande de III sepmaines de service pour les chomages que lui a fait led. Copin pendant le temps qu’il le devoit servir de son d. mestier de Pasques jusques à la S. Jehan derren. passé pour XXIII blancs la sepmaine, le quel a affirmé XV jours desd. chomages, ce considéré, nous à servir led. Michelet XV jours aud. pris avons condamné... led. Copin....» 7 juillet 1399. Y 5222. «Gaultier le Gros, varlet tixerrant en toilles, nous a huy admendé congnoissant ce que il, estant loué à Jehan de l’Abbaïe, tixerrant pour ouvrer de son mestier à la sepmaine, il a lessié led. Jehan emmy sepmaine sans parfaire lad. sepmaime et l’ouvrage par lui encommencié...» 9 sept. 1409. Z{2} 3485.
[399] _Ord. relat. aux mét._ p. 360.
[400] «... Por ce que li pluseur d’aus ont esté aucune fois mestres et sont devenuz vallez par poureté ou par leur volenté.» _Liv. des mét._ p. 140.
[401] KK 1336, fº LVI. _Ord. relat. aux mét._ p. 350.
[402] «L’amende dessus d., c’est assavoir de XVI s. par., li roys en a X s. et le pourveour du mestier III s. et la confrarrie, c’est assavoir quand l’amende charra du maistre, en la confrarrie aus maistres, et, se elle eschiet du varlet, elle escherra en la confrarrie aus varlès.» KK 1336, fº LVIII vº.
[403] «Au tesmoignage... de tous ou au moins la plus grant et saine partie des varlès mesgissiers de la ville de P. pour ce présens au jugement est subrogué juré et garde pour la garde des poins, registres, status et ordenances fais sur led. mestier au regart et en tant que touche les varlès et ce qui sert pour eulz, Robin Ernoult...» 25 sept 1399. Y 5222, fº III vº. «Au tesmoingnage, requeste, nominacion et election de tous ou au moins la plus grant partie des maistres, et varlès des conreeurs de cuir de la ville de P., sont donnéz et crééz maistres jurés et gardes pour led. mestier..., pour la garde ordenée pour les varlès, Freminet de Quandas, etc.» 18 août 1399. _Ibid._ fº 87. «Le mardi XXI de janvier IIII{xx}XVIII les dessus nommez [au nombre de 32] faisans la plus grant partie des varlès mégissiers de P. ont esleu juréz en leur d. mestier de varlèz megissier Perrin de Caen et Jehannin Cotele...» an 1399 (n. s.). Y 5221, fº 82. Voy. aussi _Liv. des mét._ 133.
[404] Nous avons indiqué l’issue du procès que les ouvriers tondeurs firent aux patrons au sujet du travail de nuit. Il en est question dans les _Reg. d’audience du Châtelet_ aux dates suivantes: 24 janv. 1407, Y 5225; 17 mars 1407 (n. s.), 21 mars 1407 (n. s.), 26 avril 1407, Y 5226. Le 14 février de la même année, le prévôt de Paris autorise les ouvriers brodeurs à se réunir pour donner mandat à un ou plusieurs procureurs de défendre leurs intérêts contre les patrons, Y 5225.