CINQUIÈME PARTIE
_Les civilisations._
Si, par « civilisation », on entend l’état de culture sociale, morale et matérielle auquel sont arrivées les grandes nations de l’Europe et de l’Amérique, il est bien certain que l’on est forcé de considérer les indigènes du Soudan comme ne faisant pas partie de ce que l’on appelle communément « le monde civilisé ». Mais si l’on attribue au mot « civilisation » son sens véritable, c’est-à-dire si l’on entend par ce mot l’état actuel de culture de n’importe quelle société ou nation, si, en d’autres termes, on parle de « civilisations » et non de « la Civilisation » — la nôtre —, on est bien obligé d’admettre que, pour avoir une culture et un état social fort différents des nôtres, les habitants du Soudan n’en ont pas moins, eux aussi, des civilisations, qui valent la peine d’être étudiées et décrites. Elles sont faites de l’application d’un ensemble de coutumes qui, quoique transmises seulement par la tradition, n’en ont pas moins un effet aussi considérable sur la vie de ces peuples, que nos coutumes à nous, augmentées de nos lois, en ont eu et en ont sur la nôtre. Ce sont ces coutumes — civiles, sociales, politiques et religieuses — qui font l’objet de la cinquième et dernière partie de cet ouvrage.
Ces coutumes varient nécessairement d’un peuple à un autre et même parfois, chez le même peuple, d’un canton à un autre canton, ainsi qu’il arrive d’ailleurs dans nos provinces françaises actuelles. Néanmoins, c’est surtout dans les détails de l’application que se rencontrent les divergences les plus nombreuses et les plus sensibles : à part quelques différences bien tranchées — notamment en ce qui concerne l’ordre successoral —, un examen approfondi montre que, d’un bout à l’autre du Soudan, sans en excepter même les régions habitées par des populations de race blanche, les grands principes directeur du droit coutumier sont les mêmes ; le régime de la propriété, l’organisation de la famille, la conception de la justice, de l’état social et politique sont partout très analogues quant au fond et ne varient guère que dans la forme, et encore dans une mesure restreinte. Si donc on ne prétend donner que l’esprit des coutumes, je crois qu’il est possible d’arriver à exposer dans leur ensemble les principales caractéristiques de la civilisation indigène du Haut-Sénégal-Niger.
Je ne m’occuperai ici que des coutumes proprement indigènes, laissant de côté les applications du droit musulman importé parmi certaines peuplades. Je laisserai également de côté les règlements administratifs créés par l’autorité française, bien qu’ils aient modifié parfois assez profondément les habitudes traditionnelles des indigènes. Je me contenterai d’indiquer, le cas échéant, les modifications apportées soit par l’adoption du code musulman, soit par les décrets ou arrêtés rendus par l’autorité française.
Je dois d’ailleurs appeler dès maintenant toute l’attention sur un fait que l’on a peut-être trop négligé. Quel que soit le nombre de nos sujets soudanais convertis à l’islamisme et pratiquant la religion de Mahomet — et ce nombre est beaucoup plus restreint qu’on ne le croit en général — il est très rare que les indigènes musulmans aient adopté, au moins dans son intégrité, la loi coranique. Dans l’islamisme propre, la religion et le droit se tiennent, le droit dérivant, comme la religion, soit du Coran soit des _hadits_, c’est-à-dire des traditions islamiques. Mais les peuples autres que les Arabes, tant en Asie et en Europe qu’en Afrique, lorsqu’ils se sont convertis à la religion musulmane, sont loin d’avoir toujours adopté en même temps le code musulman, qui, dans bien des cas, se heurtait à des coutumes séculaires, à un état social ou économique inconciliables avec les prescriptions de la loi coranique. Chez les Noirs en particulier, et même souvent chez les Maures, certaines parties seulement du droit malékite ont été adoptées, et encore avec des modifications qui présentent de bien grands écarts vis- à-vis des règles émises par Sidi Khalil et les autres commentateurs. En sorte que, dans notre Soudan, le code musulman officiel — si je puis m’exprimer ainsi — est d’une application très restreinte, et encore convient-il, pour l’appliquer avec discernement, de connaître les principes de droit coutumier indigène qui l’ont fortement imprégné de leur esprit dans la majeure partie des régions musulmanes de cette colonie[1].
Quant aux populations non musulmanes, qui constituent l’immense majorité de nos sujets indigènes, elles n’ont été aucunement touchées par le code malékite. Elles ont pu emprunter aux musulmans leur mode de se vêtir, certaines formes de salutations, certaines expressions d’allure religieuse, une sorte d’extérieur musulman qui souvent fait croire à l’observateur superficiel qu’elles sont mahométanes, mais elles sont demeurées fidèles à leurs croyances religieuses, à leurs cultes spéciaux et, par dessus tout, à leurs coutumes ancestrales, plus difficiles encore à déraciner que la religion elle-même.
Avant d’entrer dans le détail des coutumes indigènes, il importe de se bien pénétrer de cette idée que ces coutumes, quelles qu’elles soient et si différentes les unes des autres qu’elles puissent paraître, ont encore plus de connexité entre elles qu’elles n’en ont avec le droit français. Aussi convient-il de se garder, lorsqu’on traite des coutumes indigènes du Soudan, de donner aux termes techniques le sens absolu que leur attribue notre code civil : certaines notions de droit indigène ne correspondent à rien d’analogue existant dans nos lois ; je tâcherai donc d’en donner des définitions aussi claires et exactes que possible en langage vulgaire, plutôt que de m’astreindre à en donner en langue juridique une traduction qui serait forcément erronée et pourrait conduire à de fausses interprétations.
Je dois dire également qu’il est à peu près impossible et qu’il serait en tous cas dangereux de codifier les coutumes indigènes du Soudan Français, d’en faire un véritable code par chapitres et articles, où chaque cas donné trouverait sa solution à un article donné. Un tel travail serait presque impossible en raison de la grande variété des coutumes et surtout de l’énorme diversité des modes d’application de chacune d’elles ; il serait dangereux, car il risquerait de cristalliser en quelque sorte la civilisation indigène en un point de son évolution qui n’est certainement pas le summum de ce qu’elle peut atteindre et de ce que nous sommes en droit d’attendre d’elle.
Ce qu’il importe de faire, et ce que je m’essayerai à faire, c’est de dégager de la diversité des modes le principe de chaque coutume, d’énoncer ce principe, de le mettre en lumière et d’initier le lecteur, pour ainsi dire, à la mentalité indigène, à la façon de penser, de concevoir, de raisonner et d’apprécier qui constitue cette mentalité et la différencie de la nôtre.
[Note 1 : C’est ainsi que les Arma de Tombouctou, qui prétendent descendre des caïds et soldats marocains venus au Soudan à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècles, bien que fidèles mahométans, ne suivent pas la loi musulmane en ce qui concerne les successions.]