CHAPITRE PREMIER
=Les biens=
=I. — Le régime foncier.=
Les coutumes des indigènes du Soudan paraissent différer moins les unes des autres en ce qui concerne le régime foncier qu’en ce qui concerne certaines autres parties du droit civil, telles par exemple que les successions, le mariage, etc. Cependant on constate des divergences assez importantes, sinon dans le principe lui-même, au moins dans son application, lorsqu’on passe d’un rameau ethnique à un autre rameau et surtout lorsqu’on passe d’une région géologiquement définie à une autre région différemment constituée. Il est assez compréhensible que le régime de la propriété du sol varie avec la nature du sol lui-même et avec la façon dont il peut être utilisé : l’agriculteur et le pasteur, de même que la modalité de leur existence est due à la nature du pays où ils se trouvent établis, ne peuvent assurément baser leur régime foncier que sur les circonstances spéciales du sol qui les fait vivre. Enfin, outre les divergences d’ordre ethnique et géologique, il en est d’autres encore que l’on pourrait appeler historiques, car elles tiennent aux manières différentes dont le sol a été originairement occupé par les ancêtres de ses détenteurs actuels : établissement dans un pays inhabité, migration pacifique dans une région déjà peuplée, conquête par les armes.
Partout au Soudan le droit de propriété foncière a sa source dans la première occupation d’un pays jusque-là inhabité ou, moins souvent, dans la conquête à main armée, ou encore dans le long usage continu et non contesté. Selon que la première occupation, la conquête ou le long usage a été le fait d’un chef de bande ou monarque ou bien l’œuvre d’une collectivité agissant sans direction bien définie, l’ensemble du territoire occupé par le peuple, la tribu ou la fraction de tribu est devenu, soit la propriété du chef, soit celle de la collectivité ou confédération. Mais, dans le premier cas, le chef, bien que propriétaire éminent du sol, ne peut en disposer que pour le bien et dans l’intérêt de la collectivité qu’il est, de par ses fonctions, chargé d’administrer.
1o _La propriété foncière et le domaine public chez les sédentaires._ — L’immense majorité des Soudanais constitue, par excellence, une population rurale et agricole. Les produits spontanés du sol étant moins abondants que dans la forêt côtière et d’un rapport généralement moins considérable, c’est vers la terre cultivable que s’est concentré surtout le sentiment de la propriété. Cette terre d’autre part s’épuisant rapidement, il est nécessaire aux habitants d’en posséder une grande étendue afin d’être à même de déplacer leurs cultures, et c’est pourquoi les coutumes ont réservé à l’Etat indigène ou à la collectivité la propriété de tout le territoire, cultivé ou non : si de vastes étendues de terres sont vacantes, aucune n’est sans maître.
Le régime politique est en général à un stade relativement avancé : on ne rencontre pas au Soudan, la plupart du temps tout au moins, tantôt l’anarchie presque absolue tantôt le despotisme que l’on trouve encore chez certaines populations côtières ; nous avons dans cette colonie, à l’heure actuelle, ou bien des sortes de petites confédérations formées chacune d’un certain nombre de villages qu’unissent une origine commune et des intérêts communs, ou bien de petites monarchies féodales gouvernées par des chefs dont l’autorité héréditaire a été consacrée par les droits historiques ou les succès militaires de leurs ancêtres. Ces confédérations ou ces monarchies correspondent parfois, au point de vue du domaine territorial de chacune d’elles, à nos cercles ou à nos districts administratifs, mais plus souvent aux divisions politiques indigènes que nous avons conservées presque partout sous les noms de « cantons » ou « provinces ». Chaque canton ou province a généralement à sa tête un chef qui peut être le délégué de la confédération ou le prince héréditaire du royaume, mais dont les droits territoriaux sont au fond à peu près les mêmes dans les deux cas, puisque, si le chef élu n’a sur le sol que des droits d’administration, le prince héréditaire ne peut disposer de son territoire que dans l’intérêt de la collectivité, ainsi que je l’ai dit plus haut.
Qu’il s’agisse des populations encore plus ou moins sauvages de la haute Volta, des paisibles Sénoufo établis à cheval sur les territoires du Haut-Sénégal-Niger et ceux de la Côte d’Ivoire, des Mandingues répandus un peu partout de l’Atlantique au méridien de Tombouctou ou des nombreux peuples divers disséminés à travers l’étendue des régions soudanaise et sahélienne, partout on nous signale un même régime de propriété foncière, régime caractérisé par une double conception de l’idée de propriété, selon que l’on envisage le sol lui-même et ses produits spontanés ou bien tout ce qui est le produit du travail de l’homme.
Le sol et tout ce qu’il produit naturellement sont la propriété de la collectivité représentée par son chef, ou du chef de l’unité politique dans les Etats à forme monarchique. Il convient de noter cependant qu’il arrive parfois que le chef politique, quoique maître effectif du territoire par suite de la conquête qui en a été faite par ses prédécesseurs, reconnaît toutefois au chef des autochtones conquis le droit, au moins nominal, à la propriété du sol et quelquefois même le droit de disposition sur ce sol[2].
Le chef, héréditaire ou élu, de la collectivité, a divisé petit à petit le territoire, au fur et à mesure de l’accroissement de la population et de son dispersement, entre les différents chefs de famille qui sont devenus par la suite des chefs de village. Chaque chef de village a ainsi l’administration, mais non la propriété, d’une partie du sol de l’Etat indigène, et il délègue à son tour ses droits sur certaines parcelles aux chefs de famille placés sous sa dépendance. C’est de cette manière que chaque chef de famille, ou, si l’on préfère, chaque noble ou seigneur, a sa terre et ses champs bien déterminés, sans cependant en être réellement propriétaire puisqu’il n’en a que la jouissance et que son droit de jouissance ne lui a été que délégué, et en seconde ou troisième main. Le sol de l’unité politique indigène, cultivé ou inculte, bâti ou non bâti, appartient réellement et en entier au chef de cette unité, qui peut disposer à sa guise de toutes les parcelles et les reprendre à leurs usufruitiers actuels pour les donner à d’autres, pourvu qu’en agissant ainsi il ne lèse pas les intérêts de la collectivité dont il est, selon les cas, le roi héréditaire ou le mandataire élu.
Dans la pratique cependant, le long usufruit d’une terre dans la même famille équivaut presque à une propriété véritable : cet usufruit, avec les droits de jouissance et d’exploitation qui en résultent se transmet par héritage ; il peut être cédé en tout ou en partie par le chef de famille à un autre indigène ; il peut être concédé, moyennant redevance et sous certaines réserves, par exemple celle des arbres fruitiers ou des prémices de la moisson, au bénéfice de l’usufruitier primitif. Mais cet usufruit ne peut être aliéné au profit d’un étranger sans l’agrément du chef de village ni le plus souvent sans celui du chef de la collectivité.
Quant à l’aliénation du droit de propriété sur le sol lui-même, elle ne peut exister en principe, et, si elle a lieu parfois, elle ne peut se faire en tout cas qu’avec l’agrément de l’assemblée des notables et elle entraîne la plupart du temps avec elle la vassalité, vis-à-vis du chef aliénateur, de celui ou de ceux en faveur desquels elle a été consentie.
La propriété ou l’usufruit du sol entraîne la propriété ou l’usufruit de tous ses produits spontanés et de tout ce qui se trouve naturellement dans son sein ou à sa surface : arbres, lianes, herbes, plantes quelconques non plantées ni entretenues par le travail humain ; pierres, minerais, argiles ; rivières, lacs, marais, etc. Toutefois, dans beaucoup de régions du Soudan, par mesure préservatrice, il est interdit au titulaire du droit d’exploitation d’abattre certains arbres fruitiers (_karité_ et _nété_ principalement) sans l’autorisation du chef propriétaire ou administrateur du sol.
Il existe certaines servitudes d’utilité publique en ce qui concerne les cours d’eau, les sources, les sentiers d’intérêt commun, les rues des villes et des villages, les places publiques, les emplacements réservés aux marchés ou aux cérémonies du culte. Le propriétaire ou l’usufruitier d’un terrain peut disposer à sa guise de la partie de rivière coulant à travers son terrain, mais à condition toutefois de ne pas arrêter le cours de cette rivière et de ne pas priver d’eau les propriétaires ou usufruitiers dont les terrains se trouvent en aval du sien ; il ne peut non plus interdire, au moins en de certains endroits, l’accès du cours d’eau pour les besoins domestiques de la population et l’abreuvement des bestiaux. Le propriétaire ou usufruitier d’un domaine que traverse un sentier non spécialement destiné à desservir ce domaine peut faire dévier ce sentier, mais ne peut ni le supprimer ni l’obstruer ; un propriétaire ou usufruitier ne peut s’opposer à ce qu’on fasse passer un sentier d’utilité publique au travers de son terrain, à moins qu’il n’ait enclos ce terrain d’une barrière ou palissade. Dans la pratique d’ailleurs, les cours d’eau de quelque importance et les sentiers bien suivis ont presque toujours été choisis comme limites des propriétés ou des parcelles concédées en usufruit.
En ce qui concerne le gibier ou le poisson, tout le monde a partout et en toute saison droit de chasse au fusil ou à l’arc et de pêche à l’hameçon ou au filet. Exception est faite cependant pour certaines portions des grands fleuves, du Niger notamment et de ses lacs ou canaux, portions qui sont réparties entre les villages ou les familles par sections de pêche nettement délimitées, à l’instar de ce qui a lieu pour les terres cultivables. Il existe aussi dans quelques régions un lotissement analogue des terrains de chasse à certaines époques de l’année. Le propriétaire ou usufruitier d’un domaine a seul le droit de poser des pièges sur son terrain, d’y organiser des battues, de s’y livrer à la chasse en incendiant les herbes, d’y pêcher en établissant des barrages ou en posant des nasses dans les rivières, ou en jetant dans l’eau des feuilles qui paralysent les poissons et les font monter à la surface ; il peut d’ailleurs concéder ce droit à qui il veut, soit gratuitement soit moyennant redevance en nature. De plus, il est encore de règle dans beaucoup de contrées que le chasseur qui a tué un éléphant doit remettre l’une des défenses au chef propriétaire du sol sur lequel la bête a été tuée.
Tout ce qui est le produit du travail de l’homme est la propriété stricte de l’individu ou de la collectivité auteur du travail, qui peut à son gré en user et l’aliéner par vente, donation ou contrat quelconque : nous quittons ici le domaine de la propriété foncière, toujours collective en somme, pour entrer dans celui de la propriété mobilière, qui seule peut être proprement individuelle, ainsi que nous le verrons plus loin. Ainsi les cultures faites dans un terrain par la famille ou l’individu qui a le droit d’exploiter ce terrain sont la propriété collective de cette famille ou privée de cet individu. Le chef propriétaire d’une terre ne peut disposer de cette terre tant que la récolte n’a pas été achevée ou enlevée par l’usufruitier : à plus forte raison n’a-t-il aucun droit sur la récolte elle-même. Il arrive même qu’un chef de canton, ayant concédé à un nouvel usufruitier l’exploitation d’une parcelle de terre, ne peut l’autoriser à entrer en jouissance avant que l’ancien détenteur n’ait récolté les produits d’un semis qui n’a pas été fait encore, pourvu que le sol ait été seulement labouré, même en partie, en vue de ce semis, par le détenteur primitif.
Les produits spontanés du sol extraits ou recueillis par l’usufruitier, la maison construite par ce dernier, le puits qu’il a creusé, sont sa propriété privée, qu’il peut aliéner à son gré, mais sans que cette aliénation entraîne en rien celle de la propriété du sol qui a fourni les produits ou sur lesquel est construite la maison ou se trouve foré le puits. C’est dans un esprit analogue que l’on admet que l’individu qui, le premier, a placé une ruche sur un arbre d’une terre banale, devient propriétaire de cet arbre. Il arrive que l’usufruitier d’un terrain soit obligé de remettre au chef propriétaire ou administrateur de ce terrain une partie de la récolte ou des produits spontanés du sol : il s’agit en l’espèce, ou bien d’un impôt d’Etat, ou bien d’une redevance due, suivant contrat, au propriétaire du terrain par l’usufruitier, qui est en réalité un véritable fermier ; mais ce fait n’infirme en rien le droit de propriété acquis par le travail de l’homme sur tout ce qui est le produit de ce travail.
2o _La propriété foncière et le domaine public chez les nomades._ — Nous possédons fort peu de documents sur le droit coutumier des populations nomades du Haut-Sénégal-Niger et en particulier sur les coutumes qui régissent chez elles la propriété foncière. On peut cependant inférer de ce que nous connaissons des mœurs de ces populations que la propriété du sol est soumise chez elles à deux régimes distincts, au moins en apparence, selon qu’il s’agit de terres arables ou de terrains dits de parcours. Avec les terres arables il convient de ranger les terrains bâtis, lesquels, chez les tribus de la zone désertique, sont généralement englobés dans les cultures.
Il semble bien que, en ce qui concerne les terres arables et les terrains bâtis, la propriété foncière est soumise chez les nomades (Peuls, Maures et Touareg) au même régime que chez les peuplades agricoles du Soudan, c’est-à-dire que le sol appartient à la tribu ou au chef de l’unité politique et que l’usufruit en a été partagé entre les divers groupes ou familles de la tribu ou confédération. Il est bon de noter cependant que, contrairement à ce qui a lieu en général chez les populations sédentaires, le droit d’usufruit n’appartient pas toujours, ou du moins n’appartient pas uniquement, au groupe qui cultive le sol, étant donné que, la plupart du temps, c’est une caste ou une fraction spéciale de la population qui se livre à la culture et qu’elle s’y livre en grande partie au profit d’autres castes — pastorales, guerrières ou religieuses — qui sont les usufruitiers réels.
En ce qui concerne les terrains de parcours et de pâturage, il convient de distinguer deux cas. Dans l’un, le peuple nomade se déplace avec ses troupeaux parmi des populations sédentaires et utilise comme pâturages un territoire qui n’est pas le sien ; ce cas est assez fréquemment celui des Peuls et d’une partie au moins des Maures et des Touareg : il est bien évident qu’alors le peuple nomade n’est qu’usufruitier du sol sur lequel il s’établit momentanément, ce sol demeurant la propriété du chef de la tribu sédentaire sur le territoire de laquelle il est situé. Les conditions dans lesquelles un tel usufruit est consenti par le chef des sédentaires au peuple ou au groupe nomade varient nécessairement, mais elles rentrent toujours dans le système de cession temporaire de la jouissance du sol, tel que je l’ai décrit en parlant de la propriété foncière chez les peuples soudanais.
Dans le second cas, qui paraît être le plus commun chez les Maures et les Touareg, le peuple nomade utilise comme terrain de pâturage son propre territoire, ou tout au moins celui dont il s’est rendu maître par conquête ou par une usurpation qu’a consacrée la prescription. Il semble que, si l’idée de propriété appliquée à leurs terrains de parcours est aussi nette chez les pasteurs du désert que l’idée de propriété appliquée à leurs terrains de culture l’est chez les agriculteurs du Soudan, la limitation des droits de propriété et des droits annexes y est organisée de façon beaucoup moins précise. Les raisons de cet état de choses sont nombreuses ; il me suffira d’en rappeler quelques-unes : l’étendue considérable des lots de terre, le manque fréquent de limites naturelles, les variations que subit d’une année à l’autre l’abondance de la végétation et de l’eau dans un même territoire et qui obligent les nomades à aller chercher ailleurs des pâturages qu’ils ne trouvent plus chez eux, enfin le caractère essentiellement turbulent et pillard de beaucoup de tribus. Mais, si des circonstances d’ordres divers font que l’application du régime de la propriété foncière subit de nombreux et fréquents accrocs, il n’en demeure pas moins infiniment probable que les coutumes indigènes ont prévu et déterminé ce régime, et qu’ici nous trouvons la conception du sol appartenant, par droit de conquête, de première occupation ou de long usage, à la collectivité maîtresse du territoire, sans que le chef de cette collectivité ait d’autre droit qu’un droit restreint de lotissement _alternatif_ des terrains entre les familles, et aussi un droit d’administration en ce qui concerne notamment les points d’eau, les terrains momentanément irrigués et les forêts naturelles ou ce qui en tient lieu.
Je ne m’étendrai pas davantage sur le régime foncier des peuples nomades, encore fort mal connu ; il nous est permis de conclure de ce que nous en savons qu’il ne diffère pas notablement du régime observé chez les sédentaires, au moins quand au principe : au Sahara comme au Soudan, l’individu privé n’est jamais propriétaire du sol qu’il occupe, cultive ou utilise, quels que soient ses droits à la jouissance de ce sol.
3o _La propriété foncière et le domaine public dans les groupes de droit musulman._ — Tout ce qui a été dit jusqu’ici s’appliquait uniquement au régime de la propriété foncière et du domaine public tel qu’il est établi par les coutumes traditionnelles _indigènes_. Ce régime indigène a pu subir dans certains groupes, au contact des principes du droit musulman, quelques modifications.
Les peuples du Soudan ont, dans plusieurs régions, subi plus ou moins profondément l’influence de la religion et de la civilisation islamiques : les musulmans sont relativement nombreux, ils possèdent même quelques centres intellectuels qui ont joui longtemps ou jouissent encore d’un certain renom ; les principes du droit malékite[3] sont connus d’une partie de ces peuples et quelquefois appliqués. Mais d’autre part, comme nous l’avons vu déjà, la grosse majorité de la population est demeurée fidèle à sa religion et à ses coutumes autochtones, même là où elle a cru devoir, par mode ou par orgueil, emprunter une sorte de vernis extérieur à la civilisation musulmane. Bien plus, les tribus ou fractions de tribus qui se sont franchement et réellement converties à l’islam ont très rarement abandonné leurs anciennes coutumes autochtones relatives au régime de la propriété foncière, même lorsqu’elles ont depuis longtemps adopté le droit musulman pour ce qui regarde, par exemple, le mariage et les successions.
Il semble même que les nomades de l’Afrique Occidentale qui, en dehors d’un certain nombre de Peuls, sont tous musulmans, tiennent assez peu compte des prescriptions du code malékite en ce qui concerne les questions de propriété foncière, et qu’ils sont à cet égard demeurés attachés, à travers les siècles, à leurs traditions pré-islamiques.
Cependant, comme les indigènes musulmans peuvent, à un moment donné, se prévaloir de leur religion pour revendiquer le régime foncier établi par le droit musulman, il est nécessaire de connaître quel est ce régime dans le seul rite islamique en vigueur en Afrique Occidentale Française, c’est-à-dire le rite malékite.
Je n’exposerai pas ici ce régime — le droit musulman proprement dit étant connu et faisant l’objet de nombreuses et excellentes publications —, mais je crois pourtant devoir faire remarquer que le code malékite, s’il admet, comme la coutume indigène, la première occupation comme source du droit de propriété du sol, ne limite pas ce droit de propriété à l’Etat ou à son chef, mais l’étend à tout particulier pouvant justifier de la mise en valeur d’une terre jusque-là inoccupée, sous la réserve cependant de certains droits éminents de l’Etat. En somme, en droit musulman, le chef de l’Etat a pour ainsi dire un droit de priorité sur les terres vacantes, mais il perd ses droits au bénéfice de l’occupant sur toute terre qu’il a une fois concédée ou qui a été mise en valeur soit avec soit sans son autorisation ; le domaine de l’Etat, en quelque sorte, se confond avec le domaine public et peut devenir domaine privé des particuliers.
D’autre part, en droit musulman comme en droit indigène, l’usufruit du sol ne peut pas donner naissance au droit de propriété. Mais, contrairement à ce qu’établit la coutume indigène, l’usufruit dit _habous_ ne peut être ni aliéné ni transmis par l’usufruitier et fait retour, à la mort de ce dernier, non à ses propres héritiers, mais à ceux du nu-propriétaire.
4o _Considérations d’ensemble sur le régime foncier au Soudan Français._ — L’un des principes qui se dégagent avec le plus de force de l’étude rapide que nous avons faite des idées des indigènes soudanais relatives au régime foncier, c’est qu’il n’y a pas un pouce de terrain sans maître, pas un sur lequel un propriétaire et, la plupart du temps, un usufruitier ne puissent faire valoir des droits. Là dessus, peuples du Nord et du Sud, sédentaires et nomades sont tous d’accord, et c’est sans doute pourquoi les indigènes musulmans eux-mêmes sont peu enclins à adopter les règles du droit malékite, qui admet jusqu’à un certain point qu’une terre vacante peut être sans maître.
De plus, tous les indigènes du Soudan sont unanimes à admettre que, si le chef de l’unité politique est propriétaire du sol national, il ne l’est qu’en temps qu’administrateur du territoire et représentant légal de la collectivité, laquelle, en dernière analyse, a tous les droits sur le sol. C’est ainsi que, chez les musulmans comme les animistes, le chef ne peut concéder aucune terre de sa propre autorité, à l’exception de celles qu’il exploite lui-même et qui constituent en quelque sorte son bien privé.
Au point de vue indigène, il est donc illégal de la part de l’autorité française de considérer comme domaine de l’Etat français et d’accorder à des sociétés ou des particuliers, sous forme de concessions, des parcelles quelconques de terrain. Dans la pratique, lorsqu’il s’agit de parcelles de peu d’étendue, destinées à supporter des bâtiments, l’inconvénient est en général minime, car les propriétaires et usufruitiers indigènes ne font le plus souvent aucune difficulté pour céder ces parcelles à titre gracieux, à moins qu’elles ne se trouvent enclavées dans une agglomération urbaine de quelque densité ; mais, s’il s’agit d’accorder une concession agricole, minière ou forestière d’une certaine étendue, la colonie ou l’Etat français ne peut le faire, sans violer les droits traditionnels des indigènes, qu’après un accord préalable avec le ou les propriétaires et le ou les usufruitiers du terrain. Il en pourrait être différemment au cas où l’on considérerait l’Etat français comme s’étant substitué aux Etats indigènes, mais encore devrait-on alors tenir compte des droits de jouissance et d’usufruit acquis par les familles ou les particuliers et n’user que des droits que confèrent aux chefs d’Etat indigènes leurs fonctions d’administrateurs du sol occupé par la collectivité ou réservé à cette collectivité.
Je ne crois pas inutile de reproduire ici quelques lignes consacrées par M. Ch. Monteil, ancien administrateur du cercle de Dienné, à la propriété foncière dans ce cercle, lignes qui pourraient s’appliquer aussi bien à n’importe quelle partie du Soudan Français : « Les conditions dans lesquelles le village a été fondé ; les limites qui lui ont alors été assignées ; les relations qu’il a entretenues ou entretient avec les villages qui l’avoisinent : telles sont les bases sur lesquelles reposent toutes les coutumes relatives à la propriété dans chaque village. Il faut toujours s’y reporter et en tenir compte et, en même temps, ne pas oublier que le chef de village n’est que le représentant du village. Pour toutes les questions d’intérêt général son opinion ne doit donc être admise que si elle est convenablement appuyée par l’avis d’un conseil de notables éclairés et approuvée par le chef du pays. C’est ainsi que la vente d’une portion quelconque du territoire d’un village ne peut en aucun cas être valable par le seul consentement du chef de village : car cet indigène n’est qu’une manière de régisseur, ou mieux, de délégué du chef du pays, et ce dernier a seul qualité pour autoriser une semblable aliénation : encore doit-il le faire avec la plus grande circonspection et en s’entourant d’avis désintéressés et compétents. » (Ch. Monteil, _Monographie de Djenné_, pages 154-155).
Si nous comparons ensemble les coutumes relatives à la propriété foncière et au domaine public chez les sédentaires et chez les nomades du Soudan, et si nous en dégageons les grandes lignes sans nous arrêter aux détails, nous constatons que les principes suivants sont partout consacrés par le droit indigène :
1o Aucune parcelle du sol n’est sans maître.
2o Un particulier ou une famille peut acquérir des droits de propriété individuelle ou collective sur les produits du sol mais non sur le sol lui-même.
3o La propriété du sol entier constituant le territoire d’une unité politique ou tribale appartient au chef actuel de l’unité politique ou de la tribu — ou, dans certains cas, au représentant actuel des premiers occupants du territoire —, ou bien à la collectivité ou confédération, et alors c’est le représentant de la collectivité ou le chef élu de la confédération qui est administrateur de la propriété ; dans le premier des deux cas ci-dessus considérés, le chef héréditaire de l’unité politique ou de la tribu n’est propriétaire qu’en raison de ses fonctions et ne peut user de son droit de propriété que dans l’intérêt de la collectivité.
4o Les familles ou les particuliers ont, sous certaines réserves dont le détail varie selon les régions, l’usufruit collectif ou individuel de tout ou partie du sol, avec droit de propriété réelle sur les produits résultant de l’exploitation de leurs parts usufruitières, et droits d’usage, de jouissance et de superficie sur le sol lui-même et tout ou partie de ses produits spontanés ; ce droit de jouissance des familles sur le sol qu’elles exploitent, bien que ne comportant pas le droit de propriété ni, par suite, celui de disposition sur le sol lui-même, est un droit réel et excessivement important : il entraîne, pour les familles qui en sont titulaires, la licence de louer ou d’affermer à des tiers ; de même le droit de jouissance sur des terres banales dont le sol appartient à l’Etat[4].
5o Le propriétaire légal d’un terrain peut en concéder l’usufruit à qui il veut et comme il l’entend, à titre gracieux ou onéreux, ce dernier cas ne s’appliquant en général qu’à des étrangers et, alors, l’agrément de la collectivité est nécessaire ; ce propriétaire peut aussi se réserver à lui-même l’usufruit d’une partie au moins du terrain ou l’abandonner, à titre banal, à une collectivité indivise.
6o La propriété ou l’administration du sol se transmet avec le pouvoir politique, mais ne fait pas partie de la succession privée ; le droit de propriété ne peut être aliéné que dans certaines circonstances très rares, nettement définies, et seulement avec l’assentiment du conseil des représentants autorisés de la collectivité ; l’aliénation à titre définitif en faveur d’étrangers est partout contraire à l’esprit des coutumes.
7o L’usufruit du sol peut être, dans certaines conditions et sous réserve de l’autorisation au moins tacite du ou des propriétaires, donné, cédé ou vendu par le ou les usufruitiers ; il peut aussi se transmettre par héritage ; mais, en aucun cas, l’aliénation ou la transmission du droit d’usufruit ne peut entraîner l’aliénation ou la transmission du droit de propriété[5].
8o La mer et ses rivages, les fleuves, lacs et cours d’eau de quelque importance, les chemins d’intérêt commun, les alentours des villages, les emplacements des marchés et des lieux réservés au culte, ainsi que certains terrains réservés spécialement par le chef de l’unité politique ou le représentant de la collectivité, constituent un domaine public soumis parfois — en ce qui concerne les fleuves, lacs ou cours d’eau — à certaines servitudes privées, et dont nul, y compris le chef de l’unité politique, ne peut ni aliéner la propriété ni concéder l’usufruit à titre définitif à des familles ou individus quelconques[6].
=II. — La propriété mobilière.=
Les coutumes régissant la propriété mobilière au Soudan sont beaucoup plus uniformes que celles régissant la propriété foncière, le régime de la première étant moins accessible aux modifications qui peuvent provenir de la nature du pays ou des institutions politiques. Les principes qui vont suivre s’appliquent, d’une manière générale, à tous les peuples du Haut-Sénégal-Niger, sédentaires ou nomades.
_Définition._ — Par « propriété mobilière », nous entendrons non seulement la propriété des biens meubles proprement dits (tant les meubles meublants que les immeubles par destination tels que les bestiaux), mais aussi celle des biens immobiliers qui sont le fruit du travail de l’homme, tels que les habitations, les puits, etc. Seule la terre, avec ses produits spontanés, est exclue du régime de la propriété mobilière. Rentrent dans ce régime : les produits de la culture, les minéraux une fois extraits du sol, les végétaux spontanés une fois abattus et leurs produits une fois récoltés, le gibier et le poisson, les habitations — toute cette première catégorie de biens étant soumise aux réserves qu’entraîne l’application du régime foncier — ; puis les bestiaux, la volaille, les meubles propres, les outils et ustensiles, les armes, les produits bruts ou ouvragés des industries diverses, les monnaies, etc.
_Origines de la propriété mobilière et sa nature._ — Nous avons vu, à propos de la propriété foncière, que tout ce qui est le produit du travail de l’homme est la propriété stricte et réelle de l’individu ou de la collectivité auteur du travail. Celui qui a, par son travail, fait produire le sol sur lequel il n’a que droit de jouissance, d’exploitation, de superficie, d’usufruit, devient propriétaire réel de la moisson qu’il a fait pousser, même lorsque cette moisson est encore sur pied, même lorsqu’elle est en herbe. De même celui qui, même non propriétaire d’un terrain, a extrait de ce terrain de l’argile, des pierres, des minerais, est propriétaire de cette argile, de ces pierres, de ces minerais. Il en est de même de celui qui a récolté du caoutchouc ou tout autre produit végétal spontané.
Toutefois, dans chacun de ces trois cas, des stipulations avaient pu être faites, antérieurement à l’exécution du travail, réservant au propriétaire du sol une part des produits à cultiver, à extraire ou à récolter, et, tout naturellement, le droit de propriété n’est pas acquis, même par l’exécution du travail, sur cette part des produits : mais ce n’est là que l’effet d’un contrat résultant du régime spécial à la propriété foncière et dont les effets, en l’espèce, sont de même ordre que les effets de n’importe quel contrat analogue relatif à la propriété et au travail.
En dehors de ce qui concerne les produits du sol, la coutume est la même, et le régime de la propriété mobilière se distingue nettement de celui de la propriété foncière, en ce sens que, lorsqu’il s’agit de propriété mobilière, s’il n’est pas absolument exact de dire qu’occupation vaut titre, en tout cas le travail crée un titre de propriété réelle avec toutes ses conséquences, parmi lesquelles se range, non seulement le droit de possession et de jouissance, mais aussi le droit de disposition par vente, prêt, cession, donation, transmission, etc., et en général par tout mode quelconque d’aliénation totale ou partielle. C’est donc bien là le droit de propriété sans restriction.
L’achat d’un bien mobilier, son acquisition par suite de donation, cession ou héritage, constituent sur ce bien le même droit de propriété réelle que le travail de récolte ou de fabrication, bien entendu sous les réserves stipulées par le contrat de vente ou de donation ou par les coutumes réglant les successions.
S’il s’agit de bestiaux ou de volailles, le droit de propriété sur un animal entraîne avec lui le droit de propriété sur tous les produits de cet animal (portées, lait, œufs, dépouilles, etc.), sous les réserves entraînées par le cas où — s’il s’agit de portées — la saillie aurait été opérée par un mâle n’appartenant pas au propriétaire de la femelle, réserves qui, ici encore, sont définies par le contrat intervenu entre les deux propriétaires.
_Du bien privé et du bien collectif._ — J’ai dit que la propriété mobilière pouvait être individuelle ou collective : c’est qu’en effet le travail qui l’a créée a pu être exécuté par un individu isolé ou par une collectivité indivise, de même que la vente ou la donation, ou même la transmission, ont pu être opérées en faveur d’un individu ou en faveur d’une collectivité.
Dans le premier cas, le régime de la propriété mobilière ne se distingue pas sensiblement de ce qu’il est chez nous, sauf que son mode de transmission par héritage n’est pas le même, les règles concernant la succession se distinguant notablement, comme on le verra plus loin, de celles qui nous régissent.
Dans le cas de propriété collective, le chef de la collectivité propriétaire (chef de famille ou de tribu en général) est administrateur de la propriété, mais son droit de jouissance est le même que celui de chacun des co-propriétaires. Quant au droit de disposition, il n’appartient qu’à la collectivité réunie, en sorte que, lorsqu’il s’agit de disposer du bien constituant une propriété collective, le chef de la collectivité doit réunir tous les membres, ou du moins les membres notables, de cette collectivité, et agir selon l’avis exprimé par la majorité. Il ne peut être question d’aliénation d’une propriété collective par héritage, la collectivité propriétaire se renouvelant sans cesse et pouvant être considérée comme éternelle ; si le chef vient à mourir, son successeur hérite de ses fonctions administratives, c’est- à-dire du droit et du devoir de conserver et d’administrer le bien de la collectivité, et c’est tout.
Comme exemple de propriété mobilière collective, je citerai surtout le _bien de famille_, qui est possédé collectivement par tous les membres des deux sexes de la famille et aussi par ses serfs ou esclaves domestiques — nous parlerons plus loin de cette partie spéciale de la famille indigène — et qui est administré par le chef de la famille. La plupart du temps, le bien de famille comprend : d’abord le produit des cultures et travaux entrepris en commun par la famille, puis les ustensiles de ménage et les troupeaux (à l’exclusion bien entendu des objets ou animaux appartenant en propre à tel ou tel membre de la famille), enfin une sorte de trésor en or ou en numéraire constitué autrefois par le fondateur de la famille et conservé ou accru par ses successeurs, en vue de nécessités spéciales telles que la guerre, le besoin d’acquérir la protection d’un chef influent, de racheter des membres de la famille capturés dans une expédition armée, etc.
Tous les membres de la famille — exception faite des enfants non nubiles — ont chacun les mêmes droits sur ce qui constitue le bien de famille ; toutefois le chef de la famille, en vertu de l’autorité que lui confère son titre, peut s’arroger plus librement que les autres le droit de disposition, mais il ne peut cependant toucher au trésor de famille sans l’autorisation de la majorité des membres, et seulement dans les cas très spéciaux énumérés plus hauts ou d’autres de même nature.
Tous les membres de la famille doivent, d’autre part, contribuer à la conservation et à l’augmentation du bien de famille, qui en général est inaliénable, sauf les cas auxquels je faisais allusion tout à l’heure. Tous les membres de la famille doivent, chacun selon ses forces et ses aptitudes, travailler aux champs dont la famille a l’usufruit collectif et dont les produits deviendront une part du bien de famille ; mais chacun des membres a un ou deux jours par semaine réservés à son travail personnel ou à son plaisir : il peut, pendant ces jours, cultiver pour son propre compte ou exécuter un travail dont le gain ou le salaire sera sa propriété privée. Lorsqu’un membre de la famille quitte la localité pour aller se livrer au commerce ou s’engager comme travailleur, soldat, etc., il doit verser au bien de famille une partie de son gain ou de sa solde, comme compensation du tort que son absence cause aux travaux en commun auxquels il devrait participer comme les autres.
A propos de la composition du bien de famille, il est bon de noter que, en général, les objets d’usage journalier (sièges, ustensiles, armes, vêtements, bijoux) transmis par héritage en tant que biens privés du défunt, font, au bout de deux générations, partie du bien familial inaliénable. La plupart du temps, ces objets sont conservés en un lieu spécial, consacré au culte des ancêtres.
En dehors du bien de famille, il existe d’autres cas de propriété mobilière collective. Ainsi le fer obtenu par les forgerons est en général la propriété collective du groupe d’artisans qui a participé à sa fabrication. Les maisons sont souvent la propriété collective de la famille ou du groupe qui les a construites. Les salaires accordés à des travailleurs fournis par un chef sont la propriété collective de ces travailleurs, le chef en ayant la garde et l’administration et devant, en les répartissant entre tous les travailleurs, les transformer pour chacun de ces derniers en propriété individuelle. (Bien entendu, les salaires ou gains acquis par des individus travaillant de leur initiative privée sont la propriété individuelle de chacun d’eux).
_Droits de la femme en matière de propriété._ — La femme a les mêmes droits que l’homme, tant en ce qui concerne la possession, la jouissance et la disposition de la propriété individuelle qu’en ce qui concerne la part de jouissance et de disposition de la propriété collective. Au point de vue de l’acquisition du droit de propriété, il arrive assez souvent que les droits de la femme diffèrent de ceux de l’homme, certains peuples refusant à la femme la capacité d’hériter, certains autres ne la lui accordant qu’à l’exclusion d’héritiers mâles (voir plus loin).
_Droits des serfs._ — Là où l’esclavage domestique ou servage existe encore en fait, sinon en droit, le serf est, au même titre que le seigneur, propriétaire des objets qu’il a fabriqués, de ceux qu’il a achetés de ses propres deniers ou qu’on lui a donnés, des produits récoltés durant les jours qu’il ne doit pas au travail familial, des gains qu’il a pu réaliser durant les mêmes jours ; mais, en général, son droit de propriété ne devient réel que s’il a été consacré par une autorisation de son seigneur. Ce dernier ne refuse d’ailleurs jamais cette autorisation, sauf à titre de punition disciplinaire à la suite d’un délit commis par le serf, mais il peut se réserver une part sur les gains réalisés.
_Marques de propriété._ — Certaines peuplades font usage, de façon courante, de signes ou marques de propriété, notamment les peuples pasteurs en ce qui concerne leurs bestiaux, et souvent aussi les colporteurs de sel : les marques consistent alors en incisions de formes diverses pratiquées sur la peau des bœufs ou en inscriptions (barres, étoiles, mots arabes) sur les barres de sel, chaque propriétaire ayant son signe spécial.
Souvent aussi les individus qui ont coupé dans la brousse des poutres destinées aux constructions ou qui ont ramassé des fagots de bois à brûler, des bottes de paille, etc., placent sur l’objet qui leur appartient de par leur travail un bout d’écorce recouvert de sable, ou un paquet de feuilles, ou un coussinet d’étoffe ou de paille destiné à être placé entre le fardeau et la tête du porteur, ou tout autre objet dont la présence indique au passant que la chose ainsi marquée a son propriétaire et qu’il n’y faut pas toucher.
A l’entrée d’un chemin privé conduisant à un bosquet de palmiers en exploitation, à un champ, à une mine, etc., on plante souvent un pieu supportant une coquille d’escargot, un crâne de bête, un paquet de feuilles, etc., qui indique que le chemin est privé et que le propriétaire s’en est réservé l’usage.
Le respect de ces marques de propriété et des objets qui en sont revêtus est très grand parmi les indigènes, et l’enlèvement de ces marques est considéré comme un grave délit.
_Des objets trouvés._ — La réglementation concernant les objets trouvés varie beaucoup avec les pays. Cependant on retrouve presque partout les mêmes principes.
En général les objets trouvés sans marque de propriété ni rien qui en indique le propriétaire sont remis au chef de village, qui fait annoncer, partout où il le peut et par les moyens de publicité dont il dispose, que tel objet a été trouvé. Si le propriétaire de l’objet se présente et s’il peut, par témoignages ou autrement prouver ses droits de propriété, l’objet lui est remis. Il est d’usage, en général, que le propriétaire fasse un cadeau à l’individu qui, ayant trouvé l’objet, l’a remis au chef de village. De plus, si la garde de l’objet a duré longtemps ou si elle a entraîné des ennuis ou des dépenses, il est d’usage que le propriétaire indemnise le chef de village.
Dans certains pays, la prescription n’est jamais acquise et, quelque temps qui se soit écoulé depuis la perte de l’objet, les droits du propriétaire demeurent intacts. Dans d’autres pays, au bout d’un délai dont la durée varie selon les lieux, le chef de village devient propriétaire de l’objet perdu non réclamé, mais dans ce cas il doit faire un cadeau à l’individu qui a trouvé l’objet et le lui a remis.
Si des objets ont été oubliés dans un village par un étranger, l’hôte chez lequel il a couché, le chef du quartier où il a demeuré et le chef du village sont tenus solidairement de faire leur possible pour lui faire parvenir ces objets. Telle est au moins la coutume la plus générale, mais elle ne s’applique qu’au cas où l’étranger avait, avant de quitter le village, reconnu par un cadeau convenable l’hospitalité qu’il avait reçue. S’il est parti sans payer, les objets qu’il a pu oublier sont laissés sur place, ou même deviennent la propriété de l’hôte ou du chef de quartier ou de village, suivant les pays.
_Des animaux errants._ — En général, un animal domestique trouvé errant sur un terrain public ou privé, sans que son propriétaire soit connu, est remis au chef de village, qui fait annoncer la chose comme pour les objets perdus. Si cet animal tombe malade, le chef peut le faire abattre, vendre la viande et en garder le produit, en en remettant toutefois une part à l’individu qui lui a amené l’animal, ou bien distribuer la viande entre les habitants du village.
Chez certaines peuplades, l’animal perdu et non réclamé est offert en sacrifice aux divinités locales, et la chair en est abandonnée aux ministres du culte. Chez d’autres, il devient la propriété de celui qui l’a trouvé, ou la propriété du village.
Si le propriétaire de l’animal se présente, la coutume suivie est généralement la même que celle décrite à propos des objets trouvés.
Si un bœuf a été trouvé dans un champ et qu’il y ait commis des déprédations, le cultivateur qui l’aperçoit doit — selon la coutume la plus généralement suivie — l’attacher et rendre compte au chef de village. Le propriétaire du bœuf, convoqué, vient sur les lieux et le dommage causé par l’animal est évalué. Le propriétaire du bœuf remet au cultivateur autant de corbeilles de mil, de maïs, etc. qu’il y en a eu de détruites soit en réalité soit en espérance, et on lui remet alors son bœuf. — Si le cultivateur ne peut arriver à attacher le bœuf, il le conduit jusqu’au domicile du propriétaire et l’évaluation des dommages et leur réparation a lieu comme précédemment. — Si le cultivateur a tué le bœuf et s’est fait connaître, ou si le cadavre du bœuf a été trouvé dans son champ, il est condamné à payer la valeur du bœuf ou à le remplacer, quitte ensuite à se faire rembourser le dommage causé ; mais le remboursement du dommage ne peut être exigé qu’une fois le bœuf payé ou remplacé. — Si le cultivateur meurtrier du bœuf ne s’est pas fait connaître et que le cadavre soit retrouvé dans la brousse, le propriétaire du bœuf n’a rien à réclamer mais le cultivateur non plus ; ce dernier d’autre part ne peut s’approprier le corps du bœuf.
S’il s’agit de chèvres ou de moutons, la coutume est autre, au moins dans les pays où, au moment des cultures, les chèvres et moutons des villages sis à proximité des champs doivent être attachés. Si donc, dans ces pays, un cultivateur trouve une chèvre ou un mouton en train d’abîmer son champ, il doit tout d’abord regarder si l’animal ne porte pas, au cou ou à l’une des pattes, un bout de corde : si ce bout de corde existe, c’est que l’animal était attaché et qu’il a rompu ses liens ; alors le cultivateur le conduit à son maître et se fait rembourser le dommage causé ; s’il n’existe pas de trace d’attache, c’est que le propriétaire de l’animal était fautif, et alors le cultivateur lésé a le droit de tuer l’animal, mais non de se l’approprier.
=III. — Les successions.=
Chaque fois que l’on a à traiter une question de succession indigène au Soudan, il convient de savoir d’abord s’il s’agit de la transmission d’un bien de propriété privée et personnelle, indépendant du bien de famille, ou d’un bien de propriété collective et notamment d’un bien de famille, tel que nous l’avons défini plus haut.
Dans le premier cas le défunt peut avoir disposé, par testament verbal fait devant témoins, de tout ou partie de ses biens, quoique, en général, les dispositions testamentaires ne soient admises que lorsqu’elles concernent des objets de peu de valeur et à condition qu’elles ne puissent léser l’héritier naturel, qui est unique et désigné par sa situation de parenté vis-à-vis du défunt.
Dans le second cas, l’héritier est toujours unique, et son héritage comprend, en même temps que la garde et l’administration du bien familial, l’autorité et les prérogatives de chef de famille. Le bien de famille étant inaliénable, il s’ensuit que le défunt n’a pu, en ce qui concerne ce bien, prendre aucune disposition testamentaire.
L’héritage d’un chef de famille comprendra donc deux parties distinctes : d’une part ce qui constituait sa propriété privée, d’autre part le bien familial dont il avait l’administration. Et il peut très bien arriver que les deux successions, à sa mort, ne soient pas réunies sur la même tête, comme on le verra plus loin, et que l’héritier du bien privé soit différent de l’héritier du bien de famille.
Dans les deux cas le droit d’aînesse existe, soit mitigé, soit absolu, en ce sens que l’héritier est toujours l’aîné d’une certaine catégorie de parents et que l’héritage est indivis, réserve faite, dans certains pays, de l’obligation morale où se trouve l’héritier de partager une partie de la succession privée avec certains membres de sa famille.
Là où le régime des successions diffère selon les pays, c’est dans la fixation de l’ordre successoral et dans le principe ou système qui détermine cet ordre. Il existe, d’une façon générale, trois systèmes de succession, que nous appellerons les systèmes de succession _utérine_, _consanguine_ et _patriarcale_ ; les parents consanguins peuvent être exclus, ou du moins n’être admis à la succession qu’à défaut de parents utérins : c’est ce que nous entendrons par système de succession utérine ; dans le système de succession consanguine au contraire, les parents qui ne sont liés au défunt que par la ligne utérine ne peuvent hériter de lui ou, si certains d’entre eux sont parfois admis à hériter, ne peuvent en tout cas aspirer à la succession qu’à défaut de parents consanguins ; quant au système de succession patriarcale, il consiste à attribuer la succession non à tel ou tel degré de parenté, mais au parent le plus ancien, c’est-à-dire au patriarche. Nulle part ce que nous appelons la parenté par alliance ne crée de droits à la succession, et c’est ainsi que, sauf chez certains peuples islamisés, le conjoint n’hérite jamais du conjoint défunt.
Dans tous les systèmes, il semble que la coutume indigène ait surtout en vue d’empêcher le bien de famille et même le bien privé de sortir de la famille et même d’être transporté au loin ; c’est ainsi que certains peuples, doutant avec raison de la fidélité des épouses, ont établi le système de succession utérine, afin d’être absolument sûrs que l’héritier soit bien le parent du défunt ; c’est ainsi encore que, dans les pays où les droits des deux sexes sont égaux, la femme mariée à un étranger perd généralement, de ce seul fait, ses droits à la succession, de même d’ailleurs que l’homme marié à une étrangère et qui habite avec la famille de son épouse : on craindrait en effet que l’héritier ne dissipât le bien de la succession au profit de son conjoint étranger et de la famille de ce dernier.
1o _Règles générales relatives aux successions._
_Entrée en jouissance._ — En général l’héritier est proclamé dès la constatation du décès, mais en général aussi il n’est alors qu’administrateur des biens personnels du défunt et administrateur provisoire du bien de famille, si le défunt était chef de famille. C’est après l’accomplissement des funérailles ou à la fin de la période de deuil, suivant le pays, qu’il entre en possession de l’héritage privé du défunt, et qu’il devient, le cas échéant, administrateur définitif du bien de famille[7]. Chez beaucoup de peuplades, où la période de deuil ou celle qui s’écoule entre le décès et les funérailles est parfois fort longue, — elle peut durer plusieurs années — c’est, non pas l’héritier, mais l’homme de confiance du défunt — souvent un de ses serviteurs, anciennement un esclave — qui est administrateur tant du bien privé que du bien de famille. Souvent aussi, c’est le chef de village. C’est généralement ce dernier qui est chargé de la garde des biens lorsque l’héritier est absent ou inconnu (par exemple lors du décès d’un étranger de passage) ; on procède alors le plus souvent à un inventaire devant témoins, et on opère comme il a été dit pour les objets trouvés.
_Incapacité._ — Si l’héritier est considéré comme incapable, pour cause de démence, d’imbécillité, de prodigalité reconnue, ou — s’il s’agit du bien de famille — de trop grande jeunesse ou de trop grande vieillesse, le conseil de famille peut décider que l’héritage ira à celui qui le suit immédiatement dans l’ordre successoral adopté, mais alors l’héritier ainsi désigné par le conseil de famille doit la nourriture et l’entretien à celui dont il a pris la place. L’héritier meurtrier du défunt ne peut entrer en possession de sa succession.
_Composition de la succession._ — La succession, en cas de bien privé, comprend tous les biens meubles et immeubles qui appartenaient personnellement au défunt, les droits de jouissance ou d’usufruit qu’il pouvait posséder sur le sol, ainsi que sa ou ses épouses et, dans l’ancienne coutume, ses esclaves proprement dits, mais non pas les serfs domestiques, qui étaient attachés à la famille et non à un individu. Les enfants du défunt, jusqu’à leur mariage, font en général partie de la succession ; cependant il existe des exceptions que nous verrons en traitant du mariage (attribution des enfants). La succession comprend en outre les dettes et créances privées du défunt.
En cas de bien de famille, la succession comporte l’administration du bien de famille, lequel comprend les biens meubles et immeubles possédés collectivement par la famille, les droits de jouissance et d’usufruit sur le sol qui appartiennent à la famille indivise, les serfs domestiques (dans l’ancienne coutume antérieure à notre intervention) et enfin le trésor de famille s’il existe ; la succession comporte encore les droits et prérogatives du chef de famille, ainsi que les dettes et créances contractées par le défunt en tant que chef de famille.
_Répudiation de la succession._ — L’héritier peut répudier la succession privée du défunt. S’il hérite d’un chef de famille, il peut répudier et la succession privée et la succession familiale, ou l’une des deux seulement. La succession répudiée, quelle que soit sa nature, passe à l’héritier suivant, mais dans le cas de répudiation d’une succession privée comprenant des dettes — cas qui se présente le plus fréquemment — il est de règle générale que le répudiateur contribue pour une portion au paiement de ces dettes, moyennant quoi l’héritier effectif lui abandonne une partie de l’actif dont il a pris possession. Partout admise en principe, la répudiation de la succession est rarement pratiquée.
_Dispositions testamentaires._ — Si, par des dispositions testamentaires, le défunt avait désigné comme son héritier quelqu’un qui ne serait pas l’héritier naturel d’après l’ordre successoral adopté, ou bien si le défunt avait, par testament, partagé son bien entre plusieurs héritiers, il est rare que ses volontés soient observées scrupuleusement. Certaines peuplades n’admettent pas du tout cette coutume. Chez celles qui l’admettent jusqu’à un certain degré, il est de règle que le ou les héritiers ainsi désignés partagent avec l’héritier naturel les biens qui leur sont échus. Si le défunt avait disposé de ses biens en faveur de personnes étrangères à la famille, ses volontés ne seraient en général jamais respectées. En tout cas, de telles dispositions testamentaires ne peuvent jamais s’appliquer qu’aux biens qui constituent strictement la propriété privée et personnelle du défunt.
Il est d’ailleurs de règle à peu près générale, surtout s’il s’agit d’une succession importante, que l’héritier prélève, sur les biens qui lui sont échus en toute propriété, un certain nombre d’objets dont il fait bénéficier les autres parents du défunt, les veuves de celui-ci et même ses serfs et esclaves. Dans certains pays la coutume détermine la nature, le nombre et la valeur des objets qui doivent ainsi être distribués par l’héritier au moment de son entrée en jouissance.
_Donations entre vifs._ — Si le défunt avait, de son vivant, fait publiquement des donations à d’autres personnes que son héritier présomptif, les biens ainsi donnés restent acquis aux bénéficiaires. Mais s’il avait fait des donations analogues en cachette, l’héritier se les fait rapporter par les bénéficiaires, une fois qu’il a pris possession de la succession ; il peut cependant les leur abandonner, sauf si les donations ont été faites sur le bien de famille, auquel cas elles doivent toujours être rapportées.
_Sort des veuves._ — J’ai dit que les veuves font partie de la succession privée. L’héritier peut, soit les prendre comme épouses, soit les donner en mariage à qui il lui plaît, après toutefois les avoir consultées, moyennant une indemnité qui lui est versée par l’épouseur et qui correspond généralement à la somme qu’avait dépensée le défunt pour épouser la femme dont il s’agit. Très souvent, surtout quand les veuves sont âgées, l’héritier ne les épouse pas ni ne les donne en mariage, mais il leur doit la nourriture et l’entretien jusqu’à leur mort. C’est ce qui se passe pour la mère de l’héritier, lorsque ce dernier est le fils du défunt.
Chez beaucoup de peuples, une fois terminée la période de deuil, les veuves peuvent retourner dans leur famille ou se remarier avec qui leur plaît, mais à condition de rembourser à l’héritier, ou de lui faire rembourser par leur famille ou leur second mari, la somme que le défunt avait dépensée pour les épouser.
Le fait d’avoir des relations sexuelles avec une veuve, alors qu’elle est encore considérée comme faisant partie de la succession, entraîne généralement pour l’amant l’obligation de payer à l’héritier une forte indemnité.
_Héritiers non nubiles._ — L’héritier peut ne pas être nubile, il peut même dans certains cas être encore à naître. Mais il est de règle générale que les enfants non nubiles ne peuvent entrer en possession d’une succession. Lorsque l’héritier n’est pas nubile au moment du décès du _de cujus_, la garde et l’administration de la succession sont confiées jusqu’à la nubilité de l’héritier, soit à un parent âgé, soit au chef de village, soit au serviteur de confiance du défunt.
La nubilité des garçons est fixée par la circoncision, dans les pays où elle se pratique ; dans les autres, elle est fixée par le mariage ou simplement par le fait devenu notoire que le jeune homme a eu déjà des relations avec des femmes. La nubilité des filles n’est déterminée en général que par leur mariage.
_Succession des biens possédés par des esclaves._ — Il existait autrefois des règles spéciales relatives à la succession des biens possédés en propre par des esclaves ; généralement le maître d’un esclave était considéré comme son héritier naturel. L’application du décret de 1905 ayant complètement supprimé la condition d’esclave, nous ne nous occuperons pas de ces coutumes ; désormais les règles concernant la succession sont les mêmes, quelle que soit la condition sociale du défunt.
_Modifications apportées par l’islam._ — Là où l’islamisme a pénétré profondément les mœurs, les règles concernant les successions, et même l’ordre successoral, ont parfois été modifiés assez notablement. Ainsi, chez beaucoup de musulmans du Soudan, la femme peut hériter d’une partie au moins des biens de son mari, et les enfants du défunt reçoivent chacun une part égale de l’héritage paternel, deux faits absolument contraires à l’esprit des coutumes indigènes primitives.
2o _Système de succession utérine._
Ce système se présente sous deux aspects, l’un à la fois utérin et patriarcal, l’autre — beaucoup moins répandu — utérin mais non patriarcal. Tous les deux sont basés sur l’incertitude qui frappe la parenté consanguine, eu égard aux possibilités de naissance adultérine.
L’ordre successoral le plus fréquent est le suivant :
1o la mère du défunt ou de la défunte ;
2o (à défaut de mère ou en cas de répudiation de la succession par celle-ci, cas presque général) l’aîné des oncles ou tantes frères ou sœurs utérins de la mère ;
3o (à défaut d’ascendants du premier degré) l’aîné des frères ou sœurs utérins du défunt ou de la défunte ;
4o (à défaut de frères ou sœurs utérins) l’aîné des cousins-germains ou cousines germaines de ligne utérine, c’est-à-dire fils ou filles de tantes utérines, par ordre de primogéniture de ces dernières ;
5o (à défaut de collatéraux utérins) l’aîné des fils ou filles de la défunte, ou, s’il s’agit de la succession d’un homme, l’aîné des neveux ou nièces de ligne utérine, c’est-à-dire fils ou filles des sœurs utérines du défunt, par ordre de primogéniture de ces dernières ;
6o (à défaut de neveux ou nièces utérins et s’il s’agit de la succession d’un homme) l’aîné des cousins ou cousines issus de cousines germaines de ligne utérine, c’est-à-dire petits-enfants utérins des tantes utérines du défunt, par ordre de primogéniture de ces dernières ou de leurs filles ;
7o (à défaut de descendants utérins du premier degré) l’aîné des petits- enfants fils ou filles des filles de la défunte, par ordre de primogéniture de ces dernières, ou, s’il s’agit de la succession d’un homme, l’aîné des petits-neveux ou petites-nièces de ligne utérine, c’est-à-dire fils ou filles des nièces utérines du défunt, par ordre de primogéniture de ces dernières ;
DELAFOSSE Planche XXXI
[Illustration : _Cliché Fortier_
FIG. 60. — L’une des cérémonies de la Fête des labours chez les Sénoufo, cercle de Koutiala.]
[Illustration : _Cliché Froment_
FIG. 61. — Un village Samo dans le cercle de Koury.]
8o (à défaut de petits-neveux ou petites-nièces utérins et s’il s’agit de la succession d’un homme), l’aîné des petits-cousins ou petites- cousines issus de cousines issues elles-mêmes des cousines germaines utérines du défunt, par ordre de primogéniture de ces dernières ;
9o (à défaut de descendants utérins du deuxième degré), l’aîné des parents ou parentes de ligne utérine du défunt ou de la défunte.
L’autre ordre successoral utérin, n’affectant pas le type patriarcal et beaucoup moins fréquent que celui qui précède, est en général le suivant, que le défunt ou la défunte ait ou non des ascendants :
1o l’aîné des enfants (s’il s’agit de la succession d’une femme) ou l’aîné des neveux ou nièces utérins, par ordre de primogéniture de leurs mères, sœurs du défunt (s’il s’agit de la succession d’un homme) ;
2o (à défaut seulement de descendants utérins du premier degré, cousins et cousines issus de germaines exclus), l’aîné des frères ou sœurs utérins, puis l’aîné des cousins germains ou cousines germaines de ligne utérine.
On voit que jamais, dans ce système, les enfants n’ont droit à la succession de leur père ; mais comme d’autre part ils peuvent prétendre à celle de leurs frères, oncles, etc., ils ne sont pas frustrés. De même le mari n’hérite pas de sa femme ni la femme de son mari, mais l’un et l’autre peuvent hériter chacun de ses parents utérins.
Souvent il est admis que, dans chaque ligne d’héritiers, l’homme a le pas sur la femme, même si celle-ci est l’aînée, et que les sœurs, par exemple, ne peuvent hériter qu’à l’exclusion de frères. Parfois même les sœurs, nièces, etc. sont exclues de la succession, à laquelle n’ont accès que les mâles. Mais d’autres fois l’ordre successoral suit exactement l’ordre de primogéniture, sans s’occuper des sexes ; seulement il arrive que les femmes renoncent fréquemment à leurs droits en faveur de l’héritier mâle qui vient après elles. D’autre part, il convient de rappeler que la femme mariée en dehors de la résidence de la famille est la plupart du temps exclue de la succession.
Dans ce système, l’héritier du bien de famille est très généralement le même que l’héritier du bien privé ; toutefois, lorsque prévaut l’ordre successoral utérin n’affectant pas le type patriarcal, l’héritier du bien de famille est choisi le plus souvent selon l’ordre de succession de ce dernier type.
Il semble que le système de succession utérine était autrefois général, si nous en croyons le témoignage des voyageurs arabes du Moyen Age, chez les Peuls, les Toucouleurs, les Ouolofs, les Soninké, mais qu’il n’existait pas chez les Banmana ; il se rencontre encore de nos jours chez les Peuls non musulmans, chez certains Malinké et chez plusieurs peuples de la famille voltaïque (Lobi et Birifo notamment), ainsi que chez les Touareg, chez lesquels les enfants dépendent du chef de la famille de la mère : chez ces derniers, le véritable chef de famille est l’oncle maternel et la succession politique passe, en principe, au neveu utérin du chef défunt.
3o _Système de succession consanguine._
Dans ce système, l’ordre successoral le plus généralement adopté est le suivant, que le défunt soit un homme ou une femme, en ce qui concerne la succession des biens privés :
1o l’aîné des fils, à charge pour lui, en général, de donner un cadeau à chacun de ses frères et d’aider ses sœurs à se marier en contribuant aux dépenses de leurs futurs époux[8] ;
2o (à défaut de fils) les filles, chacune recevant une part de l’héritage, mais la part de l’aînée étant toujours de beaucoup la plus forte, à charge pour elle de subvenir aux besoins de ses sœurs jusqu’à leur mariage ; souvent le frère du défunt est chargé d’administrer l’héritage échu à ses nièces et peut s’en réserver une part ;
3o (à défaut d’enfants) l’aîné des frères consanguins, et parfois, à défaut de frère, l’aînée des sœurs consanguines[9] ;
4o (à défaut de frères) l’aîné des cousins germains ;
5o (à défaut de collatéraux) l’aîné des neveux consanguins ;
6o (à défaut de neveux) l’aîné des ascendants (grand-père, père ou oncle) ;
7o (à défaut d’ascendants) le plus ancien des serfs ou serviteurs, à condition qu’il ne quitte pas le pays ;
8o (à défaut de parents et de serfs) le conjoint survivant.
_Remarques._ — Si l’épouse meurt sans enfants, le mari hérite des biens qu’elle a acquis depuis son mariage, les autres biens allant à l’héritier fixé par l’ordre successoral ci-dessus.
L’enfant né au plus dix mois après le décès de son père pourra hériter de celui-ci ; aussi, lorsqu’un homme marié meurt sans laisser d’enfant vivant, on attend au moins dix mois avant de disposer de l’héritage.
Le neveu utérin ne peut succéder à son oncle, car il est l’héritier naturel du mari de sa mère et n’appartient pas en réalité à la famille de son oncle maternel.
Le fils qui hérite peut prendre et épouser les veuves de son père, à l’exception de sa propre mère ; le plus souvent, il les marie à ses frères, n’en gardant qu’une pour lui.
Ce système subit souvent des modifications selon les pays où il est appliqué. C’est ainsi que, dans certaines régions, le mari hérite de la totalité des biens de sa femme décédée sans enfant, tandis que, si l’épouse a laissé un ou des enfants, le mari n’a droit qu’à une part de la succession, qu’il partage avec le père, ou le frère ou la mère de la défunte ; dans les mêmes régions, si une veuve vient à mourir en ne laissant que des filles, ses biens sont partagés entre ses filles et ses frères ou ses ascendants.
Le système de succession consanguine semble être partout en usage parmi les Noirs soudanais plus ou moins teintés d’islamisme (Toucouleurs, Soninké, Songaï, Haoussa, etc.). Il existe cependant aussi et depuis fort longtemps chez des peuples qui, ou bien ont abandonné la religion musulmane après l’avoir pratiquée autrefois, comme la plupart des Malinké, ou bien sont restés toujours en dehors de l’influence islamique, comme les Banmana, les Sénoufo, les Tombo, les Mossi, les Gourmantché, etc.
Ce qui est fort important, c’est que, là où il existe, ce système n’est appliqué qu’en ce qui concerne la succession des biens privés : l’héritier du bien de famille est toujours le patriarche, c’est-à-dire le plus ancien des parents vivants du défunt, ou, en termes plus précis, l’aîné des enfants survivants du premier né de la génération précédente. Les parents du sexe féminin ou bien sont exclus de la succession ou en tout cas ne succèdent qu’à l’exclusion de parents mâles du même degré et, la plupart du temps, les femmes sont toujours exclues en ce qui concerne le bien de famille. Il arrive donc en général que l’héritier du bien privé n’est pas le même que l’héritier du bien de famille : le premier est le plus fréquemment le fils du défunt, tandis que le second est ordinairement l’aîné de ses frères ou cousins germains survivants.
4o _Système de succession patriarcale._
Ce système est simple et se ramène à celui suivi pour la succession du bien de famille chez les peuples qui ont adopté, pour la succession des biens privés, le système consanguin : ici, qu’il s’agisse d’un bien privé ou d’un bien de famille, l’héritier est toujours le patriarche, c’est-à-dire l’aîné des enfants survivants du premier né de la génération précédente, choisi parmi les parents de ligne consanguine[10]. En aucun cas, le patriarche ne peut être un parent par alliance.
Le plus généralement, les parents mâles seuls peuvent hériter ; en tout cas, les parents féminins, dans les rares pays où on les admet à la succession, ne peuvent y prétendre qu’à l’exclusion de parents masculins de la même génération.
La plupart du temps, le fils est exclu de l’héritage, même s’il est plus âgé que le neveu, à moins qu’il n’ait pour mère une femme de condition servile : dans ce cas, mais dans ce cas seulement, et généralement pour répondre au désir du père défunt ou de la famille, le fils peut hériter de préférence aux neveux même plus âgés que lui, parfois même de préférence aux frères du défunt. Cette clause obligatoire de mère de condition servile provient de la crainte de voir la fortune passer dans la famille de la mère, ce qui pourrait arriver si le fils d’une femme libre héritait de son père, tandis que la même chose n’arrivera pas si la mère de l’héritier, étant serve, n’a par suite pas d’autre famille que celle de son défunt mari et de son fils.
D’autre part, il est d’usage que l’héritier (collatéral ou neveu) du défunt fasse, sur l’héritage privé, un cadeau au fils aîné du défunt ainsi qu’à chacun de ses frères à lui. Très souvent, si le défunt a laissé plusieurs veuves, l’héritier s’acquitte de cette obligation d’usage en en donnant une à chacun de ses frères.
Là où existe le système patriarcal, l’héritier étant toujours l’aîné des enfants survivants du premier-né de la génération précédente, les ascendants sont tous défunts lorsque s’ouvre la succession. En sorte que, dans la pratique, l’héritier est toujours le collatéral (frère ou cousin germain) qui suit immédiatement le défunt dans l’ordre de primogéniture des membres de la génération précédente, et, à défaut de collatéraux, le neveu ou cousin issu de germain fils aîné de l’aîné des collatéraux. A défaut de neveux ou cousins issus de germains, l’héritier peut être le fils dans certaines tribus, dans d’autres l’aîné de la troisième génération, dans d’autres le plus ancien des serfs de la famille. Il est utile de faire remarquer que, dans le système patriarcal, les cousins germains sont assimilés aux frères et les cousins issus de germains aux neveux ; d’ailleurs la plupart des langues indigènes donnent le nom de « frères » à tous les parents de ligne collatérale et celui de « fils » ou « neveux » à tous les parents de la génération suivante.
Il peut arriver qu’au lieu d’accorder strictement la qualité d’héritier à l’aîné des enfants survivants du premier-né de la génération précédente, la coutume accorde cette qualité au premier-né survivant de la génération la plus ancienne. Soit trois frères nés en 1860, 1865 et 1870, et dont le premier n’a eu de fils qu’en 1900, tandis que le second en a eu un en 1898 et le troisième en a eu un en 1899. Au décès du troisième frère (né en 1870) l’héritier sera, selon la coutume ordinaire, le neveu né en 1900, bien que plus jeune que le neveu né en 1898 et que le fils né en 1899, parce que, bien que plus jeune, il est fils de l’aîné de la génération précédente ; dans l’autre coutume au contraire, l’héritier serait le fils du second frère, parce que né en 1898.
Ce système de succession patriarcale semble être le plus ancien et le plus conforme au génie de la race noire. Le système de succession utérine, sous son aspect le plus fréquent, n’en est en somme que le perfectionnement, amené par la crainte qu’un enfant ne soit pas du même sang que son père et par la certitude qu’il est toujours du même sang que sa mère. En ce qui concerne le bien de famille, on peut dire que le système patriarcal est universel. Il ne lui a été porté atteinte que pour la succession des biens privés et encore est-il suivi, pour ces biens, de nos jours encore, dans un certain nombre de provinces du Soudan méridional.
_Nota._ — L’adoption de tel ou tel système de succession est la source de coutumes qui, autrement, seraient difficilement explicables. C’est ainsi que, chez les Toucouleurs, les Sarakolé et plusieurs autres tribus du Soudan septentrional, il n’était pas admis qu’un homme libre put épouser une esclave, tandis qu’une telle union était parfaitement admise chez les Dioula, les Sénoufo et en général les Soudanais du Sud. La raison de cette divergence est la suivante : chez les premiers, le fils succédant à son père et héritant des esclaves de celui-ci, le fils né du mariage d’un homme libre avec une esclave serait devenu, à la mort de son père, le maître de sa mère, ce qui est considéré comme contre nature ; chez les autres, le fils ne pouvant succéder à son père, la même chose ne pouvait se produire.
5o _Coutumes spéciales aux enfants naturels._
L’enfant naturel de père inconnu hérite de sa mère. Si sa mère a eu d’autres enfants dans l’état de mariage, l’enfant naturel reçoit la moitié de l’héritage, l’autre moitié allant à l’aîné des enfants légitimes. S’il existe plusieurs enfants naturels, le bien de la mère est partagé entre eux, sans distinction de sexe ni de primogéniture. Enfin, s’il se trouve plusieurs enfants naturels et un ou deux enfants légitimes en présence, la moitié du bien de la mère est partagée comme ci-dessus entre les enfants naturels, et l’autre moitié va à l’aîné des enfants légitimes.
Dans les pays où, par suite de l’adoption des coutumes musulmanes, le mari peut hériter d’une partie des biens de sa femme, il reçoit la moitié de ces biens ; l’autre moitié est partagée en deux quarts, dont un va aux enfants naturels de la mère et l’autre à l’aîné des enfants qu’elle a eus de son mari.
La question de l’héritage à revenir aux enfants naturels sur la succession de leur père ne se pose pas : en effet, ou bien l’enfant naturel a été reconnu par son père par le fait du mariage de celui-ci avec la mère, et dès lors il devient enfant légitime, ou bien le père de l’enfant n’a pas épousé la mère, et alors l’enfant est toujours considéré comme de père inconnu, à moins que, né pendant le mariage par suite de relations adultérines de la mère, il soit considéré comme enfant légitime du mari. De toutes façons, un père ne peut avoir d’enfants naturels.
[Note 2 : Ce fait a été constaté en maints endroits du Soudan et notamment à Dienné ; j’en reparlerai plus loin en définissant les droits et attributions des chefs de village.]
[Note 3 : Partout où le code musulman s’est introduit au Soudan Français, c’est sous la forme dite du rite malékite qu’il a pénétré.]
[Note 4 : Lorsque l’Etat indigène est représenté par une seule famille — cas qui se présente assez souvent chez certaines peuplades —, cette famille a, tout naturellement, la propriété réelle du sol qu’elle occupe ; le chef de cette famille peut alors louer des terres contre des droits qu’il perçoit et qu’il verse au trésor familial.]
[Note 5 : Chez les Lobi, la _jouissance_ du sol, comme celle des meubles, est le plus souvent individuelle ; quant à la _propriété_ du sol, elle appartient collectivement à la tribu ou au village qui constitue l’Etat, le descendant de la famille des premiers occupants en ayant l’administration.]
[Note 6 : Parmi ces principes, ceux classés sous les numéros 1, 4, 5 et 8 se retrouvent dans le droit musulman, ou tout au moins ne sont pas contraires aux règles de ce droit ; ceux classés sous les numéros 2, 3, 6 et 7 ne correspondent pas au contraire aux prescriptions du code islamique.]
[Note 7 : Chez les Gourmantché, l’héritier entre en possession de l’héritage le neuvième jour après le décès du _de cujus_, bien que la période de deuil dure 17 jours ; mais, en tout cas, il ne peut entrer en jouissance avant que les funérailles proprement dites ne soient accomplies.]
[Note 8 : Dans certaines régions, mais non partout, les fils de même père et de même mère ont le pas sur les fils n’ayant pas la même mère ; en général, on suit simplement l’ordre de primogéniture.]
[Note 9 : Nulle part, chez les peuples pratiquant ce système, les frères de pères différents ne sont admis à hériter l’un de l’autre.]
[Note 10 : Il est bien entendu que ce que je dis ici ne s’applique pas aux peuples pratiquant le système de succession utérine : ainsi, chez les Lobi et les Birifo, qui suivent ce dernier système, le patriarche est pris exclusivement dans la ligne utérine ; chez ces peuples en effet, les enfants appartiennent, non à leur père, mais au chef de la famille de leur mère et c’est celui-ci qui doit les nourrir, même du vivant du père.]