‹ Haut-Sénégal-Niger (Soudan français), Tome 3 (de 3): les civilisationsChapitre 8 sur 49 · CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

=La Justice=

=I. — Le pouvoir judiciaire[45].=

Nous avons vu, lors de l’étude des groupements politiques, que le pouvoir judiciaire ne se séparait pas du pouvoir politique et administratif : il en était tout au moins ainsi dans les sociétés autochtones du Soudan antérieurement à l’introduction de l’islamisme et il en était encore ainsi dans toutes les populations non islamisées avant l’application du décret de 1903 sur la justice.

Là où l’islamisme s’est profondément implanté, c’est-à-dire, d’une façon générale, dans les centres de quelque importance du Soudan septentrional, il existe des magistrats professionnels, des cadis, qui sont nommés tantôt par le chef de l’Etat indigène, tantôt par le clergé musulman du lieu, et qui sont complètement distincts des autorités administratives ; ils rendent la justice d’après les règles du droit malékite plus ou moins modifié par les coutumes locales. Mais leur juridiction ne s’exerce que sur les musulmans et en général leur ressort ne dépasse pas les limites des centres urbains dans lesquels ils résident. La présence d’un cadi dans un lieu donné n’a presque jamais amené la disparition des tribunaux proprement indigènes.

=II. — Echelle des tribunaux.=

Si nous reprenons ce que nous avons dit à propos des fonctions judiciaires des différents chefs et conseils politiques, nous pouvons dresser le tableau suivant des tribunaux purement indigènes, de leurs attributions et de leur hiérarchie :

1o Tribunal _de case_, constitué par le chef de case ou de famille réduite, avec juridiction restreinte aux seuls habitants de la case ou membres de la famille réduite.

2o Tribunal _de quartier_, constitué par le chef de quartier ou de famille globale, avec juridiction de première instance sur les causes intéressant des habitants de cases différentes du même quartier ou, en d’autres termes, des membres de plusieurs familles réduites faisant partie de la même famille globale, et juridiction d’appel sur les causes jugées par les tribunaux de case du quartier.

3o Tribunal _de village_, composé de la réunion des patriarches ou chefs de quartier du village et présidé par le chef de village, avec juridiction de première instance sur les causes intéressant des habitants de quartiers différents ou des étrangers en résidence momentanée dans le village, et juridiction d’appel sur les causes jugées par les tribunaux de quartier.

4o Tribunal _de canton_, constitué par le chef de canton soit seul soit assisté de notables désignés par lui ou de la réunion des chefs de village ou de quartier intéressés, avec juridiction de première instance sur les causes concernant des habitants de villages différents et juridiction d’appel sur les causes jugées par les tribunaux de village.

5o Tribunal _royal_ ou tribunal suprême, constitué par le roi soit seul soit assisté de notables désignés par lui ou de la réunion des chefs de canton intéressés, avec juridiction de première et dernière instance sur les causes intéressant des habitants de cantons différents et juridiction d’appel et de cassation sur les causes jugées par tous les tribunaux inférieurs, y compris ceux de canton[46].

Bien entendu le tribunal suprême est toujours celui du groupement constituant l’Etat, en sorte que, si l’Etat ne se compose, par exemple, que d’un village, le tribunal de village jugera en dernier ressort. D’autre part on a vu que l’on peut toujours faire appel des décisions de tous les tribunaux autres que celui du groupement constituant l’Etat, en sorte que, dans un Etat formant royaume, une cause intéressant deux habitants d’une même case peut être jugée cinq fois, par quatre appels successifs du tribunal de case au tribunal de quartier, de celui-ci au tribunal de village, de ce dernier au tribunal de canton et enfin du tribunal de canton au tribunal royal.

D’un autre côté, les justiciables peuvent toujours s’adresser directement à un tribunal plus élevé que celui dont ils relèvent en principe : par exemple, deux habitants d’un même quartier peuvent soumettre leur différend, non au tribunal de quartier, mais directement au tribunal de village ou de canton, ou même au tribunal royal ; mais alors le tribunal auquel s’adressent directement les justiciables a le droit de les renvoyer devant le tribunal dont ils relèvent normalement ; il peut aussi accepter d’entendre la cause et, dans ce cas, il doit convoquer à l’audience les membres du tribunal qui, en principe, aurait dû être saisi le premier.

Presque partout il est admis que les parties, au lieu de recourir au tribunal normalement compétent ou à l’un des tribunaux supérieurs, peuvent soumettre leur litige à un arbitre quelconque, choisi par elles d’un commun accord, quitte à rendre compte à l’autorité administrative dont elles relèvent de la décision intervenue. Dans ce cas, l’arbitre choisi fait payer ses services par la partie à laquelle il a donné gain de cause, à moins qu’il ne les fasse payer d’avance à la partie faisant office de demandeur.

En principe, la justice est gratuite devant les tribunaux réguliers, comme aussi devant les cadis ; cependant, s’il y a des frais de justice, ils sont à la charge de celle des parties dans l’intérêt ou à la demande de laquelle ont été faites les enquêtes ou recherches de témoins qui ont occasionné ces frais. D’autre part il est admis que la partie qui a obtenu gain de cause fasse un cadeau au juge ; il arrive souvent aussi que les deux parties lui offrent chacune un cadeau avant le jugement : le juge accepte généralement les cadeaux des deux parties, sans que d’ailleurs son impartialité soit gravement compromise de ce chef.

Lorsqu’une affaire intéresse deux parties appartenant à deux Etats différents, c’est le tribunal du domicile du défendeur qui est compétent, ou l’un des tribunaux supérieurs de l’Etat auquel appartient le défendeur. Toutefois, s’il s’agit d’un délit grave ou d’un crime commis par un étranger, le tribunal du lieu où s’est commis le crime ou le délit est en général regardé comme compétent, mais il est d’usage que ce tribunal avise le chef de l’Etat auquel appartient le délinquant de la décision qui a été rendue.

=III. — Procédure.=

_1o Procédure civile._

Les parties comparaissent en personne ou par l’intermédiaire de fondés de pouvoirs qui les représentent. Elles exposent elles-mêmes leurs revendications, mais peuvent aussi les faire exposer par des avocats choisis par elles, sans qu’aucune corporation spéciale jouisse d’un privilège quelconque à cet égard. Les audiences sont toujours publiques.

C’est le demandeur qui parle le premier ; le défendeur prend la parole ensuite ; une fois que chaque partie a exposé sa cause, le tribunal pose à l’une et à l’autre les questions qui lui paraissent nécessaires et entend les témoins amenés ou convoqués par les parties et ceux qu’il a cru devoir convoquer lui-même. Lorsque leur religion est suffisamment éclairée, les membres du tribunal discutent entre eux sur les éléments de la cause et sur la sentence à prononcer (dans le cas, bien entendu, où le juge n’est pas unique), et enfin le président du tribunal prononce la sentence.

Les témoins sont entendus tantôt tous ensemble tantôt chacun isolément, selon les usages locaux ou, dans le même pays, selon les cas. Mais ils sont toujours entendus en présence des deux parties, à moins qu’il s’agisse d’un procès très important.

Lorsque les témoignages paraissent insuffisants ou sont contradictoires, ou lorsqu’il n’existe pas de témoins, le tribunal peut exiger de l’une des parties — ou des deux — un serment spécial. En général c’est au défendeur que le serment est déféré : on lui demande de confirmer ainsi les dénégations qu’il oppose aux accusations du demandeur. Mais on peut aussi déférer le serment au demandeur, dans le but de lui faire confirmer solennellement ses accusations. Si, après que la partie à laquelle on a déféré le serment l’a prêté, l’autre partie demande à prêter serment à son tour pour maintenir ses affirmations contraires, le tribunal peut se prêter à son désir, et, dans ce cas, aucune sentence n’est prononcée : on laisse à Dieu, ou à la puissance religieuse sur laquelle les serments ont été prononcés, le soin de manifester la vérité en faisant tomber sa colère sur celle des parties qui a menti. Généralement, deux parties qui ont ainsi prêté serment en sens contraire ne peuvent plus désormais se parler ni avoir de rapports entre elles.

En cas de différend relatif à l’exécution d’un contrat, si l’un des contractants est mort et que les témoignages se trouvent insuffisants, l’autre contractant peut prouver son bon droit en prêtant serment sur la tombe de son co-contractant ; ce serment consiste à dire quelque chose comme : « Si je mens, que je meure dans le mois (ou dans l’année) » ; une fois le mois fini (ou l’année), si le réclamant n’est pas mort, l’héritier du contractant défunt doit s’exécuter. Dans le cas où les deux contractants se trouvent en présence, celui qui demande la preuve par serment prononce une formule analogue sur un objet consacré (_boli_ en langue mandingue).

Le serment peut également être déféré aux témoins : cela a lieu surtout dans le cas d’un témoin unique. Nous avons vu que deux membres d’un même clan ne pouvaient témoigner l’un contre l’autre et que les membres de deux clans _sénékoun_ se trouvent dans une situation analogue, puisque l’un d’eux peut sciemment porter un faux témoignage sous la foi du serment dans le but de faire innocenter l’autre : aussi, la plupart du temps, les tribunaux indigènes considèrent comme sans valeur le témoignage d’un témoin appartenant au même clan que l’une des parties et ne défèrent jamais le serment à un témoin _sénékoun_ de l’une des parties ; c’est là une circonstance que l’on ne doit jamais perdre de vue.

La nature et le mode des serments judiciaires varient beaucoup selon la religion en usage dans le pays ou selon la religion des parties. Si ces dernières sont musulmanes, on leur fait prêter serment sur le Coran, en leur faisant lire un verset spécial du livre saint (verset 91 de la Ve sourate ou sourate de la Table) ; souvent, on leur fait en outre manger une noix de cola, qu’un marabout a préalablement fixée sur une aiguille avec la pointe de laquelle il a suivi le dessin des lettres du verset au fur et à mesure de la lecture. Dans les pays animistes, on prête serment tantôt sur le Ciel et la Terre, tantôt sur l’esprit d’un défunt ou un objet lui ayant appartenu, tantôt sur un talisman ou un objet consacré, tantôt sur une statue de génie, tantôt sur la personne du juge, selon des rites spéciaux à chaque religion et à chaque contrée. Parfois le juge fait absorber à la partie prêtant serment une substance (minérale, végétale ou animale) qui peut n’avoir que la vertu magique que lui attribue la croyance locale, mais qui peut aussi être un véritable poison, plus ou moins nocif, dont les effets doivent prouver la bonne ou la mauvaise foi du plaideur ou du témoin.

_2o Procédure pénale._

Tout ce qui précède ne concerne à proprement parler que l’administration et la procédure de la justice civile, mais, comme nous le verrons plus loin, la coutume indigène ne fait jamais de distinction essentielle entre les causes civiles et les causes correctionnelles ou criminelles : dès le moment qu’il y a une partie lésée par une autre, la cause est civile et, par suite, s’il s’agit d’un crime aussi bien que s’il s’agit d’une dette, c’est la victime — ou la partie se prétendant victime — qui poursuit le criminel aussi bien que le débiteur ; l’institution du ministère public est inconnue.

Par suite aussi, les mêmes tribunaux connaissent des délits et des crimes aussi bien que des affaires proprement civiles et la procédure est la même dans tous les cas. Toutefois, en ce qui concerne les serments judiciaires, ils sont plus solennels lorsqu’il s’agit pour un accusé de prouver son innocence que lorsqu’il s’agit pour un plaideur ordinaire de confirmer simplement ses dires.

Le serment déféré aux individus accusés d’un crime revêtait très fréquemment une forme barbare que nous avons dû supprimer : c’est ainsi que, dans certains pays, on exigeait de l’accusé protestant de son innocence qu’il passât sa langue sur un fer rouge ; ailleurs on lui faisait boire un poison violent ou bien on lui versait du suc d’euphorbe sur les yeux ; lorsque l’accusé acceptait cette épreuve et que l’individu chargé de l’administrer n’avait pas été payé par la famille ou les amis de l’accusé pour la remplacer par un simple trompe-l’œil, la mort ou tout au moins quelque plaie ou maladie grave suivait toujours une pareille épreuve judiciaire et l’on en concluait à la culpabilité certaine de l’accusé. Mais il arrivait fréquemment que l’on n’allait pas jusqu’à l’épreuve elle-même : ou bien l’accusé, étant réellement coupable, n’osait pas affronter l’épreuve et refusait de s’y soumettre, et ce refus équivalait à un aveu du crime et décidait de la condamnation ; ou bien au contraire l’accusé, parfaitement innocent, s’offrait de lui-même à subir l’épreuve, persuadé que son innocence le préserverait de toute suite fâcheuse, et alors le tribunal estimait que cette acceptation de l’épreuve suffisait à prouver l’innocence et, sans pousser plus loin, prononçait l’acquittement. Ces sortes d’épreuves ont été naturellement abolies partout où notre autorité est établie.

La torture n’est admise nulle part comme procédé d’instruction. Quelques chefs ont pu l’employer, plutôt d’ailleurs dans un but de vengeance que comme procédé judiciaire, mais il semble que le cas ait été rare et en tout cas la coutume n’a jamais approuvé ce système. Je ne parle pas, bien entendu, des tortures infligées à certains prisonniers de guerre ou à des individus ayant bravé la puissance de certains empereurs ou tyrans : l’histoire du Soudan est malheureusement remplie à cet égard de pages horribles.

=IV. — Des infractions et des peines.=

_1o Conception indigène des infractions et des peines._

En général les indigènes de l’Afrique occidentale ne font pas la même distinction que nous entre les infractions (contraventions, délits ou crimes) et les atteintes au droit civil : en principe, toute affaire de justice est chez eux une affaire civile entre deux parties dont l’une se prétend lésée par l’autre. Il s’ensuit que la sentence du tribunal consiste principalement à décider s’il y a eu réellement une partie lésée, par qui elle a été lésée et quelle réparation doit lui être accordée : c’est donc le principe de la compensation ou, en d’autres termes, des dommages-intérêts, qui prime celui du châtiment, et ce dernier peut parfaitement ne pas entrer en ligne de compte, même s’il s’agit d’un acte réputé crime dans nos jurisprudences européennes.

Chez certaines populations — celles de la forêt notamment — il n’est presque jamais question de châtiment, même pour les assassinats, et une compensation pécuniaire à accorder à la famille de la victime constitue souvent la seule peine à infliger à l’assassin.

Chez les peuplades les plus primitives ou plutôt les moins influencées par des civilisations extérieures, on considère comme licite tout ce qui ne fait pas de mal ; l’acte qui ne fait pas de mal à celui qui le commet mais en fait à autrui est licite au point de vue de son auteur et illicite seulement au point de vue de celui qui se trouve lésé. Par suite, l’auteur de ce que nous appelons un délit ne se considère pas comme malhonnête et ceux que le délit n’a pas lésés ne considèrent pas non plus le délinquant comme malhonnête : le délit n’entraîne nullement le déshonneur. Pour le même motif, les délits ou les crimes ne sont pas considérés comme des actes criminels à proprement parler, mais uniquement comme des actes donnant lieu à compensation en faveur de la partie lésée. Seuls, les actes de nature à léser la collectivité peuvent être regardés comme des délits véritables : c’est ainsi que le voleur professionnel, que tout le monde a à redouter, est en général honni beaucoup plus que le meurtrier, ce dernier n’ayant en réalité lésé qu’une famille.

Chez les peuples plus policés, et particulièrement au Nord du Soudan, on commence par contre à rencontrer des idées se rapprochant davantage des nôtres, sinon au point de vue du déshonneur qui s’attache aux actes délictueux ou criminels, au moins au point de vue du châtiment que comportent ces actes. Cependant la peine proprement dite n’exclut jamais la compensation et ne passe qu’en seconde ligne.

_2o Compensation._

Il n’y a pas lieu de nous occuper longuement ici de la compensation que l’auteur d’un délit est tenu d’accorder à sa victime : cette compensation varie nécessairement avec le délit et les circonstances dans lesquelles il a été accompli, et il est impossible de fixer un tarif en la matière. Le tribunal aura, pour chaque cas donné, à examiner quelle est la compensation qu’il sera équitable d’accorder.

Souvent il est impossible de faire payer une indemnité au coupable, en raison de son indigence, même en recourant au procédé de la saisie. Dans ce cas, la coutume indigène admet que la famille du coupable, responsable comme toujours des obligations contractées par l’un de ses membres, est tenue de payer l’indemnité ; cette disposition n’a rien en soi de contraire à nos principes d’humanité et nous pouvons parfaitement la laisser appliquer par les tribunaux indigènes en matière correctionnelle ou criminelle comme en matière purement civile. Il n’en est pas de même d’une autre disposition de la coutume indigène d’après laquelle le coupable, lorsqu’il ne pouvait s’acquitter de la compensation à lui imposée et que sa famille ne pouvait ou ne voulait s’en acquitter pour lui, était livré en qualité d’esclave à sa victime ou à la famille de celle-ci ; nos principes s’opposent à l’application de cette coutume, qui n’existe plus qu’à l’état de souvenir.

_3o Châtiment._

Si la compensation peut être collective, étant admis le principe de la responsabilité civile de la famille, le châtiment, lorsqu’il existe, est toujours individuel et ne peut être appliqué qu’à l’auteur même du délit ou du crime, qu’il consiste en une amende ou en un châtiment proprement dit.

Nous avons vu que, dans certains pays, l’idée du châtiment n’existait pas ou du moins ne recevait application que pour un nombre restreint de crimes ou délits. Ailleurs, le principe du châtiment est beaucoup plus généralement appliqué, mais il l’est très diversement, et il serait assez malaisé de dresser une liste des peines correspondant au Soudan à toutes les infractions.

Une telle liste d’ailleurs ne présenterait qu’un intérêt rétrospectif et purement documentaire : le décret de 1903, en effet, n’admet comme peines que la mort, l’emprisonnement et l’amende, en prescrivant de substituer l’emprisonnement à toutes les peines corporelles prévues par la coutume indigène, laquelle d’autre part ne prévoyait que très rarement l’emprisonnement et l’amende. Comme il est en général difficile de convertir en une durée précise d’emprisonnement un châtiment n’ayant aucun rapport avec la prison — tel que des coups de bâton ou une mutilation —, c’est aux membres des tribunaux indigènes qu’il appartient de fixer, pour chaque cas spécial, la peine à appliquer, en tenant compte toutefois, dans chaque circonscription judiciaire, de l’importance relative des peines appliquées anciennement pour des délits analogues et aussi des précédents qui se sont succédés depuis la mise en vigueur du décret de 1903.

Nous pouvons cependant, à titre d’indication, citer quelques-unes des peines prévues le plus généralement par l’ancienne coutume pour les crimes et délits principaux :

Meurtre avec préméditation : mort (donnée en général à l’endroit où la victime avait été assassinée et de la même façon qui avait été employée par l’assassin pour tuer sa victime) ;

Meurtre volontaire, mais sans préméditation : peine du talion ;

Meurtre ayant le vol pour mobile ou meurtre suivi de vol, en cas de flagrant délit : mort ;

Même crime, hors le cas de flagrant délit : main tranchée ou esclavage ;

Meurtre par le mari de l’amant de sa femme, hors le cas de flagrant délit et en dehors du domicile conjugal : un mois à un an de fers ;

Coups suivis de la fracture d’un membre : six mois à un an de fers ;

Coups avec effusion de sang : peine du talion ;

Coups sans effusion de sang ; coups de bâton ou de lanière de cuir ;

Vol important, en cas de flagrant délit : main tranchée (en cas de récidive, l’autre main tranchée ou la mort sous les verges) ; au Mossi, les voleurs récidivistes étaient châtrés et passaient au service de l’empereur, des rois vassaux ou des gouverneurs de province, qui les employaient pour la garde de leurs harems ;

Même vol, hors le cas de flagrant délit, ou filouterie : coups de bâton ou amende ;

Incendie volontaire, en cas de flagrant délit : lapidation immédiate ;

Même crime, hors le cas de flagrant délit : trois mois de fers.

On peut voir que les châtiments étaient toujours plus sévères en cas de flagrant délit : ce n’est pas que le crime parût plus considérable, mais on estimait que la preuve de la culpabilité était alors plus certaine et de plus on admettait que la colère de la victime était plus difficile à apaiser et en quelque sorte plus légitime que lorsqu’un certain temps s’était écoulé entre l’accomplissement du crime et l’arrestation du coupable. La plupart du temps, les cas de flagrant délit étaient solutionnés immédiatement par la vindicte populaire, conformément au principe américain de la loi de Lynch, sans que le tribunal eût à intervenir autrement qu’en sanctionnant le fait.

Voici maintenant la liste des principaux crimes et délits que la coutume indigène considère comme excusables et non passibles de châtiment, tout en restant soumis au principe de la compensation : meurtre à la suite d’une rixe lorsque la victime du meurtre a été l’agresseur ; meurtre, par le mari, de l’amant de sa femme surpris en flagrant délit ou surpris la nuit dans le domicile conjugal, lorsque l’amant a été tué au moment et dans le lieu où il a été surpris ; homicide par imprudence ; incendie dû à l’imprudence ; meurtre d’un assassin ou d’un voleur pris en flagrant délit, à condition que cet assassin ou ce voleur soit tué au moment même et sur le lieu où il a été pris et par la ou les personnes qui l’ont pris sur le fait ; meurtre d’un captif par son maître ou d’un individu quelconque par son chef de famille ou son chef de canton, si le meurtre est motivé par des insultes ou une désobéissance graves ; meurtre dit rituel d’une personne que la crédulité populaire accuse de faire mourir les gens par maléfices (ce crime et le précédent ne sont plus considérés comme excusables depuis notre intervention dans la justice indigène) ; abus de confiance.

=V. — Organisation actuelle de la justice.=

Le décret de 1903, tout en consacrant le maintien des coutumes indigènes en matière de droit, les a modifiées en matière de procédure, tout au moins en ce qui concerne la composition, la hiérarchie et la compétence des tribunaux.

Des tribunaux proprement indigènes, on n’a conservé que le tribunal de village, en restreignant sa compétence aux affaires de simple police et à la conciliation en matière civile. Dans la pratique, les tribunaux de case et de quartier fonctionnent toujours et le tribunal de village peut fonctionner lui-même comme auparavant, puisque, les parties pouvant appeler de ses décisions au tribunal de canton, ses décisions ne les liaient pas plus en réalité que ne les lient aujourd’hui ses sentences de conciliation.

La modification est plus radicale en ce qui concerne les tribunaux supérieurs. On a remplacé l’ancien tribunal de canton par un tribunal de province qui, aux termes du décret, n’est pas notablement différent de l’ancien tribunal indigène de canton, quoique une innovation importante résulte du fait que les assesseurs sont désignés par le chef de la colonie et de celui que les crimes échappent à la compétence du nouveau tribunal. Dans la pratique, la différence est plus grande encore, car on n’a créé en général des tribunaux de province que dans les localités où se trouve un poste français, et, par suite, la plupart des chefs de canton sont dépouillés des attributions judiciaires qu’ils possédaient autrefois et ne sont plus en général que des présidents de tribunaux de village, tandis que les chefs de canton titularisés présidents de tribunaux de province ont vu le ressort de leur compétence judiciaire étendu bien au delà des limites de leurs cantons respectifs, au détriment des chefs des cantons voisins. De plus, il est arrivé assez souvent que l’individu nommé président du tribunal de province n’était pas même un chef de canton. Enfin, la présence d’un secrétaire qui, la plupart du temps et par nécessité, est le chef de poste ou tout au moins un fonctionnaire français, a constitué une modification extrêmement importante.

Les anciens tribunaux royaux ont été remplacés en fait par les tribunaux de cercle, qui connaissent des crimes en première et dernière instance, et en appel des causes jugées par les tribunaux de province : c’est ici surtout que le changement est considérable, puisque le ressort des tribunaux de cercle n’a rien à voir le plus souvent avec les circonscriptions territoriales des royaumes indigènes, que les rois se trouvent dépossédés de tout pouvoir judiciaire — à moins qu’ils ne soient devenus présidents de tribunaux de province — et que le président du tribunal de cercle est l’administrateur français, assisté il est vrai de deux assesseurs indigènes, mais qui sont désignés par le gouverneur et qui n’ont que voix consultative.

Enfin on a constitué, sous le nom de chambre d’homologation, une sorte de cour suprême qui statue sur les jugements des tribunaux de cercle en matière pénale lorsque la peine prononcée est supérieure à cinq ans de prison : rien d’analogue à cette institution n’existait dans le système indigène.

En somme le décret de 1903, tout en maintenant la coutume indigène en matière de droit et de procédure d’audience, et tout en respectant approximativement la conception indigène de la hiérarchie des tribunaux, a opéré une séparation à peu près absolue entre le pouvoir politique indigène et le pouvoir judiciaire et il a accordé à l’élément administratif français une place prépondérante, correspondant à peu près à celle dont a été dépouillé l’élément administratif indigène.

[Note 45 : Cet article et ceux qui suivent — sauf l’article V — s’appliquent uniquement à l’organisation judiciaire proprement indigène, c’est-à-dire telle qu’elle existait au Soudan avant l’application du décret de 1903 ; si cette organisation a disparu officiellement, les indigènes lui demeurent attachés en esprit, et c’est pourquoi il m’a semblé intéressant d’en exposer ici les grandes lignes.]

[Note 46 : Il était généralement admis qu’on pouvait appeler même de la sentence royale ; dans ce cas, l’affaire était portée en dernier ressort devant une assemblée composée le plus souvent de docteurs musulmans réputés pour leur science et leur vertu : si l’avis exprimé par cette assemblée différait de celui du monarque, un docteur vénérable, considéré comme un saint, était chargé de se prononcer et son opinion était respectée par le prince, même lorsqu’elle donnait tort à celui- ci.]