CHAPITRE V
=L’Etat=
Les divers groupements politiques que l’on rencontre au Soudan sont : la _case_ ou habitation de la famille réduite, le _quartier_ ou habitation de la famille globale, le _village_, le _canton_, le _royaume_ (ou la confédération) et enfin l’_empire_. Ces divisions de l’Etat indigène correspondent en partie aux groupements sociaux que nous avons examinés d’autre part : c’est ainsi que la « case » correspond — le plus généralement — à la famille réduite et le « quartier » à la famille globale, que le village est la réunion en un même lieu de plusieurs familles globales, que le canton correspond souvent — mais non toujours — à la sous-tribu et le royaume ou la confédération, sous les mêmes réserves, à la tribu. Quant à l’empire, c’est un Etat créé par la force militaire et qui, par suite, ne répond presque jamais à une unité sociale ou ethnique. Le clan a dû, autrefois, avoir son groupement politique correspondant, mais aujourd’hui il n’existe que fort rarement des divisions politiques composées chacune des membres d’un clan donné.
Les différents stades de l’association politique indigène peuvent coexister dans un même Etat et ne former que les divisions administratives de cet Etat. Ainsi un empire peut comprendre plusieurs royaumes, divisés chacun en cantons qui renferment à leur tour chacun plusieurs villages composés de plusieurs quartiers. Mais le développement de la vie politique peut aussi s’être arrêté à l’un quelconque de ces stades, qui est alors lui-même un véritable Etat : on a des Etats indigènes qui ne sont que des cantons, — ce sont même les plus nombreux aujourd’hui — ; on en a qui ne se composent chacun que d’un village, ainsi qu’il arrive souvent chez quelques peuples du Soudan et chez beaucoup de peuples de la forêt ; on en a même qui s’arrêtent en réalité à la case, nous donnant un exemple actuel de l’anarchie organisée[33].
=I. — La case.=
La case, au point de vue concret, se compose de la maison ou du groupe de huttes formant l’habitation d’une famille réduite ; chez les nomades, ce sera la tente, ou l’abri plus ou moins provisoire intermédiaire entre la tente et la maison : c’est là ce que les Mandingues appellent proprement _so_, réservant le mot _bon_ à chacun des bâtiments dont l’ensemble forme le _so_. Nous nous servons en français du mot « case », quelque impropre qu’il puisse paraître, parce qu’il est très généralement adopté en A. O. F. avec cette signification spéciale.
Au point de vue abstrait, la « case » est l’unité administrative dont le commandement appartient au chef de case (_bontigui_ ou _sotigui_ en mandingue). Dans son intérieur, le chef de case exerce les fonctions sociales de chef de famille réduite ; dans ses rapports avec les autres chefs de famille réduite et vis-à-vis du chef de la famille globale, du chef de village, etc., il exerce des fonctions administratives, étant responsable devant l’Etat des faits et gestes publics de ses épouses et enfants. Il est d’ailleurs maître chez lui, et, si l’organisation sociale et politique de sa tribu est assez primitive et assez mal assise pour qu’il puisse se dispenser de rendre compte à qui que ce soit de l’administration intérieure et extérieure de sa case, il devient un véritable chef d’Etat : ce cas se présente chez certains nomades ou demi-nomades — des chasseurs notamment — qui vivent avec très peu de cohésion et chez certains peuples ombrageux dont l’individualisme, jaloux de tout contrôle, n’a pas encore reconnu la nécessité des groupements collectifs pour se défendre contre un ennemi commun (peuple étranger, animaux féroces, phénomènes naturels). On voit aussi, chez certains Sénoufo et chez plusieurs tribus forestières, des villages isolés et indépendants qui ne sont composés chacun que d’une famille réduite dont le chef, à moins d’y être contraint par la force, n’est responsable devant personne.
=II. — Le quartier.=
En principe, le quartier (_lou_ en mandingue ou _sokala_ s’il s’agit d’un quartier isolé et formant à lui seul un tout) se compose de l’ensemble des cases, tentes ou abris habités par les diverses familles réduites dont la réunion forme une même famille globale, et le chef de quartier (_loutigui_ ou _sokalatigui_ en mandingue) est le chef de cette famille globale[34].
Nous avons vu déjà quelles sont les fonctions sociales du _loutigui_ à l’intérieur de son quartier, quels sont ses devoirs au sujet de la conservation du bien de famille, quels sont ses droits et ses obligations vis-à-vis des membres de la famille globale dont il est le patriarche et qui sont uniquement justiciables de lui pour toutes affaires n’intéressant pas un membre d’une autre famille globale.
Ses fonctions administratives extérieures sont fort importantes, étant donné le nombre souvent considérable des cases — ou familles réduites — dont l’ensemble constitue son commandement : certains simples chefs de quartier ont une importance bien supérieure à celle de beaucoup de chefs de village, par le nombre de leurs administrés. De plus la famille globale est le véritable élément social sur lequel est basée la civilisation indigène et en même temps l’unité administrative la plus forte, les liens de parenté qui unissent les membres de la famille globale à leur patriarche donnant à ce dernier une autorité qu’un chef purement politique ne pourrait acquérir que s’il avait à sa disposition une force suffisante.
Même dans les pays où existe une organisation administrative et politique relativement supérieure, le chef de quartier possède une situation qui est loin d’être négligeable : il n’est pas tenu, pour la conduite des affaires publiques, de demander l’avis de ses chefs de case, tandis que le chef de village ne peut rien décider d’important sans prendre l’avis de ses chefs de quartier. La réunion des chefs de quartier d’un même village constitue le conseil des anciens du village, conseil qui discute toutes les affaires, décide des réformes, prend les décisions administratives ou politiques, présente ses observations au chef de canton, rend la justice pour les affaires intéressant à la fois plusieurs familles globales.
S’il arrive que certains chefs de case vivent à l’état d’indépendance politique presque absolue, le cas est bien plus fréquent en ce qui concerne les chefs de quartier : dans beaucoup de pays, chaque village ne se compose souvent que d’une seule famille globale, dont les habitations, réunies par une palissade autour d’une place commune ou se composant de chambres groupées ensemble en une sorte de château-fort isolé, forment exactement ce que les Mandingues appellent à proprement parler une _sokala_ : le chef de la _sokala_ est alors à la fois _loutigui_ (chef de quartier) et _dougoutigui_ (chef de village), et aucun intermédiaire n’existe entre lui et le chef de canton. S’il arrive, comme le cas est fréquent, que le chef de canton n’existe pas ou n’ait aucune autorité, si d’autre part le roi n’a qu’une autorité purement nominale, — ce qui est excessivement commun — il s’ensuit que le chef de _sokala_ est bien réellement un véritable chef d’Etat, absolument indépendant, dont l’autorité n’est tempérée que par les entreprises offensives ou défensives des chefs des _sokala_ voisines.
Il semble bien qu’au début cette organisation politique rudimentaire, basée uniquement sur les liens de parenté et dans laquelle chaque famille constitue un Etat, était universelle en Afrique Occidentale. Ce n’est que peu à peu que plusieurs familles globales, numériquement faibles, pauvres ou mal outillées, ont cherché à se grouper en villages et en cantons pour se défendre contre d’autres familles plus nombreuses, plus riches ou mieux favorisées. D’autres fois, c’est un concours fortuit de circonstances qui a transformé les anciennes _sokala_ isolées en quartiers d’un même village.
Quoi qu’il en soit, la famille globale, c’est-à-dire le quartier de village ou la _sokala_ isolée, est demeurée la base la plus solide, la mieux organisée et la plus résistante de l’édifice administratif et politique indigène qui a précédé notre installation dans le pays ; notre intervention a pu modifier bien des institutions, dissoudre bien des groupements momentanés et artificiels, disloquer même des associations ethniques constituées depuis fort longtemps et qui paraissaient très fortes, mais elle n’a pas entamé et n’entamera probablement jamais de façon appréciable l’institution sociale, administrative et politique que représente la famille globale et à la tête de laquelle est le patriarche, chef de quartier ou de _sokala_.
=III. — Le village.=
Nous avons vu qu’une case, à plus forte raison un quartier, pouvait constituer un village. Mais, le plus souvent, plusieurs familles globales se sont installées côte à côte, et la réunion de leurs quartiers respectifs a formé un village (en mandingue _dougou_ ou _so_, en mossi _tenga_ ou _yiri_, expressions dont les premières signifient proprement « une terre » et les secondes « une habitation »). Il est alors apparu nécessaire de confier à l’un des habitants du village des fonctions administratives, pour faciliter la vie en commun et empêcher de s’envenimer les différends qui devaient fatalement naître entre les diverses familles.
Lorsque la fondation du village a été due à l’immigration en commun de plusieurs familles conduites par le chef de l’une d’elles, c’est ce chef d’immigration, celui qui a choisi l’emplacement du village et qui a pris possession de la terre (_dougou_) au nom de tous, qui, naturellement, a été accepté comme chef du village par la communauté : d’où son titre de _dougou-tigui_, en mandingue « maître de la terre ». Si une famille est venue demander asile à une autre famille déjà chez elle, sur une terre donnée, c’est, tout naturellement aussi, le chef de cette seconde famille, déjà chef de la terre, qui a été accepté comme chef de village par la réunion des deux familles.
DELAFOSSE Planche XXXVII
[Illustration : _Cliché Bouchot_
FIG. 72. — Femmes Nankana.]
[Illustration : _Cliché Delafosse_
FIG. 73. — Une habitation Dagari à Goumparé.]
De quelque manière que le village ait été fondé, les fonctions de chef de village restent le plus souvent l’apanage de la famille globale à laquelle a appartenu le premier chef, le fondateur du village : le chef du village est alors toujours le patriarche de cette famille, et, lorsqu’il vient à mourir, son successeur est naturellement celui qui se trouve hériter du titre de chef de la famille ainsi privilégiée.
On rencontre assez souvent des villages, qui sont fréquemment du reste des villes importantes, où il existe simultanément deux chefs, dont l’un est chargé des fonctions administratives et dont l’autre ne s’occupe que de la voirie, des autorisations de bâtir, du lotissement des terrains : ce dernier alors, bien qu’étant le plus souvent un personnage très effacé, est le véritable _dougoutigui_, le maître de la terre par droit historique. Ce cas se présente lorsqu’un village déjà constitué — village qui pouvait n’être alors qu’un médiocre hameau, une sokala, une case même — a été occupé par une tribu conquérante qui s’est emparée du pouvoir politique sur toute la région et qui a transformé le hameau en une ville où ses représentants forment l’immense majorité des habitants ; le maire du village ou de la ville est alors choisi dans le sein de la tribu conquérante, mais le descendant du chef du hameau primitif conserve le titre de _dougoutigui_ et les droits de disposition sur le sol ; le chef de la tribu conquérante, si puissant soit-il, doit demander l’autorisation de ce _dougoutigui_ par ailleurs si effacé, chaque fois qu’il s’agit de bâtir un nouveau quartier ou de disposer d’un terrain jusque-là inoccupé.
Ce cas se rencontre dans des villes musulmanes importantes, par exemple à Dienné, où le _dougoutigui_ est en réalité le chef d’un misérable quartier de Bozo autochtones, bien que l’administration elle-même de la ville et le pouvoir politique soient entre les mains du chef des Soninké-Nono. Il en est de même à Bobo-Dioulasso et dans de très nombreuses localités ; parfois même le cas s’étend à tout un canton.
S’il existe ainsi un chef du sol (_dougoutigui_ en mandingue, _tensôba_ en mossi) et un chef administratif (_kountigui_ et _nâba_ dans les mêmes langues), le second n’a aucun droit territorial et il doit, lors de son entrée en fonctions, payer une redevance au premier, bien que celui-ci lui doive obéissance. Cette coutume existe chez les Malinké, les Banmana, les Sénoufo, les Tombo, les Mossi et, d’une façon générale, chez tous les peuples du Soudan ; il peut arriver pourtant que le droit de conquête prime le droit de première occupation, mais ce n’est là que l’un des cas dans lesquels la force prime le droit. Une autre particularité est que le _dougoutigui_, descendant de la première famille autochtone, est toujours le grand-prêtre du village, le seul qui puisse efficacement obtenir des génies locaux leur protection et leurs bienfaits. Bien entendu, si les habitants ont tous la même origine, les deux charges de chef territorial et de chef administratif sont cumulées par le même personnage.
Il arrive aussi que les divers chefs de famille ou chefs de quartier qui, au début, ont contribué à la formation du village, ont décidé que les fonctions de chef de village seraient exercées alternativement par les chefs de deux familles dont les titres d’ancienneté et les droits sur le sol se trouvaient être à peu près égaux. Dans ce cas, lorsqu’un chef de village vient à mourir, son héritier n’hérite que des fonctions de chef de famille et de quartier, et c’est le chef de l’autre famille qui lui succède dans les fonctions de chef de village.
Il peut arriver également que les fonctions de chef de village ne soient l’apanage d’aucune famille spéciale, les fondateurs du village ayant jugé préférable de confier ces fonctions au chef de quartier présentant le plus de garanties, soit qu’il soit le plus âgé, ou le plus riche, ou le plus fin diplomate. Dans ce cas, il est procédé par élection au remplacement du chef défunt : après la mort de ce dernier, les chefs de quartier se réunissent, présentent et discutent les titres de chacun d’eux et proclament chef du village celui qui a réuni la majorité des suffrages.
Dans chacun des cas qui précèdent, le chef de village est toujours l’un des patriarches, c’est-à-dire l’un des chefs de quartier du village. Mais il peut se produire encore un autre cas dans lequel il n’en est pas nécessairement ainsi : le chef de l’unité politique dont dépend le village (chef de canton, roi ou empereur) peut désigner d’office et imposer un chef au village, et alors ce chef imposé peut être l’un des familiers ou l’une des créatures du chef de l’unité politique supérieure ; il peut ne pas être chef de quartier, il peut même ne pas être un habitant du village. Ce cas a toujours été excessivement rare : cependant il s’est produit dans les empires militaires tels que ceux d’El-Hadj-Omar, de Samori, etc., où tout dépendait du caprice de l’empereur ; il s’est produit parfois aussi de par notre intervention, lorsque nous estimions nécessaire de remplacer un chef de village qui ne nous donnait pas satisfaction. Mais il importe de remarquer que de telles désignations sont absolument contraires à la coutume et ont toujours produit mauvais effet sur les populations. Aussi les conquérants qui se piquaient d’être de bons politiques, au lieu de révoquer le chef naturel du village et de le remplacer par un étranger, se contentaient le plus souvent de placer auprès du chef un homme à eux, sorte de résident qui exerçait en réalité toute l’autorité, mais sans que le sentiment indigène fût froissé bien profondément : c’était en somme le système que nous employons dans les pays de protectorat. Et cela doit nous fournir une indication : lorsque, pour des raisons sérieuses, nous estimons qu’un chef de village doit être changé, le mieux est de convoquer les chefs de quartier et de faire procéder par eux à la destitution du chef actuel et à l’élection d’un successeur choisi parmi eux. Ce procédé a le grand avantage de demeurer conforme à une coutume traditionnelle et il sera beaucoup plus aisé au nouveau chef, ainsi élu par ses pairs, d’exercer ses fonctions, que s’il avait été choisi et imposé par nous sans l’agrément des chefs de quartier.
Venons-en maintenant aux fonctions du chef de village. Son autorité est beaucoup moins absolue que l’on n’est souvent porté à se le figurer : en réalité il n’est que le représentant, le mandataire exécutif du conseil des anciens, composé de tous les chefs de quartier du village. L’origine même de son mandat, la façon dont il en a été chargé, font de lui le premier des anciens, le président du conseil municipal en quelque sorte, mais il n’est que le premier de ses pairs, il n’est pas en réalité le chef d’une assemblée d’inférieurs. Par suite, s’il peut se charger des affaires de minime importance concernant le village, il ne peut prendre aucune décision grave sans en référer aux chefs de quartier, à moins qu’il ne s’agisse d’une affaire intéressant seulement son quartier à lui, c’est-à-dire sa propre famille globale. En matière judiciaire, il présidera le tribunal, mais ne pourra le constituer à lui seul ; en matière administrative et politique, il ne pourra traiter une affaire qu’autant qu’il y aura été autorisé par l’assemblée des notables.
Toutefois il est bien évident que, si l’on a un village composé d’une seule famille globale, une _sokala_ formant à elle seule un village, les pouvoirs du chef de village seront au contraire absolus, réserve faite de l’observation des coutumes locales.
Il arrive aussi qu’un chef de village, par suite de l’ancienneté et de la noblesse reconnue de sa famille, par suite aussi de sa valeur personnelle soit à la guerre soit dans la diplomatie, et souvent en raison de sa richesse et de la haute situation que cette richesse lui confère, possède une influence considérable sur les autres chefs de quartier de son village et par conséquent jouit d’un pouvoir et d’une autorité réels. Mais un tel cas est exceptionnel et d’ailleurs purement individuel, et ce chef puissant peut très bien avoir comme successeur un simple soliveau n’ayant de chef que le titre.
D’autre part le chef, par le fait même qu’il est un patriarche, est nécessairement assez âgé lorsqu’il entre en fonctions, et comme ses fonctions ne cessent qu’avec sa mort, il est souvent atteint de débilité sénile, et son autorité devient alors complètement illusoire : ou bien chacun des chefs de quartier vit dans une indépendance de fait absolue, ou bien l’un d’eux, le plus adroit, le plus actif, prend en mains les affaires du village et entraîne ses collègues à sa remorque.
On voit fréquemment aussi les vieillards du village, le chef compris, se trouver débordés par l’esprit bouillant et impétueux des jeunes gens, qui refusent d’écouter les sages avis des anciens et rendent pratiquement impossible la bonne administration des affaires. Que de fois on a vu éclater de petites guerres locales que les anciens et le chef du village avaient cherché de tout leur pouvoir à empêcher, mais que les actes inconsidérés des jeunes gens ont rendues inévitables !
Lorsqu’un chef de village est devenu trop âgé ou que la maladie l’a rendu inapte à exercer ses fonctions, il est admis en général que son successeur éventuel le remplace, mais le chef réel conserve son titre et les prérogatives y attachées jusqu’à sa mort. Cependant il arrive qu’un chef de village soit déposé de son vivant par la coalition des chefs de quartier, lorsque son administration a donné lieu à un mécontentement général, et alors c’est ou bien son successeur éventuel ou bien le chef d’un autre quartier qui est élu à sa place.
Nous avons vu qu’en certains pays le village formait le groupement politique suprême, constituant un véritable Etat : Etat qui peut être infime, mais peut aussi être important si le village renferme plusieurs milliers d’habitants. On a alors affaire à une véritable république à fonctions héréditaires, dans laquelle le chef de village joue le rôle de chef du pouvoir exécutif, l’assemblée des chefs de quartier détenant le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.
Chez les nomades proprement dits, le village a comme groupement correspondant le campement où sont dressées, à proximité les unes des autres, les tentes de plusieurs familles. Le chef de ce campement a les mêmes fonctions que le chef de village, mais, comme les campements sont le plus souvent temporaires et que ce ne sont pas toujours les mêmes familles qui dressent leurs tentes ensemble, les fonctions de chef de campement sont par là même temporaires et appartiennent généralement au chef de la famille la plus noble ou au patriarche dont la famille est la plus nombreuse.
=IV. — Le canton.=
Le canton ou la province est un groupement à la fois politique et géographique correspondant à peu près à la division ethnique que nous avons appelée _sous-tribu_, d’autres fois à une fraction seulement de la sous-tribu, quelquefois à une tribu entière. Le territoire d’un canton est appelé en langue mandingue _kafo_ ou _diamana_ et le chef de canton _kafotigui_ ou _diamanatigui_[35].
Chez les nomades, le groupement correspondant est toujours composé de l’ensemble des familles globales appartenant à une même sous-tribu ou fraction de sous-tribu : ainsi les Mejdouf, chez les Maures, constituent un canton ; les Kel-Antassar de l’Est et les Kel-Antassar de l’Ouest, chez les Touareg, en constituent deux, dont chacun ne renferme qu’une moitié de la sous-tribu des Kel-Antassar.
Chez les sédentaires, ce n’est qu’en principe que le canton correspond à une sous-tribu ou fraction de sous-tribu, car, dans la pratique, il arrive très fréquemment qu’une province donnée renferme des villages appartenant à des groupements ethniques différents ou que certains villages de la province — souvent les plus importants — contiennent des quartiers habités par les membres d’un groupement ethnique et d’autres quartiers peuplés de représentants d’un autre groupement ethnique. C’est ainsi que le canton n’est pas nécessairement une unité homogène au point de vue ethnique : par exemple, beaucoup de cantons du Sud-Ouest de la Boucle du Niger renferment à la fois des villages sénoufo et des villages ou quartiers mandingues.
L’origine du canton est d’ordre à la fois historique et géographique. Au début, les habitants du canton étaient uniquement les descendants de l’ancêtre de leur sous-tribu ; mais il est arrivé par la suite que des familles du canton sont allées s’installer ailleurs et que, par contre, des familles d’une autre sous-tribu sont venues demander asile au canton voisin. Des dissensions intestines, une guerre civile, la surpopulation du canton, sont les principales causes qui ont poussé certaines familles, appartenant à une sous-tribu déjà constituée, à quitter le canton de cette sous-tribu pour aller chercher ailleurs la tranquillité ou des terres vierges ; ces émigrants, tantôt se sont incorporés dans une autre sous-tribu qui leur a accordé l’hospitalité, tantôt se sont établis dans un pays jusque là inhabité et y ont donné naissance à une nouvelle sous-tribu ou à une fraction indépendante de la sous-tribu mère, fondant ainsi un nouveau canton.
Le chef de canton est naturellement le patriarche de la famille globale dont l’ancêtre a fondé le canton. Les règles concernant la transmission de ses pouvoirs, son élection s’il y a lieu, sa déposition si la nécessité s’en présente, etc., sont identiques à celles énoncées plus haut à propos du chef de village[36].
Les pouvoirs du chef de canton sont également analogues à ceux du chef de village, c’est-à-dire qu’il est le mandataire et le président de l’assemblée des chefs de village du canton, eux-mêmes étant les mandataires respectifs du conseil des anciens de chaque village. On a donc ainsi une sorte d’Etat fédéral, dont le chef de canton est le chef exécutif héréditaire.
Mais, la plupart du temps, l’autorité du chef de canton est beaucoup plus absolue que ne l’est dans son village celle du chef de village : cela se produit surtout lorsque le territoire du canton a été conquis par l’ancêtre du chef actuel et non simplement occupé par une collectivité indivise et mal organisée dont l’ancêtre du chef actuel n’aurait été que l’un quelconque des membres. Lorsque le territoire a été occupé de cette dernière façon, l’autorité du chef de canton est le plus souvent purement nominale et tout à fait comparable à celle du chef de village dans son village. Souvent aussi le chef d’un canton a été autrefois un véritable souverain, puissant et écouté, mais ses successeurs ont vu leur pouvoir à peu près annihilé par suite de circonstances diverses dont l’extension territoriale du canton et le peu de valeur individuelle des chefs sont en général les facteurs principaux.
Le chef de canton a, comme le chef de village, des fonctions à la fois administratives, politiques et judiciaires, qu’il exerce comme mandataire ou président de l’assemblée des chefs de village. On a recours à son intervention chaque fois qu’une affaire intéresse soit le canton tout entier, soit deux ou plusieurs villages du canton, soit à la fois un village du canton et un village d’un canton voisin. On y a recours également lorsqu’une affaire n’intéressant qu’un seul village n’a pu être réglée par le conseil des anciens du village ou lorsque l’une des parties désire en appeler de la décision rendue par ce conseil.
Parfois le canton est constitué, non par une sous-tribu, mais par une véritable tribu : dans ce cas le chef de canton est en même temps roi ou chef de confédération (voir V). C’est également ce qui arrive lorsque le canton, même constitué par une simple fraction de sous-tribu, est indépendant et forme à lui seul un Etat, ce qui est fréquent. Au point de vue politique en effet, il est assez rare au Soudan, au moins actuellement, de rencontrer un Etat plus vaste que le canton, ou, en d’autres termes, il est rare que le chef de canton ne soit pas chef d’Etat. Cependant on rencontre encore un certain nombre de royaumes formés chacun de plusieurs cantons, et avant notre occupation du pays, il a existé des empires dont plusieurs ont eu une réelle importance.
Pour terminer ce qui a trait au canton, il est à noter que le chef de canton est en même temps chef de son village, au moins le plus souvent, et chef de son quartier et de sa case : il réunit donc en sa personne les pouvoirs de quatre ou tout au moins de trois fonctionnaires administratifs.
=V. — Le royaume ou la confédération.=
Plusieurs cantons réunis sous l’autorité supérieure d’un même chef — ou un canton indépendant — forment ce que nous appellerons un _royaume_ ; plusieurs cantons dont les chefs se réunissent en commun pour discuter les affaires intéressant l’ensemble de leurs cantons respectifs — ou un canton indépendant qui n’a pas de chef proprement dit — constituent ce que nous appellerons une _confédération_. Ce sont là deux groupements politiques parvenus au même stade : la seule différence entre eux est que le premier est une monarchie et le second une république, mais chacun d’eux forme un Etat fédéral.
Lorsqu’un Etat est basé sur le système monarchique, il consiste le plus souvent en une monarchie féodale, très analogue aux monarchies européennes du moyen âge. Les chefs de canton — ou, dans le cas d’un canton indépendant formant à lui seul un royaume, les chefs de village — sont les seigneurs, comtes ou ducs du royaume ; le roi n’est que le premier des seigneurs de son royaume et son autorité doit s’appuyer sur celle de ces derniers qui, réunis, forment une cour des pairs dont le roi est le président. Toutefois il peut arriver que le roi, par ses qualités personnelles, son intelligence, sa richesse, sa valeur guerrière, etc., ait acquis une situation de fait qui fait de lui presque un monarque absolu. Il a en tout cas quelque chose de très important, de primordial, qui n’appartient qu’à lui : c’est le droit éminent à la propriété du sol entier du royaume[37].
Le royaume semble être, dans la plus grande partie du Soudan, l’acheminement normal vers lequel tend l’organisation politique d’une tribu vivant à l’état de cohésion. A moins de circonstances spéciales qui retardent ou arrêtent le cours normal des choses, il arrive un moment où le fondateur de la tribu — ou l’un de ses successeurs — a acquis assez d’influence sur les divers chefs de la tribu pour pouvoir leur donner des ordres et devenir le véritable chef politique, le roi de la tribu. En principe d’ailleurs, il n’a jamais cessé d’être roi, mais son royaume s’est agrandi : il n’était au début qu’une case, lorsque le fondateur de la tribu créa la première famille réduite d’où devait plus tard sortir la tribu ; cette famille réduite s’étant transformée en famille globale, le royaume est devenu un quartier ou une _sokala_ ; d’autres familles globales étant venues se grouper autour de la première, le royaume est devenu un village ; la surpopulation ayant amené la création de nouveaux villages, le royaume est devenu canton ; enfin, au bout de quelques siècles, les descendants de la famille réduite primitive, devenus nombreux et ayant dû essaimer sur un territoire considérable, forment une véritable tribu partagée en plusieurs cantons, c’est-à-dire un royaume proprement dit.
Le pouvoir du roi est héréditaire, soit dans la même famille[38] (cas le plus fréquent), soit dans deux familles à tour de rôle de la même manière qui a été expliquée à propos des chefs de village (cas observé dans le royaume du Fouta-Diallon, dans le royaume abron de Bondoukou, etc.). Il peut arriver aussi que le pouvoir royal ne soit pas absolument héréditaire, en ce sens que, bien que le roi doive appartenir à une famille donnée, ce n’est pas nécessairement le patriarche de cette famille qui occupe le trône, l’assemblée des chefs de canton procédant alors à l’élection du roi parmi les divers membres de la famille royale[39]. Enfin un roi peut être déposé pour des motifs analogues et dans les mêmes conditions qu’un chef de village ou de canton, quoique le cas soit beaucoup plus rare en ce qui concerne les rois.
En général l’entrée en fonctions d’un nouveau roi est précédée de cérémonies traditionnelles qui varient selon les régions, mais sont toujours accompagnées de rites solennels auxquels les indigènes sont très attachés et sans l’accomplissement desquels l’autorité du roi serait difficilement acceptée. Il importe donc, là où les indigènes sont constitués en royaume, de tenir la main à ce que ces rites traditionnels soient scrupuleusement observés, dans l’intérêt même de la bonne administration du pays. De même, lorsqu’il semble nécessaire d’exiger la déposition et le remplacement d’un roi, il importe énormément que cette déposition et l’élection du remplaçant soient effectués en concordance avec la coutume locale, sans quoi le nouveau roi n’obtiendra que très difficilement l’obéissance de ses sujets et particulièrement de ses chefs de canton.
Il n’existe pas au Soudan de rois à pouvoir absolu : même ceux qui semblent le plus affranchis de tout contrôle, comme les princes qui se succédaient au Mossi avant notre intervention, avaient à compter avec l’autorité de leurs chefs de province, véritables seigneurs de monarchie féodale. Cependant les rois de certains pays pouvaient, à la rigueur, être considérés comme des monarques absolus. Mais, dans la plupart des pays autrefois, et partout aujourd’hui que notre autorité assure une protection efficace aux libertés individuelles et municipales, on doit considérer les royautés indigènes comme des monarchies à forme féodale où l’autorité des seigneurs — en l’espèce les chefs de canton — contrebalance celle du roi et souvent l’annihile presque. En tout cas, il n’est guère d’exemple qu’un roi prenne une décision grave sans avoir consulté au préalable ses chefs de canton, soit isolément, soit en une sorte de cour plénière qui rappelle un peu nos assemblées du Moyen-Age et qui constitue une première étape vers les parlements des monarchies constitutionnelles.
Les fonctions du roi sont très analogues à celles du chef de canton : de même que ce dernier est chargé de l’administration intérieure de son canton et juge les affaires intéressant plusieurs villages de son canton, de même le roi est chargé de l’administration générale du royaume et tranche les affaires intéressant plusieurs cantons ou des habitants de plusieurs cantons ; de plus, il est toujours juge d’appel en derniers ressort pour toutes les décisions rendues par les chefs de canton ou les tribunaux de village, et il est souvent juge de cassation. Dans plusieurs pays, le roi seul a le droit de prononcer les condamnations à mort et il a toujours le droit de grâce[40]. C’est lui, de plus, qui a mission de défendre les intérêts du royaume contre les entreprises des Etats voisins et qui décide de la paix et de la guerre. Enfin sa principale prérogative — en dehors des honneurs que l’on rend à sa personne — consiste dans le droit de propriété éminente sur le sol du royaume, ainsi que nous l’avons vu.
En général, le roi s’entoure de ministres qu’il choisit et change à son gré et dont les attributions sont tantôt assez vagues, tantôt bien définies. Presque toujours, il a au moins deux ministres, dont l’un est un véritable ministre de la guerre[41] et l’autre une sorte de ministre des finances. Très souvent, ces ministres sont des esclaves ou des serfs, ou encore des individus appartenant aux castes spéciales des griots, des artisans ou des magiciens. Les rois musulmans aiment à s’entourer de savants marabouts dont ils font leurs conseillers.
Il arrive parfois que la coutume place à côté du roi une sorte de maire du palais dont les fonctions sont héréditaires comme celles du roi, mais dans une autre famille ; ce maire du palais est en réalité le véritable chef du royaume : il s’occupe de tout et accapare toute l’autorité, et le roi passe alors exactement à l’état de roi fainéant, n’ayant du roi que le titre et les honneurs extérieurs[42].
Nous avons vu plus haut que le groupement politique supérieur au canton pouvait ne pas revêtir la forme monarchique : on a alors une confédération, formée de la réunion des divers cantons dont l’ensemble constitue l’Etat. Ce cas est assez fréquent en Afrique Occidentale et il peut provenir de deux causes différentes. Il a pu arriver que, au moment où la tribu s’est constituée en Etat, elle n’avait pas de chef à proprement parler et qu’elle n’a pas jugé à propos de s’en donner un par la suite ; il a pu arriver aussi que le chef d’une tribu, en d’autres termes le roi d’un royaume, ait laissé échapper le pouvoir et les prérogatives qu’il tenait de ses prédécesseurs, et que, petit à petit, on ait cessé de lui reconnaître même une autorité nominale ; ce second cas s’est produit surtout lorsque les tribus se sont morcelées et dispersées sur un vaste territoire ; le roi héréditaire existe alors encore, mais il est à peu près inconnu de la majorité de ses soi-disant sujets et s’est transformé en un simple chef de canton.
Quelle que soit l’origine de la confédération, son fonctionnement est partout à peu près identique : en principe, chaque canton de la confédération est indépendant et les divers chefs de canton n’ont de compte à rendre à personne en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions ; mais, lorsque quelque conflit éclate entre deux cantons ou lorsqu’un Etat voisin devient menaçant pour la confédération, en d’autres termes lorsqu’un évènement se produit qui intéresse l’ensemble des cantons ou plusieurs cantons seulement de la confédération, les chefs de canton se réunissent ou confèrent à distance en s’envoyant les uns aux autres des ambassadeurs et élisent soit l’un des leurs, soit un personnage influent quelconque pour être chargé momentanément, et pour l’objet spécial qui a motivé cette désignation, des intérêts de la confédération ou tout au moins de la partie de la confédération dont les intérêts sont en jeu. Pendant la durée de sa mission, ce délégué aura à peu de chose près la même autorité et les mêmes fonctions qu’un roi dans son royaume, mais ce qui constitue la différence essentielle entre ce délégué et un roi, c’est que les pouvoirs du délégué ne sont pas héréditaires et surtout sont temporaires et que, une fois sa mission terminée, il rentrera dans le rang. Si on a de nouveau besoin de désigner un délégué par la suite, il se peut qu’on ait recours à celui déjà désigné dans une occasion précédente, mais il se peut très bien aussi qu’on ait recours aux offices d’un autre[43].
=VI. — L’empire.=
L’empire au Soudan est essentiellement une monarchie militaire, qui peut résulter de l’agrandissement d’un royaume normalement constitué aux dépens de royaumes ou autres Etats voisins, et peut aussi avoir été créée par la fortune d’un simple aventurier. Les exemples de ces deux sortes d’empires abondent dans l’histoire de l’Afrique Occidentale : les empires de Ghana, de Mali, de Gao, dans les siècles anciens, les empires plus modernes de Koumassi, d’Abomey et de Sikasso, pour ne citer que ceux-là, appartenaient à la catégorie des royaumes agrandis par les victoires, l’énergie ou l’habileté de leurs chefs naturels ; les empires fondés par El-Hadj Omar et Samori appartenaient à la catégorie des empires de hasard créés de toutes pièces par des conquérants d’origine souvent modeste (Samori était serf ou captif de case d’un chef de canton du Ouassoulou).
Par suite de sa nature même et des circonstances qui ont motivé ou accompagné sa création, un empire est généralement plus ou moins éphémère et son fonctionnement est nécessairement affranchi de toute base traditionnelle. Si à un empereur habile et énergique succède un fantoche, l’empire se disloque de lui-même et les Etats dont il était formé ne tardent pas à secouer un joug qu’ils n’avaient accepté que contraints et forcés, et à reprendre leur indépendance. Tant que son pouvoir dure, l’empereur, tenant son autorité de sa seule force militaire, en use et en abuse sans aucun contrôle et le seul régime est celui du bon plaisir du souverain. On a vu des empereurs instituer dans leur empire une organisation relativement remarquable et des lois sages et prévoyantes, mais cette organisation n’a pas survécu en général au souverain qui l’avait créée.
A la vérité, certains empires se sont maintenus durant plusieurs siècles, mais à travers des périodes alternatives de grandeur et de décadence, des révolutions de palais, des révoltes, des changements de dynastie et de capitale, en sorte qu’en réalité il y a eu succession de divers empires plutôt que continuité d’un même régime.
La plupart des empereurs ont tenu à transmettre leur pouvoir à un membre de leur famille, mais, dans la pratique, leur succession a presque toujours donné lieu à des révoltes de palais ou de factions militaires, quand elle n’a pas été ouverte brutalement par l’assassinat du souverain. En tout cas, l’ordre de succession établi par la coutume pour les rois a rarement été suivi pour les empereurs.
Tout naturellement, les empires ont été les principaux obstacles à notre installation en Afrique Occidentale et cette installation n’est devenue définitive que du jour où le dernier empire a été détruit par la force de nos armes et où les Etats indigènes normalement constitués ont pu vivre tranquillement grâce à notre protection. Il serait de la plus mauvaise politique de laisser se reconstituer ces empires, et, par suite, leur étude ne présente d’intérêt aujourd’hui qu’au simple point de vue historique :
Aussi arrêterons-nous là ces brèves remarques sur une institution politique qui a joué un rôle considérable au Soudan mais qui a actuellement vécu.
=VII. — Les impôts.=
J’ai indiqué déjà, au moins de façon partielle, en parlant de l’organisation de certains empires ou royaumes, quel était le régime habituel des impôts au Soudan avant l’occupation française ; la question n’a d’ailleurs qu’un intérêt historique, puisque les anciens impôts ont été abolis par l’autorité française et remplacés par des taxes uniformes (taxe de capitation, patentes de commerce et droits de pacage, _oussourou_ ou dîme sur les importations sahariennes, droits de marchés, etc.).
Autrefois les impôts étaient généralement irréguliers et arbitraires et différaient de nature dans les diverses régions du Soudan : certains pays, parmi ceux habités par les populations les plus primitives, en étaient tout à fait exempts, au moins en principe, mais ils avaient à subir les pillages des conquérants et des voisins que favorisait la fortune de la guerre.
Presque partout, les taxes à acquitter par l’habitant étaient multiples : tout d’abord, chaque chef de famille ou de quartier devait verser au chef de village une quantité variable de grains et de volaille ou poisson, afin de permettre à ce dernier de recevoir convenablement les étrangers de passage et de subvenir, en cas de guerre, aux besoins de la lutte ; tout naturellement, le chef de famille se faisait livrer le montant de cet impôt par les membres de sa famille ou habitants de son quartier, indépendamment des journées de travail qu’il leur réclamait pour les soins à donner aux cultures collectives de la famille. Cette sorte d’impôt n’a pas disparu de nos jours, car, si les chefs de village n’ont plus à se préoccuper des guerres à soutenir dans un pays maintenant pacifié, c’est toujours à eux qu’incombe la charge de recevoir et nourrir les étrangers de passage, et il leur faut compter avec ceux qui ne paient pas leur écot ou le paient mal ; il leur faut aussi tenir compte des chefs des villages voisins qui, eux, n’ont pas à payer l’hospitalité reçue, puisqu’ils sont appelés à recevoir eux-mêmes le chef dont ils ont été les hôtes.
Le chef de canton, pour des motifs analogues, exigeait de chaque village un impôt de même nature, mais plus élevé naturellement que celui exigé de leurs administrés par les chefs de village : cet impôt a presque partout disparu de nos jours ou s’est converti en cadeaux volontaires ; au temps où il existait encore, on pouvait s’en libérer généralement par quelques jours de corvée, comme d’ailleurs de l’impôt dû au chef de village.
Plus lourd et plus arbitraire était l’impôt dû au chef d’Etat, roi ou empereur : en principe, il consistait en céréales pour le gros de la population composé d’agriculteurs, en moutons ou bœufs pour les pasteurs, en poisson pour les pêcheurs, en gibier pour les chasseurs, en journées de travail pour les artisans ; mais, souvent, le chef d’Etat exigeait des cauries, de l’or, de la poudre, des femmes, des esclaves. Cet impôt était loin d’être toujours perçu facilement et, la plupart du temps, on exécutait chaque année, durant la saison sèche, une expédition militaire chez les contribuables récalcitrants, ainsi que la chose se passe encore de nos jours au Maroc ; il va sans dire que cette expédition dégénérait toujours en une véritable razzia et que le pillage fait au nom du prince dépassait de beaucoup la valeur de l’impôt normalement dû, sans parler des villages incendiés, des moissons détruites et des femmes et enfants emmenés en esclavage. Aussi, dans les pays autrefois constitués en royaumes ou empires de quelque envergure, l’impôt établi par l’autorité française a-t-il été accepté de la population sans aucune difficulté et est-il considéré, par comparaison avec l’ancien état de choses, comme une taxe légère.
DELAFOSSE Planche XXXVIII
[Illustration : _Cliché Bouchot_
FIG. 74. — Fillettes Nounouma.]
[Illustration : _Cliché Bouchot_
FIG. 75. — Fillettes Sissala.]
En principe, le montant des diverses taxes[44] perçues par le chef d’Etat, roi ou empereur, devait servir à entretenir son armée — la solde des guerriers étant représentée d’ailleurs par une part du butin fait sur l’ennemi —, à payer ses ministres, à accorder des gratifications aux fonctionnaires et à des personnages de marque, à la remonte de la cavalerie et à l’entretien des hôtes notables ; une bonne partie des recettes, cependant, était employée à payer les nombreux musiciens et griots qui encombraient la cour du prince et aussi à entretenir et renouveler le harem de ce dernier.
[Note 33 : Les populations chez lesquelles l’Etat est constitué seulement par le village ou le canton ont, en général, beaucoup mieux résisté aux conquérants indigènes que celles groupées en royaumes ou empires ; de nos jours, ce sont aussi celles qui nous ont offert la résistance la plus longue et la plus sérieuse (Minianka, Lobi, Tombo) : les habitudes d’indépendance entretiennent en effet l’esprit guerrier et, de plus, il est toujours plus malaisé d’écraser plusieurs têtes que d’en trancher une seule.]
[Note 34 : Aussi emploie-t-on souvent le mot _gbatigui_ ou _gouatigui_ « chef de famille » comme synonyme de _loutigui_.]
[Note 35 : Le mot _diamana_ a un sens plus général que _kafo_ : il sert à désigner toute division territoriale de quelque étendue et s’applique à des provinces ou royaumes renfermant plusieurs cantons, bien qu’on l’emploie couramment aussi pour un simple canton.]
[Note 36 : Dans les anciens empires soudanais, notamment dans l’empire de Gao, et de nos jours encore dans les empires mossi, il est arrivé et il arrive souvent que le prince ait imposé ou impose, comme chefs des cantons ou provinces de l’empire, certains de ses parents ou de ses familiers, ainsi que nous l’avons vu dans la quatrième partie de cet ouvrage.]
[Note 37 : Bien entendu, si l’Etat indigène s’est arrêté à un stade inférieur au royaume (canton, village, quartier, case), cette prérogative, comme d’ailleurs toutes celles dont il est question à propos du roi, appartiendra au chef de l’Etat, quel qu’il soit, tout chef d’Etat devant être assimilé à un roi.]
[Note 38 : La famille qui fournit le roi est, ou bien la famille-mère de la tribu constituant le royaume, ou bien la famille qui a conquis le territoire du royaume et établi son autorité sur la ou les tribus occupant ce territoire avant son arrivée.]
[Note 39 : Souvent, dans les royaumes soudanais, le fils succède à son père, puis on passe aux frères après extinction des fils ; mais ce n’est là une règle ni absolue ni universelle.]
[Note 40 : Le condamné à mort gracié par le roi devenait autrefois, de droit, l’esclave légal de ce dernier.]
[Note 41 : L’institution du ministre de la guerre — ou plus exactement du chef de guerre distinct du chef ordinaire — se rencontre souvent aussi dans les cantons et les simples villages.]
[Note 42 : On ne m’a pas signalé de cas de cette espèce dans le Haut- Sénégal-Niger, mais il est vraisemblable qu’il doit s’y en rencontrer ; personnellement, j’ai vu ce système appliqué dans le royaume-canton de Mbengué, à la Côte d’Ivoire ; ce petit Etat est habité par des Sénoufo de la tribu des Folo.]
[Note 43 : On rencontre aussi en Afrique Occidentale quelques exemples de confédérations dont le chef est élu à vie et qui fonctionnent par suite comme de véritables royaumes constitutionnels, avec cette différence que la monarchie n’y est pas héréditaire : l’institution du _hogon_ chez les Tombo rentre, jusqu’à un certain point, dans cette catégorie.]
[Note 44 : Outre l’impôt proprement dit, dû par tous les habitants du royaume, il existait en effet des taxes spéciales analogues à nos patentes de commerce et de colportage, nos droits de bacs, de marchés, de pacage, etc. ; l’_oussourou_ était perçu en général sur les Maures dans les provinces avoisinant le Sahara ; souvent, les étrangers résidant dans le royaume étaient soumis à une taxe spéciale et, la plupart du temps, les populations conquises étaient astreintes à un impôt supplémentaire. Du reste, tout, en cette question de l’impôt, dépendait de l’arbitraire et du bon plaisir de souverain régnant.]