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Le titulaire justifiera, dans les formes que nous nous réservons de déterminer, d’un revenu net de 30 000 fr. en biens de la nature de ceux qui devront entrer dans la formation des majorats.
Un tiers desdits biens sera affecté à la dotation du titre mentionné dans l’article 4, et passera avec lui sur toutes les têtes ou ce titre se fixera.