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Les titulaires mentionnés en l’article 4 pourront instituer, en faveur de leur fils aîné ou puîné, un majorat auquel sera attaché le titre de baron, suivant les conditions déterminées ci-après :
8. Les présidents de nos collèges électoraux de département, le premier président et le procureur général de notre Cour de cassation, le premier président et le procureur général de notre Cour des comptes, les premiers présidents et les procureurs généraux de nos Cours d’appel, les évêques, les maires des trente-sept bonnes villes qui ont droit d’assister à notre couronnement, porteront pendant leur vie le titre de baron, savoir : les présidents des collèges électoraux lorsqu’ils auront présidé le collège pendant trois sessions, les premiers présidents, procureurs généraux et maires, lorsqu’ils auront dix ans d’exercice, et que les uns et les autres auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction.