‹ Histoire parlementaire de France, Volume 1. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848Chapitre 17 sur 49 · XIII

XIII

Discussion du projet de loi relatif à l'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques.

--Chambre des députés.--Séance du 4 octobre 1830.--

L'article final de la Charte de 1830 avait classé l'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques parmi les réformes nécessaires et promises. Le comte Siméon en prit l'initiative dans la Chambre des pairs et développa, le 6 septembre 1830, les motifs d'un projet de loi destiné à accomplir cette promesse. Adopté par la Chambre des pairs et transmis le 20 septembre à la Chambre des députés, ce projet y fut adopté, le 4 octobre, avec quelques amendements que la Chambre des pairs adopta à son tour. Un amendement proposé par M. de Schonen, et qui ne fut point adopté, portait: «La loi du 25 mars 1822 est abrogée. En conséquence, les dispositions des lois du 17 et du 26 mai, et du 9 juin 1819, abrogées par elle, reprendront force et vigueur.» Je pris la parole pour le combattre:

M. GUIZOT, _ministre de l'intérieur._--Ce ne sera pas moi qui désavouerai la loi du 17 mai 1819, et qui craindrai de voir la législation de la presse retourner vers cette origine. J'ai eu l'honneur de participer à la loi de 1819, la plus sincère, je n'hésite pas à le dire, qui ait été rendue dans aucun pays sur la liberté de la presse, et en même temps la plus efficace, la plus conforme au régime constitutionnel.

Cependant je ne crois pas qu'il soit possible de venir, par un simple amendement, supprimer une loi tout entière qui a réglé la liberté de la presse depuis que la loi de 1819 a cessé d'être en vigueur. Dans le projet qui vous est soumis aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une législation générale en matière de presse, il s'agit seulement d'un changement de juridiction. Le rapporteur de votre commission vous l'a déjà fait remarquer, on ne fait ici que transporter, de la police correctionnelle au jury, la connaissance des délits de la presse. C'est une loi d'attribution, une loi de juridiction; rien de moins, mais rien de plus.

Or, l'amendement qui vous est proposé tend à changer toute la législation de la presse, à abolir tout ce qui s'est fait sur cette matière depuis 1819. Je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire; je ne dis pas que les lois postérieures à celle de 1819 ne doivent pas être changées; pour mon propre compte, je le pense, et peut-être suis-je intéressé à le penser; mais je ne crois pas que ce changement puisse se faire immédiatement et sans de mûres délibérations.

Pour prouver la nécessité de son amendement, l'honorable préopinant vous a cité, dans la loi du 25 mars 1822, l'art. 2, qui punit toute attaque contre la dignité royale, l'ordre de la successibilité au trône, les droits que le Roi tient de sa naissance, et ceux en vertu desquels il a donné la Charte. Il est évident que cet article est incompatible avec notre nouvel ordre de choses, avec ce qui se passe en France depuis deux mois, et qu'il doit être extirpé de notre législation. Un projet de loi est déjà préparé à cet effet, et sera porté demain probablement à la Chambre des pairs.

Il aurait même été déjà présenté sans des circonstances accidentelles qui ont entraîné quelque retard. Mais ce projet prouvera qu'il est impossible d'abolir purement et simplement l'art. 2 de la loi de 1822, et qu'il faut y substituer des dispositions nouvelles. De grands événements se sont accomplis, il y a deux mois; il faut qu'ils soient consacrés dans la loi, et que le principe de notre révolution de Juillet soit substitué au principe de la loi de 1822. Il faut que la nouvelle loi déclare que toute attaque contre le Roi, contre les droits qu'il tient du voeu de la France, voeu formellement exprimé par la déclaration des Chambres et de la Charte constitutionnelle par lui acceptée et jurée le 9 août 1830, sera punie. Il faut que le principe de notre révolution, qui a fondé l'ordre de choses actuel tout entier sur le consentement et des Chambres et du pays, devienne le principe de la législation de la presse. Il ne suffit donc pas de retourner purement et simplement à la législation de 1819, et d'abolir toutes les lois postérieures. Il y a des dispositions nouvelles à prescrire, et elles ne sauraient être improvisées.

D'autres motifs encore s'opposent à l'amendement. La loi de 1822 contient des dispositions qui, si elles étaient abolies, ne se retrouveraient pas dans celle de 1819 et sont pourtant nécessaires; par exemple, celle qui punit l'infidélité dans le compte rendu des séances des Chambres et des tribunaux. Il n'y a dans la législation de 1819 absolument rien à ce sujet. Supprimerez-vous cette disposition sans pourvoir à son remplacement?

Quant à celle qui dit que la Chambre offensée pourra, sur la réclamation d'un de ses membres, punir elle-même l'auteur de l'outrage, je n'entends pas entrer d'avance dans la discussion qui aura lieu sans doute à ce sujet quand viendra l'art. 3 du projet qui vous est soumis. Mais j'ai besoin de dire tout de suite, qu'à mon avis, ce système est bon; je crois qu'un pouvoir souverain doit être chargé du soin de sa propre dignité et en état de la défendre; il s'emparera de ce droit si la législation ne le lui reconnaît pas. Il vaut infiniment mieux le lui reconnaître légalement. On sera bien plus sûr de la modération et de la réserve qu'il mettra dans sa propre défense, s'il est légalement armé du droit d'y pourvoir, que si vous l'obligez à l'envahir violemment, et à débuter par un acte de tyrannie.

Ce droit est accordé dans notre législation, messieurs, non-seulement aux Chambres, mais aussi aux pouvoirs judiciaires. Les tribunaux aussi ont le droit de protéger leur dignité; et ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir: toutes les fois que les tribunaux se laisseront insulter, qu'ils se laisseront insulter publiquement, ils méconnaîtront non-seulement leur droit, mais encore leur devoir. Personne n'a le droit d'insulter les tribunaux du pays. On peut blâmer, à telle ou telle époque, la conduite de la magistrature; on peut critiquer tel jugement prononcé par tel tribunal; mais quel bon citoyen se croira permis d'injurier les pouvoirs publics dans l'exercice de leurs fonctions? (_Vif mouvement d'adhésion._)

Il y a deux choses distinctes dans un pouvoir public: les personnes et le pouvoir lui-même. Or l'injure s'étend au caractère public dont la personne est revêtue. Ce caractère, messieurs, doit toujours être respecté, car il est respectable en lui-même. Il est donc du devoir des tribunaux de se protéger contre l'insulte, et c'est alors la société tout entière qu'ils protègent. (_Bravo! bravo!_)

Ce n'est donc pas sans une mûre discussion, et sans en bien peser les conséquences, que vous devez rayer de votre législation l'article qui donne aux corps souverains le droit de protéger leur dignité. On a parlé de l'abus possible. Sans doute l'abus est possible; mais certes, il n'a pas été grand en France depuis quinze ans. Il n'y a qu'un seul exemple d'une poursuite pareille. C'est là un pouvoir dont les grands corps ne doivent faire que rarement usage; mais il importe qu'ils n'en soient pas dépouillés.

Je le répète, messieurs, l'amendement qui vous est proposé a pour objet de refaire la législation de la presse tout entière, la législation pénale, la procédure, la juridiction. Je pense, comme son auteur, que la loi de 1822 contient des dispositions très-vicieuses, qu'elle est bien moins bonne que celle de 1819. Je viens d'entretenir la Chambre des dispositions dont le gouvernement sent la nécessité et qu'il se propose de substituer à celles qui sont maintenant en vigueur. Mais je ne crois pas qu'une semblable réforme puisse être introduite dans nos lois, par voie d'amendement à un projet qui n'a pour but que de transférer au jury l'attribution des tribunaux correctionnels.

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Par un autre amendement, M. Villemain proposa le même jour que l'article 12 de la loi du 25 mars 1822, qui portait que toute publication, vente ou mise en vente, exposition, distribution, sans autorisation préalable du gouvernement, de dessins gravés ou lithographiés serait, par ce seul fait, punie d'un emprisonnement, etc., fût abrogé. J'appuyai cette proposition, qui fut adoptée, et la nouvelle loi fut promulguée le 8 octobre 1830.

M. GUIZOT, _ministre de l'intérieur._--Quand les réformes offrent des difficultés réelles, quand elles ont besoin d'être coordonnées avec une législation existante, je ne crois pas qu'il faille en improviser. C'est la doctrine que je professerai constamment à cette tribune. Mais quand elles sont simples, faciles, quand elles ont au contraire pour résultat de mettre la loi spéciale dont on s'occupe en harmonie avec la loi générale, je ne connais aucune bonne raison pour les retarder.

La censure a disparu complétement de la législation. C'est uniquement dans le cas dont il s'agit qu'il en reste une trace.

Il n'y a pas de motif qui empêche de l'effacer, il importe que le mot _censure_ ne se trouve plus dans aucune de nos lois; elle ne doit pas s'exercer sur les gravures et les lithographies, pas plus que sur les écrits; je ne vois donc rien qui s'oppose à l'adoption de l'amendement.